N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.



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Transcription:

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, conseillère à la Cour de cassation, Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d appel, Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller à la Cour d appel, Jean ENGELS,avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour. E n t r e : X.) actuellement X.1), médecin dentiste, demeurant à L-( ), ( ), demandeur en cassation, comparant par Maître Kamilla LADKA, assistée de Maître Pascale PETOUD, avocats à la Cour, en l étude desquelles domicile est élu, e t : 1) la société anonyme BANQUE 1 S.A. (anciennement ( )), établie et ayant son siège social à L-( ), ( ), représentée par son conseil d administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ( ), défenderesse en cassation, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, en l étude de laquelle domicile est élu, 2) Y.), sans état connu, demeurant à L-( ), ( ), défenderesse en cassation.

2 ======================================================= LA COUR DE CASSATION : Ouï la présidente de chambre Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ; Vu l arrêt attaqué rendu le 9 mars 2006 par la Cour d appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile et signifié le 10 mai 2006 ; Vu le mémoire en cassation de X.) actuellement X.1) signifié le 10 juillet 2006 et déposé à la même date au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en réponse signifié le 25 août 2006 par la société anonyme BANQUE 1 S.A., anciennement ( ), et déposé le 8 septembre 2006 au greffe de la Cour ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, avait par jugement du 8 mars 2005, condamné X.1) et Y.) solidairement à payer à la société anonyme BANQUE 1 une certaine somme augmentée des intérêts conventionnels ; que sur recours d X.1) et de Y.) la Cour d appel confirma le jugement entrepris ; Sur le premier moyen de cassation : tiré «de la contravention à la loi, in specie la violation de l'article 249 du Nouveau Code de Procédure civile qui précise que << la rédaction des jugements contiendra le noms des juges, du Procureur d'etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >> ; en ce que la minute de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 mars 2006 mentionne au titre des qualités des parties sub II) : << le Docteur X.) actuellement X.1), médecin dentiste, demeurant à L-( ), ( ), intimé aux fins du prédit exploit Z.), comparant par Maître A.), avocat à la Cour à Luxembourg >> ; alors que : d'une part, le sieur X.) est appelant aux termes de l'exploit de l'huissier Z.) du 2 mai 2005, et intimé aux fins de l'exploit de l'huissier B.) du 3 mai 2005, et que d'autre part le sieur X.) n'a jamais constitué avocat à la Cour dans le cadre de l'acte d'appel B.) du 3 mai 2005, de sorte qu'il n'a pas comparu par Maître A.), mais était tout simplement défaillant dans ce rôle ; que partant ces deux affirmations sont contredites par les actes de procédure de

3 l'instance d'appel» ; Mais attendu qu il résulte des développements mêmes du demandeur en cassation que suite à son opposition aux qualités initiales, de nouvelles qualités ont été établies et signifiées par la BANQUE 1 ; qu il résulte de l expédition signifiée de l arrêt attaqué que l erreur matérielle ayant affecté les qualités a été rectifiée ; D où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen de cassation : tiré «de la violation de la loi in specie de l'article 89 de la Constitution pour fausse motivation, sinon défaut de motivation valant absence de motivation ; en ce que l'arrêt de la Cour d'appel du 9 mars 2006 a confirmé que le crédit étudiant a fonctionné en compte courant, au motif que : que les auteurs s'accordent que le critère basé sur la qualité du client est insuffisant et qu'un non-commerçant peut être titulaire d'un compte courant et qu'inversement un commerçant peut ouvrir un compte de dépôt (Thierry Bonneau, Le droit bancaire, 5e éd. n 331) ; de toute façon, un compte de dépôt ne peut être en principe débiteur (op. cit. n 348) ; le mécanisme du compte de dépôt ne se prête donc pas à une ouverture de crédit ; en ce qui concerne la notion de réciprocité, elle implique une virtualité, une possibilité de remises alternées ; il n'est pas obligatoire que les remises soient continuellement réciproques, il suffit qu'il existe une possibilité de réciprocité ; la condition de l'enchevêtrement des remises signifie que les remises ne doivent pas être successives, mais alternées ; il suffit que cette alternance des remises existe en principe, l'enchevêtrement doit être possible pendant tout le fonctionnement du compte, du moment qu'il existe une faculté de remises réciproques, l'enchevêtrement est présent (op. cit. n 342. Stéphane Piédelièvre, Droit bancaire, éd. Thémis, n 252) ; en l'espèce le compte utilisé pour le crédit étudiant est conçu de manière à rendre possible des remises réciproques, il constitue donc un compte courant, alors que : il ne ressort ni des termes du contrat, dit crédit études, ni du fonctionnement du crédit lui-même, qu'il a fonctionné en compte courant ;» Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne le vice de forme de l absence de motifs ; que l arrêt est motivé sur le point considéré ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ;

4 Sur le troisième moyen de cassation : tiré «de la violation de la loi voire de son application erronée ou de sa fausse application, in specie de : - l'article 1135-1 du code civil ; - la loi du 25 août 1983 relative à la protection du consommateur ; - la directive européenne 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membre en matière de crédit à la consommation ; - l'article 153 du Traité constitutif de l'union européenne, aux motifs que : les premiers juges ont relevé à ce sujet que lors de leur demande d'entrée en relation les défendeurs ont reconnu avoir reçu le << Règlement Général des Opérations >> et que conformément aux articles 6 et 46 de ce règlement les extraits et relevés adressés par la Banque au client sont reconnus exacts si dans les trente jours de leur envoi le client n'a pas informé la Banque de son désaccord ; ils ont dit que les défendeurs ne contestent pas avoir reçu régulièrement les extraits de compte contenant les indications relatives aux mouvements, intérêts, commissions et frais et n'allèguent même pas avoir réclamé contre ces extraits, de sorte que les montants y figurant sont censés reconnus exacts ; ils sont à confirmer sur ce point ; d'après l'article 6 du règlement des opérations << les comptes sont arrêtés au choix de la banque tous les 3, 6 ou 12 moins aux taux fixés par elle ; en dehors des intérêts et commissions, les frais de port, de téléphone, télégramme et d'une manière générale tous les frais déboursés dans l'intérêt du client sont portés à son débit ; un extrait de compte est envoyé au client lors de chaque arrêté de compte ; la reconnaissance du solde d'un extrait de compte implique approbation de tous les articles passés en compte pendant la période envisagée >> ; les époux X.)-Y.) n'ayant jamais réclamé contre les intérêts mis en compte, ils les ont tacitement approuvés et le moyen de l'absence de stipulation d'intérêts tombe à faux ; X.1) reproche encore à la Banque 1 la mise en compte de commissions sur le compte courant ; il estime que c'est à tort que la Banque se prévaut à leur sujet de l'article 6 du règlement des opérations qui ne parle que de commissions et non pas de commissions de dépassement, lesquels ont pourtant été facturés par la banque ; cette argumentation est à rejeter, les commissions de dépassement constituant des commissions ; l'appelant soutient d'autre part que le montant des commissions dépend de la seule volonté de la Banque, qu'il est établi unilatéralement et discrétionnairement de sorte qu'il s'agit en l'espèce d'une condition purement potestative prohibée par l'article 1174 du code civil et sanctionnée d'une nullité d'ordre public à laquelle les conditions générales de la Banque ne peuvent faire obstacle ; l'article 1174 du code civil vise les obligations contractées sous une condition potestative ; en l'espèce la Banque 1 n'a pas contracté d'obligation sous une condition potestative et l'article 1147 n'a pas vocation à s'appliquer ; la mise en compte de commission a été acceptée par les époux X.)-Y.) à l'instar des intérêts mis en compte, alors que : tant la législation nationale qu'européenne tend vers une protection des personnes économiquement faibles, et a instauré des contraintes quant à la forme et au contenu des

5 offres et contrats proposés aux consommateurs ; or aucun des contrats signés avec la Banque 1 par le sieur X.) ne satisfait à ces exigences ;» Mais attendu que, selon l article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice n a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ; Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les contrats ne satisferaient pas aux textes normatifs invoqués qui, ainsi, auraient été violés ; D où il suit qu il ne saurait être accueilli : Sur le quatrième moyen de cassation : tiré «de la violation, voire de son application erronée, in specie de l'article 1154 du code civil, relatif au principe de l'anatocisme, au motif que : la Cour se rallie aux premiers juges pour dire que les règles restrictives posées par l'article 1154 du code civil ne sont pas applicables aux intérêts produits durant le fonctionnement du compte courant, lesquels sont, en vertu du mécanisme même de ce compte, capitalisés à chaque arrêté de compte ; il s'en suit encore, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que suite à leur mise en compte, les intérêts deviennent un nouveau capital s'ajoutant à l'ancien et ne sont pas soumis à la prescription de l'article 2277 du code civil ; en ce qui concerne le compte courant les moyens de prohibition de l'anatocisme et de la prescription des intérêts est donc également à rejeter ; alors que : l'article 1154 dispose que << les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière >> ; le code civil autorise ainsi l'anatocisme, mais sous de strictes conditions, à savoir : - il faut qu'il s'agisse d'intérêts échus de capitaux, - qui sont dus au moins pour une année entière, - il faut une sommation judiciaire ou une clause conventionnelle expresse, qui doit être renouvelée chaque année» ; Mais attendu que, selon l article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice n a à statuer que sur le moyen sans que la

6 discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ; Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les dispositions de l article 1154 du Code civil auraient été violées ; D où il suit qu il ne saurait être accueilli ; Sur la demande en indemnité de procédure : Attendu que la demande de la société anonyme BANQUE 1 est à rejeter comme manquant des justifications requises ; rejette le pourvoi ; Par ces motifs : rejette la demande en paiement d une indemnité de procédure de la société anonyme BANQUE 1 ; condamne la partie demanderesse aux dépens de l instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Annick WURTH sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour