Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal d'instance d'antony



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Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL FAITS ET PROCÉDURE, Vu le jugement du tribunal d'instance d' Antony du du 10 février 2011 qui a notamment : - rejeté des débats les pièces n 60, 62 et 63 produites par Mlle Y., - condamné Mlle Y. à payer à Mme P. la somme de 449,55 euros au titre du solde des loyers d'avril à août 2006, déduction faite du dépôt de garantie et celle de 1193,29 euros au titre des réparations locatives, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mlle Y. aux dépens ; Vu l'appel interjeté par Mlle Y. le 17 mars 2011 et ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2012 aux termes desquelles elle demande à la cour de :. surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif de Pontoise, A titre subsidiaire,. infirmer le jugement,. condamner Mme P. à lui payer les sommes de 1060 euros au titre de son dépôt de garantie, 6050 euros au titre du préjudice de jouissance, 3071 euros au titre du préjudice financier, 150 euros au titre des frais de déplacement, 403,90 euros au titre de la perte de salaire, 8000 euros au titre du préjudice moral, 810 euros en remboursement des constats d'huissier, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,. débouter Mme P. de ses demandes et la condamner aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2011 par Mme P., intimée appelante incidemment, qui demande à la cour de :. confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces 60, 62 et 63 produites par l'appelante,

. y ajoutant, déclarer irrecevables les pièces 54, 55, 56 et 58 constituant la retranscription de conversations qui auraient eu lieu entre Mlle Y. et EDF, à l'insu du préposé d'edf,. condamner Mlle Y. à lui payer les sommes de : * 1279,24 euros au titre des réparations locatives après compensation avec le dépôt de garantie, * 6360 euros au titre du préjudice locatif, * 1509,55 euros représentant l'arriéré de loyers arrêté au 28 août 2006, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de façon ininterrompu pendant 10 mois de location, A toutes fins,. ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être dues de part et d'autre,. condamner Mlle Y. au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS Considérant que suivant contrat de location meublée du 1er octobre 2005, Mme P., demeurant [...], a donné en location à Mlle Y., pour une durée d'un an renouvelable, un petit pavillon situé à la même adresse, au fond du jardin, comportant entrée, chambre, cuisine, salle d'eau et WC broyeur, moyennant un loyer mensuel de 530 euros plus une provision pour charge de 30 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1060 euros ; Considérant que la location a duré 10 mois, Mlle Y. ayant quitté les lieux en août 2006 ; Que le 2 septembre 2009, celle-ci a assigné Mme P. en paiement d'un certain nombre de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; Sur la demande de sursis à statuer Considérant que l'appelante expose les faits suivants :. en avril 2006, elle a contacté le Service d'hygiène et de santé de la ville d'antony pour faire procéder à un constat d'insalubrité du logement ;. une personne (Mme d'a.-b.) a procédé à une visite du logement le 4 mai 2006 et aurait dressé un rapport ayant donné lieu à l'envoi d'une lettre à Mme P. ;. la ville ne communique pas ce rapport, soutenant qu'aucun constat n'a été réalisé ;. la ville, ce faisant, refuse de communiquer ce document malgré l'avis favorable rendu par la

Commission d'accès aux documents administratifs ;. en conséquence, elle a introduit une instance devant le tribunal administratif de Pontoise pour faire exécuter la décision de cette commission et se voir délivrer le constat ;. la procédure administrative est actuellement en cours ; Considérant que pour justifier de l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal administratif de Pontoise, Mlle Y. produit 2 documents (ses pièces numérotées 81 et 88) ; Que la pièce n 81 est l'avis favorable donné par la Commission d'accès aux documents administratifs le 25 mars 2011 à la demande de communication des documents administratifs composant le dossier constitué par le Service d'hygiène et de santé de la ville d'antony à la suite de son intervention le 4 mai 2006 dans le logement occupé par Mlle Y. ; Que la pièce n 88, censée justifier de l'existence d'une procédure introduite devant le tribunal administratif de Pontoise, est une lettre du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre du du 26 août 2011 qui communique à Mlle Y. le nom d'un avocat ; Que cette pièce ne fait aucunement la preuve de l'existence d'une instance devant le tribunal administratif de Pontoise ; Qu'il sera de plus observé que la Commission d'accès aux documents administratifs, dans son avis, relève que la demande d'accès aux documents administratifs formée par Mlle Y. porte non sur le rapport du service d'hygiène et de santé de la ville d'antony, qui est inexistant, mais sur les autres pièces constituant le dossier ; Que la demande de sursis à statuer, non fondée, sera rejetée ; Sur le préjudice de jouissance allégué par l'appelante Considérant que Mlle Y. énumère un certain nombre de préjudices qu'il y a lieu d'examiner un par un ;. l'humidité Considérant que l'appelante soutient s'être aperçue après son emménagement dans le logement de traces d'humidité dont elle a informé la bailleresse par courrier dès le 3 octobre 2005 ; qu'elle ajoute que l'inspecteur de sa compagnie d'assurances la Matmut a constaté le 17 juillet 2006 un défaut de ventilation dans les pièces humides comme la cuisine et la salle de bains ; que l'intimée, Mme P., rétorque que les problèmes d'humidité provenaient du séchage du linge à l'intérieur alors que le logement était constamment fermé ; Considérant que la lettre du 3 octobre 2005 fait état d'un logement remis non nettoyé mais ne contient aucune récrimination relative à la présence de traces d'humidité ; Considérant que l'existence de traces de moisissures sur le mur de refend situé derrière l'évier est pour la première fois mentionnée dans la lettre adressée par le service communal d'hygiène et de santé de la ville à Mme P., après sa visite effectuée le 4 mai 2006 ; que ce service ajoute qu'il semble que les ventilations de la salle d'eau sont inefficaces ; que cependant, cette cause

possible de l'humidité n'a pu être confirmée en raison de l'opposition de Mlle Y. à toute visite ultérieure contradictoire en présence de la bailleresse et n'a donc pu être attribuée à une mauvaise ventilation du logement plutôt qu'à un usage inapproprié des lieux ;. le dégât des eaux Considérant que l'appelante expose que le 4 mai 2006, elle a constaté des traces d'eau à l'angle de la cloison se trouvant entre la salle de bains et les WC et sur toute la longueur du mur aveugle de l'habitation, dégageant une odeur nauséabonde ; Considérant que l'expert de l'assureur de Mlle Y. s'est rendu sur les lieux le 17 mai 2006 puis le 18 juillet 2006 ; qu'il indique dans les rapports que la cause de l'infiltration d'eau ne peut être déterminée, que la couverture et la zinguerie du logement sont neuves et en parfait état d'entretien de même que le mur borgne côté voisin ; Que l'appelante, qui ne rapporte pas la preuve de ce que les préjudices subis consécutifs à l'infiltration seraient imputables à la bailleresse, ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes de réparation ;. le sanibroyeur Considérant qu'il ne résulte aucunement du constat d'huissier établi le 3 août 2006 à la demande de Mlle Y. que le plombier dépêché par son propre assureur aurait scié le tuyau d'évacuation du sanibroyeur, à titre de représailles, dont la cour ne comprend pas à l'égard de qui, ni pour quelle raison, ce plombier, intervenant à la demande de Mlle Y. et dont l'intervention était prise en charge par l'assureur (pièce n 129 de Mlle Y.), aurait agi de la sorte ; qu'en tout état de cause, la bailleresse n'est pas à l'origine du défaut de fonctionnement du sanibroyeur ;. le défaut de remise de clef Considérant que l'appelante soutient que Mme P. aurait fermé la porte d'entrée du logement, avec la clé du second verrou qui n'a jamais été donnée, la contraignant à faire intervenir un serrurier ; Considérant que si cette clé n'a effectivement pas été remise à la locataire, la fermeture du verrou et l'intervention d'un serrurier à une date non précisée, ne sont pas établies ;. les violences et harcèlements invoqués Considérant que le premier juge a justement retenu que l'enregistrement de conversations privées, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, constituait un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; que l'ensemble des retranscriptions d'enregistrements effectués par Mlle Y. à l'insu de leurs auteurs seront donc écartés des débats ; Considérant que celle-ci fait en outre état de la réclamation abusive de remboursement de frais d'électricité et d'eau par la bailleresse (commandement d'avoir à payer plus de 300 euros d'électricité en janvier 2006), alors que le logement ne disposait d'aucun compteur séparé et que la provision pour charge avait été fixée à 30 euros par mois, de coupures d'électricité sans

diagnostic de panne, de la pose en février 2006 seulement d'une boîte aux lettres individuelle et en décembre 2005 de la clé du parking, enfin de l'agression physique qu'elle a subie le 7 février 2006 ayant entraîné une entorse au poignet et la pose d'une attelle ; Considérant que Mlle Y. ne rapporte pas la preuve de l'agression physique dont elle aurait fait l'objet et encore moins de ce que le fils de Mme P. en serait l'auteur ; que la preuve d'une agression de la part de la belle-s'ur de Mme P. n'est pas établie, de même que l'existence de coupures volontaires de courant ; qu'un voisin, M. J., venu rechercher la cause du défaut de fonctionnement de l'électricité dans l'entrée et la salle d'eau après le départ de la locataire, atteste que deux fusibles manquaient dans le porte fusible et que les trois prises de la chambre étaient desserties ; qu'en revanche, il est acquis que l'absence de compteur électrique séparé et la demande de paiement de sommes importantes au titre de la consommation, non vérifiable, a constitué une cause parmi d'autres de conflit dans un climat devenu de plus en plus tendu entre les parties, au fur et à mesure de l'avancement de la location ; Considérant que le premier juge a justement estimé qu'aucun préjudice ne résultait de ce que l'intervention d'une voisine de Mme P. avait empêché le déménagement de Mlle Y. le 3 août 2006, puisque celle-ci avait pu déménager ses effets personnels 3 jours plus tard ; Considérant que la location a été émaillée de conflits dès la prise d'effet du bail sans que l'origine puisse être déterminée avec certitude ; que l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait subi un harcèlement de la bailleresse ou de son entourage alors que son propre comportement aurait été irréprochable ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Mlle Y. ; Sur les loyers Considérant que Mlle Y. reconnaît ne pas avoir réglé les mois de mai, juin et juillet 2006 ; qu'elle ne soutient pas avoir réglé le mois d'août 2006, au prorata de l'occupation et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement du loyer du mois d'avril 2006 ; Considérant qu'en cause d'appel, Mme P. sollicite l'imputation du dépôt de garantie sur les réparations locatives plutôt que sur les loyers impayés ; que l'imputation sur l'un ou l'autre poste est indifférent ; qu'il convient en conséquence de condamner Mlle Y. à payer la somme de 1509,55 euros représentant le montant des loyers impayés après déduction de la somme versée par la Caisse d'allocations familiales ; Sur les réparations locatives Considérant que le rapprochement de l'état des lieux d'entrée du constat effectué le 28 août 2006 par Me D., huissier, établit l'existence de nombreux désordres et dégradations imputables à la locataire nécessitant la remise en état des cloisons de l'entrée endommagées par une tranchée, un percement circulaire et des trous de cheville, la remise en état du placoplâtre buriné dans la pièce principale, des prises électriques arrachées dans cette pièce et dans la salle de bains et de la corniche arrachée dans la cuisine, le détartrage des équipements de la cuisine et de la salle de bains, la remise en place de la porte de la cuisine, le remplacement du flexible de douche, la remise en état du sanibroyeur et le nettoyage complet du logement et de ses équipements ;

Considérant que l'allocation de dommages et intérêts n'est pas subordonnée à l'exécution de toutes les réparations ; que ne peut donc être écarté de l'indemnisation le montant non justifié de travaux tel que le nettoyage du logement, la remise en état des cloison, du placoplâtre, des prises électriques et de la corniche, de même que le détartrage d'éléments, alors au surplus que Mme P. indique que la majorité des travaux a été effectuée par son entourage, dans un souci d'économie ; Considérant que seule la partie de la facture de l'entreprise Antony Moquette Décors, qui concerne la reprise de la peinture du logement, qui n'avait pas été repeint avant l'entrée dans les lieux de la locataire, sera déduite, à hauteur d'une somme que la cour estime à 600 euros ; que le montant des réparations locatives s'élève à 1739 euros ; Considérant que la perte de loyers résultant de l'impossibilité de relouer de suite le logement en raison des travaux de réparation nécessaires, sera évaluée à 1 mois de location, soit à 530 euros ; Que le préjudice subi par Mme P. est évalué à la somme de 2269 euros (1739 euros + 530 euros) ; qu'après déduction du dépôt de garantie (1060 euros), Mlle Y. est redevable d'une somme de 1209 euros ; Sur le préjudice moral invoqué par Mme P. Considérant que le jugement a justement rejeté la demande de réparation formée par Mme P. aux motifs que celle-ci ne démontre pas qu'elle aurait subi l'agressivité ou les insultes de la locataire, alors que son propre comportement aurait été irréprochable ; Considérant qu'en cause d'appel, le 5 avril 2011, Mlle Y. a porté plainte devant le Procureur de la République de Nanterre contre Me D., huissier de justice, Mme d'a. B., du service d'insalubrité et d'hygiène de la ville d'antony et une nouvelle fois contre Mme P., (pièce n 84 de Mlle Y.) en raison des propos diffamatoires que constitueraient les accusations de dégradations du logement (la 1ère plainte pour agression physique ayant été classée sans suite) ; Que cette nouvelle plainte, dépourvue de fondement au vu des réparations locatives énumérées ci-dessus, justifie l'allocation d'une somme symbolique de 1 euro à Mme P., en réparation du préjudice moral causé ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Mme P. la charge des entiers frais non compris dans les dépens que l'appel non fondé de Mlle Y. l'a contrainte à exposer ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que l'appelante supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande de sursis à statuer ;

REJETTE des débats l'ensemble des retranscriptions d'enregistrements effectués par Mlle Y. à l'insu de leurs auteurs ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 1509,55 euros le montant des loyers arriérés dus par Mlle Y. et à la somme de 1209 euros le montant des réparations locatives, préjudice locatif inclus et dépôt de garantie déduit, dues par Mlle Y. ; Y ajoutant, CONDAMNE Mlle Y. à payer à Mme P. la somme de un euro en réparation de son préjudice moral ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Mlle Y. à payer à Mme P. la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel et admet l'avocat représentant Mme P. au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, Décision Antérieure Tribunal d'instance Antony du 10 février 2011 n