Loi fédérale sur l unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)



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Transcription:

Loi fédérale sur l unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) du 22 décembre 1999 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 99, 122, al. 1 et 123, al. 1, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 1999 1, arrête: Section 1 Unité monétaire et moyens de paiement ayant cours légal Art. 1 Unité monétaire L unité monétaire suisse est le franc. Il se divise en cent centimes. Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal Les moyens de paiement légaux sont: a. les espèces métalliques émises par la Confédération; b. les billets de banque émis par la Banque nationale suisse; c. les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse. Art. 3 Obligation d accepter 1 Toute personne est tenue d accepter en paiement jusqu à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale. 2 Toute personne est tenue d accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme. 3 Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d un compte à la Banque nationale suisse. RS 941.10 1 FF 1999 6536 1144 1999-4336

Section 2 Régime des espèces métalliques Art. 4 Emission des pièces de monnaie courantes 1 La Confédération peut gérer un institut de la monnaie fédérale. 2 La Confédération frappe et émet les pièces de monnaie courantes en fonction des nécessités du trafic des paiements. 3 Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours. 4 Le Conseil fédéral choisit l effigie des pièces de monnaie courantes et détermine leurs caractéristiques. Il fixe leur valeur nominale en accord avec la Banque nationale suisse. 5 Il prend les dispositions destinées à assurer l échange des pièces de monnaie par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détériorées, usées ou fausses. Art. 5 Circulation des pièces de monnaie 1 La Banque nationale met en circulation les pièces de monnaie courantes nécessaires et reprend, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins. 2 Elle peut, pour assurer l approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de pièces doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l heure de ces opérations. 3 Aucun dédommagement n est accordé pour les espèces métalliques détruites, perdues ou fausses. Art. 6 Monnaies commémoratives et monnaies de thésaurisation 1 La Confédération peut au surplus frapper des pièces courantes d une qualité particulière ainsi que des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation destinées à répondre aux besoins des numismates et des investisseurs. Ces pièces peuvent être mises sur le marché à un prix supérieur à leur valeur nominale. 2 Le département responsable 2 fixe la valeur nominale des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation, choisit leur effigie et détermine leurs caractéristiques. Il décide des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours. 2 Actuellement le Département fédéral des finances. 1145

Section 3 Régime des billets de banque Art. 7 Emission des billets de banque 1 La Banque nationale émet des billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements. Elle fixe leur valeur nominale et leur aspect. 2 Elle reprend les billets qui excèdent les besoins, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale. 3 La Banque nationale suisse retire de la circulation les billets usés ou détériorés. 4 La Banque nationale peut, pour assurer l approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de billets doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l heure de ces opérations. Art. 8 Dédommagement 1 La Banque nationale est tenue de délivrer la contre-valeur d un billet détérioré si son numéro et la série à laquelle il appartient peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite. 2 Elle n est tenue à aucun dédommagement pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou contrefaits. Art. 9 Rappel 1 La Banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets. 2 Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication du rappel. 3 La Banque nationale est tenue, pendant 20 ans à compter de la première publication du rappel, d échanger à leur valeur nominale les billets rappelés. 4 La contre-valeur des billets qui n ont pas été présentés pour être échangés pendant ce délai est versée au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles. Section 4 Avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse Art. 10 La Banque nationale fixe, en se fondant sur la loi du 23 décembre 1953 3 qui la régit, les conditions auxquelles les agents du trafic des paiements peuvent détenir auprès d elle des avoirs à vue libellés en francs suisses. 3 RS 951.11 1146

Section 5 Disposition pénale Art. 11 1 Toute personne qui, en violation de l art. 99 de la Constitution fédérale et de la présente loi, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses, sera puni de l emprisonnement ou de l amende. 2 Les infractions sont soumises à la juridiction fédérale. Section 6 Référendum et entrée en vigueur Art. 12 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 22 décembre 1999 Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé. 4 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er mai 2000. 12 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 4 FF 2000 91 1147

Annexe Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la monnaie 5 est abrogée. 2. Le code des obligations 6 est modifié comme suit: D. Du paiement I. Monnaie du pays Art. 84 1 Le paiement d une dette qui a pour objet une somme d argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. 2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l échéance, à moins que l exécution littérale du contrat n ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu autre complément analogue. 3. Le code pénal suisse 7 est modifié comme suit: Préambule vu l art. 64 bis de la constitution 8 ;... Imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux Art. 243 1 Celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des billets de banque de telle manière que ces reproductions ou imitations créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les billets authentiques, notamment si la totalité, une face ou la plus grande partie d une des faces d un billet est reproduite ou imitée sur une matière et dans un format identiques ou similaires à ceux de l original, celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura fabriqué des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d autres caractéristiques d une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, 5 RO 1971 360, 1997 2755 6 RS 220 7 RS 311.0 8 Cette disposition correspond à l art. 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 1148

celui qui, sans dessein de commettre un faux, aura reproduit ou imité des timbres officiels de valeur de telle manière que ces reproductions ou imitations créent un risque de confusion avec les timbres authentiques, celui qui aura importé de tels objets ou les aura mis en vente ou en circulation, sera puni de l emprisonnement ou de l amende. 2 Si l auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou de l amende. Art. 244, al. 1 1 Celui qui aura importé, acquis ou pris en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, sera puni de l emprisonnement. Confiscation Art. 249 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits. 2 Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui auront été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, seront également confisqués et rendus inutilisables ou détruits. Art. 327 Abrogés 1149

4. La loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale 9 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31 quinquies, 39 et 64 bis de la constitution 10 ;... Chapitre III (art. 17 à 24) Abrogé Art. 63, ch. 2, let. d à f Abrogées Art. 64 et 65 Abrogés 9 RS 951.11 10 Ces dispositions correspondent aux art. 99, 100 et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 1150