DIVISION 212 VEILLE A LA PASSERELLE ET QUART A LA MACHINE



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Transcription:

Affaires Maritimes DIVISION 212 VEILLE A LA PASSERELLE ET QUART A LA MACHINE Edition du 7 NOVEMBRE 1996, parue au J.O. le 20 NOVEMBRE 1996 A jour des arrêtés suivants : Date de signature Date de parution J.O. 21-03-05 15-05-05 18-07-08 29-08-08

212-2 TABLE DES MATIERES Chapitre 212-1 - Dispositions générales Article 212-1.01 Champ d application (Modifié par arrêté du 18/07/08) Article 212-1.02 Veille à la passerelle Article 212-1.03 Quart à la machine Article 212-1.04 Règles générales Article 212-1.05 Moyens d'appel et de liaison phonique, dispositifs d'alarme Chapitre 212-2 - Conditions techniques pour la veille à la passerelle TITRE PREMIER - NAVIRES DE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 100 METRES Article 212-2.01 Disposition générale de la passerelle de navigation Article 212-2.02 Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner Article 212-2.03 Compas - Matériel nautique (arrêté du 21/03/05) Article 212-2.03 bis Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul Article 212-2.04 Exemptions TITRE 2- NAVIRES DE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 45 METRES MAIS INFERIEURE A 100 METRES Article 212-2.05 Sans titre TITRE 3 - NAVIRES DE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 24 METRES MAIS INFERIEURE A 45 METRES Article 212-2.06 Sans titre TITRE 4 - NAVIRES DE LONGUEUR INFERIEURE A 24 METRES Article 212-2.07 Sans titre TITRE 5 - NAVIRES DE PÊCHE (Créé par arrêté du 18/07/08) Article 212-2.08 Exigences en cas de veille par un officier seul (Créé par arrêté du 18/07/08)

212-3 Chapitre 212-1 DISPOSITIONS GENERALES Article 212-1.01 (Modifié par arrêté du 18/07/08) Champ d application Les dispositions de l'article premier du décret du 8 juillet 1977 sont applicables aux conditions prévues aux articles 212-1/02, 212-1/03 et 212-1/04 ci-après aux navires à passagers, aux navires de charge et aux engins à grande vitesse qui satisfont aux dispositions de la présente division. Les dispositions de l'article 212-2.08 sont applicables aux navires de pêche neufs et existants. Article 212-1.02 Veille à la Passerelle 1. Les dispositions de l'article 4 du décret du 8 juillet 1977 sont applicables aux navires visés à l'article 212-1/01 s'ils satisfont aux conditions techniques prévues aux articles 212-2/01 à 212-2/03. En ce qui concerne les engins à grande vitesse, les prescriptions des chapitres 11-13 et 15 du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC) sont considérée comme équivalente aux dispositions des articles ci-dessus. 2. Les dispositions de l'article 4-1 du décret du 8 juillet 1977 modifié sont applicables aux navires visés à l'article 212-1.01 s'ils satisfont aux conditions techniques prévues au chapitre 212-2 de la présente division. Article 212-1.03 Quart à la machine Les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 8 juillet 1977 sont applicables aux navires visés à l'article 212-1/01 s'ils satisfont aux dispositions, contenues dans la division pertinente, applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel. Article 212-1.04 Règles générales Les installations visées à la présente division doivent être conçues et réalisées de telle sorte que: - la sécurité du navire et de la navigation soit au moins équivalente à celle que permettrait d'assurer une surveillance humaine organisée selon les règles prévues par les décrets n 83-793 et n 83-794 du 6 septembre 1983 ; - la facilité et la rapidité de passage en commande manuelle de ces installations permettent de faire face efficacement à toute situation critique ;

212-4 - et que soit assurée, par toutes dispositions appropriées, la sécurité des personnels, notamment dans les locaux de machines en cas de défaut intéressant le fonctionnement de l'appareil propulsif, des autres appareils en service dans les locaux de machines et des dispositifs de télécommande. Article 212-1.05 Moyens d'appel et de liaison phonique - Dispositifs d'alarme Les moyens d'appel et de liaison phonique ainsi que les dispositifs d'alarme, sonores ou lumineux, doivent être tels que leur fonctionnement ne soit pas susceptible de perturber le repos des membres de l'équipage autres que le personnel appelé. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'alarme générale.

212-5 CHAPITRE 212-2 CONDITIONS TECHNIQUES POUR LA VEILLE A LA PASSERELLE TITRE PREMIER NAVIRES DE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 100 METRES Article 212-2.01 Disposition générale de la passerelle de navigation 1. La passerelle de navigation doit être située et aménagée de façon à offrir à l'officier responsable de la conduite, à son poste de conduite normal, un champ de visibilité s'étendant sur un secteur d'horizon aussi grand que possible en tout cas, au moins de l'avant jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers du navire des deux bords. Il doit être installé, sur des fenêtres et baies vitrées situées en des emplacements judicieusement choisis, des dispositifs efficaces pour enlever les dépôts de précipitations météorologiques, d'embruns ou autres salissures susceptibles de gêner la visibilité. Autant que possible, les appareils essentiels à la navigation doivent être situés dans les emplacements offrant le champ de visibilité requis au premier alinéa du présent article. Les appareils situés dans la passerelle doivent être conçus et installés de manière à écarter toute gêne pour la veille optique et acoustique du personnel de conduite et de veille. 2. De la passerelle, il doit être possible d'appeler et d'entrer en liaison phonique par un moyen réversible avec le personnel qui se trouve dans chacun des locaux d'habitation et dans les locaux de service usuellement fréquentés. 3. A l'usage du personnel de conduite et de veille, la passerelle doit comporter les moyens nécessaires à la confection de boissons chaudes ; un local sanitaire doit être installé à proximité immédiate, de préférence sur le même pont. Article 212-2.02 Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner 1. La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir être assurée par un dispositif de pilotage automatique assurant la tenue du cap du navire et permettant les opérations de changement de cap sans qu'il soit nécessaire de le déconnecter. 2. Sur les navires effectuant des traversées de plus de quarante huit heures le dispositif de pilotage automatique doit pouvoir être commandé par deux compas indépendants. Sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, l'un au moins des compas sera un compas gyroscopique. 3. Le dispositif de pilotage automatique et les compas visés ci-dessus doivent être considérés comme des services nécessaires à la conduite du navire visés à l'article 221-3.53 S 2 1, leur alimentation doit être réalisée de manière a éviter toute perturbation du fonctionnement de ces appareils en cas de brève interruption de courant. 4. Les défaillances de la ou des télécommandes de l'appareil à gouverner principal et du ou des moteurs entraînant cet appareil doivent déclencher une alarme sonore et lumineuse, individualisée sur la passerelle et dans le local des machines. 1 Dans l édition 97 du volume 2 : article 221-II-1/53.2

212-6 5. Le démarrage et l'arrêt du ou des moteurs actionnant l'appareil à gouverner principal doivent pouvoir être commandés de la passerelle ; le ou les moteurs en service doivent être signalés sur la passerelle. Article 212-2.03 (arrêté du 21/03/05) Compas - Matériel nautique 1. Depuis la passerelle il doit être possible de prendre des relèvements sur tout l'horizon ; lorsqu'il n'est pas possible de remplir cette condition à partir d'un poste unique de visée, il doit être installé des répétiteurs du compas de route ou, pour les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600, un moyen équivalent. 2. Les navires visés au présent titre doivent être équipés d'un radar. 3. Le radiogoniomètre, lorsqu'il est exigé par la réglementation en cette matière, doit être d'un type à manœuvre facilitée et à lecture directe du relèvement. 4. Les navires visés au présent titre doivent être équipés de deux sondeurs à ultra-sons ; l'un de ces deux appareils doit être d'un type comportant un dispositif d'enregistrement des sondes. 5. Les navires visés au présent titre doivent être équipés d'un dispositif indiquant sur la passerelle la vitesse instantanée du navire et la distance parcourue sur l'eau ou sur le fond. 6. Les feux de navigation doivent être installés en double, les deux jeux étant commandés de la passerelle. Par feux de navigation, on entend les feux prescrits par les règles de la partie C de la convention COLREG de 1972 telle qu amendée, et rendus obligatoires de par ces règles au type de navire en question et au mode d exploitation pratiquée. Article 212-2.03 bis Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul 1. Un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart doit, s'il n'a pas été acquitté pendant une période qui ne devra pas dépasser 15 minutes, déclencher une alarme sonore dans les parties du navire où du personnel est susceptible d'être présent. 2. A bord des navires à passagers d'une longueur supérieure à 100 mètres, une aide de pointage radar automatique doit être installée. Article 212-2.04 Exemptions Dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes peuvent, par décision particulière, dispenser un navire visé à la présente division et pratiquant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche des équipements qu'ils ne jugent pas nécessaires, eu égard aux conditions de navigation et aux caractéristiques du navire.

212-7 TITRE 2 NAVIRES DE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 45 METRES MAIS INFERIEURE A 100 METRES Article 212-2.05 Les dispositions du titre premier du présent chapitre s'appliquent aux navires visés au présent titre, sous réserve des modifications mentionnées ci-après. 1. Les dispositions de l'article 212-2/02.2 sont remplacées par les suivantes : «La commande de ce dispositif de pilotage automatique peut n'être assurée que par un compas.» 2. Les dispositions de l'article 212-2/03.4 sont remplacées par les suivantes : «Les navires visés au présent titre doivent être équipés d'au moins un sondeur à ultrasons comportant un dispositif d'enregistrement des sondes» 3. Les dispositions de l'article 212-2/03.5 sont remplacées par les suivantes : «Les navires visés au présent titre doivent être équipés d'un dispositif indiquant sur la passerelle la vitesse instantanée du navire sur l'eau ou sur le fond.» TITRE 3 NAVIRES DE LONGUEUR EGALE OU SUPERIEURE A 24 METRES MAIS INFERIEURE A 45 METRES Article 212-2.06 Les dispositions du titre premier du présent chapitre s'appliquent aux navires visés au présent titre sous réserve des modifications mentionnées ci-après au présent article. 1. Les dispositions de l'article 212-2/01.2 sont remplacées par les suivantes : «De la passerelle il doit être possible d'appeler et d'entrer en liaison phonique par un moyen réversible avec le personnel qui se trouve dans chacun des locaux d'habitation et dans les locaux de service usuellement fréquentés ; une dispense peut être accordée en ce qui concerne les locaux directement accessibles à la voix depuis la passerelle, sous réserve du respect des dispositions de l'article 212-1/07.» 2. Les dispositions de l'article 212-2/03.2 sont remplacées par les suivantes : «Il doit être installé un radar à bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres.» 3. Les dispositions de l'article 212-2/03.4 sont remplacées par les suivantes : «Il doit être installé un sondeur à ultra-sons ; à bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, ce sondeur doit comporter un dispositif d'enregistrement des sondes.» 4. Les dispositions de l'article 212-2/03.5 ne sont pas applicables aux navires visés au présent titre. 5. Le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes, selon le cas, peuvent, en considération des conditions de navigation ou d'exploitation d'un navire : - le dispenser d'équipements ou dispositions visés au présent titre et qui ne sont pas jugés nécessaires ;

212-8 - ou exiger à son bord tous autres équipements ou dispositions visés au titre premier du présent chapitre. TITRE 4. NAVIRES DE LONGUEUR INFERIEURE A 24 METRES Article 212-2.07 Dans le cadre de leurs compétences respectives, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes fixent les dispositions applicables aux navires visés au présent titre, en considération des conditions de navigation et d'exploitation de chaque navire.

212-9 TITRE 5. (créé par arrêté du 18/07/08) NAVIRES DE PÊCHE Article 212-2.08 (Créé par arrêté du 18/07/08) Exigences en cas de veille par un officier seul 1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf" un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 1er octobre 2008 ou après cette date. 2. Les navires de pêche neufs effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures sont équipés d'un système d'alarme de vigilance de quart à la passerelle. 3. Les navires de pêche existants effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er octobre 2009. 4. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ce système est approuvé et répond aux recommandations de la résolution MSC.128(75) de l'organisation Maritime Internationale. 5. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ce système répond aux dispositions ci-après : - le système doit être mis en marche par verrouillage d'une clé ; - une fois opérationnel, le système d'alarme doit rester inactif pendant une période comprise entre 3 et 12 minutes ; - à la fin de la période d'inaction, le système doit déclencher une alarme visuelle en passerelle ; - s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une première alarme sonore en passerelle, 15 secondes après le déclenchement de l'alarme visuelle ; - s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une alarme sonore générale 3 minutes après le déclenchement de la première alarme sonore en passerelle ; - le système ne doit pas pouvoir être remis à zéro automatiquement et les alarmes visuelles et sonores ne doivent pas pouvoir être neutralisées. 6. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent article, un navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres est déjà équipé d'un système d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart, il n'est pas nécessaire que ce système soit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.