Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières



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Transcription:

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) Modification du 28 septembre 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 août 2011 1, arrête: I La loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses 2 est modifiée comme suit: Préambule, premier paragraphe vu les art. 95, al. 1, 98, al. 1, et 122 de la Constitution 3, Art. 2, let. f Au sens de la présente loi, on entend par: f. information d initié: information confidentielle dont la divulgation est susceptible d influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse. Art. 20, al. 1 et 4 bis 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l acquisition ou l aliénation de titres d une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse ou d une société ayant son siège à l étranger dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, exerçables ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres sont cotés. 4bis Abrogé 1 FF 2011 6329 2 RS 954.1 3 RS 101 2011-0662 1103

Art. 22, al. 1 et 1 bis 1 Les dispositions de la présente section et les art. 52 et 53 s appliquent aux offres publiques d acquisition portant sur les titres de sociétés (sociétés visées): a. ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse; b. ayant leur siège à l étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse. 1bis Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s appliquent simultanément à une offre publique d acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies: a. le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger; b. le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse. Art. 23, al. 5 5 Les bourses supportent les frais de la commission. Celle-ci peut percevoir des émoluments auprès des offrants, des sociétés visées et des actionnaires ayant qualité de partie à la procédure. Art. 32, al. 4 et 7 4 Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: a. le cours de bourse; b. le prix le plus élevé payé par l offrant pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois. 7 Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu à ce que la personne ait remplit son obligation: a. suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; b. lui interdire d acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant l acquisition ou l aliénation de titres de la société visée. Art. 33b, al. 3 3 Les actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s ils le requièrent devant la commission. 1104

Art. 33c, al. 3 3 L art. 33b, al. 1, 4 et 5, s applique à la procédure de recours devant la FINMA. Art. 33d, al. 3 3 Les dispositions légales concernant les féries ne s appliquent pas aux procédures en matière d OPA devant le Tribunal administratif fédéral. Titre précédant l art. 33e Section 5a Comportements interdits par le droit de la surveillance Art. 33e Exploitation d informations d initiés 1 Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information dont elle sait ou doit savoir qu il s agit d une information d initié: a. l exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b. la divulgue à un tiers; c. l exploite pour recommander à un tiers l achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l utilisation d instruments dérivés relatifs à ces valeurs. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l utilisation licite d informations d initiés, notamment en rapport avec les éléments suivants: a. les opérations sur titres destinées à préparer une offre publique d acquisition; b. le statut juridique particulier du destinataire de l information. Art. 33f Manipulation du marché 1 Agit de manière illicite toute personne qui: a. diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse; b. exécute des opérations ou des ordres d achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants: a. les opérations sur titres destinées à soutenir les cours et stabiliser les prix; b. les programmes de rachat de valeurs mobilières propres. 1105

Art. 34 Instruments de surveillance Les instruments de surveillance prévus aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34, et 35 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 4 sont applicables à toute personne qui viole les art. 20, 21, 33e ou 33f. Art. 34a Ancien art. 34 bis Art. 34b Suspension du droit de vote et interdiction d achat Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu une personne ne respecte pas son obligation de déclarer au sens de l art. 20, la FINMA peut prendre les mesures suivantes jusqu à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu à ce que la personne ait remplit son obligation: a. suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent; b. lui interdire d acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres ou des droits concernant l acquisition ou l aliénation de titres de la société concernée. Art. 40 Exploitation d informations d initiés 1 Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque, en qualité d organe ou de membre d un organe de direction ou de surveillance d un émetteur ou d une société contrôlant l émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d initié comme suit: a. en l exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou pour utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs; b. en la divulguant à un tiers; c. en l exploitant pour recommander à un tiers l achat ou la vente de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse ou l utilisation d instruments dérivés relatifs à ces valeurs. 2 Est puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l al. 1. 3 Est puni d une peine privative de liberté d un an au plus ou d une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d initié que lui a communiquée une des personnes visées à l al. 1, ou qu il a obtenue par un crime ou un délit, afin d acquérir ou d aliéner des 4 RS 956.1 1106

valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs. 4 Est punie d une amende toute personne qui, n étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d initié afin d acquérir ou d aliéner des valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse, ou d utiliser des instruments dérivés relatifs à ces valeurs. Art. 40a Manipulation de cours 1 Est puni d une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque, dans le but d influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises au négoce d une bourse ou d une organisation analogue à une bourse en Suisse afin d obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire: a. diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses; b. effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but. 2 Est puni d une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d une peine pécuniaire quiconque en retire un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs. Art. 41, al. 1 et 2 1 Est puni d une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement: a. omet de déclarer sa participation qualifiée dans une société cotée en bourse (art. 20); b. omet de déclarer l acquisition ou la vente de titres d une société visée, en tant que propriétaire d une participation qualifiée dans cette société (art. 31). 2 Abrogé Art. 41a Violation de l obligation de présenter une offre Est puni d une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l obligation de présenter une offre (art. 32). Art. 44 Compétence 1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes cités aux art. 40 et 40a sont soumis à la juridiction fédérale. 2 La délégation de cette compétence aux autorités cantonales est exclue. 1107

Art. 51 Abrogé Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du 28 septembre 2012 1 Toute personne qui, à l entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, détient une participation régie pour la première fois par l art. 20, a l obligation de déclarer sa participation dans un délai d un an. 2 L art. 52 s applique également aux participations qui, à l entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, n étaient pas régies par la section 5 (Offres publiques d acquisition). Art. 54 Abrogé II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code de procédure civile 5 Art. 41 Abrogé 2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 6 Art. 151, al. 4 Abrogé 3. Code pénal 7 Art. 161 et 161 bis Abrogés 5 RS 272 6 RS 291 7 RS 311.0 1108

4. Code de procédure pénale 8 Art. 269, al. 2, let. a et j 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: a. CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144 bis, ch. 1, par. 2 et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3 et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230 bis, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260 bis à 260 quinquies, 261 bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305 bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322 ter, 322 quater et 322 septies ; j. 9 loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses 10 : art. 40 et 40a. III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 28 septembre 2012 Conseil national, 28 septembre 2012 Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé. 11 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er mai 2013. 10 avril 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 8 RS 312.0 9 Rectifié par la Commission de rédaction de l Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 10 RS 954.1 11 FF 2012 7593 1109

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