Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Présidents de Communauté, Mes Chers collègues, AU FONCTIONNEMENT DE L AMF70



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Transcription:

Avril, mai et juin 2013 AMF70 INFOS N 44 Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Présidents de Communauté, Mes Chers collègues, L ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT U La liberté guidant le peuple d'eugène Delacroix, 1830 Dans ce numéro L ÉDITORIAL DU PRÉSI- DENT : Informations relatives aux activités et au fonctionnement de l AMF70 Rythmes scolaires : exemple de mise en œuvre La contribution volontaire obligatoire Les clauses d insertion dans les marchés publics Informatique à l école : une expérience qui marche Actualité juridique et administrative du 1er semestre 2013 1-2 2-4 4 4-5 5-6 6-20 INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS ET AU FONCTIONNEMENT DE L AMF70 ne fois n'est pas coutume, mes propos ne porteront pas sur les réformes relatives aux communes ou aux communautés (des notes d'information précises vous seront communiquées au gré de l'actualité par Dimitri DOUS- SOT, le directeur de l'amf70, comme à son habitude). Pour cet éditorial, les quelques lignes qui me sont réservées tous les trimestres dans cette revue concerneront principalement le fonctionnement et les activités de l'association des Maires de France - Département de la Haute-Saône (AMF70) à venir : 1. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2013 DE L'AMF70 Les membres du bureau de l'amf70, lors d'une réunion le 4 avril dernier, ont décidé d'organiser son Assemblée générale ordinaire le samedi 21 septembre 2013 à la mairie de Vesoul de 9 heures à 12 heures. Vous pouvez dès à présent noter ce rendez-vous dans votre agenda. Bien entendu, une invitation formelle vous sera communiquée durant la période estivale. 2. JOURNÉE AU PARLEMENT EUROPÉEN À l'invitation de madame Nathalie GRIESBECK, députée européenne pour le Grand Est de la France, L'AMF70 a décidé d'organiser une journée au Parlement européen de Strasbourg le jeudi 13 juin 2013. Une invitation vous est adressée dans les documents situés en pièces jointes. Si vous êtes intéressés par cette journée, n'hésitez pas à contacter l'amf70 à ce sujet. 3. LE CONGRÈS DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS DE COMMU- NAUTÉ DE FRANCE 2013 Cette année, le Congrès des Maires et des Présidents de Communauté de France, organisé par l'amf, aura lieu les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2013 à Paris (Parc des expositions - Porte de Versailles). Comme chaque année l AMF70 vous proposera un séjour à l'occasion de ce rendez-vous incontournable pour l'ensemble des exécutifs et des élus des collectivités territoriales. Un dossier en la matière vous sera adressé durant l'été. 4. CONTRIBUTION DES ÉLUS À LA REVUE AMF70'INFOS Comme nous vous l'avions indiqué l'année dernière, les élus qui souhaiteraient proposer des articles pour être publiés dans l'amf70'infos sont les bienvenus. Cette revue gagnerait à contenir, à côté des articles techniques ou de fonds portant sur les règles de droit applicables aux communes et aux communautés, des articles rédigés par des élus pour des élus du département. Ainsi, celles et ceux qui souhaiteraient L Association des Maires de France - Département de la Haute-Saône a le concours financier du Conseil Général de la Haute-Saône, de GROUPAMA et d ERDF.

faire part aux 545 maires et aux 27 présidents de communauté du département de leur sentiment, de leur position ou encore de leur opinion sur une question donnée, de même que proposer un retour sur une expérience précise, peuvent le faire librement et en toute discrétion dans la présente revue. Si vous êtes intéressés par cette suggestion, n'hésitez pas à contacter l'amf70 à ce sujet. 5. LA MISE EN PLACE D'UNE LETTRE DE LIAI- SON AMF70'INFOS + L'AMF70'infos est matériellement limitée dans sa forme aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle de nombreuses informations relatives à l'actualité juridique et administrative portant sur les collectivités territoriales n'y figurent pas. L'AMF70 a donc décidé de compléter sa revue trimestrielle par une lettre de liaison, intitulée AMF70'infos+, qui sera adressée par voie électronique chaque trimestre à toutes les communes et à toutes les communautés du département. Cette lettre de liaison électronique contiendra toutes les données juridiques et administratives qui n'auront pas pu être publiées dans l'amf70'infos du trimestre. 6. LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L'AMF70 À partir du mois de mai, l'amf70 va mettre en place un nouveau site internet, le précédent étant aujourd'hui totalement désuet et obsolète. L'adresse de ce nouveau site internet sera la même que celui qui était en place jusqu'à aujourd'hui : www.amf70.org. Ce nouveau site internet sera davantage conçu comme une "boîte à outils" au service des communes et des communautés du département. Vous y trouverez l'agenda des différentes manifestations de l'amf70 (réunions, événements), l'ensemble de ses revues trimestrielles et de ses futures lettres de liaison électroniques... 7. LE FORMULAIRE RELATIF AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME Une convention de partenariat a été signée entre la Chambre des Notaires de la Haute-Saône et l'amf70 le samedi 22 septembre 2012. L'objet de cet accord, au-delà de l'aspect symbolique qu'il revêt pour ces deux structures, porte sur la mise en place au niveau départemental d'un formulaire unique en matière de renseignements d'urbanisme. Le but clairement poursuivi par cette démarche est de faciliter et/ou de clarifier la communication entre les notaires et les maires ou les présidents de communauté haut -saônois, d'une part, et de faciliter le travail de ces derniers dans le traitement des demandes de renseignements d'urbanisme qu'ils reçoivent en provenance des offices notariaux, d'autre part. Évidemment, le document dont il s'agit est purement facultatif. Vous restez libres de l'utiliser ou non, même s'il présente un intérêt indéniable. Vous trouverez dans les documents situés en pièces jointes un modèle de ce formulaire. N'hésitez pas à l'utiliser et à le porter à la connaissance des notaires qui ne l'utiliseraient pas encore. 8. LA RÉFORME ÉLECTORALE Le Parlement a adopté deux projets de loi qui modifient sensiblement les règles applicables aux prochaines élections municipales et intercommunales. À ce titre, différentes réunions seront organisées sur l'ensemble du département durant le mois de juin. Ces réunions permettront de vous présenter oralement les changements induits par ces nouvelles lois, de répondre à vos questions et d'apporter l'ensemble des éclaircissements qui s'imposeront. De la même manière, un document d'information complet sera distribué durant ces rencontres aux différentes personnes présentes. Vous recevrez prochainement une invitation avec toutes les informations relatives à ces réunions d'actualité. Michel ALLIOT Président de l'association des Maires de France - Département de la Haute-Saône Maire de Gray Président de la Communauté de Communes du Val de Gray RYTHMES SCOLAIRES : EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE La réforme des rythmes scolaires, tout le monde en parle! Et tout le monde a un avis sur la question... Force est de constater que ces avis divergent et il ne m'appartient évidemment pas de commenter les arguments des uns ou des autres, car la plupart du temps, le choix des élus de la mettre en place en 2013 ou 2014 est motivé par des intentions louables. La méthode exposée ci-dessous n'a qu'une valeur d'exemple, mais elle peut faire école dans de nombreux endroits de la Haute-Saône... Elle ne prétend pas non plus répondre à la délicate question du financement du service, ni au transfert de charge État/collectivités! Après une large concertation locale, la commune de Faucogney-et-La- Mer a décidé d'appliquer la réforme dès septembre 2013... Comment? Page 2

Page 3 LE CADRE N'étant pas chronobiologiste, j'ai entendu et fait confiance aux arguments de ces professionnels, indépendants, qui ont impulsé cette réforme sur la base d'une meilleure répartition du temps scolaire dans la semaine et dans l'intérêt des enfants. Partant de ce postulat et sachant que la loi s'appliquerait de toute façon en 2014, j'ai indiqué au Conseil d'école, consulté une première fois, que j'étais assez favorable à la mise en œuvre de la réforme à la prochaine rentrée. Le cadre était posé : 24 heures d'enseignement réparties en 9 demi-journées d'école sur 5 jours, pas de journée de plus de 6 heures sauf dérogation, un temps périscolaire de 3 heures par semaine à organiser dans l'attente des bus scolaires qui conservent leurs horaires, et, une pose méridienne de 1h30 minimum... Dans ce cadre très clair et relativement contraint, toute liberté reste permise! LES QUESTIONS Les bases étant celles-ci, quelles étaient les questions et les points de blocage? L'essentiel relevait de la difficulté à organiser chaque soir un temps scolaire qui ne soit pas de la simple garderie, mais qui au contraire permettrait d'apporter une plus-value au service de l'enfant... La réponse à la question de l'encadrement des enfants par des personnes en nombre suffisant et qualifiées n'était pas facile à résoudre, de même que celle de la disponibilité de locaux suffisamment spacieux pour accueillir tous les élèves en même temps! Autres arguments entendus : " en 45 minutes, nous aurons à peine le temps de commencer une activité qu'il sera l'heure de tout ranger!" ou "comment intéresser des enfants de 3 ans et des enfants de 10 ans avec une même activité?" En somme, il fallait trouver réponse à ces vraies questions par une formule adaptée à une école rurale, disposant des moyens humains et logistiques d'une commune rurale... LA METHODE Le groupe scolaire de Faucogney compte 4 classes : école maternelle (EM), CP, CE, CM, pour environ 80 élèves, sur 2 sites distants de 150 mètres. Lors d'une première rencontre avec les représentants des parents d'élèves, j'ai proposé de scinder nos 4 classes en 2 groupes de 40 élèves (EM+CP, et, CE+CM), puis de répartir le temps périscolaire sur 2 créneaux de 90 mn un jour sur 2, au lieu de 4 créneaux de 45 mn chaque jour! Ainsi, les EM+CP auraient un temps périscolaire de 1H30, de 14h45/16h15 (heure du bus), les lundis et jeudis et les CE+CM auraient un temps périscolaires de 1H30 (mêmes horaires) les mardis et vendredis. Cette méthode permet d'apporter d'un coup les réponses à 4 problématiques : la question de la qualité du temps périscolaire (plage de 1h30 permettant de vraies activités), la question du nombre d'enfants à encadrer (avec la moitié des effectifs à chaque séance), la question des difficultés liées à un trop grand écart d'âge (les plus petits et les plus grands sont encadrés en alternance), mais aussi la question du nombre d'encadrants nécessaires (besoin de 2 fois moins de personnel et emploi possible sur les 4 jours, avec contrat de travail plus attractif à la clé). Accessoirement, le local où sera exercé le temps périscolaire peut être deux fois plus petit et l'atsem peut compter dans l'effectif d'encadrement, sans augmentation de son temps de travail! Ainsi, il est possible de compléter le personnel des FRANCAS (délégataires du périscolaire) avec du personnel communal, occupé à d'autres tâches depuis la suppression de l'école les samedis matins... DEROGATION ET PEDT Vous l'aurez sans doute remarqué, dans ce planning subsistent 2 journées de 6 heures par semaine et par classe (contre 4 auparavant). Une rencontre avec M. le Directeur d'académie pour lui exposer ce projet était nécessaire pour entériner la formule : M. le DASEN, considérant les moyens humains et logistiques forcément limités d'une

commune rurale et constatant le respect de l'esprit de la loi, m'a très vite indiqué qu'il donnerait un avis favorable à la demande de dérogation que je lui ferais parvenir. Fort de cette approbation, le Conseil d'école suivant a adopté cette méthode. Une nouvelle réunion publique ouverte à tous les parents d'élèves et enseignants a encore permis d'améliorer quelques points très spécifiques, relatifs à nos bâtiments, notre personnel et celui des FRANCAS... Au final, c'est l'esprit serein et tranquillisé, que les parents et le monde associatif local ont décidé de se consacrer à la rédaction du PEDT (Projet Éducatif Territorial) ; nous l'élaborerons conjointement d'ici le mois de septembre... Pour terminer, considérant que ce temps périscolaire, a priori facultatif, va dans les faits s'imposer aux parents qui travaillent et aux enfants qui dépendent des transports scolaires pour rentrer chez eux, le Conseil Municipal a décidé que ce nouveau temps périscolaire serait assuré gratuitement pour les familles, exception faite d'une petite participation forfaitaire, annuelle et dégressive selon le nombre d'enfants, sans commune mesure avec le coût du service, pour pouvoir prétendre à l'aide financière de la CAF. Ce système n'est sans doute pas le meilleur, mais il semble bien adapté aux écoles rurales, donc à la Haute-Saône... Vous trouverez en pièce annexe au cœur de cette revue trimestrielle de l AMF70 un tableau présentant graphiquement la méthode employée par le groupe scolaire de Faucogney. Laurent SEGUIN 1er Vice-président de l'association des Maires de France - Département de la Haute-Saône Député-suppléant de la Haute-Saône Maire de Faucogney-et-la-Mer Président de la Communauté de communes du Pays des 1000 Étangs Vice-président du Conseil général de la Haute-Saône Mél. : seguinla@wanadoo.fr Page 4 LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE Vous êtes nombreux à interpeller l'amf70 au sujet de la Contribution Volontaire Obligatoire (CVO). C'est la raison pour laquelle quelques précisions vous sont apportées ci-dessous : 1. La CVO est une cotisation obligatoire qui se substitue au Fonds Forestier National (le FFN a été supprimé le 1 er janvier 2000) et est fondée sur un accord interprofessionnel signé dans une organisation reconnue : France bois forêt. Le premier accord interprofessionnel a été approuvé par un arrêté interministériel en 2005, puis il a été étendu par arrêté ministériel en date du 6 juin 2011 et publié au Journal Officiel. 2. La CVO est demandée aux propriétaires forestiers (publics et privés) ainsi qu aux exploitants forestiers, aux entreprises de transformation du bois et aux pépiniéristes forestiers pour financer des actions professionnelles en faveur de la forêt et du bois. 3. La CVO est perçue par l Interprofessionnel France Bois Forêt et son montant est basé sur le montant des ventes de bois. France Bois Forêt est l interprofession nationale créée sous l égide du Ministère de l Agriculture et de la Forêt, pour réaliser les actions collectives de recherche et développement, d informations techniques et de promotion et qui donc soutient le développement du marché bois propice à la vente des produits bois. LES CLAUSES D INSERTION : UN RETOUR GAGNANT DES DEMANDEURS D EMPLOI VERS LE MONDE DE L ENTREPRISE Dans cette période difficile où le marché du travail présente d importantes tensions, il est primordial que les acheteurs publics État et collectivités territoriales- s interrogent sur le rôle qu ils peuvent jouer pour soutenir l économie qui les environne et contribuer à maintenir la cohésion de notre société en luttant contre l enracinement des publics les plus fragiles dans la précarité. Sur le premier aspect, les acheteurs publics doivent prendre plus encore conscience du rôle de régulateur économique qu ils peuvent jouer en tant qu acteurs de la vie économique locale lorsqu ils lancent et concluent des marchés pu-

blics. Dans ces temps de conjoncture difficile, ils doivent soutenir le tissu de nos PME en leur offrant des conditions de marchés équilibrées et limiter les pénalisations. Sur le second aspect, un dispositif inséré dans le Code des marchés publics - la clause d insertion - permet aux acheteurs publics de demander aux entreprises conduisant les travaux ou services demandés d offrir des périodes de travail aux personnes connaissant des difficultés d emploi. Au moment de la rédaction des appels d offres, les acheteurs ont la possibilité d insérer des clauses sociales sur différents lots obligeant les entreprises à recruter, pour effectuer le travail demandé, des personnes ayant des difficultés pour trouver un emploi ou alors à faire appel à des structures d insertion par l activité économique (mise à disposition de personnel ou sous-traitance). Ce sont les demandeurs d emploi qui sont à proximité des chantiers ou des services demandés qui bénéficient le plus souvent des activités réalisées dans le cadre des clauses. Ainsi, l acheteur public a la possibilité d agir sur l emploi de ses concitoyens en difficulté. Ce dispositif et ses conséquences positives pour la population nécessitent une attention particulière de la part des acheteurs publics. Sur le département de la Haute-Saône, l Etat, avec l appui du FSE et des collectivités, a contribué au développement d un service porté par l association de développement des cantons d'héricourt (ADCH), au profit des Collectivités de l arrondissement de Lure, qui permet d identifier les opérations qui pourront comporter des clauses et qui peut aider les collectivités à construire leurs appels d offres. Ce service inspiré d une action conduite par la Communauté de Communes du Pays d Héricourt avec le PLIE, aide les entreprises retenues à recueillir ensuite leurs besoins de recrutement et assure l interface avec les acteurs de l insertion et l emploi. Il assure ensuite le repérage, l accompagnement des publics vers l emploi et consolide leur prise de poste en entreprise. L action menée par l ADCH enregistre des résultats en matière d insertion positifs comme les autres actions similaires qui ont pu être conduites sur notre territoire (hôpital de Vesoul, LGV ). ADCH M. Stéphane JOLY Animateur Clause insertion 03 84 46 89 90 sjoly.adch@orange.fr DIRECCTE Franche Comté Unité Territoriale de Haute-Saône Animateur Territorial (Vesoul Gray) 03 84 96 80 06 christophe.aubergeon@direccte.gouv.fr Animatrice Territoriale (Lure Luxeuil - Héricourt) 03 84 96 80 11 aurelie.godot@direccte.gouv.fr INFORMATIQUE À L ECOLE : UNE EXPÉRIENCE QUI MARCHE! Notre Communauté de Communes, Agir ensemble, dispose depuis plusieurs années d un parc informatique itinérant de 6 postes. Ce matériel est géré par l AECA, une association basée dans le complexe culturel Amalgame à Villerssur-Port. Chaque année les municipalités qui le souhaitent peuvent bénéficier de séances de formation dans leur commune. Ces séances organisées par la médiatrice culturelle, Alexandra Michon, sont assurées par un professionnel de l informatique. Elles s adressent au grand public mais aussi aux élèves des écoles pour les enseignants qui le souhaitent. La communauté de communes prend en charge le coût des séances informatiques organisées dans les communes. Page 5

A Auxon-lès-Vesoul nous bénéficions, depuis plusieurs années, à la fois des séances pour les scolaires et de celles pour le grand public, qui ont lieu les mêmes jours. Ces interventions sont appréciées tant par les enfants, que par les enseignants et les habitants. Notre école fait partie d un RPI avec la commune de Bougnon. Nous avons à Auxon les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2. Chaque classe dispose d un poste informatique relié à Internet, à une photocopieuse et à une imprimante. Pour que les élèves puissent se préparer au Brevet Informatique et Internet (B2I) il serait nécessaire d avoir davantage de postes ce qui serait compliqué dans nos locaux actuels et qui nécessiterait un investissement important. En mutualisant les moyens, la Communauté nous permet donc de limiter l investissement communal, mais aussi le coût de maintenance du matériel informatique et d avoir le renfort d un personnel qualifié en Informatique. Ainsi, les enseignantes peuvent partager leur classe, les élèves s installent par groupe de 6 avec l intervenant et un parent, pendant que le reste de la classe est dans l autre salle de la mairie pour une séance d Éducation Physique et Sportive. A raison de 6 à 8 séances par an les élèves peuvent valider sans difficulté le B2I, quant à l utilisation quotidienne de l outil informatique elle peut se faire sur les postes situés en classe. Dans les agglomérations plus importantes, la participation d intervenants en musique, en sport ou, en arts plastiques sur le temps scolaire est courante, les collectivités disposant de personnels qualifiés dans leurs services sportifs ou culturels. Nous n avons pas cette possibilité dans nos communes rurales mais nous avons la volonté d offrir, nous aussi, aux enfants de nos villages, chaque fois que nous le pouvons, des conditions qui vont favoriser leurs apprentissages. Cette action d Agir Ensemble s inscrit dans une volonté des élus de conforter nos écoles rurales et aussi de lutter contre la fracture numérique. Isabelle FRANCK-GRANDIDIER Maire d Auxon-lès-Vesoul ACTUALITÉ Juridique et administrative du 1er trimestre 2013 Page 6 SERVICE PUBLIC L'ORGANISATION D'OBSÈQUES CIVILES DANS UNE SALLE COMMUNALE Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au Journal officiel de l'assemblée nationale (JO AN) du 5 février 2013 à la page 1364 en réponse à la question parlementaire n 9938, les familles confrontées à un deuil sollicitent de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies civiles permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l'absence de cérémonie religieuse. D'une manière générale, les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance. Toutefois, aux termes du même article, "l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général". Ainsi, lorsque des funérailles à caractère civil sont organisées par une entité de cette nature habilitée pour le service extérieur des pompes funèbres (article L 2223-23 du code général des collectivités territoriales), les communes peuvent autoriser l'occu-

pation temporaire d'une salle communale à titre gratuit. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ D'UN EXPLOITANT AGRICOLE RÉALISANT UNE MISSION DE DÉNEIGEMENT Selon une réponse du ministre de l'économie et des Finances publiée au Journal officiel du Sénat (JO Sénat) du 7 mars 2013 à la page 803 en réponse à la question parlementaire n 04028, un exploitant agricole réalisant une mission pour la collectivité n'est pas couvert au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire (RC pro). Les articles L. 752-1 et L. 752-2 du code rural et de la pêche spécifient que la RC pro couvre uniquement les accidents du travail lorsque : les agriculteurs sont occupés dans les exploitations, les entreprises ou établissements énumérés aux 1 à 5 de l'article L. 722-1 du même code ou si l'accident du travail survient pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail ou tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité. Il convient également de rappeler que le régime de protection sociale agricole (MSA) exclut, pour l'agriculteur ou ses salariés, la prise en charge d'un accident du travail (ATEXA) consécutif à des activités qui n'entrent pas dans le cadre d'activités agricoles ou d'entraide agricole, en particulier l'activité de déneigement. Si la mission de déneigement ne relève pas d'un marché public, la collectivité locale doit souscrire une assurance responsabilité civile générale avec une clause contre les accidents du travail (si elle en n'en possède pas déjà une) pour couvrir les dommages que pourrait générer ou subir un exploitant agricole qui réalise une mission rémunérée ou bénévole de déneigement. Si l'exploitant agricole est rémunéré, il est considéré comme un salarié de droit privé de la collectivité et, à ce titre, celle-ci doit déclarer son intervention aux organismes sociaux pour les dommages qu'ils pourraient subir. La responsabilité de la collectivité est engagée si elle cause un dommage lors de l'exécution d'une mission de déneigement considérée ici comme relevant de l'exécution de travaux publics. Mais sa responsabilité n'est pas engagée de la même manière si les travaux publics ont été effectués par un agent de la collectivité (exploitant agricole rémunéré par la collectivité) ou par un collaborateur occasionnel (exploitant agricole bénévole) : - La garantie responsabilité générale du contrat d'assurance de la collectivité garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'entité assurée (la commune) pour les dommages subis par l'agriculteur (régime de responsabilité sans faute) ainsi que pour les dommages causés aux tiers par un collaborateur occasionnel. - Dans le cas de dommages causés par un agent de la collectivité (régime de responsabilité des agents publics), il convient de distinguer la faute de service (prise en charge par l'assurance responsabilité générale de la collectivité) de la faute personnelle éventuelle qui permettrait à la collectivité d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'agriculteur (en cas de succès l'indemnisation est garantie par la RC professionnelle). Dans tous les cas, les dommages causés par une lame de déneigement équipant le tracteur et fournie à l'exploitant agricole par la collectivité territoriale relèvent de sa responsabilité engagée dans l'utilisation qui en est faite et seront indemnisés par l'assurance responsabilité générale de la collectivité. Si la mission de déneigement relève d'un contrat de travaux rémunérés dans le cadre d'un marché public, la responsabilité de l'exploitant agricole ou de l'entreprise de travaux agricoles peut être engagée pour les dommages qu'il pourrait causer à des tiers ou à la collectivité, y compris à un bien appartenant à la collectivité que celle-ci aurait mis à sa disposition (lame ou autre outil de déneigement). Les dommages causés lors d'opérations de travaux publics par un véhicule terrestre à moteur seront alors pris en charge dans le cadre d'une assurance automobile souscrite pour les tracteurs et le matériel utilisé pour les opérations de déneigement ou de sablage. OUVERTURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS DE 2E OU DE 3E CATÉGORIE Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO AN du 5 février 2013 à la page 1367 en réponse à la question parlementaire n 13145, les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories, selon le type de licence dont ils disposent : - la licence de 2e catégorie permet de proposer des boissons du 2e groupe (vin, bière, cidre,...) ; - la licence de 3e catégorie permet de proposer des boissons du 2e et du 3e groupe (vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs titrant 18 d'alcool pur au maximum) ; - la licence de 4e catégorie permet de proposer les boissons du 2e, 3e, 4e groupe (rhums, et alcools provenant de la distillation) et du 5e groupe (toutes autres boissons alcooliques). Le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique interdit d'ouvrir un nouveau débit de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse un quota, correspondant à la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou une fraction de ce nombre. Cette disposition précise que "la population prise pour base de cette esti- Page 7

mation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement." Le calcul du quota mentionné à l'article L. 3332-1 est d'interprétation restrictive : c'est le franchissement de chaque fraction de 450 habitants qui permet à la commune de disposer d'un nouvel établissement exploitant une licence II ou III. L'esprit de la loi est de maîtriser et de limiter le nombre d'ouvertures de nouvelles licences. C'est également pourquoi l'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit la création de toute nouvelle licence IV. Dans ce contexte, la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement donne l'image la plus fidèle du nombre de personnes domiciliées toute l'année dans la commune, sans tenir compte du caractère aléatoire des résidents de courte durée. Cependant, le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique ne concerne que les créations de licences II et III. En vertu des dispositions du second alinéa de ce même article le transfert d'une licence à consommer sur place, quelle que soit la catégorie de celle-ci, n'est pas concerné par la règle du quota. Par ailleurs, cette règle n'est applicable ni aux créations de licences de restaurant ni à celles de licences à emporter. Page 8 POLICE ADMINISTRATIVE OCCUPATION ILLICITE D'UN TERRAIN PAR LES GENS DU VOYAGE : MOYENS À DISPOSITION DES ÉLUS EN CAS D'ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO AN du 26 février 2013 à la page 2279 en réponse à la question parlementaire n 9059, la gestion du stationnement des gens du voyage, dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, est définie par la loi n 2000-614 modifiée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ainsi, l'objectif général de ce texte est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci tout aussi légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Cet équilibre doit reposer sur le respect par chacun de ses droits et devoirs. En effet, les gens du voyage, pour lesquels les conditions d'accueil doivent être satisfaisantes, doivent être respectueux des règles établies en la matière. De même, il appartient aux collectivités locales de réaliser les aires d'accueil, obligation légale formalisée dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui constitue le pivot du dispositif. Dans ce cadre juridique, en cas d'occupation illicite d'un terrain, les communes de moins de 5000 habitants, non inscrites au schéma départemental, ainsi que les collectivités locales inscrites et ayant rempli leurs obligations peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par la loi n 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. Le préfet prend cette décision à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Toutefois, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, ce qui peut être le cas pour un terrain devenu pollué ou insalubre. Cette procédure administrative se substitue alors à la procédure judiciaire. Elle vise à accélérer sensiblement la procédure d'expulsion des occupants illicites en respectant les garanties fondamentales, tant des propriétaires, que des gens du voyage. Le préfet ne peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles qu'à l'issue du délai fixé dans son arrêté de mise en demeure, sous réserve de l'exercice d'un recours suspensif devant le juge administratif par les occupants, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, dans le délai précité. Le juge statue alors dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L'action des pouvoirs publics contre les installations illicites de caravanes sur les terrains non aménagés est ainsi renforcée au profit des communes qui se sont acquittées de leurs obligations légales mais aussi des petites communes qui n'ont pas d'obligation d'accueil. L'évacuation des campements illicites de personnes qui ne peuvent pas être qualifiées de gens du voyage parce que leur habitat traditionnel n'est pas constitué de résidences mobiles, ne peut être opérée qu'avec l'intervention du juge. Le cadre d'action de l'état a été rappelé aux préfets par la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à " l'anticipation et l'accompagnement des opérations d'évacuation de campements illicites ", précisant l'ensemble des précautions à mettre en œuvre, ainsi que le dispositif de coordination des acteurs locaux. Cette circulaire indique que même si les opérations d'évacuation de campements illicites sont pleinement légitimes, dès lors qu'elles interviennent en application d'une décision de justice ou pour

mettre fin à une situation de danger ou de risque sanitaire immédiat, il revient également à l'état et à ses partenaires, notamment les collectivités territoriales, et en lien avec les associations, d'apporter une réponse globale, circonstanciée, adaptée à la situation des personnes et des familles concernées. C'est une question d'humanité et de respect des principes fondateurs de la République qui appellent à traiter de façon égale et digne toute personne en situation de difficulté sociale. La circulaire du 26 août dernier constitue un cadre interministériel de référence pour la préparation et l'accompagnement des opérations d'évacuation. Elle met notamment en avant les notions d'anticipation et d'individualisation des solutions pour qu'un travail coopératif soit engagé le plus en amont possible. Les préfets doivent désormais, dès l'installation d'un campement, établir un diagnostic en matière de santé, d'emploi, de scolarisation des enfants. Ils doivent également prévoir l'hébergement d'urgence, avant de procéder au démantèlement d'une installation illégale. INTERDICTION DE LA DIFFUSION DE MESSAGES PAR HAUT-PARLEURS OU PORTE-VOIX Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat du 10 janvier 2013 en réponse à la question parlementaire n 02676, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire agissant en tant qu'autorité de police municipale, peut prendre toute mesure ayant "pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". Ces mesures de police doivent être strictement nécessaires pour assurer l'ordre public local et excluent par conséquent toutes mesures d'interdictions générales et absolues (Conseil d'état [CE], 19 mai 1933, Benjamin). En outre, le Conseil d'état considère que l'interdiction par le maire de la circulation de tout véhicule équipé de haut-parleurs ou de porte-voix diffusant des publicités, des propagandes ou tout message de quelque nature que ce soit, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de circulation et d'expression (CE, 11 juin 2012, Commune de l'étang Salé). Par ailleurs le juge électoral admet la diffusion de messages par haut-parleurs dès lors qu'elle ne s'est pas poursuivie après la clôture de la campagne électorale et qu'il n'est pas établi qu'elle ait excédé les limites de la propagande électorale (CE, 13 mars 2012, n 353499). LA MESURE ORDONNANT LA FERMETURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS : UNE MESURE DE POLICE ADMINISTRATIVE Le Conseil d'état, dans un avis contentieux du 6 février 2013, n 363532 - Pesteil, a considéré que les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION EN CAS D'ILLÉGALITÉ COMMISE Le Conseil d'état, dans un arrêt du 30 janvier 2013, n 339918 - Imbert, a considéré qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Toutefois, selon le juge administratif suprême, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 73, avenue Aristide Briand - 70000 VESOUL Tél. : 03 84 97 11 97 - Fax : 03 84 97 11 90 - Mél. : a.m.f70@wanadoo.fr

Page 10 ENVIRONNEMENT TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET TARIFICATION INCITATIVE Selon une réponse du ministre de l'économie et des Finances publiée au JO AN le 29 janvier 2013 à la page 1084 en réponse à la question parlementaire n 3657, conformément aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts (CGI), le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est établi d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son assiette peut donc, par définition, ne pas représenter de manière précise le service rendu effectivement à l'usager. De même, s'agissant d'un impôt et non d'une redevance pour service rendu, le produit de TEOM appelé par les collectivités n'est pas nécessairement équivalent au coût du service d'enlèvement des ordures ménagères. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, en l'absence d'encadrement législatif, les conseils municipaux et les organismes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) déterminent librement le montant de ce produit. En application de l'article 46 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009, les collectivités territoriales disposent aujourd'hui de la possibilité de mettre en place une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages. Les modalités de fonctionnement de ce dispositif ont été précisées par l'article 97 de la loi de finances pour 2012 codifié à l'article 1522 bis du CGI. Pour les impositions établies au titre des années 2013 et suivantes, les communes et les EPCI peuvent instituer sur leur territoire une part incitative de la TEOM, assise, pour chaque local, sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. Cette part incitative s'ajoute à la part fixe de TEOM déterminée dans les conditions de droit commun. La part incitative doit être comprise entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Cela étant, l'institution de la TEOM est facultative et les communes ainsi que leurs EPCI ont la possibilité de financer le service d'enlèvement des ordures ménagères en instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. ÉCLAIRAGE DES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS À PARTIR DU 1 ER JUILLET 2013 La ministre de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie a adopté le 25 janvier 2013 un arrêté NOR : DEVP1301594A, qui règlemente l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. Cet arrêté s'applique aux installations d'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'illumination des façades de bâtiments, à l'exclusion des installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion. Selon cet arrêté, les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel devront à compter du 1 er juillet prochain être éteints une heure après la fin de l'occupation de ces locaux. Les illuminations des façades des bâtiments devront être éteintes, quant à elles, au plus tard à 1 heure et les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l'occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. À partir de cette même date, les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition pourront être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. Les illuminations des façades des bâtiments ne pourront pas être allumées avant le coucher du soleil. Toutefois, selon cet arrêté, les préfets pourront la veille des jours fériés chômés, durant les illuminations de Noël, lors d'événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente autoriser à titre dérogatoire les illuminations des façades des bâtiments après 1 heure. De la même manière, ils pourront autoriser, de façon toute aussi exceptionnelle, les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition après 1 heure ou au-delà de l'heure suivant la fin de l'occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. L'INTERVENTION DU MAIRE EN CAS D'ABANDON, DE DÉPÔT OU DE GESTION ILLÉGAUX DE DÉCHETS

Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat du 3 janvier 2013 à la page 28 en réponse à la question parlementaire n 01302, conformément aux dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de ce code, le maire, qui est dans la commune l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente en la matière, avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Le maire, qui agit ainsi aux frais de l'administré, doit ensuite émettre un titre de recettes à son encontre aux fins de recouvrement des frais exposés. En effet, conformément aux dispositions des articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, les créances qui naissent au profit d'une commune sont constatées par un titre qui matérialise ses droits et qui est exécutoire de plein droit. La commune est ainsi dispensée de l'obligation, incombant en principe à tout créancier, de faire valider sa créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée et peut faire procéder d'office au recouvrement par le comptable public. L'émission du titre de recettes n'a pas à être précédée de la procédure prévue par l'article 24 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Elle intervient, en effet, en application des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, instaurent une procédure contradictoire particulière. LA DISTINCTION ENTRE ENSEIGNE ET PRÉENSEIGNE PRÉCISÉE Le Conseil d'état, dans un arrêt du 4 mars 2013, n 353423 - Société Pharmacie Matignon, a considéré qu'il résulte des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l'environnement que ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité. Parallèlement, selon le juge administratif, doit être regardée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public. FISCALITÉ - FINANCES PUBLIQUES ACHATS EN LIGNE PAR UNE COMMUNE ET LE REFUS DES MANDATS ADMINISTRATIFS Selon une réponse du ministre du Budget publiée au JO AN du 12 février 2013 à la page 1569 en réponse à la question parlementaire n 10738, l'article 1er du code des marchés publics (CMP) dispose que la passation des marchés publics doit permettre la bonne gestion des deniers publics, tout particulièrement dans un contexte économique et budgétaire contraint. Cet article pose également les principes de la liberté d'accès à la commande publique, de l'égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures. Ces principes ne s'opposent donc pas à ce que les sociétés de vente en ligne puissent répondre à des consultations. Les marchés publics sont toutefois placés sous le régime de la liberté contractuelle, qui se vérifie dans la liberté d'un opérateur économique de répondre ou non à une consultation, notamment au vu des clauses prévues dans le marché. Il s'avère également que la plupart de ces sites n'acceptent pas les mandats administratifs, alors qu'il s'agit du mode de paiement de droit commun des personnes publiques. Or il ressort des principes de la liberté du commerce et de l'industrie qu'un commerçant n'a aucune obligation d'accepter le mode de paiement proposé par l'acheteur. Aucune disposition, ni du code de commerce, ni du code monétaire et financier, ne prévoit non plus une telle obligation. De ce fait, un site de vente en ligne est en droit de refuser à un acheteur public de le régler par mandat administratif. Cependant, les collectivités territoriales peuvent effectuer des achats de fournitures homogènes jusqu'à 15 000 hors taxe sans publicité ni mise en concurrence préalables. En effet, l'article 28-III du CMP le permet, à condition DÉPÔT LÉGAL : AVRIL 2013 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel ALLIOT - RÉDACTEUR DE LA PUBLICATION : Dimitri DOUSSOT NUMÉRO ISSN: 1620-6703 - IMPRESSION : Reprosystem imprimerie

pour le pouvoir adjudicateur, en plus de "faire une bonne utilisation des deniers publics", notamment de "ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin". Conformément à l'article 40 du CMP, entre 15 000 et 90 000, le pouvoir adjudicateur est astreint à une publicité et une mise en concurrence selon des modalités qu'il définit librement. A partir de 90 000, la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales est obligatoire. Par ailleurs, la carte d'achat, créée par le décret n 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat, permet de réaliser des achats de faible montant. Fonctionnant comme une carte de paiement, elle peut être utilisée en commerce électronique. La simplicité de délivrance et d'utilisation ont présidé à sa mise au point. Elle n'est cependant pas destinée à se substituer aux nécessaires contrôles de la régularité de la dépense publique. LES PLAFONDS DE L'INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES COMMUNALES Le ministre de l'intérieur a précisé, par une circulaire n NOR : INTD1301312C du 21 janvier 2013, le montant annuel de l'indemnité de gardiennage pouvant être allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales. Selon cette circulaire, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales demeure en 2013 celui fixé pour 2012, soit : 474,22 pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte et de 119,55 pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes rapprochées. Ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. Page 12 LE FCTVA ET LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D'EAU Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO AN du 8 janvier 2013 à la page 232 en réponse à la question parlementaire n 6985, le FCTVA est une dotation destinée à compenser de manière forfaitaire la TVA ayant grevé les dépenses d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds. Les dépenses d'investissement sont définies comme des dépenses non répétitives qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou, s'il s'agit d'éléments existants, des dépenses d'amélioration ou de grosses réparations qui ont pour effet d'augmenter notablement la valeur ou la durée de vie du bien sur lequel elles portent. Qu'ils soient réalisés sur le patrimoine de tiers ou sur les terrains appartenant aux membres du syndicat, les travaux de restauration des cours d'eau portent sur le dégagement des bois entravant la libre circulation de l'eau, le fauchage de plantes aquatiques ou le traitement de la végétation semi-aquatique. Les dépenses qui s'y rapportent ne peuvent pas être considérées comme des dépenses d'investissement. Ces opérations ont seulement pour but de conserver la rivière et ses abords dans de bonnes conditions d'utilisation. S'agissant de la préservation des eaux, et pourvu qu'ils soient réalisés dans le périmètre du syndicat, les travaux de protection des captages (constructions en dur) ou portant sur les ouvrages d'adduction d'eau ou de distribution d'eau potable, à condition que le service de l'eau ne soit pas assujetti à la TVA, peuvent donner lieu à attribution du fonds. LES CESSIONS DE TERRAINS À BÂTIR COMMUNAUX ASSUJETTIES À LA TVA Selon une réponse du ministre du Budget publiée au JO AN le 29 janvier 2013 à la page 1055 en réponse à la question parlementaire n 1055, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n 2010-237 du 9 mars 2010) les cessions de terrains à bâtir sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elles sont réalisées par un assujetti agissant en tant que tel. Pour mettre le dispositif interne en conformité avec le droit communautaire, ce même texte a supprimé l'exonération dont disposaient jusqu'à lors les collectivités et l'option qui leur était néanmoins offerte de soumettre leurs cessions de terrains à bâtir à la TVA. Désormais les cessions de terrain à bâtir réalisées par une collectivité territoriale sont appréciées au regard de la TVA de la même façon que les cessions réalisées par toute autre personne. Ainsi, une collectivité réalisant une opération de lotissement exerce une activité économique pour laquelle elle est considérée comme entrant nécessairement en concurrence avec les opérateurs privés qui réalisent des opérations de même nature au sens de l'article 256 B du code général des impôts (CGI). Elle est par conséquent assujettie à la TVA à raison de cette opération et les cessions de terrains à bâtir qu'elle réalise dans ce cadre sont donc soumises de plein droit à la TVA.

Conformément aux dispositions de l'article 268 du CGI, les livraisons de terrains à bâtir correspondantes sont soumises à la TVA sur le prix total lorsque le terrain cédé avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition et ne sont taxées que sur la seule marge dans le cas contraire. Ces règles valent pour la totalité des terrains vendus dans le cadre d'une même opération de lotissement. Seule l'application des mesures transitoires prévues par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 A-3-10 du 15 mars 2010 était susceptible de conduire à des solutions différentes. En effet, si un avant-contrat avait été conclu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l'administration a admis que la cession correspondante puisse bénéficier du dispositif antérieur et ne soit pas soumise à la TVA à la différence des cessions intervenant dans le cadre de la même opération de lotissement et qui n'aurait pas fait l'objet d'un tel avant-contrat. Enfin, les dispositions rappelées précédemment valent quel que soit le prix de vente des terrains. Ainsi, le fait que la collectivité vende le terrain à prix coûtant en ne répercutant dans son prix que les seules dépenses engagées pour la viabilisation du terrain (sans par conséquent réaliser le moindre bénéfice sur l'opération) n'est pas de nature à modifier l'analyse. Page 13 INTERCOMMUNALITÉ IRRECEVABILITÉ DES RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat le 3 janvier 2013 en réponse à la question parlementaire n 2923, l'article 37 de la loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) prévoit que, dans chaque département, un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) soit établi et arrêté par le préfet avant le 31 décembre 2011. À cette date, 66 départements se sont dotés de SDCI sur les 99 concernés, Paris et Mayotte n'étant pas soumis à cette obligation. Dans certains départements, les arrêtés préfectoraux portant schéma départemental de coopération intercommunale ont fait l'objet de recours administratifs et contentieux, certains étant assortis de demandes en vue de leur suspension. Les référés-suspension ont tous fait l'objet de décisions de rejet. Les premières décisions au fond (Tribunal administratif [TA] de Grenoble du 21 juin 2012, TA de Caen du 14 septembre 2012, TA de Nancy du 9 octobre 2012) ont déclaré irrecevables les recours introduits à l'encontre des arrêtés portant schémas, au motif que ces derniers sont des actes préparatoires qui ne font pas grief. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy, appelé à se prononcer sur le schéma départemental de coopération intercommunale adopté par le préfet des Vosges, a jugé que "l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale n'a en elle-même aucun effet sur l'existence ou le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale, et donc sur l'appartenance des communes à ces établissements ; qu'en effet les créations, les transformations, les fusions ou les modifications de périmètre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre proposées par le schéma départemental ne sont arrêtées, le cas échéant, qu'ultérieurement, après l'accomplissement des procédures prévues par l'article 60 de la loi susvisée du 16 décembre 2010 ; qu'il en va de même des suppressions, des transformations et des fusions de syndicats de communes proposées par le schéma départemental, arrêtées, le cas échéant, après l'accomplissement des procédures prévues par l'article 61 de cette même loi ; qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, à l'issue de ces procédures, l'opportunité de mettre en œuvre ou non ces propositions ; qu'ainsi le schéma départemental de coopération intercommunale, dont l'adoption permet au préfet d'initier des procédures susceptibles d'aboutir à des décisions ultérieures affectant les établissements publics de coopération intercommunale et l'appartenance des communes, présente le caractère d'un acte préparatoire, et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir". RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES ET LES EPCI Selon une réponse du ministre de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie publiée au JO AN le 8 janvier 2013 à la page 208 en réponse à la question parlementaire n 10286, seules les communes qui n'ont pas transféré leur compétence en matière d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité juridique d'élaborer leur règlement local de publicité (RLP). Ainsi, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'urbanisme à un EPCI, la compétence RLP est aussi transférée de droit à l'epci

concerné. Cependant, et conformément à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les communes membres d'un EPCI non compétent pour élaborer un plan local d'urbanisme (PLU) peuvent décider de transférer à cet établissement, au titre de ses compétences facultatives, la compétence d'élaboration du RLP. Ainsi, une commune peut donc transférer sa compétence RLP alors qu'elle n'a pas transféré sa compétence en matière d'urbanisme. Lorsqu'un EPCI est compétent en matière de publicité, une commune appartenant à ce dernier ne peut plus élaborer de RLP communal. Dans ce cas, seul un EPCI peut élaborer un RLP et ce règlement est nécessairement intercommunal. Aussi, il revient aux EPCI compétents en matière d'urbanisme de se doter d'un règlement local de publicité intercommunal (RLPI) au travers duquel ils peuvent adapter la réglementation nationale aux spécificités locales. Dans le cadre de l'élaboration d'un RLPI par un EPCI, toutes les communes de son territoire précédemment couvertes par un RLP verront leur RLP caduc dès l'approbation du RLPI. En effet, le RLPI couvre l'intégralité du territoire intercommunal. Il établit des prescriptions pour l'ensemble du territoire intercommunal ou des prescriptions spécifiques selon un zonage qu'il définit. Les zones qui ne sont pas couvertes par des dispositions spécifiques du RLPI sont soumises aux prescriptions nationales qui valent alors un règlement local de publicité intercommunal. L'ÉTENDUE LIMITÉE DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES PENDANT LA PÉRIODE POSTÉRIEURE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES Le Conseil d'état, dans un arrêt du 28 janvier 2013, n 358302 - syndicat mixte Flandre Morinie, a considéré que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement. Selon le juge administratif suprême, il en va de même de la commission d'appel d'offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l'attribution d'un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l'absence d'urgence particulière s'attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes. C'est la raison pour laquelle, un marché attribué dans ces conditions ne peut être régularisé que par l'intervention d'une décision de la commission d'appel d'offres et d'une décision de l'organe délibérant issus du renouvellement général des collectivités membres de l'établissement, destinées, pour la première, à confirmer le choix de l'attributaire du marché et, pour la seconde, à réitérer l'autorisation donnée à l'exécutif de l'établissement public de signer le marché. Page 14 LE FCTVA ET LES SYNDICATS MIXTES Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO AN du 8 janvier 2013 à la page 232 en réponse à la question parlementaire n 6985, les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) peuvent prétendre à l'attribution de cette dotation pour leurs dépenses réelles d'investissement. Le deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les syndicats mixtes bénéficient du FCTVA en lieu et place des membres propriétaires pour les dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences. Le quatrième alinéa de ce même article précise que les bénéficiaires du fonds peuvent prétendre au FCTVA pour les dépenses d'investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pourvu qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies ainsi que les travaux pour la prévention d'incendie de forêt présentant un caractère d'urgence ou d'intérêt général. S'il existe des dérogations en matière de patrimonialité, il ne peut en être de même pour la nature des dépenses réalisées. FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET COMPÉTENCE DU MAIRE Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat le 3 janvier 2013 à la page 30 en réponse à la question parlementaire n 2924, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un adjoint. Cette délégation de fonctions s'exerce sous le contrôle et la responsabilité du maire qui demeure libre d'intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. Ainsi, le maire, malgré la délégation, conserve la faculté de se saisir de certains dossiers dans les matières déléguées et de les traiter à la place de cet adjoint.

EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE LOCAL D'UNE ACTION EN JUSTICE AU NOM D'UNE COMMUNE Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat le 10 janvier 2013 à la page 88 en réponse à la question parlementaire n 03023, en vertu de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales "tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer". L'exercice par un contribuable local d'une action en justice qu'il croit appartenir à la commune est conçu comme un dispositif exceptionnel qui suppose un refus, explicite ou implicite, du conseil municipal d'exercer une telle action. Aussi, le refus du tribunal administratif d'accorder au contribuable local une autorisation d'exercer une telle action en justice est-il justifié dès lors que la collectivité a exercé celle-ci sous la forme d'une plainte avec constitution de partie civile (CE, 26 juin 1992, req. n 137343). Toutefois, l'exercice formel d'une action en justice par la commune ne doit pas constituer une manœuvre en vue de mettre fin à toute possibilité d'action pour le contribuable local. Il en est ainsi lorsque le dépôt par une commune d'une plainte avec constitution de partie civile a pour objet de faire juger celle-ci irrecevable, l'avocat mandaté par la commune ayant reçu instruction du conseil municipal de démontrer l'absence de préjudice subi par la commune. Dans un tel cas de figure, l'action engagée par la commune vise un objectif contraire à celui poursuivi par le contribuable local consistant à faire reconnaître et réparer le préjudice financier subi par la commune. L'autorisation d'exercer l'action en justice doit ainsi être accordée au contribuable local dès lors qu'elle "n'est pas dépourvue de chance de succès et présente un intérêt suffisant pour la commune" (Conseil d'état, 13 octobre 2003, n 253804). Par ailleurs, l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que "dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats". Selon le ministre de l'intérieur, au regard des éléments précités, il apparaît que les dispositions du code général des collectivités territoriales et leur interprétation jurisprudentielle permettent de garantir l'effectivité de la possibilité ouverte au contribuable local d'exercer une action en justice présentant un intérêt suffisant pour la commune, tout en limitant cette possibilité aux cas dans lesquels l'exercice d'une telle action s'avère justifié par l'absence de recherche par la commune de la réparation du préjudice en question. ÉTAT CIVIL RECTIFICATION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL La Cour de cassation, dans deux arrêts du 13 février 2013, n 11-14515 et 12-11949, a jugé que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. DOMANIALITÉ ET BIENS DES COLLECTIVITÉS LA CESSION D'IMMEUBLE ET LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL Selon une réponse du ministre du Budget publiée au JO Sénat le 7 février 2013 à la page 427 en réponse à la question parlementaire n 00715, en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et en ce qui concerne le nombre de délibérations de la collectivité lorsque celle-ci doit procéder à une cession au vu de l'avis du service des domaines, les collectivités ne sont tenues de procéder qu'à une seule délibération pour autoriser le maire (ou le président de l'assemblée délibérante) à signer l'acte de cession et à définir les conditions financières de cette cession au vu de l'avis du service du Domaine. La décision de consultation du service du Domaine et l'adoption du principe de la cession n'exigent pas une délibération. La décision de solliciter le service du Domaine pour avis ne constitue pas un acte de disposition, mais un simple acte de Page 15

gestion courante du patrimoine de la collectivité. En revanche, il est loisible au maire (ou au président de l'assemblée délibérante) de saisir préalablement ladite assemblée de toute question de principe qui lui paraîtra opportune. L'INOPÉRANCE DU CARACTÈRE SUFFISANT OU EXCESSIF DU PRIX SUR LA LÉGALITÉ DE L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Le Conseil d'état, par un arrêt du 7 janvier 2013, n 357230 - Commune de Montreuil, a considéré qu'il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant. Toutefois, selon le juge administratif suprême, si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité. Page 16 LES OBLIGATIONS DE L'EXPROPRIANT EN CAS DE RETOUR DU COURRIER DE NOTIFICATION DU DÉPÔT DE DOSSIER EN MAIRIE Le Conseil d'état, dans un arrêt du 13 févier 2013, n 343164 - Bongue, a considéré que si l'expropriant doit notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires, ces dispositions n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification au domicile ainsi déterminé revient avec la mention " non réclamé ", auquel cas la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, ou avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", auquel cas, l'affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle. CONTRATS PUBLICS LA QUALIFICATION DE MARCHÉ PUBLIC D'UN VÉHICULE PUBLICITAIRE MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT Selon une réponse du ministre de l'intérieur publiée au JO Sénat du 10 janvier 2013 à la page 87 en réponse à la question parlementaire n 02450, une convention par laquelle une société met un véhicule à la disposition d'une collectivité territoriale comportant des annonces publicitaires constitue manifestement une prestation de location de véhicules, dont la contrepartie réside en l'apposition desdites annonces. Or, aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics, un marché public est un contrat à titre onéreux passé entre une personne publique et une ou plusieurs personnes publiques ou privées. Il n'est pas nécessaire que la contrepartie à titre onéreux implique le versement de sommes d'argent, celle-ci pouvant se vérifier par l'abandon de recettes par la personne publique au profit de son cocontractant (Conseil d'état, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux) ou par la perception par le cocontractant de sommes pour se rémunérer de la prestation effectuée, et qui ont alors la nature de recettes publiques (Conseil d'état, 10 février 2010, Société Prest'action). Il en résulte que ces conventions sont des marchés publics et soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence préalables telles que prévues par le code des marchés publics. LA POSSIBILITÉ DE RESTREINDRE LA NÉGOCIATION AUX MEILLEURES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE ADAPTÉE Selon une réponse du ministre de l'économie et des Finances publiée au JO Sénat le 17 janvier 2013 à la page 176 en réponse à la question parlementaire n 02405, en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur est libre de recourir à la négociation. Si l'acheteur public décide d'y recourir, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Lorsque le pouvoir adjudicateur, plutôt que négocier avec l'ensemble des candidats, préfère choisir ceux avec lesquels il souhaite négocier (par exemple, les candidats ayant remis les trois meilleures offres), il est tenu de l'indiquer dans les mêmes documents. Le choix de cette modalité n'a pas à recevoir d'autre justification que celle de permettre de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est pourquoi il peut librement décider, sans en justifier, de restreindre la négociation aux meilleures offres dont il aura fixé le nombre, par exemple les deux ou trois meilleures. Pour identifier ces meilleures offres, il doit, en revanche, mettre en œuvre les critères de sélection qu'il aura préalablement annoncés. Le principe de transparence des procédures est respecté dès lors que le pouvoir adjudicateur mentionne, dans l'avis d'appel public à concurrence ou dans les documents de la consultation, sa décision de n'engager la négociation qu'avec les candidats dont les offres, à l'issue d'un premier classement, ont été jugées les meilleures, le nombre des candidats admis à la négociation et les critères de la présélection (Tribunal administratif de Toulouse 23 novembre 2010, Société FM Projet, n 1045555). LA POSSIBILITÉ DE LIMITER LE NOMBRE DE LOTS ATTRIBUÉ À UN MÊME CANDIDAT Le Conseil d'état, dans un arrêt du 20 février 2013, n 363656 - Société Laboratoire Biomnis, a considéré que dans le cadre des dispositions du code des marchés publics et dans le respect des principes applicables à la commande publique, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l'allotissement peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. Toutefois, selon le juge administratif suprême, dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d'une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d'attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l'application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués. Enfin, pour le juge du Palais Royal, lorsqu'il décide ainsi de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur définit les modalités d'attribution des lots du marché. LA POSSIBILITÉ DE LIMITER LE NOMBRE DE LOTS ATTRIBUÉ À UN MÊME CANDIDAT Le Conseil d'état, dans un arrêt du 20 février 2013, n 363656 - Société Laboratoire Biomnis, a considéré que dans le cadre des dispositions du code des marchés publics et dans le respect des principes applicables à la commande publique, le pouvoir adjudicateur qui recourt à l'allotissement peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. Toutefois, selon le juge administratif suprême, dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d'une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d'attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l'application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués. Enfin, pour le juge du Palais Royal, lorsqu'il décide ainsi de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur définit les modalités d'attribution des lots du marché. L'INCOMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ SIGNATAIRE D'UN CONTRAT D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE CONSTITUTIVE D'UNE NULLITÉ ABSOLUE La 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2013, n 11-27.837 - Société Allexoise, a jugé que le droit d'invoquer une nullité absolue est ouvert à toute personne qui y a intérêt. En ce sens, selon le juge civil suprême, la nullité d'un contrat conclu dans des conditions contraires aux dispositions d'ordre public régissant les organes des collectivités territoriales est une nullité absolue qui peut donc être invoquée par tout intéressé et qui ne saurait, par conséquent, être réservée aux tiers au contrat et interdite aux cocontractants de Page 17

la collectivité. En l'espèce, le juge du Quai de l'horloge a jugé que l'action en nullité formée contre un contrat de crédit-bail immobilier signé par le maire que le conseil municipal n'avait autorisé à signer qu'un bail, par une délibération au surplus transmise à la préfecture postérieurement à la signature du crédit-bail, motif pris de ce que la demande émanait du cocontractant de la commune, est recevable de la part du cocontractant de l'administration. L'ACHAT DE BILLETS POUR DES MANIFESTATIONS SPORTIVES EXONÉRÉ DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE Le Conseil d'état, dans un arrêt du 28 janvier 2013, n 356670 - Département du Rhône, a considéré que l'acquisition de places pour assister à des rencontres sportives professionnelles afin de promouvoir l'activité sportive auprès du jeune public d'une collectivité territoriale et d'encourager l'encadrement bénévole de cette activité, répond à une mission d'intérêt général. Plus encore, pour le juge administratif suprême, les contrats par lesquels une personne publique acquiert des places pour assister à des rencontres sportives professionnelles constituent des marchés publics. Toutefois, précise-t-il dans sa décision de référence, s'agissant de prestations ayant nécessairement un caractère unique, une mise en concurrence pour l'achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football en question est le distributeur, s'avérerait impossible. C'est la raison pour laquelle, une personne publique qui se trouve dans cette situation peut légalement décider que les marchés seraient passés en l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. L'INTERDICTION DE LA PRÉFÉRENCE LOCALE OU NATIONALE Selon une réponse du ministre de l'économie et des Finances publiée au JO Sénat le 14 février 2013 à la page 516 en réponse à la question parlementaire n 03931, les marchés publics ne peuvent sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale. Un critère de sélection lié à l'implantation géographique des entreprises constituerait une méconnaissance des règles européennes et nationales de la commande publique. La Cour de justice de l'union européenne a ainsi jugé que les critères d'évaluation liés à la présence d'installations de production sur le territoire national était discriminatoire (Cour de justice des Communautés européennes, 27 octobre 2005, Commission contre Espagne). Une obligation d'implantation géographique peut toutefois constituer une condition à l'obtention du marché, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, notamment pour des raisons liées aux délais d'intervention du prestataire au regard du caractère urgent de la prestation à réaliser, étant précisé qu'un candidat qui s'engage à s'implanter localement en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté (Conseil d'état, 14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin). En revanche, le souci de favoriser l'emploi local ne peut pas être pris en compte dans le choix de l'entreprise dans la mesure où cette considération est sans rapport avec la réglementation des marchés publics (Conseil d'état, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois). De la même manière, selon une réponse du ministre de l'économie et des Finances publiée au JO AN le 15 janvier 2013 à la page 474 en réponse à la question parlementaire n 2693, les contrats de sous-traitance liant une entreprise titulaire d'un marché public à une entreprise sous-traitante sont des contrats de droit privé. Ces actes ne sont donc pas transmis au contrôle de légalité. Par ailleurs, si le prix constitue un critère prépondérant pour l'attribution des marchés publics, il n'est pas, en principe, le seul critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères de choix fixés par l'acheteur. Cette offre n'est pas toujours la moins chère. Une attention particulière peut être portée à la qualité des prestations attendues ; la définition de critères d'attribution relatifs à la qualité et la détermination de conditions d'exécution peuvent permettre de valoriser les acquis et la compétence des entreprises locales. Le droit de la commande publique ne permet toutefois pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché car une telle pratique constituerait une méconnaissance des règles européennes et nationales de la commande publique. En revanche, une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, est considérée comme légale dans la mesure où elle s'impose en tant que clause contractuelle, qu'elle est obligatoire pour tout candidat et Page 18

ne conduit pas à un traitement inégalitaire. Outre la fixation de critères appropriés facilitant la prise en compte de considérations sociales, l'article 14 du code des marchés publics rend possible l'insertion de conditions d'exécution du marché dans le cahier des charges, dès lors que celles-ci prennent en compte l'impact de cette exécution sur le développement durable. Ces conditions constituent déjà, indirectement, autant de moyens efficaces de privilégier les circuits courts d'approvisionnement et donc de favoriser le recours aux entreprises locales. Page 19 FONCTION PUBLIQUE INAPPLICATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE AUX AGENTS TERRITORIAUX Selon une réponse du ministre de la Réforme, de l'état, de la Décentralisation et de la Fonction publique publiée au JO Sénat le 5 juillet 2012 à la page 346 en réponse à la question parlementaire n 00261, la loi n 2008-596 du 25 juin 1988 portant modernisation du marché du travail a introduit la notion de rupture conventionnelle en droit du travail. Cette notion n'est pas applicable dans la fonction publique. S'agissant plus précisément des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont le régime juridique est fixé par le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aucune disposition équivalente n'est prévue. En effet, le droit du travail et le droit de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que la place laissée à la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat. Les dispositions réglementaires relatives à la fin des contrats sont d'ordre public et de ce fait soustraites à la volonté des parties. Le juge administratif a ainsi consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des dispositions d'ordre public, que la volonté des parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec. IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTRE UNE LETTRE DE CONVOCATION PRÉALABLE À UN LICENCIEMENT Le Conseil d'état, dans un arrêt du 31 janvier 2013, n 350613 - Commune de Sada, a considéré que la lettre par laquelle l'employeur convoque l'agent non titulaire à un entretien préalable à un licenciement a le caractère d'un acte préparatoire à la décision de licenciement. C'est la raison pour laquelle, le juge administratif ne peut être saisi d'une demande tendant à la suspension ou à l'annulation d'une telle convocation. PRÉCISIONS SUR LA DURÉE DE PRÉAVIS DE LICENCIEMENT Le Conseil d'état, dans un arrêt du 6 février 2013, n 347622 - Mme Régina Chirio, a considéré que si un agent non titulaire de la fonction publique territoriale ne peut faire l'objet d'un licenciement sans que soit respecté un préavis d'une durée minimale variable selon son ancienneté dans le service (huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans), il est loisible aux parties de prévoir dans le contrat une durée de préavis plus favorable à l'agent en considération de son ancienneté et de la nature de ses fonctions. Toutefois, le préavis ainsi fixé par les stipulations du contrat ne saurait, du fait d'une durée excessive, avoir pour effet d'entraver le possibilité, pour l'autorité administrative, de mettre un terme au contrat dans l'intérêt du service et de procéder au licenciement de l'agent. C'est la raison pour laquelle, saisi de conclusions par lesquelles un agent conteste le licenciement dont il a fait l'objet au motif que le délai de préavis prévu par son contrat n'a pas été respecté, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'agent et à la nature de ses fonctions, d'autre part, à l'exigence qui vient d'être rappelée, la légalité du délai retenu par l'administration, lequel ne peut en tout état de cause être inférieur à la durée minimale. POSSIBILITÉ D'UNE NON PRISE EN CHARGE DES RECHUTES D'ARRÊT DE TRAVAIL POSTÉRIEURES À LA RÉSILIATION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE

Le Conseil d'état, dans un arrêt du 28 janvier 2013, n 357272 - Commune de Tullins, a considéré que les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d'assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci. Ainsi, les clauses prévoyant l'interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat doivent, par suite, être réputées non écrites. En revanche, ces principes n'impliquent pas que soit réputée non écrite une clause selon laquelle les rechutes d'arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l'assureur. URBANISME LA PREUVE DE L'AFFICHAGE RÉGULIER D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE Selon une réponse du ministre de l'égalité des territoires et du Logement publiée au JO AN le 8 janvier 2013 à la page 220 en réponse à la question parlementaire n 9331, le point de départ du délai de recours des tiers à l'encontre d'un permis de construire commence à courir le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). Dans le cas d'une contestation de la régularité de l'affichage du permis, il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par le code de l'urbanisme : date du début et continuité de l'affichage, contenu et visibilité suffisants du panneau d'affichage. La preuve de cet affichage peut être rapportée par tout moyen tels que des constats d'huissier (Conseil d'état, 23 septembre 1991, syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, 9, boulevard Pugliesi-Conti à Ajaccio) ou des témoignages contemporains de cet affichage, dans la mesure où ces personnes n'ont pas de lien avec le bénéficiaire du permis (Conseil d'état, 7 mai 2007, ville de Chartres). En cas de litige le juge forge sa conviction en comparant souverainement la valeur probante des attestations produites par chacune des parties (Conseil d'état, 5 décembre 2001, Dugas) et Conseil d'état, 25 mars 2002, Antson) et le constat d'huissier n'est pas le seul moyen probant qu'il retient. Les particuliers disposent donc de différentes solutions pour apporter des preuves de l'affichage réalisé, le constat d'huissier étant l'une d'entre elles. INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ET ACTIONS DES PARTICULIERS Selon une réponse du ministre de l'égalité des territoires et du Logement publiée au JO AN le 29 janvier 2013 à la page 1101 en réponse à la question parlementaire n 10133, le maire qui constate une infraction au permis qu'il a délivré dispose de pouvoirs d'action prévus par le code de l'urbanisme. Lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage est non conforme au permis de construire délivré à son bénéficiaire, il lui appartient de saisir le maire et de lui demander de faire usage de ses pouvoirs administratifs. En effet, il résulte des dispositions des articles L. 4801 du code précité que, dès lors qu'il a connaissance d'une infraction, le maire est tenu de faire dresser un procès verbal de l'illégalité ainsi commise et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République. Par ailleurs, l'intéressé peut également saisir l'autorité judiciaire par dépôt de plainte directement auprès du procureur de la République, ou auprès de la brigade de gendarmerie ou du commissariat ou bureau de police territorialement compétents. L'action d'un tiers devant le juge pénal se prescrit selon l'article 8 du code de procédure pénale par trois ans à compter de l''achèvement des travaux. Cependant, l'opportunité des poursuites relève de la seule appréciation du procureur de la République, mais la plainte avec constitution de partie civile au procès pénal devant le doyen des juges d'instruction a pour effet de mettre l'action publique en mouvement, notamment par l'engagement des poursuites, sauf ordonnance de refus d'informer si les faits rapportés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou s'ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. En outre, dans l'hypothèse où le particulier estime subir un préjudice direct et personnel découlant des faits en cause, il peut prendre l'initiative d'une procédure en soumettant ses prétentions au juge civil sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans le délai de droit commun de dix ans fixé par l'article 22701du même code. Cette requête, tendant à obtenir réparation du dommage causé, peut être assortie d'une requête en référé. LA SUITE DE L ACTUALITÉ JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE DU 1ER TRIMESTRE 2013 DANS L AMF70 INFOS + N 1... Page 20