LA DISCIPLINE DANS LE DROIT DE LA FONCTI ON PUBLIQUE

Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

Titre I Des fautes de Gestion

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

LE CHAMP D APPLICATION

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DE L INFIRMIER(E) Laurence VENCHIARUTTI, Infirmière Libérale, Expert infirmier, Nantes

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

1 - Les conditions légales et réglementaires

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CONSEIL de DISCIPLINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

conforme à l original

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

Circulaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Les responsabilités à l hôpital

Responsabilité pénale de l association

le dossier individuel de l agent

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décrets, arrêtés, circulaires

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

- 1/15 - NOR : MFPF C

Service pédagogique Paris, le 23septembre 2014

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

Code civil local art. 21 à 79

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Avant-projet de loi modifiant

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Le fonctionnement du CHSCT

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

CONDITIONS GÉNÉRALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

LOI N portant Code des Postes

COMPTE EPARGNE TEMPS

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

conforme à l original

Projet de loi n o 21 (2009, chapitre 28)

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

«Mutuelle Etudiante des Régions Bourgogne et Franche Comté» STATUTS

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

«Quelques Réflexions sur...»

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

I La conservation des dossiers médicaux répond à un triple intérêt :

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

La délégation de pouvoirs

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

DIRECTION GENERALE - SIEGE SOCIAL DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL»

La responsabilité juridique des soignants

Transcription:

LA DISCIPLINE DANS LE DROIT DE LA FONCTI ON PUBLIQUE s ource : Di recti on Gé né ra le d e l' Ad mi nis t rat i on et d e la F oncti on P ub li que (DGAF P ) Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 84-961 du 25 octobre 1984 LA FAUTE DISCIPLINAIRE Toute faute commise par un fonctionnaire dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions l expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale. D une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public. Il peut s agir d une faute purement professionnelle, mais également d une faute commise en dehors de l activité professionnelle (cas du comportement incompatible avec l exercice des fonctions, ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction). En revanche, ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires : l insuffisance professionnelle les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, si l agent n était pas responsable de ses actes lors de la commission des faits des faits couverts par l amnistie. Faute disciplinaire et faute pénale Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénale. La répression disciplinaire et la répression pénale s exercent donc distinctement. un même fait peut justifier à l encontre de la même personne une sanction pénale et disciplinaire l autorité investie du pouvoir disciplinaire n est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits. LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Information nécessaire de l agent sur : son droit à communication du dossier complet. sa possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Instruction : une enquête peut être effectuée (à l initiative de l administration ou du conseil de discipline). droit au fonctionnaire de présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins, se faire assister.

Consultation du conseil de discipline : "Aucune sanction disciplinaire autre que l avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté." Cet organisme est saisi par un rapport de l autorité ayant pouvoir disciplinaire indiquant les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée Accusé de Réception. Cet organisme rend un avis qui doit être motivé et transmis à l autorité ayant pouvoir disciplinaire. Celle-ci n est pas liée par cette proposition, mais ne peut infliger que les sanctions prévues par les textes. LE CONSEIL DE DISCIPLINE Y siègent : les membres de la CAP représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu un nombre égal de représentants de l administration. Au cours d une affaire les membres du conseil ne peuvent changer. Ils ne peuvent prendre part au vote sans avoir assisté à l ensemble de la discussion. L administration n a pas à notifier au fonctionnaire poursuivi le nom des membres composant le conseil de discipline et le fonctionnaire n a aucun droit de récusation. Ne doivent toutefois pas siéger : des fonctionnaires d un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi, des fonctionnaires ayant manifesté une animosité particulière envers le fonctionnaire poursuivi. Pour délibérer valablement le conseil doit comporter les 3/4 au moins de ses membres. LES SANCTIONS La sanction ne peut être rétroactive ; Plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits. La sanction doit être motivée. Elle doit être proportionnée à la faute commise. Les sanctions sont classées en 4 groupes : premier groupe : avertissement ; blâme deuxième groupe : radiation du tableau d avancement ; abaissement d échelon ; exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours) ; déplacement d office

troisième groupe : rétrogradation ; exclusion temporaire (3 mois à 2 ans) quatrième groupe : mise à la retraite d office ; révocation Le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n est intervenue pendant cette période. La radiation du tableau d avancement peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d une des sanctions des 2ème et 3ème groupes. L exclusion temporaire de fonctions (privative de toute rémunération) peut être assortie d un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d un mois. L intervention d une sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l avertissement ou le blâme, n a été prononcée durant cette même période à l encontre de l intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. LES RECOURS Recours gracieux ou hiérarchique. Un fonctionnaire qui s estime frappé d une sanction abusive peut présenter un recours gracieux auprès de l autorité qui a infligé la sanction : celle-ci peut la maintenir, l atténuer ou la retirer dans les conditions de droit commun. Le supérieur hiérarchique appelé à exercer son contrôle sur la légalité d une décision de sanction prise par son subordonné peut annuler la décision litigieuse, la maintenir ou la rapporter. Recours devant le CSFPE. Le fonctionnaire à l encontre duquel une sanction disciplinaire a été prononcée peut saisir la commission de recours du CSFPE dans les conditions précisées à l article 10 du décret n 84-961 du 25 octobre 1984. L administration, lors de la notification de la sanction, doit communiquer à l intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours se trouvent réunies. Le recours ne suspend pas l exécution de la sanction qui est immédiatement exécutoire. La commission émet soit un avis déclarant qu il n y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. La recommandation ne lie pas l autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction. Si cette autorité accepte d en tenir compte, sa nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. Recours contentieux. Le recours ne suspend pas l exécution de la sanction. Le recours doit être intenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse (prorogation si recours gracieux ou avis du CSFPE). Le juge administratif vérifie : si l auteur de l acte était compétent si les règles de forme et de procédure ont été respectées l exactitude matérielle des faits

s il n y a pas eu violation de la loi, détournement de procédure ou de pouvoir s il n y a pas eu erreur manifeste d appréciation si l agent était responsable de ses actes lors de la commission des faits, en cas d altération des facultés ou de troubles pathologiques. LA SUSPENSION L agent suspendu conserve son traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. Si, à l expiration de ce délai, aucune décision n a été prise par l autorité, ayant pouvoir disciplinaire, l intéressé, sauf s il est l objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. La suspension est une mesure conservatoire et provisoire. Elle ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire et, à ce titre, n est pas soumise aux garanties disciplinaires. La suspension ne peut être prononcée qu en cas de faute grave ou d infraction pénale. La suspension ne rompt pas le lien unissant l agent à l administration. Le fonctionnaire est considéré comme étant en activité, continue de bénéficier de l ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations prévues par le statut et notamment à l obligation de réserve. La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification. La suspension prend fin dans trois hypothèses : 1. levée de la mesure : l administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension, s il lui apparaît que le fonctionnaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La levée de la suspension n a pas pour effet obligatoire l abandon des poursuites disciplinaires ; 2. décision à l issue de la procédure disciplinaire : la suspension prend normalement fin quand l autorité hiérarchique compétente a statué sur le cas du fonctionnaire suspendu à l issue de la procédure disciplinaire ; 3. rétablissement dans les fonctions à l issue du délai de 4 mois : le fonctionnaire suspendu est, à l issue des 4 mois de suspension, rétabli dans ses fonctions, sauf s il est l objet de poursuites pénales. Remarque : Le rétablissement dans les fonctions n implique cependant pas l abandon des poursuites disciplinaires. AGENTS NON TITULAIRE S DE LA FONCTION PUBLIQUE Le contenu de cette rubrique reprend le texte de la circulaire du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat. Modifications du décret du 17 janvier 1986 introduites par le décret du 12 mars 2007. Cette circulaire a pour but d expliciter les récentes modifications apportées au décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat, notamment par le décret n 2007-338 du 12 mars 2007, et d apporter les éclaircissements nécessaires à leur mise en œuvre. Ce décret, pris à l initiative du ministère de la fonction publique, vise à améliorer la situation des agents non titulaires de l Etat et revêt à cet égard une triple portée. D une part, il adapte les dispositions relatives aux agents non titulaires de l Etat aux nouvelles conditions d emploi de ces derniers à la suite de l introduction des contrats à durée indéterminée dans la fonction publique. D autre part, il introduit dans le droit applicable aux agents non titulaires des dispositions issues du protocole d accord signé par trois organisations syndicales représentatives de fonctionnaires le 25 janvier 2006. Enfin, il toilette le décret

du 17 janvier 1986 afin de mettre en conformité certaines de ses références devenues obsolètes ou ayant été modifiées depuis sa rédaction. 1. SUSPENSION DE FONCTIONS La suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire, prévue par l article 43 nouveau du décret du 17 janvier 1986. Elle permet, dans l attente d un jugement pénal ou du prononcé d une sanction à son encontre, d écarter l agent du service, s il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun. La faute grave s entend soit de manquements graves aux obligations professionnelles soit de la commission d infractions de droit commun, la faute ou l infraction pouvant avoir été commise en service ou en dehors du service. Le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions appartient à l autorité dotée du pouvoir de procéder au recrutement, c est-à-dire soit le ministre ou son délégataire, soit le directeur d établissement public. La suspension de fonctions est une mesure administrative, dépourvue de caractère disciplinaire. A ce titre, elle n est pas entourée des garanties qu offre la procédure disciplinaire et ne donne pas lieu à l application du principe du respect du droit de la défense : au droit à un défenseur de son choix, à la consultation de la C.C.P. compétente ou à la consultation du dossier. Elle ne rompt pas le lien unissant l agent à son administration. L agent non titulaire suspendu, tout comme le fonctionnaire dans la même situation, conserve sa rémunération, ainsi que les prestations familiales obligatoires. L agent non titulaire qui n est pas rétabli dans ses droits en raison des poursuites pénales peut subir une retenue de sa rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié de celui-ci. Un agent public qui, en raison des procédures disciplinaire ou pénale dont il fait l objet, subit une retenue sur rémunération et qui ne fait l objet d aucune sanction pénale ou disciplinaire au terme des procédures engagées à son encontre, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération (CE Ass. 29 avril 1994 Colombani). La durée de la suspension ne peut être supérieure à quatre mois. En tout état de cause elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir. Si, à l expiration de ce délai, aucune décision n a été prise par l autorité ayant pouvoir disciplinaire, l intéressé, sauf s il est l objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. La suspension prend fin dans trois hypothèses : - à l issue du délai de 4 mois : Si l agent ne fait l objet d aucune poursuite pénale, il est rétabli dans ses fonctions. A noter que le rétablissement dans les fonctions n implique cependant pas l abandon des poursuites disciplinaires. - à tout moment avant le terme des 4 mois : L administration a toujours la possibilité de mettre fin à une mesure de suspension s il lui apparaît que l agent non titulaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La fin de la suspension n a pas pour effet obligatoire l abandon des poursuites disciplinaires.

- au jour du prononcé de la sanction disciplinaire, si la sanction est prononcée avant l expiration des 4 mois : La suspension ne peut se poursuivre après le prononcé de la sanction même si le délai de 4 mois n est pas expiré. - à l issue des poursuites pénales : L agent qui ne fait plus l objet de poursuites pénales, c est-à-dire à l encontre duquel l action publique est éteinte, doit être rétabli dans ses fonctions, avant de faire l objet, si l autorité disciplinaire l estime nécessaire, et si les poursuites disciplinaires sont légalement fondées, d une sanction disciplinaire. La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification. 2. PROCEDURE DISCIPLINAIRE L article 43-1 établit le principe de la responsabilité disciplinaire des agents non titulaires, en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis et les conditions de déclenchement de leur responsabilité. Dès lors qu une faute a été commise par un agent non titulaire, l autorité qui a procédé à son recrutement peut prononcer une sanction qui doit être motivée et proportionnée à la faute commise. Cette appréciation est effectuée sous le contrôle du juge administratif. L enquête disciplinaire L enquête est indispensable car la sanction doit être motivée en fait et en droit et c est à l administration qu il appartient de démontrer que les faits reprochés ont existé et qu ils méritent d être sanctionnés. C est sur elle que repose la charge de la preuve de l existence des faits reprochés. L enquête va permettre dans un premier temps de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à l agent. La responsabilité de l intéressé peut être écartée, si les faits reprochés sont dus : - soit à un événement imprévisible, indépendant de la volonté de l intéressé et insurmontable ; -soit à un état pathologique entraînant son irresponsabilité ; il est donc indispensable de faire procéder aux examens médicaux nécessaires afin d éclairer l autorité ayant pouvoir disciplinaire chaque fois que l état de santé de l intéressé paraît le justifier ou que ce moyen de défense peut être allégué. Cette enquête va permettre dans un second temps de qualifier les faits reprochés, c est-à-dire d identifier l obligation professionnelle enfreinte et de retenir conséquemment la qualification du manquement qui lui correspond. L information de l agent et le respect de ses droits Dans un souci du respect des droits de la défense de l agent, dès l engagement d une procédure disciplinaire, il est conseillé à l administration d informer l agent par écrit. Cette lettre comporte au minimum les mentions suivantes : - la mention des faits reprochés ; - la sanction qu il est envisagé de prendre ;

- la date de la réunion de la CCP compétente lorsque le niveau de la sanction justifie sa consultation (exclusion temporaire des fonctions et licenciement). Dans ce cas, la notification tient lieu de convocation et doit être effectuée quinze jours au moins avant la date de la réunion. - l indication des droits de l intéressé, à savoir : * La possibilité de consulter l intégralité de son dossier individuel (cf. point 2.12.1. Selon l article 44 du décret du décret du 17 janvier 1986 l administration a l obligation d informer l agent de son droit à obtenir cette communication ainsi que celle de tous les documents annexes. * La possibilité de formuler des observations écrites ou orales et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, la défense pouvant être assurée par un avocat. Avant tout prononcé d une sanction l agent doit avoir été mis en mesure de produire ses observations en réponse aux faits reprochés par l administration, que la sanction envisagée nécessite ou non la consultation du conseil de discipline. Le prononcé de la sanction Les mêmes faits ne peuvent donner lieu qu à une seule sanction. La sanction ne peut être choisie que parmi celle figurant sur l échelle prévue par l article 43-2 du décret du 17 janvier 1986. Celui-ci reprend pour la majorité d entre elles, les dispositions de l ancien article 43. Cependant, il modifie la durée de l exclusion temporaire, compte tenu de la durée des contrats qui peut désormais être indéterminée. L exclusion temporaire peut être prononcée pour une durée maximale de six mois pour un agent en CDD et pour une durée maximale d un an pour un agent en CDI. Enfin, il rappelle le principe de motivation des décisions prises en matière disciplinaire. Ce principe signifie que la décision de sanction doit comporter l ensemble des éléments de faits et de droit sur lesquels elle repose. En somme, le descriptif des faits reprochés et la mention des textes visés. L agent doit en effet, pouvoir comprendre la raison pour laquelle il est sanctionné dès la première lecture de la décision. Enfin aucune sanction ne peut prendre effet avant la date à laquelle elle est portée à la connaissance de l agent.