Modifiant diverses dispositions du code de l environnement relatives à la pêche en eau douce NOR : DEVL D



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Décret n du------------ Modifiant diverses dispositions du code de l environnement relatives à la pêche en eau douce NOR : DEVL 1512629D Publics concernés : Pêcheurs de loisirs, pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et pêcheurs professionnels en eau douce. Objet : Modification des dispositions réglementaires du code de l environnement relatives à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole, à l organisation des pêcheurs, au droit de pêche et aux conditions d exercice de ce droit. Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Le décret met en place des mesures pour une meilleure prise en compte de la pêche professionnelle au travers de la procédure d attribution des baux de pêche, pour une amélioration du développement de la pêche de loisir et de la pêche professionnelle dans le respect des espèces et des milieux (notamment modifications des dispositions sur les autorisations de pêches exceptionnelles, sur les heures d interdictions de pêche, sur la taille minimale des poissons, sur les quotas, sur l application de la réglementation sur le classement des cours d eau et des plans d eau). Par ailleurs, ce texte met en place un dispositif de renforcement de la protection de certaines espèces d écrevisses, compte tenu de leur mauvais état de conservation et met en cohérence certaines dispositions portant sur la gestion des poissons migrateurs. Références : Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

2 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l environnement; Vu l avis de la mission interministérielle de l eau en date du 30 juin 2015 ; Vu l avis du Comité national de l eau en date du 8 octobre 2015 ; Vu l avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en date du 15 octobre 2015 ; Vu l avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 27 octobre 2015 ; Vu la mise en ligne du projet de décret effectuée du au ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu ; Décrète : Article 1 er Le titre III du livre IV du code de l environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 27 du présent décret. Article 2 A l article R. 432-6 du code de l environnement, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu aux personnes, entreprises ou associations ayant les compétences techniques nécessaires aux actions de repeuplement, de pêche de sauvetage et de régulation du poisson. Ces autorisations sont délivrées après avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.» Article 3 Le II de l article R. 434-40 est remplacé par les dispositions suivantes : «II. - Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4 du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1 du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.» Le 2 de l article R. 434-41 est abrogé. Article 4

3 Article 5 L article R. 435-6 est remplacé par les dispositions suivantes : «Lorsque l emploi de filets n est pas jugé nécessaire à l exploitation d un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.» Article 6 Le deuxième alinéa de l article R. 435-7 est remplacé par les dispositions suivantes : «Ces licences sont annuelles et nominatives. Le pêcheur amateur détenteur d une licence peut être accompagné d une personne qui peut participer à la manœuvre des engins autres que les filets mentionnés à l article R. 436-24. L identité de la personne qui accompagne le pêcheur doit être mentionnée sur la licence. Un pêcheur amateur pourra être accompagné pour la manœuvre des engins autres que les filets mentionnés à l article R. 436-24 selon une fréquence qui ne pourra excéder la limite de cinq jours par an. Le non respect de cette obligation entraîne le retrait de la licence du pêcheur amateur selon la procédure prévue à l article R. 435-13. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.» Article 7 Le b) du 5 du II de l article R. 435-10 est remplacé par les dispositions suivantes : «b) La participation à la gestion durable des ressources piscicoles qui peut comprendre notamment les opérations de repeuplement et les opérations de pêche exceptionnelle.» Le I. de l article R. 435-11 est ainsi modifié : Article 8 1 Au 4, les termes : «accidentels ou» sont supprimés. 2 le 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «5 Pour les prélèvements opérés par les services compétents ou pour leur compte, dans le cadre des pêches exceptionnelles autorisées en application de l article L. 436-9 en vue soit de la surveillance de l état des eaux prévue par l article R. 212-22, soit de la destruction des espèces susceptibles de causer des déséquilibres biologiques énumérées à l article R. 432-5, soit du sauvetage du poisson.» Article 9 Le III de l article R. 435-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Pour le lot concerné, le droit de pêche peut faire l objet d une nouvelle procédure de location pour la durée restant à courir jusqu au prochain renouvellement général, dans les conditions prévues aux articles R. 435-16 à R. 435-21. Pour ce même lot, des licences de pêche aux engins et aux filets peuvent également être attribuées dans les conditions prévues aux articles R. 435-4 à R. 435-8.» 4 Article 10 L article R. 435-16 est modifié comme suit : 1 Au I, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : «Lorsque, d un renouvellement général des locations à l autre, le linéaire des lots de pêche professionnelle diminue de plus de 20%, la décision du préfet ne peut être prise qu avec l accord du ministre chargé de la pêche, après avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce et de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique.» 2 Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis rédigé comme suit : «4 bis L indication, dans le cas où le lot considéré serait loué à un pêcheur professionnel, du nombre maximum de compagnons pouvant être désignés par le locataire et, le cas échéant, par le co-fermier, en application du 4 du II de l article R. 435-10.» Article 11 L article R. 435-23 est remplacé par un article ainsi rédigé : «Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve. Toutefois, ce droit peut faire l objet à tout moment d une offre de location amiable par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Si cette demande est admise conformément aux dispositions de l article R. 435-19 et si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6 de l article R. 435-16, le droit de pêche aux lignes lui est loué pour la durée de la location restant à courir. Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve. Toutefois : 1 Ce droit peut faire l objet à tout moment d une demande d attribution de licence par un membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Si le montant du loyer proposé est au moins égal au prix de base mentionné au 6 de l article R. 435-16, une licence lui est attribuée pour une durée d un an. 2 Ce droit peut aussi faire l objet à tout moment d une demande de location ou d attribution de licence présentée par un pêcheur professionnel. Si cette demande est admise conformément aux dispositions de l article R. 435-19 et si le montant du loyer ou le prix proposé est au moins égal au prix de base correspondant mentionné au 6 de l article R. 435-16, la licence lui est attribuée ou le droit de pêche aux engins et aux filets lui est loué pour la durée de la location restant à courir.»

5 Article 12 A l article R. 435-40, les mots : «article L. 435-9» sont remplacés par les mots : «article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques». Article 13 A l article R. 436-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Le ministre chargé de la pêche peut suspendre, par arrêté, pendant une durée maximale de cinq ans, la possibilité de pêcher certaines espèces d écrevisses lorsque leur état de conservation le justifie.» Article 14 Au dernier alinéa de l article R. 436-12, les mots : «autorisées en application de l article L. 432-9» sont remplacés par les mots : «de plans d eau». Article 15 A l article R. 436-15, les mots : «deux» sont remplacés par les mots : «quatre». Article 16 L article R. 436-19 est modifié comme suit : 1 Au premier alinéa, après les mots : «porter à», sont insérés les mots : «0,30 mètre ou» et après les mots : «dans certains cours d eau», sont ajoutés les mots : «et plans d eau». 2 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0, 50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre, de l ombre commun à 0,35 mètre, dans les eaux de la 2 e catégorie. En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.» Article 17 Après le premier alinéa de l article R. 436-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Dans les eaux classées en 2 e catégorie au titre de l article L.436-5, le nombre de captures autorisé de sandre, brochet et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.»

6 Article 18 Au IV de l article R. 436-23, les mots «le poisson qu il capture» sont remplacés par les mots : «les spécimens capturés d une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.» Article 19 A l article R. 436-25, les mots : «soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9» sont remplacés par les mots : «soit par le récépissé de la déclaration ou l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrés en application de l'article R. 214-1.» Article 20 Au a) du 1 du II de l article R. 436-26, le mot «et» est inséré après le mot «saumon» et les mots : «et l esturgeon» sont supprimés. L article R. 436-43 est modifié ainsi qu il suit : Article 21 1 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : «I.-» ; 2 Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : «II.- Dans les mêmes conditions, le préfet peut fixer la liste des plans d eau de 1 ère catégorie dans lesquels, de manière dérogatoire, ne s appliquent pas les dispositions relatives à l exercice du droit de pêche spécifiques aux eaux de 1 ère catégorie, à condition que la protection spéciale des salmonidés ne soit pas impérative et que la pêche qui s y pratique participe à l activité touristique. Dans ces plans d eau s appliquent les dispositions des articles R. 436-7, R. 436-18 et R. 436-19, R. 436-21 et R. 436-23, R. 436-33 pour les eaux de 2 e catégorie piscicole.» Article 22 A l article R. 436-45, les mots : «cinq ans» sont remplacés par les mots : «six ans». L article R. 436-47 est modifié comme suit : Article 23 1 le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : «4 Les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne dont l'embouchure est située dans les départements de la Manche, de l'ille-et-vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan ainsi que leurs affluents, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;» 2 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «9 Les cours d'eau du bassin de la Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs de Corse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Corse, préfet coordonnateur du bassin de la Corse, ou son représentant.»

7 Article 24 A l article R. 436-49, le mot : «généraux» est remplacé par le mot : «départementaux». Article 25 A l article R. 436-61, les mots : «avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main» sont supprimés. Article 26 Après l article R. 436-65-8, il est inséré un article R. 436-65-9 ainsi rédigé : «Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l anguille ne peut s exercer plus d une heure avant le lever du soleil, ni plus d une demi-heure après son coucher.» Article 27 1 Au 1 du I de l article R. 434-40, au troisième alinéa de l article R. 435-8, au troisième alinéa de l article R. 435-18 et au premier alinéa de l article R. 435-19, les mots : «gestion piscicole» sont remplacés par les mots : «gestion durable des ressources piscicoles». 2 Au 12 de l article R. 133-4, les mots : «l Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées» sont remplacés par les mots : «la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques» 3 Aux articles R. 431-6, R. 436-12, R. 436-38 et R. 436-73, les mots : «la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture» sont remplacés par les mots : «la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques». 4 Aux articles R. 431-6, R. 436-12, R. 436-23, R. 436-38, R. 436-73 et R. 436-92, les mots : «des associations agréées de pêche et de pisciculture» sont remplacés par les mots : «des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques». 5 A l article R. 436-65, les mots : «au même conseil» sont remplacés par les mots : «au même Office».

8 Article 28 La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Ségolène ROYAL Le ministre des finances et des comptes publics, Michel SAPIN