RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION



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Transcription:

RESEAU DES INSTANCES AFRICAINES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION 5ème CONFERENCE DES INSTANCES DE REGULATION DE LA COMMUNICATION d'afrique (CIRCAF) 19 et 20 novembre 2009 - Marrakech - Pluralisme et médias en République du Congo : cadre juridique, Présenté par Monsieur Jacques BANANGANDZALA, Président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication. Le 20 janvier 2002, le peuple congolais s est doté d une nouvelle Constitution qui fixe les formes d organisation et les règles de fonctionnement de l Etat. En son article 1er, la Constitution dispose que la République du Congo est un Etat souverain, indivisible, laïc, social et démocratique. Si donc le Congo est un Etat démocratique, cela s entend que le Congo se veut un Etat de droit dont le respect scrupuleux de la Constitution, des lois et règlements est le corollaire. Or, l article 19 de la Constitution stipule que : Tout citoyen a le droit d exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l écrit, l image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l information et de la communication est garantie. La censure est prohibée. L accès aux sources d information est libre. Tout citoyen a droit à l information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s exercent dans le respect de la loi. Pour veiller à l exercice du droit à l information des congolais, la Constitution institue en son article 161, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication qui est une autorité administrative indépendante. Pour accomplir ses missions, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication s appuie sur la Constitution et sur les lois ci-après : - loi organique n 4-2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la liberté de Communication ; - loi n 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication ; - loi n 15-2001 du 15 décembre 2001 relative au pluralisme dans l audiovisuel public ; - loi n 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale modifiée par la loi n 5-2007 du 25 mai 2005. 1

A ces lois il convient d ajouter la Charte des professionnels de l information et de la communication issue des états généraux de l information et de la communication tenus à Brazzaville du 20 avril au 12 mai 1992. De ces différentes lois et du code de la presse, le pluralisme constitue l un des plus grands principes défendus par le législateur. Le pluralisme est une conception qui admet la pluralité des opinions et des tendances en matière politique, sociale, économique, syndicale, etc. Selon la loi, «le pluralisme s entend non seulement comme la pluralité des sources de communication audiovisuelle, mais également comme le libre accès de tous les courants de pensée et d opinion aux services de communication audiovisuelle». Ainsi, typologiquement, il ressort de cette disposition légale, deux sortes de pluralisme : -le pluralisme des médias ou pluralisme externe du fait de l existence d une diversité d entreprises de communication ou de presse. Ce pluralisme est effectif au Congo où l on compte à ce jour 45 radios et 23 télévisions tant à Brazzaville qu à l intérieur du pays. On peut donc dire que la diversité et la pluralité de l information sous-tendent désormais tous les domaines de la vie publique dont aucun aspect ne peut constituer un tabou dans les informations attendues. Ainsi, la diversité des médias a fait tomber les verrous de la pensée unique et constitue un des éléments d appréciation de la démocratie en ce sens qu il prône la libre concurrence et l éclosion des idées et des opinions diverses ; - le pluralisme dans les médias ou pluralisme interne quand au sein d un média, l on se soucie de l expression plurielle d opinions et de points de vue. Ici, il apparaît clairement pour les médias, l obligation d assurer dans leurs programmes, l équilibre et la diversité des points de vue et d opinions. C est le principe du respect du caractère pluraliste de l expression des courants de pensée et d opinion. Ainsi, il ressort que de ces lois découlent des règles de jeu et la détermination des personnes qui concourent à l évaluation du pluralisme dont le respect vise à : favoriser la libre concurrence et l expression pluraliste des courants de pensée et d opinion ; garantir l impartialité des médias audiovisuels publics et privés ; veiller à l accès équitable des partis, associations et/ou groupements politiques, des organisations professionnelles et syndicales dans les médias audiovisuels ; veiller au respect du principe d équité ou d égalité dans le traitement de l information. 2

La loi congolaise fixe les principales règles de jeu ci-après pour la mise en œuvre du pluralisme : - pluralisme en période hors électorale : la grille des programmes des médias audiovisuels doit tenir compte des sujets d ordre politique, économique, social, culturel qui contribuent à la formation de l opinion et du citoyen ; les partis, associations et groupements politiques, les organisations professionnelles et syndicales, ainsi que la société civile bénéficient d un temps de parole selon la règle d équité ; le traitement et la diffusion de l information par les médias audiovisuels doivent observer la règle de l équité et le principe de l équilibre ; le pluralisme politique dans les médias audiovisuels doit s exercer pour les populations suivantes: o les membres du Gouvernement pour un temps de parole de l ordre de 20% ; o la majorité parlementaire pour un temps de parole de l ordre de 22% ; o l opposition parlementaire pour un temps de parole de l ordre de 20% ; o les partis de la majorité non représentés au Parlement pour un temps de parole de l ordre de 10% ; o les partis de l opposition non représentés au Parlement pour un temps de parole de l ordre de 10% ; o la société civile pour un temps de parole de l ordre de 5% ; o les organisations syndicales pour un temps de parole de l ordre de 5% ; o les organisations professionnelles pour un temps de parole de l ordre de 5% ; o les individualités pour un temps de parole de l ordre de 3%. les interventions du Président de la République ne sont pas prises en compte dans la répartition du temps de parole ; les déclarations ou les communications du Gouvernement peuvent, à tout moment, être programmées ou diffusées, à titre gratuit, par les chaînes de radio et de télévision du secteur public. Elles peuvent donner lieu à des répliques ; les interventions des Ministres, des responsables des organisations professionnelles, syndicales et de la société civile dont les propos ne relèvent manifestement pas de l exercice de leurs fonctions, mais de leur qualité de partisans des partis politiques, ne sont pas comptabilisées dans leurs catégories. Elles sont plutôt prises en compte dans la catégorie du pluralisme politique exprimé ; les interventions des acteurs politiques faites dans le cadre du pluralisme socioculturel, ne sont pas comptabilisées dans le cadre du pluralisme politique ; la radio et la télévision du secteur public ont l obligation d assurer la retransmission des débats parlementaires. Le choix des débats parlementaires à retransmettre est fait en accord avec le Parlement ; les chaînes nationales de l audiovisuel public, les médias audiovisuels locaux, assurent la couverture de l actualité nationale et locale selon le principe de l équilibre ; 3

les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en République du Congo, peuvent également être programmées et diffusées par les médias audiovisuels publics ou privés. Pluralisme en période électorale : Les candidats aux élections ou ceux qui les soutiennent, bénéficient du temps de parole selon le principe d égalité, aussi bien dans le cadre de la pré-campagne que de la campagne officielle. Cette égalité de traitement s exerce pour les informations largement diffusées par les chaînes de communication audiovisuelle (journaux parlés, journaux télévisés, magazines ou autres émissions) ; Des émissions d expression directe peuvent être réalisées : o Soit par des services de radio et télévision du secteur public ; o Soit par des services de communication audiovisuelle privée autorisée ; Dans le cadre de la campagne officielle, un temps d antenne d une durée de 2 heures 30 minutes par service de communication audiovisuelle, est mis à la disposition des candidats ou des listes de candidats présentés par les formations ou les groupements politiques, ainsi que des candidats ou listes de candidats indépendants ; Les candidats ou ceux qui les soutiennent doivent bénéficier, sans discrimination, dans les programmes d information, d un accès à l antenne et d une présentation qui ne favorise personne ; l invitation des candidats ou de ceux qui les soutiennent en ce qui concerne les magazines ou les émissions spécialisées d information, est strictement soumise au principe d égalité sur l ensemble de la période électorale. L accès à l antenne des candidats ou de ceux qui les soutiennent en ce qui concerne les journaux et les magazines quotidiens parlés ou télévisés, doit s effectuer dans les conditions comparables édition par édition, sur l ensemble de la période électorale ; Les radios et télévisions doivent suivre et couvrir les activités publiques des candidats avec la même attention. Pendant toute la campagne électorale, la diffusion d un message mettant en cause un candidat donne lieu à un droit de réponse. Le droit de réponse est gratuit. Il doit être diffusé dans les mêmes conditions techniques, d audience et du temps équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l imputation invoquée ; Toute propagande ou campagne déguisée, ayant pour support les médias audiovisuels, est interdite pendant les trente jours précédant l ouverture de la campagne électorale officielle et pendant le déroulement du scrutin. Les visites et les tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées, effectuées part toute autorité de l Etat ou par toute personne, association ou groupement de personnes sur le territoire national et qui donnent lieu à des manifestations ou des déclarations publiques de soutien à un candidat, ou à une formation ou un groupement politique, sont assimilées à des propagandes ou des campagnes déguisées. Est également interdite, pendant le déroulement d une élection prévue par la loi électorale, l utilisation à des fins de propagande électorale, de tout procédé de 4

publicité commerciale par voie de presse, de radiodiffusion et de télévision, les déclarations faites par des personnalités publiques au titre de leur fonction, ne constituent pas des actes de propagande électorale ; sont interdites, toute programmation et diffusion, directement ou indirectement, un mois avant et pendant la période électorale, des émissions ou des messages de propagande électorale sur les antennes de radio et de télévision extraterritoriales ; sont interdites, toutes manœuvres quelconques visant à empêcher la programmation et la diffusion des émissions électorales et/ou des messages de propagande électorale ; est interdite, la publication ou la diffusion des opérations de simulation de vote réalisées à partir des sondages d opinion ; sont interdits, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage pendant la semaine qui précède une élection prévue par la loi électorale, ainsi que pendant le déroulement de celle-ci ; est interdite, la communication au public, par tout moyen de communication, des résultats partiel ou définitifs de l élection, avant la fermeture du dernier bureau de vote. Du reste, pour donner le maximum de chance de réussite à la régulation de la campagne à travers les médias, de l élection présidentielle de juillet dernier, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication a sillonné l'ensemble du territoire national, pour entretenir les hommes des médias et les acteurs politiques et de la société civile, ainsi que la Force Publique. Au terme d échanges fructueux, les principales préoccupations ci-après ont été exprimées : - protection des journalistes dans l exercice de leur métier en période électorale ; - le soutien financier aux médias pour leur permettre d assurer la couverture des élections en toute indépendance, et éviter ainsi le phénomène des journalistes à la remorque des candidats ; - le rejet de l étiquetage et de la désignation d autorité des journalistes par les acteurs politiques et de la société civile ; - la nécessité de poursuivre la sensibilisation sur les droits et devoirs des professionnels des médias sur toute l étendue du territoire national. En définitive les règles de jeu en matière de pluralisme politique sont claires tant en période hors électorale qu en période électorale. 5