relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire NOR :

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Transcription:

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie PROJET de DECRET relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire NOR : Publics concernés : parties prenantes du système de transport ferroviaire national (gestionnaires d infrastructures, entreprises ferroviaires, exploitants d installations de service, autorités organisatrices). Objet : définition de la composition, des missions et du fonctionnement du Haut Comité du système de transport ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé le Haut Comité du système de transport ferroviaire. Le Haut Comité est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national, chargé de débattre des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. Le présent décret vient en préciser les missions, la composition et le fonctionnement. Références : le décret est pris pour l application de l article 1 er de la loi n 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2100-3, L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3 ; Décrète : 1

Titre I er : Composition du Haut Comité Article 1 er Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant. Il est composé de trente-cinq membres : 1 deux députés, désignés par le président de l Assemblée nationale ; 2 deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ; 3 un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ; 4 un représentant du Syndicat des transports d Ile-de-France, sur proposition du conseil d administration de ce dernier ; 5 trois représentants des gestionnaires d infrastructure ; 6 trois représentants des entreprises ferroviaires ; 7 deux représentants des gestionnaires d infrastructure de service ferroviaire ; 8 un représentant des industriels du secteur ferroviaire ; 9 un représentant de la SNCF ; 10 un représentant des grands ports maritimes ; 11 un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ; 12 un représentant des chargeurs ; 13 un représentant des voyageurs ; 14 un représentant des associations de protection de l environnement agréés au titre de l article L. 141-1 du code de l environnement ; 15 cinq représentants de l Etat ; 16 trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ; 17 un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ; 18 cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire. 2

Le président de l Autorité de régulation des activités ferroviaires, ou son représentant, le directeur général de l Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes. Parmi les représentants de l Etat : Article 2 - un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports ; - un membre est désigné sur proposition du ministre chargé du développement durable ; - un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l aménagement du territoire ; - un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l économie ; - un membre est désigné sur proposition du ministre chargé du budget. Article 3 Les membres du Haut Comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Article 4 Le mandat de membre du Haut Comité est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d exercice n exercent leur mandat que jusqu au prochain renouvellement. Article 5 Cessent de plein droit de faire partie du Haut Comité les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés. Article 6 Le mandat de membre du Haut Comité est exercé à titre gratuit. Titre II : Compétences et missions Article 7 Le Haut Comité peut être consulté sur toute question d importance relative aux grands enjeux stratégiques du système de transport ferroviaire national. Il veille à promouvoir la concertation de l ensemble des parties prenantes du système de transport ferroviaire, notamment dans les domaines du développement coordonné des différents modes de transport dans une logique intermodale ainsi que de la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares. Il a pour mission d éclairer le Gouvernement et le Parlement sur la situation du système ferroviaire national et ses évolutions envisagées ou prévisibles. Dans ses avis, il prend en compte tous les aspects juridiques, financiers, économiques, sociaux, environnementaux afin de proposer ou évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire. 3

Article 8 La création de commissions spécialisées pour l exercice des missions du Haut Comité est validée par délibération du Haut Comité. Article 9 Le Haut Comité est saisi par le Gouvernement du rapport stratégique d orientation prévue à l article L. 2100-3 du code des transports. Le Haut Comité émet un avis motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Article 10 Le Haut Comité est destinataire des rapports annuels d activité de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, présentant la mise en œuvre des contrats mentionnés respectivement aux articles L. 2102-5, L. 2141-3 et L. 2111-10 du code des transports. Le Haut Comité émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau dans un délai de trois mois à compter de l avis de l Autorité de régulation des activités ferroviaires mentionné au troisième alinéa de l article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d actions et de propositions d évolution des contrats accompagnées d une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu aux présidents de l Assemblée nationale et du Sénat. Article 11 Le Haut Comité peut procéder à toute audition qu il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Article 12 Les avis, délibérations, observations et recommandations du Haut Comité sont rendus publics sous réserve des secrets protégés par la loi. Article 13 Le Haut Comité établit un rapport annuel adopté en séance plénière. Il comporte une liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines ainsi qu un bilan qualitatif des activités de concertation et d information qui ont été réalisées au cours de l année. Titre III : Fonctionnement Article 14 Les membres du Haut Comité respectent la confidentialité des informations et documents dont ils ont connaissance dans l exercice de leur fonction au sein du Haut Comité ou à l occasion de l exercice de celle-ci. 4

Lorsque le Haut Comité délibère sur une décision pour lequel un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération. Article 15 Le Haut Comité se réunit en séances ordinaires sur convocation de son président, qui en fixe l ordre du jour selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l article 16. L ordre du jour peut être complété par le président du Haut Comité, sur proposition de la majorité de ses membres. Article 16 Le Haut Comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par le présent décret. Article 17 Le secrétariat du Haut Comité est assuré par les services du ministre chargé des transports Article 18 La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie et le secrétaire d État chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 5