LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES La loi modifie notamment le code des pensions civiles et militaires de retraite. Les changements apportés concernent les fonctionnaires territoriaux dont le régime de retraite est aligné sur celui des fonctionnaires de l Etat. Le décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a vocation à être modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites par la réforme. L un des objectifs poursuivis par le législateur est le retour à l équilibre financier des régimes de retraites. A cet effet, un «comité de pilotage des régimes de retraites» est créé. Il sera chargé de donner au Gouvernement et au Parlement notamment les éléments d information sur la situation financière des régimes de retraites en vue d atteindre cet objectif (art. 2 à 5, 16 et décret d application). Les conséquences de la loi concernant la retraite des fonctionnaires territoriaux peuvent être regroupées autour des thèmes suivants : Relèvement de l âge légal de départ L âge légal d ouverture des droits à une pension est porté en 2018 à : - 62 ans pour la catégorie sédentaire, - 57 ans pour la catégorie active, - 52 ans pour la catégorie insalubre. Cette augmentation s effectuera de manière progressive selon l année de naissance à raison de 4 mois par an pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 (art. 18, 22, 23-I, 38-VIII, 38-XIX, 118 et décret d application). Le relèvement de l âge légal ne s appliquera pas aux infirmiers qui opteront pour une intégration dans la catégorie A en abandonnant leur appartenance à la catégorie active en application de l article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 (art. 30). En revanche, l âge de 62 ans concernera les agents nouvellement recrutés dans le futur cadre d emplois des infirmiers classé en catégorie A (art. 38-XII). Les conditions d octroi de la retraite additionnelle de la fonction publique sont modifiées pour tenir compte du relèvement de l âge légal de départ (art. 38-XV et 38-XIX). Relèvement de la limite d âge La limite d âge des fonctionnaires nés après le 1 er janvier 1956 sera rélevée de 2 ans pour atteindre 67 ans en catégorie sédentaire (art. 28-I, 29) sauf pour les infirmiers qui opteront pour une intégration dans la catégorie A en abandonnant leur appartenance à la catégorie active (art. 30). La limite d âge de la catégorie active est repoussée également de 2 ans et s établira à 62 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1 er janvier 1961 (art. 31-5 ). Le dispositif de maintien en activité audelà de la limite d âge est modifié en conséquence (art. 34). Ce relèvement des limites d âge s appliquera pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011 de manière progressive en fonction de la date de naissance, aux fonctionnaires nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 (catégorie sédentaire) et entre le 1 er juillet 1956 et le 31 décembre 1960 (catégorie active) (art. 28-II, 31-II, 118 et décret d application). Cette mesure a un impact direct sur la détermination de l âge d annulation de la décote (voir cidessous la durée d assurance). Le relèvement progressif de la limite d âge de 65 à 67 ans concernera également les agents non titulaires (art. 38-XIV). Analyse publiée le 3 décembre 2010 1
La durée d assurance décote/surcote Le principe de la «garantie générationnelle» est étendu aux fonctionnaires : la durée d assurance à retenir pour l obtention d une retraite à taux plein sera celle applicable l année de leurs 60 ans et non l année où sont remplies les conditions d ouverture du droit à pension. Cette durée d assurance sera fixée par décret publié avant le 31 décembre 2010 pour les agents nés en 1953 et 1954. Pour les générations suivantes, la durée sera également fixée par décret à paraître avant le 31 décembre de l année de leur 56 ème anniversaire (art. 17). Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet 2011, l âge d annulation de la décote a vocation à être repoussé de manière progressive dans les mêmes proportions que la limite d âge. Toutefois, l âge d annulation de la décote est maintenu à 65 ans pour : - les parents de 3 enfants nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 (art. 28 III) - les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s occuper d un membre de leur famille en qualité d aidant familial (art. 28 IV et décret d application) ; - les fonctionnaires handicapés (art. 28 V) ; - les fonctionnaires ayant une majoration de durée d assurance (MDA) au titre de l éducation d un enfant handicapé à au moins 80 % (art. 23-III). S agissant de la surcote, l âge au-delà duquel l agent peut en bénéficier passe progressivement de 60 à 62 ans. Par ailleurs, le nombre de trimestres ouvrant droit à surcote n est plus limité. Seules les bonifications de durée de services et les MDA au titre des enfants et du handicap sont prises en compte pour le calcul de la surcote (art. 50 et décret d application). Départ anticipé des parents de 3 enfants A compter du 1 er janvier 2012, le dispositif permettant aux parents de 3 enfants un départ anticipé est supprimé. Néanmoins, les fonctionnaires qui remplissent les trois conditions (15 ans, 3 enfants, interruption d activité) avant le 1 er janvier 2012, pourront bénéficier de ce dispositif de départ anticipé, y compris après 2012. Toutefois, ils se verront appliquer les paramètres de calcul de leur génération (c est-à-dire ceux en vigueur l année au cours de laquelle ils atteignent l âge de 60 ans pour la catégorie sédentaire) pour la durée d assurance, le taux de décote et les règles d attribution du minimum garanti. A titre transitoire, l année prise en compte pour le calcul de la pension demeure l année d ouverture du droit (c est-à-dire celle au cours de laquelle les conditions du départ anticipé sont réunies) pour : - les fonctionnaires déposant leur demande de pension au plus tard le 31 décembre 2010 pour une radiation des cadres au plus tard le 1 er juillet 2011 ; - les fonctionnaires qui, au 1 er janvier 2011, sont à moins de 5 ans de leurs 60 ou 55 ans suivant leur catégorie d emploi ; - les fonctionnaires qui, au 1 er janvier 2011, ont atteint l âge de 60 ou 55 ans suivant leur catégorie d emploi. Les fonctionnaires parents d un enfant âgé de plus d un an atteint d une invalidité d au moins 80% conservent également le droit au départ anticipé. Ce dispositif est maintenu après le 1 er janvier 2012 si les conditions de services, d interruption d activité sont remplies à la date de la demande de pension. Le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la pension sera le nombre de trimestres requis pour les fonctionnaires ayant 60 ans l année de son ouverture du droit (art. 44). La condition d interruption d activité requise actuellement pour un départ anticipé (parents de 3 enfants, enfant handicapé) ne sera plus exclusivement exigée : une période de réduction d activité sera suffisante (art. 44-III et décret d application). Analyse publiée le 3 décembre 2010 2
Minimum garanti (MG) Le bénéfice du MG est soumis à conditions selon la date de liquidation de la pension : - pour les pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2011, un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti s il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein, ou s il a atteint l âge d annulation de la décote, ou s il a une pension liquidée au titre de l invalidité, de parent d enfant invalide, de fonctionnaire ou conjoint invalide, ou de fonctionnaire handicapé à 80 %. - pour les pensions liquidées au 1 er juillet 2012, le fonctionnaire doit, en outre, à la date de liquidation de sa pension, avoir fait valoir ses droits à l ensemble des pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre (RAFP, par exemple). Les conditions d attribution du MG antérieures à la loi demeurent applicables aux fonctionnaires ayant atteint l âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2010. De plus, le montant du MG est modifié : - pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf pensions d invalidité) à compter du 1 er janvier 2011, il sera calculé au prorata des années de services accomplies ; - pour toutes les pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2012, l étude des ressources ne conditionnera pas le droit au MG mais pourra avoir une incidence sur son montant (art. 44-III et IV, 45, 53-V et décret d application). Cotisations A compter du 1 er janvier 2011, le taux de la retenue pour pension à la charge des fonctionnaires devra prendre en considération les taux de cotisation des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d assurance vieillesse (CNAV) et des institutions de retraite complémentaire (art. 42, décret d application). Selon les travaux préparatoires de la loi, l intention du gouvernement est d aligner en 10 ans le taux de cotisation des fonctionnaires (7,85 %) sur celui des salariés du secteur privé (10,55%) : il devrait s établir à 8,12 % au 1 er janvier 2011. Constitution du droit Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 er janvier 2011, la condition des 15 ans de services est supprimée. Selon les travaux préparatoires de la loi, l intention du gouvernement est de ramener à 2 ans cette condition de durée (art. 53-I et décret d application). Validation des services La possibilité de valider les services d agent non titulaire est supprimée pour les fonctionnaires titularisés à compter du 2 janvier 2013. Les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013 peuvent demander la validation jusqu au 1 er janvier 2015 (art. 53-II-1 ). Les services d agent non titulaire ne peuvent plus être pris en compte pour parfaire la durée de service requis pour ouvrir droit à une pension de la fonction publique (art. 53-II-2 ). Augmentation de la durée minimale de services effectifs en catégorie active / insalubre La durée minimale des services effectifs exigés pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et la catégorie insalubre est relevée à compter du 1 er janvier 2016, respectivement à 17 ans (au lieu de 15) et à 12 ans (au lieu de 10). Ces durées seront atteintes de manière progressive au terme d une période transitoire comprise entre le 1 er juillet 2011 et le 31 décembre 2015 (art. 35, 36, 38-IX, 38-XIX, 118 et décret d application). Cessation progressive d activité (CPA) Ce dispositif est supprimé à compter du 11 novembre 2010. Les personnels actuellement bénéficiaires de la CPA peuvent renoncer au bénéfice de la mesure et reprendre une activité à temps plein sous réserve du respect d un délai de prévenance de 3 mois (art. 54-I et III). Analyse publiée le 3 décembre 2010 3
Carrières longues La disposition introduite dans la loi sur la retraite anticipée pour carrière longue dans la fonction publique est purement formelle : comme dans le secteur privé, les modalités d application du régime des carrières longues de la fonction publique relèveront d un décret, les principes généraux étant seuls définis dans la loi. Il s agit donc de rétablir l identité des normes juridiques applicables dans les secteurs privé et public et non d inscrire dans la loi les modifications au dispositif des carrières longues annoncées par le gouvernement. Ces modifications qui sont renvoyées au décret entreront en vigueur le 1er juillet 2011 et seront applicables aux demandes de pension déposées à compter de cette date (art. 43, 118 et décret d application). Selon les travaux préparatoires de la loi, l'âge d'accès au dispositif carrières longues pour les salariés du secteur privé et du secteur public sera fixé pour les assurés nés après le 1er janvier 1956 : - à 58 ou 59 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 14 ou 15 ans ; - à 60 ans pour ceux qui ont débuté leur activité professionnelle à 16 ans, soit un décalage d'une année par rapport à la situation actuelle. En outre, le Gouvernement a décidé d'ouvrir le dispositif aux assurés ayant démarré leur activité à l'âge de 17 ans : l'âge de leur retraite sera maintenu à 60 ans s'ils remplissent les conditions de durée d'assurance applicable au dispositif. Droit à l information A compter du 1 er janvier 2012, l assuré bénéficiera d une information générale sur le système de retraite par répartition. À partir de 45 ans, un entretien sur leurs droits sera prévu pour les assurés qui le demandent. Tous les assurés pourront également demander la communication, par voie électronique, d un relevé individuel de situation actualisé (art. 6 et décret d application). Liquidation de pension Pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services à compter du 1 er janvier 2011 (sauf en cas de radiation des cadres pour invalidité), la prise en compte des bonifications des bénéfices de campagne, de dépaysement et d exécution de service aérien et sous-marin est supprimée (art. 53-IV). Dispositions diverses - pour les pensions liquidées à compter du 1 er juillet 2011, le paiement du traitement est interrompu à compter du jour de la cessation d activité (et non plus versé au titre de l intégralité du mois), la pension restant due à compter du 1 er jour du mois suivant le mois de cessation d activité sauf en cas de liquidation pour limite d âge ou pour invalidité (art. 46). - Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1 er janvier 2011, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à un seuil fixé par décret seront versées sous forme de capital ou selon une périodicité autre que mensuelle (art. 53-III et VI). - les rachats de trimestres correspondant à des périodes d études pourront, sur demande, être remboursés aux assurés pour lesquels ils deviennent inutiles (art. 24 d application immédiate). - la condition d interruption d activité pour le bénéfice de la majoration de durée d assurance (MDA) pour la naissance d un enfant avant le 1 er janvier 2004 sera étendue au temps partiel (art. 52) - Les indemnités journalières de maternité versées dans le cadre de congés de maternité débutant à compter du 1 er janvier 2012 seront prises en compte dans le salaire de référence pour le calcul de la pension des assurés relevant du régime général de la sécurité sociale (art. 98 et 118). - les contrats relevant de la PREFON pourront prévoir une sortie en capital à la date de cessation d activité professionnelle (art. 115). Analyse publiée le 3 décembre 2010 4
- les conditions d octroi des bonifications de pension et de prise en compte de l indemnité de feu dans la pension des sapeurs-pompiers professionnels sont modifiées pour tenir compte des mesures d âge et de durée de service (art. 38 VI et 38-XVI). - les âges limites pour le versement des allocations de retour à l emploi (60-65 ans) seront progressivement relevés de 2 ans (art. 32). - Les mesures concernant la pénibilité ne sont pas applicables aux trois fonctions publiques. Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, parue au JO du 10 novembre 2010 Suite à la publication de cette loi, l instruction générale de la CNRACL est en cours d actualisation. Par ailleurs, des fiches de synthèse présentant les nouvelles mesures sont mises en ligne par la CNRACL au fur et à mesure de leur rédaction (départ anticipé des parents de trois enfants, réforme du minimum garanti, constitution du droit, liquidation...) : (https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=3336&cible=_employeur#pos) A noter que l application de cette loi soulève un certain nombre d interrogations auxquelles les décrets d application en attente de publication répondront. Analyse publiée le 3 décembre 2010 5