Relatif aux modalités d'application de l article L.2135-3 du code du travail



Documents pareils
LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

MARCHE PUBLIC DE SERVICE. Procédure adaptée MFS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOTS 1 ET 2

JOURNEE DE SOLIDARITE

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

autonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1

PROTOCOLE D ACCORD M.F.P. - C.N.S.D.

Avis n sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Associations Dossiers pratiques

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»

La société civile de droit commun et la planification successorale

Politique de services en matière de sécurité sociale

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Assistants d éducation, Assistants Vie Scolaire, Assistants pédagogiques Texte En date

CNAFC CONSOMMATEURS. Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. *Syndicat Intercommunal d Énergie des Deux-Sèvres 14 rue Notre-Dame BP NIORT Cedex ASSURANCES

Présentation de la consolidation

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs»

Ce qu il faut savoir sur le fonctionnement du Crédit Mutuel

Charte de nommage du «.tn»

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.)

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

FICHE PRATIQUE DE GESTION

MINI GUIDE ORGANISATIONS SYNDICALES

QUESTIONS. décembre 2014

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY

Part variable payée en 2012 au titre de l'année 2011 : principes généraux

LETTRE CIRCULAIRE N

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

Loi n du 31 juillet Synthèse. 1. Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

LETTRE CIRCULAIRE N

Consignes et explications concernant la consolidation

NVCC n Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

Déléguée ou délégué : une fonction officielle

Droit de la copropriété

DB2P pour sociétés : document explicatif

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

cdg68@calixo.net -

Titre CIRCULAIRE N DU 16 AVRIL Objet. Direction des Affaires Juridiques INSP0037 RESUME :

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Association GraouLab Partager, Apprendre, Créer Les statuts

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

Recours aux entreprises extérieures

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Il s agit aussi du premier contrat conclu en application des nouvelles dispositions visant à encourager un double recrutement jeune / senior.

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Comité stratégique de la démarche Alsace 2030 : des ambitions fortes, une vision partagée

Cahier des Clauses Techniques Particulières. Etude relative au développement des missions E-administration et E- citoyenneté.

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION RELATIF A «L AMELIORATION DE LA TRANSPARENCE TARIFAIRE DES PRESTATIONS DES SYNDICS DE COPROPRIETE»

LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE COMPETENT E EN RADIOPROTECTIO N

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Introduction 5. larcier 347

Charte de nommage du «.tn»

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROTOCOLES D ENTENTE, AUX FINS D ÉCLAIRCISSEMENT

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Droit des baux commerciaux

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Libre choix du réparateur en assurance automobile

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012

NOTE DE PRÉSENTATION

Questionnaire de déclaration du risque Assurance de responsabilité civile Voyages ou séjours (Organisation ou vente)

DEPARTEMENT DES YVELINES EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL PARLY II

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle

ALGERIE Loi de finances complémentaire pour 2009 Mesures fiscales

Copropriété & accessibilité

Responsabilité Civile Professionnelle des Bureaux d Études et Sociétés d Ingénierie Industrielle

Transcription:

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ NOTE DE PRÉSENTATION DE l'avis N 2009-09 DU 3 SEPTEMBRE 2009 Relatif aux modalités d'application de l article L.2135-3 du code du travail Sommaire 1 Articulation de l avis 2 Champ d application 3 Détermination du périmètre de combinaison 3.1 Critère du lien d adhésion ou d affiliation 3.2 Entrée dans le périmètre de combinaison 3.3 Appartenance à un seul périmètre de combinaison 4 Comptes à combiner Annexe : Réponse du Ministère du travail Note :Dans ce document le terme «organisations syndicales» s entend des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de salariés ou d employeurs régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local. 1/5

Suite à la publication de l article 10 la loi du 20 août 2008 1, qui introduit dans le code du travail des obligations comptables pour les organisations syndicales, le Conseil national de la comptabilité (CNC) a été saisi par le Ministère du travail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville afin de déterminer les règles comptables applicables à l établissement de ces comptes. Le présent avis porte sur l application de l article L.2135-3 du code du travail. Ces règles sont édictées tant pour les organisations syndicales de salariés que pour celles des employeurs. 1 Articulation de l avis L article L.2135-3 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales peuvent établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles elles ont des liens d adhésion ou d affiliation. Sous réserve des adaptations précisées ci-après, les organisations syndicales établissent leurs comptes combinés selon les dispositions de la section VI de l annexe du règlement n 99-02 du CRC 2. 2 Champ d application Les dispositions du présent avis s appliquent aux syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2, L.2133-1 et L.2133-2 du code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d employeurs régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, qui appliquent les dispositions de l article L.2135-3 du code du travail. Ainsi les organisations syndicales sous forme associative doivent se conformer aux dispositions du présent avis. 3 Détermination du périmètre de combinaison L article L.2135-3 prévoit la possibilité pour une organisation syndicale d établir des comptes combinés avec les personnes morales et entités ayant avec elle un lien d adhésion ou d affiliation. 3.1 Critère du lien d adhésion ou d affiliation Le CNC a demandé au Ministère du travail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de préciser la notion de lien d adhésion ou d affiliation afin de déterminer les entités pouvant être combinées. En effet un tel lien n est pas défini juridiquement et une interrogation subsistait quand à la portée de ce lien. Dans sa réponse du 2 juin 2009 (cf. annexe), le ministère a précisé que «que le critère d adhésion ou d affiliation qui permet l exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l objet est régi par les dispositions du code du travail et à caractère syndical ( ) Ainsi, ce ne serait que les structures syndicales qui présenteraient des comptes combinés». 1 Loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 2 Règlement n 99-02 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques 2/5

Par conséquent, seules les organisations syndicales qui entretiennent entre elles un lien d adhésion ou d affiliation peuvent décider, sous réserve que leurs statuts le prévoient, de combiner leurs comptes. 3.2 Entrée dans le périmètre de combinaison Le paragraphe 610 de la section VI de l annexe du règlement n 99-02 prévoit que l accord conventionnel n est pas obligatoire lorsqu une disposition légale est applicable. Dans le cas des organisations syndicales, la combinaison est prévue par la loi mais reste optionnelle et est conditionnée aux dispositions statutaires. Aussi, lors de l établissement des comptes combinés, les organisations syndicales devront disposer de toutes les informations nécessaires à l appréhension du périmètre de combinaison issu de l application de clauses contractuelles, conventionnelles ou statutaires. Afin de faciliter la bonne compréhension des comptes combinés, ces informations devront être mentionnées dans l annexe de ces derniers. 3.3 Appartenance à un seul périmètre de combinaison Le règlement n 99-02 stipule qu une même entité ne peut appartenir à deux combinaisons différentes. Ce principe est rappelé et confirmé pour la combinaison des organisations syndicales. En conséquence, et pour respecter ce principe, lorsqu une organisation syndicale peut prétendre appartenir à deux combinaisons, il convient que les parties définissent celle dans laquelle les comptes vont être combinés. En effet, la combinaison étant de par la loi optionnelle, une plus grande liberté a été laissée aux parties pour déterminer l adhésion au périmètre de combinaison. Toutefois, et conformément aux prescriptions du paragraphe 3.2 supra, les comptes combinés devront fournir toute l information nécessaire permettant d appréhender au mieux le périmètre de combinaison. 4 Comptes à combiner A la demande des parties prenantes, dont le ministère du travail, le présent avis permet de limiter la combinaison des comptes des organisations syndicales, à la combinaison des seuls comptes individuels de ces derniers. Toutefois, si une organisation syndicale souhaite intégrer les comptes consolidés des entités du périmètre établis selon les dispositions de l article L.2135-2 du code du travail, les dispositions du règlement n 99-02 trouvent à s appliquer. Dans ce cas, la combinaison intègre l ensemble des comptes consolidés établis par les entités du périmètre de combinaison. Ministère de l'économie, de l Industrie et de l'emploi, septembre 2009 3/5

Annexe : Réponse du Ministère du travail 4/5

5/5