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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 H-1-01 N 116 du 28 JUIN 2001 4 F.E. / 13 INSTRUCTION DU 20 JUIN 2001 IMPÔT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES ASSIETTE (DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE). REGIME FISCAL DES SOCIETES MERES. (ART. 9 III-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 ET 58 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000). ( C.G.I., art. 145) NOR : ECO F 0110022J [Bureau B 1] ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE Le régime des sociétés mères permet à une société de retrancher de son résultat imposable les produits afférents à des participations qui répondent aux conditions de l article 145 du code général des impôts. Ce régime était notamment réservé aux participations qui représentaient au moins 10 % du capital de la société émettrice ou dont le prix de revient était au moins égal à 150 millions de francs (22,8 millions d euros). Le 1 du III de l article 9 de la loi de finances pour 2001 (n 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifie les conditions d application du régime des sociétés mères en supprimant le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs et, corrélativement, en abaissant le seuil proportionnel de 10 % à 5 %. Ces nouvelles dispositions s appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000. 57-1 - 28 juin 2001 1 507116 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Michel BERNE Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

Classement 4 H 1 INTRODUCTION 1. L article 145 du code général des impôts autorisait jusqu à présent l application du régime des sociétés mères aux produits nets perçus par les sociétés ou organismes soumis à l impôt sur les sociétés à raison de leurs participations qui représentaient au moins 10 % du capital de la société émettrice ou dont le prix de revient était au moins égal à 150 millions de francs. Le 1 du III de l article 9 de la loi de finances pour 2001 supprime le seuil de 150 millions de francs et abaisse corrélativement le seuil proportionnel de 10 % à 5 %. Désormais, seules les participations représentant au moins 5 % du capital de la société filiale sont susceptibles d ouvrir droit à l application du régime des sociétés mères. Cependant, l article 58 de la loi de finances rectificative pour 2000 maintient le seuil de 150 millions de francs pour les participations internes à certains groupes bancaires mutualistes détenues en application de textes spécifiques légaux ou réglementaires. 2. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. SECTION 1 : Rappel des dispositions précédentes 3. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu il est défini aux articles 145 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes, soumis à l impôt sur les sociétés au taux normal, même sur une partie seulement de leur activité (cas d assujettissement partiel), qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l article 145 et aux articles 54 à 56 de l annexe II (cf. documentation de base 4 H 2111 à 2115). 4. Il est notamment réservé aux participations qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice, c est-à-dire à la fois au moins 10 % des droits financiers et 10 % des droits de vote, ou dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. Le prix de revient de la participation s entend de sa valeur d origine pour l entreprise détentrice des titres, telle que cette valeur est définie à l article 38 quinquies de l annexe III. SECTION 2 : Nouveau dispositif 5. Les dispositions du 1 du III de l article 9 de la loi de finances pour 2001 suppriment le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs. Corrélativement, ces dispositions assouplissent les conditions d accès au régime des sociétés mères en abaissant le seuil proportionnel de 10 % à 5 %. 6. Désormais, une société détenant une participation qui représente moins de 5 % du capital de la société émettrice ne peut opter pour l application du régime des sociétés mères aux produits nets retirés de cette participation même si son prix de revient est supérieur ou égal à 150 millions de francs. En revanche, les produits d une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice est désormais éligible au régime des sociétés mères même si elle représente moins de 10 % du capital de cette société, quel que soit le montant de son prix de revient. 7. La condition tenant au pourcentage minimal de participation continue de s apprécier à la date de mise en paiement des produits de la participation. Toutefois, si, à cette date, la participation dans le capital de la société émettrice est devenue inférieure à 5 % du fait de l exercice d options de souscription d actions par les salariés de cette société dans les conditions prévues à l article L. 225-183 du code de commerce, la société participante peut continuer à bénéficier du régime des sociétés mères sous réserve que le seuil de 5 % soit à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans. Les conditions d application du régime des sociétés mères autres que celles relatives au seuil de participation dans le capital de la société émettrice demeurent inchangées. 58-2 - 28 juin 2001

1 Classement 4 H 8. Toutefois, l article 58 de la loi de finances rectificative pour 2000 maintient le seuil de 150 millions de francs (1) pour l appréciation de l éligibilité au régime fiscal des sociétés mères des participations détenues par certaines banques mutualistes. Dans cette situation, les participations concernées peuvent ouvrir droit à l application du régime des sociétés mères soit parce qu elles représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, soit parce que leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. 9. Ces participations sont celles détenues par : - les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la Caisse nationale de crédit agricole (article 6 de la loi n 88-50 du 15 janvier 1988) ; - les caisses d épargne et de prévoyance dans le capital de la Caisse nationale des caisses d épargne et de prévoyance (article 10 de la loi n 99-532 du 25 juin 1999 codifié à l article L. 512-94 du code monétaire et financier ) ; - les caisses locales de crédit mutuel dans le capital des caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel et par ces dernières dans le capital de la Caisse centrale de crédit mutuel (article 5 modifié de l ordonnance n 58-966 du 16 octobre 1958 codifié à l article L. 512-55 du code monétaire et financier ) ; - Les banques populaires dans le capital de la Caisse centrale des banques populaires devenue Banque fédérale des banques populaires (article 10 de la loi du 13 mars 1917 modifiée codifié aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code monétaire et financier, la référence à ces deux derniers articles étant remplacée par celle à l article L 512-10 issu de l article 27 de la loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques). SECTION 3 : Entrée en vigueur 10. Les dispositions du 1 du III de l article 9 de la loi de finances pour 2001 et celles de l article 58 de la loi de finances rectificative pour 2000 s appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000. 11. Les conditions relatives au taux de participation dans le capital de la société émettrice s apprécient à la date de mise en paiement des dividendes. A cet égard, il est rappelé que la mise en paiement, qui doit être distinguée de la décision de distribution, correspond, en pratique, à la mise du dividende à disposition de l associé. 12. Exemple : La société M, qui n appartient pas au secteur bancaire mutualiste, reçoit de la société F des dividendes mis en paiement le 15 juin 2000. Les exercices comptables de la société M coïncident avec l année civile. - Hypothèse 1 : A la clôture de son exercice 2000, la société M détient dans le capital de la société F une participation de 5 % dont le prix de revient est égal à 220 MF. A la date de mise en paiement des dividendes, c est-à-dire le 15 juin 2000, la société M détenait dans le capital de cette filiale une participation de 4 % dont le prix de revient était de 180 MF. Les conditions d éligibilité au régime des sociétés mères des produits de participation reçus lors de l exercice clos le 31 décembre 2000 doivent s apprécier par rapport aux nouvelles dispositions résultant du 1 du III de l article 9 de la loi de finances pour 2001. Ainsi, ce régime n est susceptible de s appliquer qu aux participations représentant, à la date de mise en paiement, au moins 5 % du capital de la société émettrice. (1) Il est admis que les sociétés intéressées qui tiennent leur comptabilité et satisfont à leurs obligations déclaratives en euros utilisent le seuil converti de 22,8 millions d euros. 59-3 - 28 juin 2001

Classement 4 H 1 A cette date, la participation détenue par société M ne représentait que 4 % du capital de la société F. Par conséquent, la société M ne peut pas retrancher de son résultat imposable, dans le cadre du régime des sociétés mères, les produits, nets de la quote-part de frais et charges prévus à l aticle 216, qu elle a reçus de la société F le 15 juin 2000. - Hypothèse 2 : A la clôture de son exercice 2000, la société M détient dans le capital de la société F une participation de 4 % dont le prix de revient est égal à 80 MF. A la date de mise en paiement des dividendes, c est-à-dire le 15 juin 2000, la société M détenait dans le capital de cette filiale une participation de 7 % dont le prix de revient était de 100 MF. A la date de mise en paiement des dividendes, la participation détenue par société M représentait 7 % du capital de la société F. Par conséquent, la société M peut retrancher de son résultat imposable dans le cadre du régime des sociétés mères les produits, nets de la quote-part de frais et charges prévus à l article 216, qu elle a reçus de la société F le 15 juin 2000, sous réserve que les conditions autres que celle relative au taux de participation soient remplies. Annoter : documentation de base 4 H 2112 n 28 à 31. Le Directeur de la législation fiscale Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN 60-4 - 28 juin 2001

1 Classement 4 H ANNEXE I Article 27 de la loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques I. ( ) II. L article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : «Art. L. 512-10. La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I de l article 27 de la loi n 2001-240 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre I er du titre I er du livre V. Elle est autorisée à fournir les services d investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.» III. ( ) IV. ( ) V. ( ) VI. ( ) VII. ( ) VIII. ( ) IX. Au 9 de l article 145 du code général des impôts, les références : «L. 512-2, L. 512-3» sont remplacées par la référence : «L. 512-10». 61-5 - 28 juin 2001