Condamnation d'un site internet comme éditeur de publication de commentaires diffamatoires

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Transcription:

Image not found or type unknown Condamnation d'un site internet comme éditeur de publication de commentaires diffamatoires publié le 01/07/2015, vu 6568 fois, Auteur : Anthony Bem Les sites d actualités sur Internet sont-ils responsables des commentaires illicites publiés par les internautes? La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l homme a jugé qu'un site internet d'actualités peut être condamné pour atteinte à la réputation pour simplement avoir permis la publication de commentaires diffamatoires de la part des internautes en dessous des articles qu'il publiait (CEDH, 16 juin 2015, affaire Delfi AS c. Estonie, Req. n 64569/09) En l'espèce, l'un des plus grands portails d actualités sur Internet d Estonie a été jugé responsable des commentaires déposés par des tiers sur son site. Ce site publie dans ce pays des centaines d'articles par jour. En 2006, le site a publié un article sur la destruction de routes de glace par une compagnie de transports maritimes publics et elle a laissé aux internautes la possibilité de commenter cet article. Cet article a recueillit une vingtaine de commentaires qui contenaient des propos grossiers, humiliants, diffamatoires, antisémites et portaient atteinte à l honneur de Monsieur L., à sa dignité et à sa réputation. Deux morceaux choisis pour donner le ton : - «brûle avec ton bateau, sale juif!» ; - «[L.] au four!» ; - etc... L'intéressé a donc demandé au site internet de retirer les commentaires injurieux et de payer une indemnité au titre de son préjudice moral. Le site retira les commentaires injurieux le jour même et informa l'intéressé que les commentaires avaient été retirés en vertu de l obligation de retrait sur notification mais qu elle refusait de l indemniser. Monsieur L. engagea une action civile en responsabilité devant les juges Estoniens mais le tribunal rejeta l action en considérant que la responsabilité du site ne pouvait pas être engagée.

Pour ce faire, les juges estimèrent qu il fallait distinguer la zone de commentaires de la zone journalistique du portail d actualités. En effet, en principe, lorsqu'un site internet fait de la zone de commentaires une administration purement technique, automatique et passive, il ne peut pas être considéré comme l'éditeur des commentaires publiés par des tiers et n a pas non plus l obligation de les surveiller. Cependant, les juges de recours en Estonie statuèrent en faveur de la victime et annulèrent le jugement. Les juges estoniens estimèrent que : 1) le site internet devait être considéré comme l'éditeur des commentaires. Les activités du site lorsqu'il publie des commentaires ne revêtent pas un caractère purement technique, automatique et passif. L objectif du site internet n est pas simplement la prestation d un service d intermédiaire. Il intègre la zone de commentaires dans son portail d actualités, invitant les visiteurs du site à enrichir les actualités de leurs propres jugements et opinions au travers de leurs commentaires. Dans cette zone, il appelle activement les internautes à commenter les actualités apparaissant sur le portail. Le nombre de visites que celui-ci reçoit dépend du nombre de commentaires. Les revenus tirés des publicités qui y sont publiées dépendent eux-mêmes du nombre de visites. Ainsi, la publication de commentaires représente pour le site internet un intérêt économique. Enfin, le fait que le site s estimait victime d une violation du droit à la liberté d expression montrait qu il considérait que c était lui qui avait publié les commentaires, et non leurs auteurs. 2) les mesures prises par le site internet pour avertir et faire supprimer les commentaires étaient insuffisantes et ne permettaient pas de protéger correctement les droits de la personnalité des tiers. En effet, le fait que le site internet ne rédige pas les commentaires lui-même ne signifie pas qu il n ait pas de contrôle sur la zone des commentaires. Le site fixe en réalité les règles auxquelles cette zone est soumise et la modifie en retirant certains commentaires si ces règles sont enfreintes. Ce système de mise en demeure en préalable est exactement le régime en vigueur en France. La loi française n'impose pas aux sites internet une obligation de contrôle a priori des contenus mis en ligne par les internautes tels que des commentaires. Il en va de même pour les forums de discussion, réseaux sociaux ou tout autre site qui permet la publication de contenus par les internautes tels que les sites d'avis. Les commentaires ou avis n'ont en principe pas être surveillés et retirer a priori par les sites.

Or, les internautes ne peuvent pas modifier ou supprimer les commentaires ou avis qu ils ont publiés. Ils peuvent seulement éventuellement signaler les commentaires inappropriés. Ainsi, le site internet peut choisir quels commentaires seront publiés et lesquels ne le seront pas. Ce n est pas parce qu il ne fait pas usage de cette possibilité de suppression a priori qu il faut en conclure qu il ne contrôle pas la publication des commentaires. 3) le site ne pouvait pas valablement décliner sa responsabilité en publiant une clause limitative à cet égard dans ses conditions générales d'utilisation. 4) ces commentaires dépassaient les limites de la critique justifiée et constituaient purement et simplement des injures. Il conclut qu ils n étaient donc pas protégés par la liberté d expression et qu il y avait eu violation des droits de la personnalité de Monsieur L. Saisie du recours par le site internet, la CEDH rappelle que la possibilité pour les individus de s exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d exercice de la liberté d expression ( Ahmet Y?ld?r?m c. Turquie, no3111/10, CEDH 2012, et Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, nos 3002/03 et 23676/03, CEDH 2009) et que les avantages de ce média s accompagnent d un certain nombre de risques car les propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps. Cependant, le racisme et la volonté de contraindre autrui à vivre dans un environnement empli de haine et de menaces réelles ne peuvent pas trouver refuge dans la liberté d expression. Ainsi, tout en reconnaissant les avantages importants qu Internet présente pour l exercice de la liberté d expression, la CEDH considère qu il faut en principe conserver la possibilité pour les personnes lésées par des propos diffamatoires ou par d autres types de contenu illicite d engager une action en responsabilité de nature à constituer un recours effectif contre les violations des droits de la personnalité. Comme les juges estoniens, la CEDH juge que le rôle joué par le site dans la publication des commentaires relatifs à ses articles paraissant sur le portail d actualités avait dépassé celui d un prestataire passif de services purement techniques. La Cour ajoute que :

«le filtre automatique basé sur certains mots n a pas permis de bloquer les propos odieux relevant du discours de haine ou de l incitation à la violence déposés par les lecteurs et a ainsi limité la capacité de la société requérante à les retirer rapidement. La Cour rappelle que la majorité des mots et des expressions contenus dans ces commentaires n étaient pas des métaphores sophistiquées, des tournures ayant un sens caché ou des menaces subtiles. Les propos en cause étaient des expressions manifestes de haine et des menaces flagrantes à l intégrité physique de L. Ainsi, même si le filtre automatique a pu être utile dans certains cas, les faits de la cause démontrent qu il n a pas été suffisant pour détecter des commentaires dont le contenu ne constituait pas un discours protégé par l article 10 de la Convention [liberté d'expression]. La Cour observe qu en conséquence de cette défaillance du mécanisme de filtrage, ces commentaires clairement illicites sont restés en ligne pendant six semaines. La Cour note à cet égard qu à certaines occasions, les administrateurs du portail ont effectivement retiré des commentaires inappropriés de leur propre initiative et que, apparemment quelque temps après les faits à l origine de la présente affaire, la société requérante a mis en place une équipe de modérateurs affectés spécialement à cette tâche. Eu égard au fait que tout un chacun dispose de multiples possibilités pour faire entendre sa voix sur Internet, la Cour considère que l obligation pour un grand portail d actualités de prendre des mesures efficaces pour limiter la propagation de propos relevant du discours de haine ou appelant à la violence la problématique en jeu en l espèce ne peut en aucun cas être assimilée à de la «censure privée». Tout en reconnaissant que «les sites Internet contribuent grandement à améliorer l accès du public à l actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l information», la Cour répète qu elle est aussi consciente de ce que les communications en ligne et leur contenu risquent de porter préjudice à autrui... La Cour attache du poids à la considération qu il est plus difficile pour une victime potentielle de propos constitutifs d un discours de haine de surveiller continuellement l Internet que pour un grand portail d actualités commercial en ligne d empêcher la publication de pareils propos ou de retirer rapidement ceux déjà publiés. Enfin, la Cour relève que la société requérante la prie de tenir dûment compte du fait qu elle avait mis en place un système de retrait sur notification. Accompagné de procédures efficaces permettant une réaction rapide, ce système peut, de l avis de la Cour, constituer dans bien des cas un outil approprié de mise en balance des droits et des intérêts de tous les intéressés. Toutefois, dans des cas tels que celui examiné en l espèce, où les commentaires déposés par des tiers se présentent sous la forme d un discours de haine et de menaces directes à l intégrité physique d une personne, au sens de sa jurisprudence, la Cour considère que pour protéger les droits et intérêts des individus et de la société dans son ensemble, les États contractants peuvent être fondés à juger des portails d actualités sur Internet responsables sans que cela n emporte violation de l article 10 de la Convention, si ces portails ne prennent pas de mesures pour retirer les commentaires clairement illicites sans délai après leur publication, et ce même en l absence de notification par la victime alléguée ou par des tiers».

Le syllogisme juridique est simple : Comme la zone de commentaires (offerte gracieusement aux internautes) relève de l activité économique de l'exploitant du site internet d actualités, le site est responsable des commentaires illicites publiés comme s'il en avait été l'auteur. La CEDH consacre ainsi un système de responsabilité automatique, absolue ou objective comme si les hébergeurs de contenu avaient une connaissance présumée du contenu qu ils hébergent. Autrement dit, les sites internet d'actualités peuvent être juridiquement tenus pour responsables des commentaires illicites publiés par des utilisateurs, tels que des insultes, diffamation, menaces et discours de haine, car ils sont censés ne pas ignorer que de tels commentaires puissent être publiés sur leur site. Cette obligation est dite de résultat en ce qu'elle est violée par la seule publication du/des commentaire(s) illicite(s). A toutes fins utiles, il convient de préciser que ce principe s'applique en matière de publication de contenus illicites et non s'agissant du stockage de données. Le stockage d'informations est considéré comme une activité commerciale où il n'y a plus de "règle refuge de déresponsabilité" pour cette activité. Les juges européens imposent ainsi aux sites d'actualités ouvrant leurs articles aux commentaires le respect d'une véritable obligation d'empêcher la publication de commentaires illicites et de faire en sorte de ne pas porter préjudice à autrui. Pour déterminer les sites intermédiaires actifs, considérés comme devant savoir que des commentaires clairement illicites peuvent être publiés sur leur site, il faut tenir compte de : - la nature des commentaires illicites, - le contexte de leur publication, - l objet de l article qui a provoqué les commentaires illicites, - la nature du portail d actualités, - l historique de celui-ci, - le nombre de commentaires suscités par l article, - l activité sur le portail d actualités.

Cette affaire qui porte en substance sur la protection de l'e-réputation, c est-à-dire des droits de la personnalité sur internet, aura des répercussions sur la protection de ces droits partout en Europe. En pratique, ce principe de responsabilité automatique ou objective est susceptible de pouvoir s'appliquer à tous les sites internet qui publient du contenu. Par cet arrêt, la CEDH se place en contradiction avec la majorité des droits de l'internet des États membres du Conseil de l Europe qui repose sur la notion de "connaissance effective". Par exemple, la loi et la jurisprudence françaises imposent aux victimes d'atteintes à leur réputation sur internet l'envoi de mises en demeure préalables de suppression de contenus illicites ou de notifications de retrait pour engager la responsabilité des sites internet qui hébergent des contenus illicites. Ainsi, en droit français, à partir du moment où le site internet, prestataire de services, prend connaissance de la présence de contenu illicite, le retire promptement, sa responsabilité ne peut être engagée à raison de ce contenu. Au terme de cette décision, la loi française (LCEN) n est plus applicable puisque l exploitant d'un portail peut être tenu pour responsable d un commentaire dont il n avait pas connaissance. Cet arrêt fait aussi tomber la primauté de la liberté d'expression au profit des victimes d'atteintes aux droits de la personnalité sur internet. Par analogie, tous les sites qui poursuivent un but d intérêt commercial, disposent de moyens techniques d'éviter la publication de formes extrêmement agressives d'expression ne peuvent plus s'exonérer de leur responsabilité de ce chef au motif qu un fournisseur Internet n est pas responsable de ces atteintes, comme c'est le cas actuellement en France. Pendant de nombreuses années, les droits de la personnalité ont fait l objet d une certaine forme de discrimination par rapport à la liberté d expression, en particulier la liberté de la presse. Cet arrêt marque un tournant en matière de presse en ligne et pour tous les sites d actualités en particulier car il s'agit d'une assimilation des éditeurs aux intermédiaires actifs du seul fait de leur objectif commercial. Les conséquences d'une telle décision sont importantes en pratique pour tous les sites sur internet qui relayent l'actualité et qui permettent la publication de commentaires par les internautes. Ils engagent automatiquement leur responsabilité en cas de propos haineux, injurieux, diffamatoires ou comportant des menaces à l intégrité physique d une personne et peuvent être condamnés au paiement de dommages et intérêts à la victime en réparation du préjudice moral subi. Les intermédiaires actifs sont donc invités à exercer un contrôle en amont. Cependant, l expression «discours de haine» n a pas été définie et il n existe pas de définition universellement acceptée du discours de haine.

Cette expression renvoie à une large gamme des messages de haine, qui vont des réflexions et commentaires injurieux, diffamatoires, dénigrants, désobligeants, déplacés et véhiculant des stéréotypes négatifs relatifs à certaines personnes ou certains groupes, aux discours intimidants et provocateurs visant à susciter la violence à leur égard ou portant atteinte à la réputation. Pour éviter d être tenus pour responsables des commentaires émanant des lecteurs de ses articles, les portails d actualités devraient empêcher la publication de tels commentaires et devraient également retirer les commentaires de ce type déjà publiés. La mise en place d'une équipe de modérateurs qui exerce une modération a posteriori des commentaires publiés sur le site est donc obligatoire pour ne courir aucun risque de condamnation judiciaire. La mise en place d un système de contrôle informatique est aussi efficace pour empêcher la publication de commentaires déposés par les internautes. Ces outils technologiques de contrôle a priori du contenu risquent de conduire à une protection d une éventuelle mise en jeu de la responsabilité des sites plutôt que de celle de la liberté d expression. A la différence des éditeurs traditionnels qui sont en mesure de connaître par avance le contenu d un article à publier et possède le pouvoir décisionnel ainsi que les moyens de contrôler la publication en amont, l éditeur sur le web est responsable de ce qu'il ne s'est pas donné le moyen de connaître et qui est publié par des tiers. Bien que sur le fond le principe de responsabilité automatique soit inspiré par de bons sentiments, il convient toutefois de méditer la formule de George Packer selon laquelle : «les réglementations de lutte contre le discours de haine font passer les sentiments réels, souvent honorables, avant les droits abstraits ce qui semble relever du pur bon sens. Résister à l impulsion de réduire au silence les abrutis qui vous ont blessé demande un réel effort» («Mute Button», The New Yorker, 13 avril 2015). En conclusion, internet permet le meilleur comme le pire et il est devenu naïf de croire qu'il est un remède aux maux du genre humain. En réalité, internet permet malheureusement trop souvent que des propos dépassent les limites de la liberté d'expression et des filtres sont devenus nécessaires pour lutter contre les excès. Dans la continuité de l'arrêt Google, du 13 mai 2014, qui consacre un droit au déréférencement de contenus illicites par les moteurs de recherche, les juges européens confirment leur volonté de protéger d'avantage la réputation de chacun sur internet, l'e-réputation, la réputation en ligne ou numérique. Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici). Anthony Bem Avocat à la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris 01 40 26 25 01 abem@cabinetbem.com

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