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L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique sont également d'application et sont accessibles sur ce cd-rom. Article 1 - Garantie Article 2 - Montants assurés Article 3 - Exclusions Article 4 - Situations particulières Article 5 - Période de garantie Article 6 - Droit des tiers lésés Article 7 - Recours Article 8 - Certificat d'assurance 4900252-06.2011 2.

Article 1 - GARANTIE Nous assurons la responsabilité objective de l assuré qui découle de l exploitation d un établissement désigné en conditions particulières. Article 2 - MONTANTS ASSURES A. Les montants assurés sont, par sinistre : en matière de dommages corporels : 17.655.000 EUR; en matière de dommages matériels : 885.000 EUR. B. Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2000, soit 130,97 (base 88). L'adaptation s'opère annuellement au 30 août. C. Le montant mentionné pour les dommages matériels s'applique à la fois aux dommages matériels et aux dommages immatériels. D. Les frais de sauvetage sont également couverts comme définis à l article 11. D. 1 des dispositions communes. Article 3 - EXCLUSIONS Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, sont exclus de l'assurance : A. les sinistres causés intentionnellement par l'assuré; B. les dommages causés par : les modalités d'exploitation de l'entreprise, acceptées par les assurés ou par un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement ou de ces modalités d'exploitation étaient - suivant l'avis de toute personne compétente en la matière - prévisibles; l'état d'ivresse ou un état analogue causé par l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées; C. les dommages matériels qui sont la conséquence d'une responsabilité de l'assuré, quelle qu'elle soit, assurable par la garantie Responsabilité locative, Responsabilité d'occupant ou Recours des tiers d'une assurance Incendie; D. en cas de terrorisme, les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique sont toujours exclus. 4900252-06.2011 3.

Article 4 - SITUATIONS PARTICULIERES A. En cas de cession ou apport, à titre gratuit ou onéreux, en cas de transfert d'activités, en tout ou en partie, en cas d'absorption, transformation, fusion, dissolution ou liquidation, vous vous obligez à faire continuer l'assurance par vos successeurs. En cas de manquement à cette obligation, nous pouvons exiger de votre part, outre les primes échues, une indemnité égale à la prime annuelle due pour le dernier exercice. Néanmoins, nous pouvons refuser le successeur et résilier l'assurance. Dans ce cas, l'indemnité mentionnée ci-avant n'est pas due. B. En cas de disparition de l'exploitation désignée ou de cessation définitive de ses activités, vous devez nous le déclarer par écrit et l'assurance prend fin de plein droit à la date de cette déclaration. C. Si pour quelque cause que ce soit, vous cessez d'assumer la responsabilité visée à l'article 1, vous devez nous en informer dans les 8 jours. Si vous ne respectez pas cette obligation et que cela nous cause un préjudice, nous avons le droit de réduire notre garantie, vis-à-vis de vous, à concurrence du préjudice subi. En cas d'intention frauduleuse, nous pouvons décliner toute garantie vis-à-vis de vous. D. Nous ne pouvons opposer aux tiers lésés l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension de l'assurance ou de la garantie que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification, par lettre recommandée à la poste, faite par nous au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement désigné en conditions particulières. Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Les sinistres survenus alors que l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension de l'assurance ou de la garantie produit déjà ses effets entre parties mais avant l'expiration du délai de 30 jours précité donnent lieu à l'exercice d'un recours de notre part contre vous conformément à l'article 7. Article 5 - PERIODE DE GARANTIE La garantie de l'assurance produit ses effets lorsque le dommage survient pendant la période où elle est en vigueur sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4. D. Article 6 - DROIT DES TIERS LESES Sans préjudice de l'article 4. D, nous ne pouvons opposer aucune nullité, exception ou déchéance dérivant de la loi ou de l'assurance aux tiers lésés. 4900252-06.2011 4.

Article 7 - RECOURS Nous nous réservons un droit de recours contre vous pour tous les cas de nullité, exception ou déchéance. Nous avons l'obligation de vous notifier notre intention d'exercer un recours aussitôt que nous avons eu connaissance des faits justifiant cette décision. En cas de déchéance partielle, le recours se limite à la différence entre les sommes que nous avons payées et le montant de la garantie auquel nous sommes tenus vis-à-vis de vous en vertu de l'assurance. Le recours porte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires compris. Article 8 - CERTIFICAT D'ASSURANCE Lors de la conclusion de l'assurance, nous vous délivrons un certificat d'assurance conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 août 1991. Un duplicata de ce certificat est transmis au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement désigné en conditions particulières. 4900252 06.2011 4900252-06.2011 5.