Röglement d examen professionnel supörieur d expertes fiscales et experts fiscaux



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Transcription:

Organisation faitiöre pour I examen professionnel supörieur d expert fiscal Röglement d examen professionnel supörieur d expertes fiscales et experts fiscaux du 2 0. JUNI 2011 Source: Organisation fattiöre pour l examen professionnel supörieur d expert fiscal clo Kaufmännischer Verband Schweiz Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich Telefon 044 283 45 56 Telefax 044 283 45 50 steuerexpeden@kvschweiz.ch www. examen. ch

Contenu 1 Dispositions générales...3 1.1 But de l examen...3 1.2 Organe responsable...3 2 Organisation...4 2.1 Composition de la Commission d'examen...4 2.2 Tâches de la Commission d examen...4 2.3 Publicité et surveillance...5 3 Publication, inscription, admission, frais d examen...5 3.1 Publication...5 3.2 Inscription...5 3.3 Admission...5 3.4 Frais d examen...6 4 Organisation de l examen...7 4.1 Convocation...7 4.2 Retrait...7 4.3 Non-admission et exclusion...7 4.4 Surveillance de l examen et experts...8 4.5 Clôture et séance d attribution des notes...8 5 Examen final...8 5.1 Épreuves d examen...8 5.2 Exigences posées à l examen...9 6 Evaluation et attribution des notes...9 6.1 Dispositions générales...9 6.2 Évaluation...9 6.3 Notation...9 6.4 Conditions de réussite de l examen final et de l octroi du diplôme...9 6.5 Répétition...10 7 Diplôme, titre et procédure...10 7.1 Titre et publication...10 7.2 Retrait du diplôme...10 7.3 Voies de droit...11 8 Couverture des frais d examen...11 9 Dispositions finales...11 9.1 Abrogation du droit en vigueur...11 9.2 Dispositions transitoires...11 9.3 Entrée en vigueur...11 10 Adoption du règlement...12 Seite 2/12

Basé sur l'article 28, alinéa 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002, l'organisation faîtière (cf. point 1.2.) édicte le règlement d'examen suivant: 1 Dispositions générales 1.1 But de l examen L'examen a pour but d'établir si la candidate ou le candidat possède les capacités et les connaissances requises au plus haut niveau pour exercer de façon indépendante la profession d'experte fiscale diplômée ou d'expert fiscal diplômé. Ils ou elles sont des spécialistes en matière de droit fiscal et de conseil fiscal et possèdent des connaissances approfondies dans les domaines proches du droit fiscal, de l'économie d'entreprise et du droit commercial. Ils ou elles fournissent des services dans le domaine de l'observation fiscale des personnes physiques et morales ainsi que les sociétés dans le domaine du conseil et des opérations spécifiques dans le domaine du contrôle. Ils ou elles travaillent sur la part des contribuables comme travailleurs indépendants ou employés dans les sociétés fiduciaires et industrielles ou les cabinets d'avocats, où ils ou elles travaillent comme des experts techniques ou comme cadres pour les administrations des impôts ou pour les tribunaux fiscaux. Ils ou elles ont une connaissance particulièrement approfondie dans le domaine du droit de la fiscalité et dans le domaine de la comptabilité. Ils ou elles disposent d une expertise juridique et de connaissances contextuelles dans le domaine de l économie politique et d entreprise. En plus de solides connaissances techniques, ils ou elles ont des compétences en matière de conseil et de communication, des compétences sociales, ainsi qu une compréhension des interdépendances économiques. Ils ou elles sont entre autre en mesure de - établir des déclarations d'impôt pour les particuliers et les personnes morales - établir des conventions fiscales (Rulings) avec l administration fiscale - créer une analyse de situation - effectuer un examen de diligence - développer des options de planification - identifier des incidences fiscales - élaborer des recommandations - coordonner les besoins du client - ériger une analyse des risques - minimiser les risques fiscaux - développer des idées pour l'optimisation fiscale - mettre en œuvre des audits fiscaux internes et externes - participer aux décisions stratégiques du point de vue des impôts Grâce à une formation interdisciplinaire dans le domaine fiscal, dans l administration des affaires et des fonctions de justice, ils ou elles sont aptes à former des liens d'une part entre les autorités fiscales et le contribuable, d autre part au sein d'une société entre les responsables de l entreprise, les auditeurs et les juristes. 1.2 Organe responsable 1.21 L organisation du monde du travail suivante constitue l organe responsable: Seite 3/12

L'Organisation faîtière pour l'examen professionnel supérieur d'experts fiscaux qui est composée de: - Chambre Fiduciaire, - Fédération Suisse des Avocats (FSA), - Conférence Suisse des impôts (CSI) - FIDUCIAIRE SUISSE - Association suisse des experts fiscaux diplômés (ASEFiD) 1.22 L organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 2 Organisation 2.1 Composition de la Commission d'examen 2.11 Toutes les tâches liées à l octroi du diplôme sont confiées à la Commission d examen. Celle-ci est composée d au moins 7 membres. Le président ou la présidente et les membres de la Commission d examen sont nommés par l organisation faîtière pour l'examen professionnel supérieur d'experts fiscaux pour une période administrative de 2 ans. 2.12 La Commission d examen se constitue elle-même. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente tranche en cas d égalité des voix. 2.2 Tâches de la Commission d examen 2.21 La Commission d examen: a) arrête les directives relatives au présent règlement sous réserve de l approbation par l organisation faîtière pour l'examen professionnel supérieur d'experts fiscaux et les met à jour périodiquement; b) fixe la taxe d examen conformément à la réglementation des taxes d examen de l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) du 31 décembre 1997; c) fixe la date et le lieu de l examen; d) définit le programme d examen; e) donne l ordre de préparer les énoncés de l examen et organise l examen final; f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs tâches; g) décide de l admission à l examen final ainsi que d une éventuelle exclusion de l examen; h) définit les contenus des modules et les exigences des examens de module; i) procède au contrôle des certificats de module, à l évaluation de l examen final et décide de l octroi du diplôme; k) traite les requêtes et les recours; l) vérifie régulièrement que les modules sont à jour, ordonne leur adaptation et fixe la durée de validité des certificats de module; m) décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d autres diplômes et d autres prestations; n) rend compte de ses activités aux instances supérieures et à l OFFT; o) veille au développement et à l assurance de la qualité, et en particulier à l actualisation régulière du profil de qualification en fonction des besoins du marché du travail. 2.22 La Commission d examen peut déléguer des tâches d application et administratives à certains particuliers de la Commission et la gestion au secrétariat de la Commission d examen. Elle promulgue un règlement de compétence. Seite 4/12

2.3 Publicité et surveillance 2.31 L examen final est placé sous la surveillance de la Confédération; il n est pas public. Exceptionnellement, la Commission d examen peut autoriser des dérogations à cette règle. 2.32 L OFFT est invité suffisamment tôt à assister à l examen final et reçoit les dossiers nécessaires à cet effet. 3 Publication, inscription, admission, frais d examen 3.1 Publication 3.11 L examen final est publié dans les trois langues officielles 5 mois au moins avant le début des épreuves. 3.12 La publication informe au minimum sur: - les dates des épreuves; - la taxe d examen; - l adresse d inscription; - le délai d inscription; - le déroulement de l examen. 3.2 Inscription L inscription doit comporter: a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat; b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l admission; c) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d équivalence correspondantes; d) la mention de la langue d examen; e) la copie d une pièce d identité officielle munie d une photo ; f) extrait du casier judiciaire central datant de moins de six mois. 3.3 Admission 3.31 Sont admis à l examen final les candidats qui: a) Sont titulaires d'un des diplômes suivants: aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) brevet fédéral d'agente ou d'agent fiduciaire; brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité; diplôme d économiste d entreprise d une école supérieure suisse dont la filière de formation est reconnue par l OFFT; diplôme d une haute école spécialisée suisse de droit ou de sciences économiques (Bachelor ou Master consécutif); diplôme d'une université de faculté de droit ou de sciences économiques (Bachelor ou Master consécutif [respectivement licence ou diplôme] ou doctorat); diplôme fédéral d experte-comptable ou d expert-comptable; diplôme fédéral d'experte ou d'expert fiduciaire; diplôme fédéral d'experte ou d'expert en finance et controlling; autres formations suisses ou étrangères jugées équivalentes. b) peuvent justifier d une expérience professionnelle qualifiée exercée durant au moins 4 ans, qui Seite 5/12

aa) bb) cc) dd) doit être accomplie une fois terminée la formation exigée selon l'article a, c est à dire que les examens pertinents soient entièrement absolvés. doit avoir été entièrement accomplie jusqu'au au 30 septembre de l'année d'examen; doit comprendre le traitement de questions fiscales complexes relevant de l'activité d'une conseillère fiscale ou d'un conseiller fiscal exerçant dans le domaine privé ou d'un ou d'une employé(e) auprès d'une administration fiscale; doit se rapporter à deux années au moins sur le territoire de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein. c) ont acquis les certificats de module requis ou disposent des attestations d équivalence; d) n'a aucune inscription au casier judiciaire central susceptible de laisser un doute quant à l'intégrité du candidat ou de la candidate en relation avec son activité professionnelle en qualité d'expert fiscale diplômé ou d'experte fiscale diplômée. Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d examen selon ch. 3.41 et de la remise du travail de diplôme complet dans les délais. 3.32 Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l admission à l examen final: - fiscalité des personnes physiques; - fiscalité des entreprises; - droit fiscal intercantonal et international; - taxes sur la valeur ajoutée; - économie d'entreprise; - droit. Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l organe responsable (identification du module et exigences en matière de contrôle de compétence). Ils sont énumérés dans les directives ou dans leur annexe. Les examens modulaires donnent droit à l'admission à l'examen final, à condition que la candidate ou le candidat puisse justifier d'au moins 24 points obtenus aux dits examens dans un délai n'excédant pas 6 ans et qu au total pas plus d un point entier en dessous de la note 4 ne soit compensé. Dans la mesure où la candidate ou le candidat est exempté(e) certains modules aux examens modulaires, le nombre de points nécessaires se réduit de 4 points par module ne devant pas être présenté. 3.33 L OFFT décide de l équivalence des certificats et des diplômes étrangers. 3.34 La décision concernant l admission à l examen final est communiquée par écrit aux candidats au moins trois mois avant le début de l examen final. Les décisions négatives indiquent les motifs et les voies de droit. 3.4 Frais d examen 3.41 Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s acquitte de la taxe d examen. Les taxes pour l établissement du diplôme et pour l inscription de son titulaire dans le registre officiel des titulaires de diplôme, ainsi qu une éventuelle contribution pour frais de matériel sont perçus séparément. Ces frais sont à la charge du candidat. 3.42 Le candidat qui, conformément au ch. 4.2, se retire dans le délai autorisé ou se retire pour des raisons valables a droit au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. Seite 6/12

3.43 L échec à l examen final ne donne droit à aucun remboursement. 3.44 Pour les candidats qui répètent l examen final, le montant de la taxe d examen est fixé au cas par cas par la Commission d examen, compte tenu du nombre d épreuves répétées. 3.45 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d assurance pendant la durée de l examen final sont à la charge du candidat. 4 Organisation de l examen 4.1 Convocation 4.11 L examen final a lieu si, après sa publication, 100 candidats au moins remplissent les conditions d admission. 4.12 Le candidat ou la candidate peut être examiné dans l'une des trois langues officielles: allemand, français ou italien. L examen se déroulera dans chaque langue officielle pour autant qu il y ait 5 participants par idiome. Si une année les 5 inscriptions par langue ne sont pas requises, l examen se déroulera l'année suivante, à condition qu'au moins 2 candidats se décident pour la ladite langue. 4.13 Les candidats sont convoqués 4 semaines au moins avant le début de l examen final. La convocation comprend: a) le programme d examen, avec l indication du lieu, de la date, de l heure des épreuves, ainsi que des moyens auxiliaires autorisés dont les candidats sont invités à se munir; b) la liste des experts pour les examens oraux. 4.14 Toute demande de récusation d un expert doit être motivée et adressée à la Commission d examen 2 semaines au moins avant le début de l examen. La Commission prend les mesures qui s imposent. 4.2 Retrait 4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu à 4 semaines avant le début de l examen final. 4.22 Passé ce délai, le retrait n est possible que si une raison valable le justifie. Sont notamment réputées raisons valables: a) la maternité; b) la maladie et l accident; c) le décès d un proche; d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévus. 4.23 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la Commission d examen, avec pièces justificatives. 4.3 Non-admission et exclusion 4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d admission, donne sciemment de fausses informations, présente les certificats de module obtenus par une tierce personne ou tente Seite 7/12

de tromper la Commission d examen d une autre manière n est pas admis à l examen final. 4.32 Est exclu de l examen final quiconque: a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) enfreint gravement la discipline de l examen; c) tente de tromper les experts. 4.33 La décision d exclure un candidat de l examen incombe à la Commission d examen. Le candidat a le droit de passer l examen final sous réserve, jusqu à ce que la commission ait arrêté une décision formelle. 4.4 Surveillance de l examen et experts 4.41 Au moins une personne compétente surveille l exécution des travaux d examen écrits. Elle consigne ses observations par écrit. 4.42 Deux experts au moins évaluent les travaux d examen écrits, et s entendent sur la note à attribuer. 4.43 Deux experts au moins procèdent aux examens oraux, prennent des notes sur l entretien d examen et sur le déroulement de l examen, apprécient les prestations fournies et fixent en commun la note. 4.44 Les experts se récusent s ils ont des liens de parenté avec la candidate ou le candidat ou s ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques, ou ses collaborateurs, ou s ils sont des autres personnes, en particulier des enseignants aux cours préparatoires, présentant des conflits d intérêts. La présidente ou le président de la commission d examen nomme dans ce cas d autres expertes ou experts à la place. 4.5 Clôture et séance d attribution des notes 4.51 La Commission d examen décide de la réussite ou de l échec des candidats lors d une séance subséquente à l examen. La personne représentant l OFFT est invitée suffisamment tôt à cette séance. 4.52 Les experts se récusent s ils ont des liens de parenté avec la candidate ou le candidat ou s ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques, ou ses collaborateurs, ou s ils sont des autres personnes, en particulier des enseignants aux cours préparatoires, présentant des conflits d intérêts. La présidente ou le président de la commission d examen nomme dans ce cas d autres expertes ou experts à la place. 5 Examen final 5.1 Épreuves d examen 5.11 L examen final comporte les épreuves suivantes, englobant plusieurs modules, et sa durée se répartit comme suit: Seite 8/12

Epreuve Mode d interrogation Durée Pondération 1 Fiscalité écrit 5 h 3 2 Économie d'entreprise écrit 1.5 h 1 3 Droit écrit 1.5 h 1 4 Travail de diplôme et travail libre 10 Tage 2 colloque oral 30 m 5 Fiscalité oral 1 h 2 6 Exposé succinct oral 15 m*) 1 *) avec 30m de préparation Total examen écrits 8 h Total examen oraux 1 h 45m 5.12 Chaque épreuve peut être subdivisée en points d appréciation. La Commission d examen définit ces subdivisions. 5.2 Exigences posées à l examen 5.21 Les dispositions détaillées concernant l examen final figurent dans les directives relatives au règlement d examen au sens du ch. 2.21, let. a. 5.22 La Commission d examen décide de l équivalence des épreuves ou des modules effectués dans le cadre d autres examens du degré tertiaire ainsi que de la dispense éventuelle des épreuves d examen correspondantes du présent règlement d examen. 6 Evaluation et attribution des notes 6.1 Dispositions générales L évaluation de l examen final et des épreuves d examen est basée sur des notes. Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du présent règlement d examen sont applicables. 6.2 Évaluation 6.21 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d appréciation, conformément au ch. 6.3. 6.22 La note d une épreuve est la moyenne des notes des points d appréciation correspondants. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d appréciation permet de déterminer directement la note de l épreuve sans faire usage de points d appréciation, la note de l épreuve est attribuée conformément au ch. 6.3. 6.23 La note globale de l examen final correspond à la moyenne pondérée des notes des épreuves d examen. Elle est arrondie à la première décimale. 6.3 Notation Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes. Hormis les deminotes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. 6.4 Conditions de réussite de l examen final et de l octroi du diplôme 6.41 L examen final est réussi si: a) si la note globale est d'au moins 4; Seite 9/12

b) et qu au total pas plus de deux points entiers en dessous de la note 4 ne soit compensé. Pour l évaluation du nombre de points en-dessous de la note 4, il convient de pondérer les notes selon les indications contenues à ch. 5.11. 6.42 L examen final est considéré comme non réussi si le candidat: a) ne se désiste pas à temps; b) ne se présente pas à l examen et ne donne pas de raison valable; c) se retire après le début de l examen sans raison valable; d) est exclu de l examen. 6.43 La Commission d examen décide de la réussite de l examen final uniquement sur la base des prestations fournies par le candidat. Le diplôme fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l examen. 6.44 La Commission d examen établit un certificat d examen final pour chaque candidat. Le certificat doit contenir au moins les données suivantes: a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d équivalence; b) les notes des différentes épreuves d examen et la note globale ou de l examen final; c) la mention de réussite ou d échec de l examen final; d) les voies de droit, si le diplôme est refusé. 6.5 Répétition 6.51 Le candidat qui échoue à l examen final est autorisé à le repasser à deux reprises. 6.52 En cas de répétitions de l examen toutes les branches doivent être repasser à l'exception du travail de diplôme avec colloque si la note 5 a été atteinte. 6.53 Les conditions d inscription et d admission au premier examen final s appliquent également aux examens répétés. 7 Diplôme, titre et procédure 7.1 Titre et publication 7.11 Le diplôme fédéral est délivré par l OFFT à la demande de la Commission d examen et porte la signature de la direction de l OFFT et du président ou de la présidente de la Commission d examen. 7.12 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de: - diplomierter Steuerexperte / diplomierte Steuerexpertin - expert fiscal diplômé / experte fiscal diplômée - esperto fiscale diplomato / esperta fiscale diplomata La traduction anglaise recommandée est Tax Expert with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training. 7.13 Les noms des titulaires de diplôme sont inscrits dans un registre tenu par l OFFT. 7.2 Retrait du diplôme 7.21 L OFFT peut retirer tout diplôme obtenu de manière illicite. La poursuite pénale est réservée. Seite 10/12

7.22 La décision de l OFFT peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification au Tribunal administratif fédéral. 7.3 Voies de droit 7.31 Les décisions de la Commission d examen concernant la non-admission à l examen final ou le refus du diplôme peuvent faire l objet d un recours auprès de l OFFT dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du recourant. 7.32 L OFFT statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être déférée dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fédéral. 8 Couverture des frais d examen 8.1 Sur proposition de la Commission d examen, l Organisation faîtière pour l'examen professionnel supérieur d'experts fiscaux fixe le montant des indemnités versées aux membres de la Commission d examen et aux experts. 8.2 L Organisation faîtière pour l'examen professionnel supérieur d'experts fiscaux assume les frais d examen s ils ne sont pas couverts par la taxe d examen, la subvention fédérale et d autres ressources. 8.3 Conformément aux directives, la commission AQ remet à l OFFT un compte de ré-sultats détaillé au terme de l examen. Sur cette base, l OFFT définit le montant de la subvention fédérale accordée pour l organisation de l examen. 9 Dispositions finales 9.1 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 29 juin 2006 concernant l examen professionnel supérieur de d'expertes fiscales et experts fiscaux est abrogé. 9.2 Dispositions transitoires 9.21 Pour l'examen final en 2010 le règlement en cours est encore en vigueur. 9.22 Le premier examen final sous ce règlement présent aura lieu en 2012 9.23 Les redoublantes et les redoublants, d après le règlement du 29 juin 2006 concernant l examen professionnel supérieur de d'expertes fiscales et experts fiscaux auront l'opportunité de répéter l examen dans les années 2013 et 2014. 9.24 Les redoublantes et les redoublants ont la possibilité de passer l'examen à partir de 2012 conformément au nouveau règlement. La répétition se réfère à toutes les branches de l'examen, à l'exception du travail de diplôme et du colloque si la note 5 a été atteinte. 9.3 Entrée en vigueur Le présent règlement d examen entre en vigueur à la date de son approbation par l OFFT. Seite 11/12

10 Adoption du règlement Berne, 25 novembre 2009 Organisation faîtière pour l examen professionnel supérieur d expert fiscal Prof. Dr. Pierre-Marie Glauser, Président Jörg Ochsenbein, Secrétaire Le présent règlement d examen est approuvé. Berne, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie La directrice Prof. Ursula Renold Seite 12/12