Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce

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Transcription:

Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 929 et 936 du code des obligations 1 (CO), arrête: I. Emoluments dus pour l inscription au registre du commerce 2 A. Inscriptions nouvelles a. Inscriptions nouvelles 1. Siège principal de l entité juridique 4 Art. 1 3 1 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent, auprès des entités juridiques énumérées ci-dessous, les émoluments suivants pour leur inscription: a. entreprises individuelles 120 b. sociétés en nom collectif et en commandite 240 c. sociétés anonymes 600 d. sociétés en commandite par actions 600 e. sociétés à responsabilité limitée 600 f. sociétés coopératives 400 g. associations 400 h. fondations 300 i. sociétés en commandite de placements collectifs 600 j. sociétés d investissement à capital fixe 600 k. sociétés d investissement à capital variable 600 Fr. RO 1954 1189 1 RS 220 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 11 déc. 1972 (RO 1972 2829). 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 1

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO l. instituts de droit public 500 m. représentants d indivision 80 n. non-commerçants qui désignent un fondé de procuration 80. 5 2 Lorsque le capital-actions, le capital social ou le capital de dotation des entités juridiques mentionnées aux let. c, d, e, j et l dépasse 200 000 francs, l émolument de base est majoré de 0,2 pour mille de la tranche du capital excédant ce montant; il ne peut toutefois s élever à plus de 10 000 francs. 6 3 Lorsque l apport minimal de la société d investissement à capital variable mentionnée à la let. k dépasse 250 000 francs, l émolument de base est majoré de 0,2 pour mille de la tranche de l apport excédant ce montant; il ne peut toutefois s élever à plus de 10 000 francs. 7 4 Il est perçu, en outre, un émolument de 30 francs pour l inscription de tout pouvoir de représentation et un émolument de 20 francs pour l inscription de toute fonction. 8 5... 9 Fr. 2. Succursales Art. 2 1 Pour l inscription d une succursale, l émolument est de 50 % du montant prévu à l art. 1 pour le siège principal, mais au maximum de 2500 francs. 10 2 Si le siège principal est à l étranger, il est perçu pour l inscription de la première succursale en Suisse le même émolument que pour un établissement principal. L al. 1 est applicable aux autres succursales en Suisse. 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 9 juin 1992 (RO 1992 1223). 9 Introduit par le ch. I de l O du 21 déc. 1973 (RO 1974 191). Abrogé par le lch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du commerce, avec effet au 1 er janv. 2008 (RS 221.411). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 nov. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1983 (RO 1982 1998). 2

Registre du commerce. Emoluments 221.411.1 B. Modifications et radiations B. Modifications et radiations 1. Au siège principal a. En général b. Modifications de statuts c. Fusion Art. 3 11 1 Lorsque plusieurs modifications sont inscrites simultanément, l émolument s élève à la somme des montants dus pour chacune des modifications. 2 Si aucun émolument n est prévu pour le complément ou la modification d une inscription, il est fixé conformément à ce qui est pratiqué dans des cas semblables. Art. 4 1 Sont perçus pour l inscription de modifications de statuts, au franc supérieur: 12 a. 50 % de l émolument de base en cas d augmentation ou de réduction du capital; b. 40 % de l émolument de base dans tous les autres cas, sauf ceux qui sont visés sous let. c; c. 20 % de l émolument de base en cas de modifications de peu d importance quant à leur étendue. 13 2 Lorsque le capital est augmenté ou réduit, le supplément est calculé, conformément à l art. 1, al. 2, sur le nouveau capital. Art. 4a 14 Pour l inscription d une fusion, l office du registre du commerce du siège du sujet reprenant perçoit: 1. 600 francs auprès de la société reprenante et, en cas d augmentation de capital en rapport avec la fusion, l émolument prévu à l art. 4, al. 1, let. a, ou, en cas de fusion par combinaison, l émolument prévu pour une inscription nouvelle selon l art. 1; 2. 120 francs pour la radiation auprès de la société transférante. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 déc. 1973, en vigueur depuis le 1 er fév. 1974 (RO 1974 191). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 9 juin 1992 (RO 1992 1223). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 déc. 1973, en vigueur depuis le 1 er fév. 1974 (RO 1974 191). 14 Introduit par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 (RO 2004 2669). 3

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO Scission Transformation et transfert de patrimoine Emolument supplémentaire d. Autres modifications Art. 4b 15 Pour l inscription d une scission, l office du registre du commerce du siège de la société transférante perçoit: 1. 600 francs pour l examen de la scission par société reprenante participant à la scission; 2. les émoluments prévus à l art. 1 pour une inscription nouvelle et à l art. 4, al. 1, let. a, pour une augmentation ou une réduction de capital consécutive à la scission; 3. 120 francs pour la radiation en cas de division. Art. 4c 16 1 Les émoluments suivants sont perçus pour l inscription d une transformation: 1. 600 francs en cas de transformation d un sujet de droit en personne morale; 2. 300 francs en cas de transformation d une société en nom collectif en une société en commandite ou inversement. 2 Pour l inscription du transfert de patrimoine, l office du registre du commerce du siège du sujet transférant perçoit un émolument de 400 francs. Art. 4d 17 Lorsque l inscription nécessite des investigations particulières, l office du registre du commerce peut majorer les émoluments prévus aux art. 4a à 4c en tenant compte de l art. 929, al. 2, CO. L émolument supplémentaire est calculé selon l art. 9, al. 1, ch. 4. Art. 5 18 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent, pour les inscriptions énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: 19 15 Introduit par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 (RO 2004 2669). 16 Introduit par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 (RO 2004 2669). 17 Introduit par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 (RO 2004 2669). 18 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à l O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er juillet 2004 (RO 2004 2669). 19 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 4

Registre du commerce. Emoluments 221.411.1 a. auprès de toutes les entités juridiques: 20 1. inscription, modification ou radiation du domicile légal ou d une adresse supplémentaire, 40 francs, 2. inscription, modification ou radiation des indications relatives à une personne inscrite ou à sa fonction, 20 francs, 3. inscription, modification ou radiation du droit de signature d une personne inscrite, 30 francs, 4.... 21 5.... 22 6. inscription d un concordat par abandon d actif, 100 francs, 7. inscription de la reprise d un patrimoine ou d une entreprise selon l art. 181 CO, 50 francs, si les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion 23 concernant le transfert de patrimoine ne sont pas applicables, 8. réinscription d un sujet radié, 100 francs, 9. inscription d une société se soumettant au droit suisse conformément à l art. 161 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) 24, 600 francs en sus de l émolument prévu pour une inscription nouvelle selon l art. 1, 10. radiation d une société se soumettant au droit étranger conformément à l art. 163 LDIP, 300 francs; b. auprès des entreprises individuelles: 1. transfert du siège dans le même arrondissement de registre, 40 francs, ou dans un autre arrondissement de registre, 80 francs (y compris l inscription de la nouvelle adresse), 2. modification de la raison de commerce et inscription, modification ou radiation des traductions de la raison de commerce, 80 francs, 3. modification du but de l entreprise, 80 francs; c. auprès des sociétés en nom collectif ou des sociétés en commandite: 1. transfert du siège dans le même arrondissement de registre, 40 francs, ou dans un autre arrondissement de registre, 80 francs (y compris l inscription de la nouvelle adresse), 20 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 21 Abrogé par le lch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du commerce, avec effet au 1 er janv. 2008 (RS 221.411). 22 Abrogé par le lch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du commerce, avec effet au 1 er janv. 2008 (RS 221.411). 23 RS 221.301 24 RS 291 5

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO 2. modification de la raison de commerce et inscription, modification ou radiation des traductions de la raison de commerce, 80 francs, 3. modification du but de l entreprise, 80 francs, 4. inscription d un nouvel associé ou radiation d un associé, 80 francs, 5. modification du montant d une commandite, 80 francs, 6. inscription d un associé commanditaire comme associé indéfiniment responsable ou inversement, 80 francs, 7. dissolution et radiation d une société en nom collectif ou d une société en commandite et continuation des affaires par un associé sous la forme d une entreprise individuelle au sens de l art. 579 CO, 200 francs, 8. dissolution pour cause de liquidation, 100 francs, 9. révocation de la dissolution par décision de la société, 100 francs; d. auprès des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives: 1. réduction et réaugmentation du capital sans modification des statuts, 300 francs, 2. inscription ou radiation de l organe de révision, 40 francs, 3. inscription ou radiation d un organe de publicité, 40 francs, 4. émission de bons de jouissance après la fondation et modification ou radiation de l inscription, 100 francs, 5. 25 changement d associé dans une société à responsabilité limitée, 100 francs. 6. dissolution pour cause de liquidation, 100 francs, 7. révocation de la dissolution ordonnée d office, 100 francs, 8. révocation de la dissolution par décision de la société, 300 francs; e. auprès des associations et des fondations: 1. transfert du siège dans le même arrondissement de registre, 40 francs, ou dans un autre arrondissement de registre, 80 francs (y compris l inscription de la nouvelle adresse), si les statuts ou l acte de fondation ne prévoit pas un siège fixe, 2. inscription ou radiation d un organe de révision, 40 francs, 3. dissolution pour cause de liquidation, 100 francs, 4. révocation de la dissolution ordonnée d office, 100 francs, 25 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 6

Registre du commerce. Emoluments 221.411.1 5. révocation de la dissolution de l association par décision de l assemblée générale, 200 francs. 2. Succursales 3. Emprunts par obligations 4. Radiations Art. 6 26 Pour les succursales, l émolument se calcule dans tous les cas conformément aux art. 3 et 5. Art. 7 27 Pour la mention du dépôt de documents relatifs à des emprunts par obligations, il est perçu un émolument de 25 francs. Art. 8 28 Pour la radiation définitive des inscriptions mentionnées aux art. 1 et 2, l émolument est de 40 francs pour les entreprises individuelles et de 120 francs dans les autres cas. II. Emoluments dus pour les autres prestations des offices cantonaux du registre du commerce 29 a. En général Art. 9 30 1 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent, pour les prestations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: a. pour l établissement d une réquisition d inscription, 10 à 100 francs; b. pour la légalisation d une signature, 10 francs; c. pour la légalisation ou l établissement de pièces justificatives, 10 à 120 francs; d. pour des recherches particulières liées à la validité de raisons de commerce et de noms, 100 à 500 francs; e. pour les renseignements, avis et expertises juridiques et pour l examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 déc. 1973, en vigueur depuis le 1 er fév. 1974 (RO 1974 191). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 10 nov. 1982, en vigueur depuis le 1 er janv. 1983 (RO 1982 1998). 28 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 29 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 30 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 7

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO f. pour le rejet d une réquisition, lorsqu il est motivé par écrit avec indication des motifs et des voies de droit, un montant pouvant aller jusqu à celui de l émolument d inscription de l entité juridique prévu par les art. 1 à 8; g. pour obtenir l approbation anticipée d une inscription par l Office fédéral du registre du commerce, de 100 à 200 francs; h. pour la sommation écrite de procéder à une réquisition échue ou pour la deuxième sommation écrite d acquitter un émolument échu, 100 francs; i. pour l établissement d extraits attestés conformes, de copies de réquisitions ou de pièces justificatives et d attestations certifiant qu une entité juridique déterminée n est pas inscrite, de 10 à 120 francs; j. pour les renseignements donnés oralement ou par téléphone, par entité juridique faisant l objet d une requête, 6 francs; pour les renseignements nécessitant de longues recherches, l émolument peut être majoré jusqu à 30 francs. 2 Pour les prestations d une ampleur exceptionnelle ou bien d une difficulté ou d une urgence particulière, l office cantonal du registre du commerce peut percevoir un supplément de 50 % au maximum sur l émolument prévu à l al. 1, let. e. b. Etat des membres c.... Art. 10 31 1 Aucun émolument n est perçu pour la conservation de l état des membres d une société coopérative ou d une association. 2 L office du registre du commerce perçoit un émolument de 20 francs pour aviser l administration d une société coopérative ou la direction d une association dans le cas visé à l art. 877, al. 2, CO. Art. 11 32 d. Sommation de régulariser la situation Art. 12 33 L office cantonal du registre du commerce perçoit un émolument de 50 à 200 francs pour toute sommation au sens des art. 152 à 155 ORC. L émolument n est dû que si l inscription correspondante est opérée. 31 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 32 Abrogé par le ch. I de l O du 9 juin 1992 (RO 1992 1223). 33 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 8

Registre du commerce. Emoluments 221.411.1 III. 34 Emoluments dus pour les décisions des autorités cantonales de surveillance Autorités cantonales de surveillance a. Débiteurs b. Nature des frais Art. 13 Les frais occasionnés par la procédure prévue à l art. 18, al. 5, ORC en cas de réquisition qui n a pas été signée conformément aux exigences légales sont mis à la charge de l entité juridique. Art. 14 Les autorités cantonales de surveillance perçoivent: a. les débours; b. un émolument de décision d un montant allant jusqu à 1500 francs, selon l importance de l affaire et le travail qu elle a exigé. IV. 35 Emoluments dus pour les prestations de l Office fédéral du registre du commerce Art. 15 1 L Office fédéral du registre du commerce perçoit, pour les prestations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants: a. pour les renseignements sur le contenu du registre central, 30 à 50 francs par raison de commerce ou par nom faisant l objet d une requête; b. pour les avis concernant la validité de raisons de commerce et de noms, 100 à 500 francs; c. pour les renseignements, avis et expertises juridiques et pour l examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; d. pour l attestation certifiant qu une inscription non encore publiée a été approuvée, 50 francs. 2 Pour les prestations d une ampleur exceptionnelle ou bien d une difficulté ou d une urgence particulière, l Office fédéral du registre du commerce peut percevoir un supplément de 50 % au maximum sur l émolument prévu à l al. 1, let. c. 34 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 35 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 9

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO V. 36 Franchise d émoluments Principe b. Retrait de la réquisition c. Inscriptions d office d. Renseignements donnés à des autorités e. Impossibilité de recouvrer les émoluments Art. 16 Les émoluments dus ne peuvent être ni remis, ni réduits. Les art. 17 à 20 demeurent réservés. Art. 17 1 Lorsqu une réquisition est retirée après l inscription au registre journalier mais avant que la publication n ait été ordonnée, l émolument est réduit de 25 %. 2 Si la réquisition est retirée avant l inscription au registre du commerce mais après l examen des pièces justificatives, l art. 9, al. 1, let. e, s applique. Art. 18 Les inscriptions d office sont franches d émolument. Font exception les inscriptions opérées en vertu des art. 152 à 155 ORC. Art. 19 Les autorités et autres services à caractère officiel sont exonérés du paiement des émoluments fixés à l art. 9, al. 1, let. j. Art. 20 1 S il est prouvé que la personne qui doit les émoluments est sans ressources, sans adresse connue ou à l étranger, l office cantonal du registre du commerce peut décompter l émolument comme irrécouvrable. 2 A la demande de l office du registre du commerce, les autorités du lieu de domicile du débiteur sont tenues de fournir sans frais et par écrit des renseignements sur la situation personnelle de ce dernier. Paiement des frais et exécution a. Paiement VI. Paiement des frais et exécution Art. 21 1 Celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et 36 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 10

Registre du commerce. Emoluments 221.411.1 débours. Plusieurs personnes répondent solidairement. Répond aussi solidairement la raison à laquelle se rapporte l inscription valablement requise ou ordonnée d office. 2 Les frais relatifs au rejet d une réquisition d inscription sont à la charge des requérants; la raison qui a provoqué la réquisition répond solidairement. 3 Les émoluments doivent être payés d avance. Les inscriptions et autres actes qui ne doivent être opérés que sur réquisition peuvent être refusés tant que les frais n auront pas été avancés. b. Exécution Art. 22 Les décisions passées en force de chose jugée des offices cantonaux du registre du commerce, des autorités cantonales de surveillance et de l Office fédéral du registre du commerce se rapportant au paiement d émoluments ou d amendes d ordre, ainsi qu au remboursement de débours et frais sont assimilées dans toute la Suisse à des jugements exécutoires au sens de l art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 37. VII. Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons Art. 23 38 1 Les émoluments perçus pour les inscriptions au registre du commerce reviennent à raison de 85 % au canton qui a procédé à l inscription et de 15 % à la Confédération. 2 Les autres émoluments reviennent à la Confédération ou au canton selon l autorité qui est intervenue. Les amendes d ordre reviennent aux cantons. 3 La part de la Confédération aux émoluments perçus l année précédente par les offices cantonaux du registre du commerce doit lui être versée au début de l année. 37 RS 281.1 38 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l annexe à l O du 17 oct. 2007 sur le registre du 11

Dispositions complémentaires et d'exécution du CO VIII. Disposition finale Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1955. Est abrogé à cette date le tarif des émoluments du 21 juin 1937 39. 39 [RS 2 705] 12