La garde des sceaux, ministre de la justice,



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La présente circulaire a pour objet de vous préciser les mesures que vous aurez à prendre avant, pendant et après le scrutin.

Transcription:

Arrêté de la DPJJ du 17 décembre 2008 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse La garde des sceaux, ministre de la justice, NOR : JUSF0850017A Vu la loi n o 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n o 84 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n o 82 451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu l arrêté du 17 décembre 2008 instituant des commissions administratives paritaires à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; Vu l avis émis par le comité technique paritaire central de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 26 septembre 2008 sur la date retenue pour l organisation du scrutin relatif aux élections professionnelles de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Arrête : Chapitre I er Dispositions générales Article 1 er La date des élections des représentants du personnel au sein de l ensemble des commissions administratives paritaires instituées auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est fixée au mardi 17 mars 2009. Le scrutin sera ouvert de 9 heures à 17 heures. Chapitre II Electeurs et listes électorales Article 2 Les listes électorales, arrêtées par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote, seront affichées au plus tard dans chaque section le lundi 9 février 2009. Dans les huit jours qui suivent l affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le chef de service concerné statue sans délai sur ces demandes d inscription et ces réclamations. Chapitre III Candidatures Article 3 Les listes de candidats établies conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées par les organisations syndicales à l administration centrale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au plus tard le lundi 12 janvier 2009 à 17 heures. Après la vérification des conditions d éligibilité des candidats par l administration, qui se déroulera jusqu au jeudi 15 janvier 2009, les rectifications nécessaires éventuelles pourront être opérées jusqu au mardi 20 janvier 2009 au plus tard. 28 FÉVRIER 2009. JUSTICE 2009/1 Texte 7/36 Page 1

Chapitre IV Bureaux de vote et sections de vote Article 4 Il est institué auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse un bureau de vote central. Le bureau de vote central est chargé de recueillir les suffrages, de vérifier le quorum, de procéder au dépouillement des commissions administratives paritaires dont les effectifs ne permettent pas un dépouillement local et de proclamer les résultats aux élections pour l ensemble des commissions administratives paritaires. Le dépouillement des scrutins est donc opéré soit par le bureau de vote central, soit par les bureaux de vote spéciaux cités à l article suivant. Article 5 Il est institué auprès de chaque directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et auprès du directeur général de l école nationale de protection judiciaire de la jeunesse un bureau de vote spécial. Ce dernier procède au dépouillement du scrutin des commissions administratives paritaires dont les effectifs le permettent dès lors que le quorum prévu à l article 23 bis du décret susvisé est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central. Article 6 Il est institué, auprès du directeur de chaque direction départementale ou interdépartementale de la protection judiciaire de la jeunesse, une section de vote chargée de recueillir les suffrages, de recenser les votes, d établir le procès-verbal de recensement et d adresser au bureau de vote les votes, le procès-verbal de recensement dûment établi et signé et la liste d émargement. En outre, une section de vote est ouverte à l administration centrale de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à Paris. Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et en Polynésie française sont rattachés à la section de vote de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d Ile de France-outremer. Chapitre V Vote Article 7 Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail. Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote s effectue directement à l urne, ou par correspondance dans les conditions fixées par l article 8 suivant. Lorsqu il vote directement à l urne, l électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire de la section de vote et procéder à l émargement de la liste électorale. Chaque section de vote est dotée d un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer leur enveloppe dans l urne. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l administration pourront être utilisés pour le scrutin. Article 8 Le vote peut avoir lieu par correspondance selon les modalités fixées suivantes : 1. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur la liste visée à l article 2 du présent arrêté et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l article 2 du présent arrêté. 2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. 3. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales et par les moyens de communication les plus rapides. 28 FÉVRIER 2009. JUSTICE 2009/1 Texte 7/36 Page 2

4. L électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n o 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif et ne doit pas être cachetée. Il place ensuite cette enveloppe n o 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n o 2) qu il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation. Il place enfin cette enveloppe n o 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n o 3) qu il cachette. Les votants par correspondance adressent l enveloppe n o 3 par voie postale au bureau de vote ou à la section de vote dont ils dépendent. L enveloppe n o 3 doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote dont dépend l électeur avant l heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures. L affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l administration. Chapitre VI Dépouillement des votes et résultats du scrutin Article 9 Le recensement des votes s effectue dans les conditions suivantes : a) Réception et recensement des votes par correspondance Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance ou la section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n o 3 puis les enveloppes n o 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l ouverture des enveloppes n n o 2, la liste électorale est émargée et l enveloppe n o 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ou de la section de vote. Sont mises à part, sans être ouvertes : les enveloppes n o 3 parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l heure de clôture du scrutin ; les enveloppes n o 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ; les enveloppes n o 2 sur lesquelles ne figurent pas la signature du votant ; les enveloppes n o 2 sur lesquelles le nom est illisible ; les enveloppes n o 2 multiples parvenues sous la signature d un même agent ; les enveloppes n o 1 portant une mention ou un signe distinctif ; les enveloppes n o 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n o 2. Sont mis à part : les bulletins trouvés dans l enveloppe n o 3 sans l enveloppe n o 1 ou n o 2 ; les bulletins trouvés dans l enveloppe n o 2 sans l enveloppe n o 1. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n est pas pris en compte. Le bureau de vote ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote ou à la section de vote après le recensement prévu à l alinéa cidessus sont renvoyés aux intéressés avec l indication de la date et de l heure de leur réception. b) Constat du quorum A l issue du recensement des votes par correspondance et des votes directs par les sections de vote et les bureaux de spéciaux, le bureau de vote central constate le nombre total de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Lors du premier scrutin, il n est procédé au dépouillement par le bureau central et par les bureaux de vote spéciaux que si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. c) Dépouillement Lorsqu il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : 28 FÉVRIER 2009. JUSTICE 2009/1 Texte 7/36 Page 3

les bulletins blancs ; les bulletins de vote non conformes au modèle fourni par l administration ; les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ; les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n o 1 et désignant des organisations syndicales différentes ; les bulletins établis au nom d une organisation syndicale dont la candidature n aurait pas été autorisée. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n o 1 et désignant une même organisation syndicale. d) Procès-verbal Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote spécial ou central qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre d électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présents au moment du dépouillement. Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance prévu au a du présent article. Article 10 A l issue du dépouillement, le bureau de vote central ou spécial détermine le nombre total de bulletins nuls, le nombre total de suffrages valablement exprimés et le nombre total de voix obtenues par chaque liste en présence. Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l ensemble du corps. Chaque liste a droit a autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée à l article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré. Article 11 Un procès-verbal des opérations de dépouillement et d attribution des sièges entre les différentes listes est établi par le bureau de vote central. Le procès-verbal est signé par le président du bureau de vote central, le secrétaire et chaque délégué de liste présents au moment du dépouillement. Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls en application de l article 9 ci-dessus. Le procès verbal est immédiatement transmis aux délégués de liste. Article 12 Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 13 Si le nombre total de votants constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un nouveau scrutin sera organisé le mardi 26 mai 2009 dans les conditions fixées par le présent arrêté. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Article 14 L arrêté du 5 janvier 2006 fixant la date et les modalités d organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé. 28 FÉVRIER 2009. JUSTICE 2009/1 Texte 7/36 Page

Article 15 Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 17 décembre 2008. Pour la garde des sceaux, ministe de la justice : Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, p.-p. Cabourdin 28 FÉVRIER 2009. JUSTICE 2009/1 Texte 7/36 Page