BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS



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Transcription:

- 1 - BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PENSIONS N 460 Janvier-Mars 2003 RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS A. TEXTES B. JURISPRUDENCE SOMMAIRE INDICATIFS PAGES 4 à 7 1 Pensions de veuves. Aucune disposition du code des pensions de retraite ne permet à la veuve d'un fonctionnaire ou à la fille de celleci de bénéficier des droits à pension de l'épouse divorcée qui vit en état de concubinage notoire. 2 Services valables pour la retraite. Le temps passé en détention provisoire, dès lors qu'il a été totalement imputé sur la peine d'emprisonnement, ne peut être retenu pour le calcul de la pension. 3 Droit communautaire, droit international. Doivent être considérées comme conformes au droit communautaire les dispositions de l'article L 55 du code des pensions de retraite en ce qu'elles fixent un délai de forclusion aux demandes de révisions de pensions. 4 Motivation des actes administratifs. Toute décision de révision en diminution d'une pension déjà concédée est soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois est inopérant le défaut de motivation d'une telle décision dès lors qu'en application des textes législatifs et réglementaires l'administration était tenue de réviser la pension de l'intéressé. B-P21-03-1 9 B-S2-03-1 11 B-D10-03-1 13 B-M6-03-1 14 C. DÉCISIONS DE PRINCIPE 1 Fonctionnaires internationaux. Application de l'article 20 de la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. 2 Paiement des pensions militaires d'invalidité. Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès des invalides. 3 Ressortissants des anciens territoires d'outre-mer. Application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, n 2002-1576 du 30 décembre 2002, concernant les pensions des ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française. 4 Pensions civiles d'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L 28, 5 ème alinéa, du code des pensions de retraite, le paiement de la rente viagère d'invalidité attribuée du fait d'une maladie professionnelle apparue après la radiation des cadres, au profit d'un fonctionnaire maintenu en activité en surnombre, doit être suspendu jusqu'à l'expiration du maintien en activité. C-F4-03-1 17 C-P2-03-1 34 C-R14-03-1 35 C-P7-03-1 41

RUBRIQUE ET ANALYSE SOMMAIRE DES DOCUMENTS - 2 - INDICATIFS PAGES 5 Services valables pour la retraite. Suspension de la pension et remise en paiement. L'article 20 de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, selon lequel l'amnistie entraîne la réintégration dans les divers droits à pension, ne permet pas de prendre en compte pour la retraite la période durant laquelle le fonctionnaire concerné a été exclu du service sans traitement par suite de la sanction disciplinaire amnistiée en vertu de cette loi. C-S2-03-1 43 6 Position de détachement. Attribution d'une pension provisoire dans l'attente de la régularisation d'une période de détachement. 7 Services valables pour la retraite. Non-prise en compte pour la retraite des périodes de disponibilité pour formation professionnelle antérieures au 4 août 1981. 8 Émoluments de base. Non-prise en compte des émoluments correspondant à un indice conservé à titre personnel en vertu d'une disposition du statut particulier, même soumis à retenues et afférents aux précédents grade et échelon de fonctionnaire titulaire détenus par l'intéressé. 9 Paiement des pensions militaires d'invalidité. Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès des invalides. Situation particulière des pensions cristallisées. Tables alphabétiques annuelles 2002 C-P26-03-1 44 C-S2-03-2 46 C-E1-03-1 48 C-P2-03-2 49 Pagination spéciale

- 4 - I - LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES TEXTES PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O. 31-12-02 1-1-03 Décret n 2002-1619 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire prévue aux articles L 815-2 et L 815-3 du code de la sécurité sociale. - Classement : S 1. 3-1-03 4-1-03 Décret n 2003-11 relatif aux positions statutaires des militaires. - Classement : 0 3, S 6. 6-1-03 10-1-03 Décret n 2003-22 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 (B.O. n 375-A-I) portant droits et obligations des fonctionnaires. - Classement : C 10. 20-1-03 25-1-03 Décret n 2003-67 modifiant le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 (B.O. n 427-A-I) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'état et de ses établissements publics. Le montant garanti de la pension de réversion prévu au troisième alinéa de l'article L 38 du code des pensions de retraite et constitué par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse est fixé à 6 935, 07 par an, à compter du 1 er janvier 2003. Modification du décret n 74-338 du 22 avril 1974 (B.I. n 287-A-I) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière : dispositions concernant notamment le congé de paternité et le congé de présence parentale. Dispositions concernant les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet. Dispositions relatives notamment au congé de présence parentale. - Classement : S 6. 4-2-03 11-2-03 Décret n 2003-103 relatif à la commission de réforme des militaires. - Classement : O 3, S 6. Abrogation du décret n 78-1096 du 20 novembre 1978 (B.I. n 335-A-I) fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

- 5 - DU TEXTE DATE TEXTES OBSERVATIONS DU J.O. 11-2-03 13-2-03 Décret n 2003-110 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'état). Application éventuelle de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. - Classement : P 7, S 1. 26-2-03 27-2-03 Loi organique n 2003-153 relative aux juges de proximité. - Classement : O 4. 12-3-03 15-3-03 Décret n 2003-225 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 (B.O. n 371-A-I) relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'afrique du Nord, de la guerre d'indochine ou de la seconde guerre mondiale. 18-3-03 19-3-03 Loi n 2003-239 pour la sécurité intérieure. - Classement : F 6. 28-3-03 30-3-03 Décret n 2003-286 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'état). Article 4. Pérennisation des dispositions relatives au maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, prévues par la loi n 88-23 du 7 janvier 1988 (B.O. n 400-A-I). Le présent décret fixe, en application de l'article 76 de la loi n 2002-73 du 17 juin 2002 de modernisation sociale (B.O. n 456-A-I), la nouvelle composition des commissions administratives de reclassement mentionnées à l'article 9 de la loi visée ci-contre. Article 7. Les indemnités perçues au titre de périodes d'emploi dans la réserve civile de la police nationale ne sont pas soumises aux dispositions du 1 er alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Application éventuelle de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. - Classement : P 7, S 1.

- 6 II INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, LETTRES-COMMUNES ET AUTRES TEXTES NON PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION 1 Pensions civiles et militaires de retraite. 19-12-02 Circulaire n FP7/02-2041 de la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique relative au congé de fin d'activité. - Classement : R 8. Nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1 er janvier 2003. Application de l'article 132 de la loi de finances pour 2003, n 2002-1575 du 30 décembre 2002 (B.O. n 459-A-I), modifiant la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 (B.O. n 435-A-I) relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. 17-1-03 B.O. Armées Services communs P.P. n 8 17-2-03 Arrêté interministériel relatif aux avantages accordés aux militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - Classement : G 5. Les services effectués en République de Côte d'ivoire et ses approches maritimes, dans le cadre de l'opération Licorne, à compter du 19 septembre 2002, ouvrent droit aux dispositions de la loi n 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux militaires visés cicontre (B.I. n 86-A-I). Le présent arrêté portera effet pendant une période de deux ans à compter du 19 septembre 2002. 4-3-03 Instruction n 03-018-B3 de la Direction générale de la Comptabilité publique relative au cumul entre pensions de retraite. - Classement : C 10, F 4. Application de l'article 20 de la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 (B.O. n 456-A-I) de modernisation sociale. Situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un état étranger ou auprès d'un organisme international.

- 7 - DATE TEXTES OBSERVATIONS DU TEXTE DE LA PUBLICATION 2 Pensions militaires d'invalidité. 17-2-03 B.O. Armées Services Communs P.P. n 12 17-3-03 Instruction n 200319/DEF/SGA/DFP/ FM/1 relative à la commission de réforme des militaires. - Classement : O 3. Application du décret n 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires mentionné au présent B.O. (A-I).

B.O. n 460-9 - B-P21-03-1 1 Pensions de veuves. Aucune disposition du code des pensions de retraite ne permet à la veuve d'un fonctionnaire ou à la fille de celle-ci de bénéficier des droits à pension de l'épouse divorcée qui vit en état de concubinage notoire. Arrêt du Conseil d'état n 230456 du 30 décembre 2002. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès " ; que l'article L 45 du même code dispose que : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage " ; qu'aux termes de l'article L 46 du code précité : "Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants "âgés de moins de vingt et un ans" dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L 40 " ; que le second alinéa de l'article L 40 dispose que : "Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans ( )" ; qu'en vertu de l'article L 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ; Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., lieutenant-colonel mort en activité de service le 30 septembre 2000, la requérante, Mme X... a obtenu, par arrêté du 2 janvier 2001, le bénéfice d'une pension de réversion ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L 45 du code, elle partage cette pension avec Mme Y..., première épouse divorcée de M. X... ; que la répartition de cette pension entre le conjoint survivant et le conjoint divorcé a été effectuée, par application dudit article L 45, au prorata de la durée respective de chacune des deux unions en cause ; que, pour contester l'arrêté de concession de pension du 2 janvier 2001 et la décision du 27 mars 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de pension, Mme X... soutient que la première épouse divorcée de son défunt mari vit en état de concubinage notoire, circonstance qui doit faire, selon elle, passer les droits à pension litigieux à elle-même ou, à défaut, à sa fille mineure ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que dans le cas où, au décès du mari, une femme divorcée et une veuve ayant droit à une pension de réversion coexistent, la veuve bénéficie de la part attribuée à la femme divorcée pendant la période où, en raison du concubinage notoire dans lequel vit cette dernière, celle-ci perd ses droits à pension alors qu'elle les recouvre si le concubinage cesse ; que Mme B... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir du concubinage notoire dans lequel vivrait la première épouse divorcée de M. X... pour bénéficier des droits dont celle-ci serait privée du fait de ce concubinage ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que les enfants de moins de vingt et un ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 40 du code s'entendent exclusivement de ceux dont les parents étaient le fonctionnaire décédé et la mère "inhabile à obtenir une pension" en raison du concubinage notoire dans lequel elle vit ; qu'il suit de là qu'à supposer même établi le concubinage notoire dans lequel la requérante soutient que vivrait la première épouse divorcée de M. X..., la pension qui, de ce fait, serait retirée à celle-ci ne pourrait passer à la fille mineure née de l'union de Mme X... avec son défunt mari ;

B.O. n 460-10 - B-P21-03-1 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 2 janvier 2001, ni de la décision du 27 mars 2001 ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'état de réviser sa pension de réversion sont irrecevables (Rejet).... NOTA. Confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 1995, Mme ANDRIEUX, publié au B.O. n 430-B-2 /B-P21-95-2.

B.O. n 460-11 - B-S2-03-1 2 Services valables pour la retraite. Le temps passé en détention provisoire, dès lors qu'il a été totalement imputé sur la peine d'emprisonnement, ne peut être retenu pour le calcul de la pension. Arrêt du Conseil d'état n 243188 du 29 janvier 2003. Considérant que M. X, professeur des universités admis d'office à la retraite à compter du 3 mars 1999, a reçu notification, le 13 octobre 2001, de l'arrêté du 1 er octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile de retraite dont la jouissance est différée à la date du soixantième anniversaire et qui rémunère vingt-cinq ans et six mois de services effectifs ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il diffère la jouissance de sa pension au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans et en ce qu'il ne prend pas en compte la période au cours de laquelle l'intéressé a été placé en détention provisoire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "1. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1 Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'état ( )" et qu'aux termes de l'article L 25 du même code : "La jouissance de la pension est différée : 1 Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ( )" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les "services actifs" qu'elles mentionnent s'entendent des services non sédentaires, présentant un risque particulier ou entraînant une fatigue exceptionnelle et classés à ce titre dans la catégorie B ; que M. X, successivement professeur stagiaire de mathématiques, professeur certifié, professeur agrégé puis professeur des universités, n'a occupé au cours de sa carrière aucun emploi entrant dans cette catégorie ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il prévoit que la date de jouissance de la pension civile de retraite de l'intéressé est fixée au 15 mai 2010 et non au 15 mai 2005, l'arrêté litigieux n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 9 du même code : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'état ( )" ; Considérant que le temps passé en détention provisoire par un fonctionnaire doit être déduit du temps de service lorsque l'intéressé a été condamné à une peine comportant privation de liberté et que la période de détention provisoire est imputée sur la durée de la peine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X, qui était placé en détention provisoire depuis le 3 décembre 1996, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis et a ordonné son maintien en détention ; que, conformément aux dispositions de l'article 716-4 du code de procédure pénale, la période de détention provisoire de l'intéressé s'est imputée en totalité sur la durée de sa peine, à laquelle une mesure de libération conditionnelle a mis fin le 13 février 1998 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X ait obtenu le bénéfice du sursis pour une durée

B.O. n 460-12 - B-S2-03-1 d'un an, l'intéressé se trouvait dans le cas où la détention provisoire s'est imputée totalement sur la peine d'emprisonnement subie et a pris, en conséquence, le caractère d'une peine ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a regardé le temps passé par M. X en détention provisoire comme ne comportant pas accomplissement de services effectifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension civile de retraite serait entachée d'illégalité (Rejet).... NOTA. À rapprocher notamment de l'arrêt du Conseil d'état du 3 février 1971, sieur M, analysé au B.I. n 254-B-3 /B-P28-71-2, de l'arrêt du Conseil d'état du 17 novembre 1972, sieur P, analysé au B.I. n 274-B-2 /B-P28-73-2 et de la lettre n DIR-698 du 6 juillet 1989 publiée au B.O. n 406-C-2 /C-S2-89-1.

B.O. n 460-13 - B-D10-03-1 3 Droit communautaire, droit international. Doivent être considérées comme conformes au droit communautaire les dispositions de l'article L 55 du code des pensions de retraite en ce qu'elles fixent un délai de forclusion aux demandes de révisions de pensions. Arrêt du Conseil d'état n 246829 du 29 janvier 2003. Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : À tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., inspecteur général de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 1999, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 8 novembre 1999 qui lui a été notifié le 22 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L 12 du même code, était expiré lorsque, le 30 janvier 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un État membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande (Rejet).... NOTA. À comparer à l'arrêt du Conseil d'état du 13 octobre 1997, M. MICHOTTE, publié au B.O. n 439-B-3 /B-R10-97-1.

B.O. n 460-14 - B-M6-03-1 4 Motivation des actes administratifs. Toute décision de révision en diminution d'une pension déjà concédée est soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979. Toutefois est inopérant le défaut de motivation d'une telle décision dès lors qu'en application des textes législatifs et réglementaires l'administration était tenue de réviser la pension de l'intéressé. Arrêt du Conseil d'état n 220227 du 26 février 2003. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n 75-1000 du 30 octobre 1975 : "L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2 ème alinéa de l'article 27 du décret n 75-1206 du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret n 95-730 du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4 ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4 ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 15 septembre 1997 au dernier échelon du même grade, créé par l'article 1 er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1 er avril 1999 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 précité, il a été rangé dans le 1 er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2 ème échelon doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 1 er juillet 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé, par arrêté du 20 septembre 1999, à la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du 2 ème échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 842 ; que, par arrêté du 21 février 2000, le ministre a révisé la pension ainsi concédée à M. X... et a procédé à sa liquidation sur la base du 1 er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 792 ; Considérant, en premier lieu, que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2 ème échelon était de trois mois et que celle qu'il détenait dans le dernier échelon du grade de capitaine était d'un an, six mois et seize jours, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2 ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requise par l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de M. X... a été révisée sur la base du 1 er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque le ministre chargé des pensions procède, dans le délai d'un an prévu à l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la révision d'une pension déjà concédée, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, une telle décision doit, en principe, com-

B.O. n 460-15 - B-M6-03-1 porter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, toutefois, pour réviser la pension concédée à M. X..., le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, l'ancienneté acquise par M. X... dans ses grades et échelons successifs ; qu'après avoir procédé à cette constatation, le ministre était tenu, pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de réviser la pension de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de révision de pension attaquée n'est pas motivée au sens et pour l'application de l'article 1 er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5 ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4 ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué retenant le 1 er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué (Rejet)....

B.O. n 460-17 - C-F4-03-1 1 Fonctionnaires internationaux. Application de l'article 20 de la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. Référence : Circulaire de la Direction du Budget n 6C-02-5302 et de la Direction générale de l'administration et de la Fonction publique FP/7 n 2044 du 18 décembre 2002. L'article 20 de la loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 (1) de modernisation sociale, concerne le régime de retraite des fonctionnaires titulaires des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière), des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires, en activité ou retraités, qui ont été, sont ou seront placés en service détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international. Il comporte des dispositions permanentes et des dispositions transitoires. Le décret n 2002-1391 du 21 novembre 2002 (2) détermine les modalités d'application de l'article 20 précité à l'égard des fonctionnaires civils de l'état, des magistrats de l'ordre judiciaire et de leurs ayants cause. La présente circulaire a pour objet de préciser à l'intention des services de personnels et de pensions des administrations ou établissements publics les modalités d'application de ces nouvelles dispositions à l'égard des personnes concernées par le décret précité. Les dispositions permanentes permettent aux agents de l'état concernés de choisir pour la durée de leur détachement un régime de cotisation retraite unique à l'étranger ou de double cotisation française et étrangère. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer en l'absence de convention bilatérale de sécurité sociale qui couvrirait le cas de l'assurance des risques vieillesse et invalidité. Les dispositions transitoires concernent les fonctionnaires qui ont effectué une période de détachement à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur de cette loi et non radiés des cadres à cette date, ainsi que les fonctionnaires détachés à l'étranger radiés des cadres avant la même date. I Dispositions générales 1.1. Le dispositif Antérieurement au 1 er janvier 2002, le fonctionnaire détaché pour servir dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international demeurait, durant son détachement, obligatoirement affilié au régime de retraite des fonctionnaires français fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article 45 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. (1) Cf. B.O. n 456-A-I. (2) Cf. B.O. n 459-A-I.

B.O. n 460-18- C-F4-03-1 L'affiliation au régime français lui permettait de bénéficier d'une couverture vieillesse au titre de la totalité des services effectués comme fonctionnaire et d'une possibilité d'accès à la retraite pour invalidité sans condition d'âge en cas de maladie ou d'accident survenu pendant les périodes de détachement à l'étranger. Bien qu'étant simultanément affilié au régime local de retraite et astreint à ce titre au versement d'une deuxième cotisation retraite, le fonctionnaire n'avait pas le droit de cumuler les droits à pension acquis en France et à l'étranger durant son détachement. Ainsi, la pension attribuée en fin de carrière au fonctionnaire français au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait être diminuée du montant de la pension du régime local de retraite rémunérant la période de détachement à l'étranger. Depuis le 1 er janvier 2002, l'affiliation au régime français n'est plus une obligation pour le fonctionnaire en position de détachement à l'étranger. le fonctionnaire détaché à l'étranger peut opter pour une affiliation au seul régime étranger et renoncer par conséquent à son affiliation concomitante au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite tant que dure son détachement à l'étranger ; il peut aussi demander le maintien de son affiliation au régime national. L'option a bien évidemment des conséquences sur le versement des cotisations mais elle en a aussi sur ses droits à pension en France et elle peut entraîner pour lui, s'il choisit le régime de la double cotisation, l'obligation de déclarer sa pension étrangère. En revanche, même en l'absence de cotisations dans le régime français, le fonctionnaire détaché conserve le droit à l'avancement dans son corps d'origine et la période de détachement à l'étranger sera prise en compte pour l'application de la condition de quinze ans de services minimum exigée pour l'ouverture d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. A titre transitoire, l'article 20 de la loi de modernisation sociale autorise le cumul des droits acquis en France et à l'étranger jusqu'au 31 décembre 2001 au profit : des fonctionnaires qui ont effectué une période de détachement à l'étranger avant la date d'entrée en vigueur de cette loi et qui, à cette même date, n'étaient pas radiés des cadres ; des fonctionnaires retraités à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Le cumul est subordonné à la condition que les intéressés ne demandent pas le remboursement des cotisations correspondant à la période considérée. En effet, l'article 20 ouvre également aux fonctionnaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 la faculté de demander le remboursement des cotisations versées au Trésor public français au titre de la période de détachement à l'étranger antérieure au 1 er janvier 2002 et durant laquelle ils étaient affiliés au régime de retraite de leur emploi de détachement. 1.2. Les personnels concernés Le nouveau dispositif concerne les personnels visés au 1 et 2 de l'article L 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), c'est-à-dire :

B.O. n 460-19 - C-F4-03-1 les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; les magistrats de l'ordre judiciaire. Bien que n'étant pas cités expressément dans l'article 20, ces derniers bénéficient du nouveau dispositif compte tenu des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, aux termes duquel les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées [service détaché] s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire. Il concerne également les fonctionnaires détachés auprès des organisations internationales, même lorsqu'ils exercent à ce titre leur activité dans une entité implantée sur le territoire national, ainsi que les fonctionnaires détachés auprès des Communautés européennes et affiliés de ce fait au régime de retraite de ces communautés fixé par l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Pour ces derniers, l'accord publié par le décret n 94-1062 du 6 décembre 1994 (1) portant sur le transfert de droits à pension des fonctionnaires des Communautés européennes demeure évidemment applicable. 1.3. Cas particuliers Certains fonctionnaires, notamment de l'enseignement, servant à l'étranger ne sont pas concernés par l'article 20 de la loi de modernisation sociale, étant donné que, par convention internationale, leur affiliation au régime local de retraite n'est pas obligatoire et qu'ils sont rémunérés par leur administration de rattachement et soumis à ce titre au précompte de la retenue pour pension sur les émoluments qui leur sont versés par le canal de la Trésorerie générale pour l'étranger. II Dispositions applicables aux personnels dont le détachement a pris effet au 1 er janvier 2002 ou à une date ultérieure L'article 20 de la loi de modernisation sociale a posé comme principe que le fonctionnaire détaché pour servir dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international ne cotise plus pour la retraite sur le traitement correspondant à son emploi d'origine. L'appel des retenues pour pension doit donc résulter d'une décision réfléchie du fonctionnaire exprimée dans un délai raisonnable. De ce fait, l'arrêté de détachement de l'intéressé ne devra plus faire mention des modalités de versement de la retenue pour pension au titre du CPCM. 2.1. Le choix du régime de cotisations Tous les fonctionnaires détachés pour la première fois depuis le 1 er janvier 2002 devront opter pour un régime de cotisation retraite unique à l'étranger ou de double cotisation française et étrangère. (1) Cf. B.O. n 427-A-I.

B.O. n 460-20 - C-F4-03-1 Ce droit d'option leur est ouvert à l'occasion de leur premier détachement, ainsi qu'à chaque renouvellement de celui-ci. Cependant, l'article R 74-1 du CPCM issu de l'article 3 du décret du 21 novembre 2002 dispose dans son quatrième alinéa qu'en cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du même article, une option contraire. Le droit d'option est ouvert également lorsque le fonctionnaire est à nouveau détaché à l'étranger dans un organisme différent du même État ou dans un autre État ou organisme international. 2.2. Les délais d'option Le fonctionnaire dispose d'un délai de 4 mois à partir du moment où il a accusé réception de la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci. Le point de départ de ce délai de 4 mois n'est donc pas fixé à la date à laquelle le fonctionnaire a pris ses fonctions dans l'emploi de détachement mais à la date à laquelle il a reçu l'acte administratif prononçant son détachement. Les administrations devront donc, si elles ne le font pas déjà, notifier systématiquement par tous moyens à leur disposition (courrier, message électronique, télex, télécopie, etc) les décisions individuelles de détachement. Il est impératif que ces notifications interviennent ou soient éventuellement relayées par les postes diplomatiques à une date aussi rapprochée que possible de la date d'effet du détachement considéré. Afin de permettre un bon déroulement du processus, les administrations veilleront à se faire communiquer au plus tôt par le fonctionnaire son adresse personnelle définitive à l'étranger. Sauf cas de force majeure, l'option souscrite par le fonctionnaire pour une période de détachement donnée est irrévocable (article R 3, 2 ème alinéa, du CPCM). Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du CPCM (article R 74-1 de ce code, issu de l'article 3 du décret du 21 novembre 2002). 2.3. La forme et les modalités de l'option Elle est entièrement libre mais elle doit évidemment comporter tous les renseignements nécessaires (l'identification du fonctionnaire, son adresse, le nom et l'adresse de son employeur, le lieu du détachement, la date de début de la période de détachement, le sens de l'option, etc ). A titre indicatif, un modèle de formulaire d'option est annexé à la présente circulaire. Le fonctionnaire peut faire connaître son choix par tous moyens à sa disposition (courrier, message électronique, télécopie, etc.) mais il devra veiller à ce que son option parvienne bien à son destinataire. Le fonctionnaire doit adresser son option à l'administration gestionnaire de personnels dont il relève dans son corps ou emploi d'origine.

B.O. n 460-21 - C-F4-03-1 L'administration compétente accusera officiellement réception de l'option même si, de son côté, le fonctionnaire a pris soin de se faire délivrer notamment par les services postaux un avis de réception. 2.4. Les conséquences de l'option 2.4.1. Au plan statutaire La décision du fonctionnaire est sans aucune incidence lorsqu'il choisit de cotiser pour la retraite au titre de son emploi d'origine, concurremment aux obligations que lui impose le régime local de retraite applicable à la fonction occupée dans l'administration ou l'organisme du pays d'accueil. Au titre de son emploi d'origine, le fonctionnaire continue à acquérir des droits à avancement d'échelon et éventuellement de grade dans les conditions prévues par la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état et par le statut particulier du corps dont il relève au titre de son emploi d'origine. C'est également le cas lorsqu'il opte pour la cotisation exclusive à l'étranger ; le fonctionnaire continue durant le détachement à bénéficier de ses droits à l'avancement conformément aux dispositions de l'article 45, 1 er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984. 2.4.2. Sur les droits à pension Il faut distinguer deux cas. 2.4.2.1. Le fonctionnaire a choisi de cotiser pour la retraite à la fois au titre du régime français et du régime local de retraite (cas de double cotisation) Le fonctionnaire (ou le magistrat) continue à cotiser dans le régime français. Il continue, par conséquent, à acquérir des droits au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. En contrepartie, il s'engage à honorer les lettres d'appel de cotisations de son administration gestionnaire. Si, à la date de sa radiation des cadres, le fonctionnaire n'a pas acquitté toutes les cotisations dont il était redevable dans la position de détachement, les cotisations non versées seront précomptées sur les premiers arrérages de la pension (jusqu'à apurement de la dette) conformément aux dispositions de l'article R 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Services pris en compte dans la pension française En conséquence, la période de détachement à l'étranger sera prise en compte : dans la constitution du droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire pour l'application de la condition de quinze ans de service minimum fixée par l'article L 4 de ce code pour avoir droit à une pension de retraite ; dans la liquidation, c'est-à-dire pour le calcul de la pension française. Le cas échéant, la bonification de dépaysement pour les services rendus en position de détachement hors d'europe, prévue par l'article L 12, a) dudit code, sera prise en compte pour le calcul de la pension française.

B.O. n 460-22 - C-F4-03-1 Application de la règle de cumul de la pension française avec les droits acquis dans le régime local de retraite Selon les dispositions de l'article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 issu de l'article 20 de la loi de modernisation sociale, le montant de la pension française, ajouté à celui de la pension acquise au titre des services accomplis par le fonctionnaire en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension française est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. La somme à déduire de la pension française sera déterminée en tenant compte de l'ensemble des prestations de retraite versées par des régimes mêmes privés, quelle que soit leur dénomination (régime de retraite, de prévoyance, d'assurance, fonds de pension, etc ), dès lors qu'il s'agit de prestations versées dans les conditions suivantes : l'affiliation au régime concerné était obligatoire pour l'agent dans son emploi de détachement, les droits ont été constitués sur la base de cotisations versées par l'agent et par son employeur, et la prestation servie présente un caractère viager. En effet, pour l'application de l'article 20 de la loi de modernisation sociale, le terme pension doit s'entendre de tout émolument, rente ou allocation de caractère viager. En revanche, lorsque les services rendus en position de détachement, notamment dans un organisme international ou auprès des Communautés européennes, ont ouvert droit d'office ou sur option de l'agent au versement d'un pécule ou d'un capital, aucun abattement ne sera pratiqué sur la pension française. Dans l'hypothèse où, au titre de son régime local, le fonctionnaire aura opté pour la rémunération des services, partie par une rente viagère, partie par le versement d'un capital, seul le montant de la rente pourra venir en déduction de la pension française. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte des prestations, même viagères, servies par des régimes purement facultatifs, sans participation directe de l'employeur, auxquels le fonctionnaire aura demandé son affiliation par convenance entièrement personnelle. Éléments de la comparaison Dans un premier temps, le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie procédera à la liquidation de la pension dans les conditions de droit commun (ci-après "pension normale") prévues à la date de radiation des cadres par le code des pensions civiles et militaires de retraite et en tenant compte de la période de détachement. Ainsi, si la mise à la retraite intervenait au 1 er janvier 2003, la pension serait liquidée compte tenu, le cas échéant, des bonifications pour services hors d'europe de l'article L 12, a) dudit code et des minima de pension de l'article L 17. Dans un deuxième temps, le Service des pensions ajoutera au montant de la "pension normale" celui de la pension du régime local de retraite servi au titre de la période de détachement (ci-après, "pension étrangère").

B.O. n 460-23 - C-F4-03-1 Dans un troisième temps, le Service des pensions effectuera une comparaison entre le montant total obtenu (en ajoutant "pension normale" et "pension étrangère") et celui de la pension qu'il aurait attribuée au fonctionnaire s'il n'avait pas été détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international (ci-après, "pension française théorique"). Si le total de la "pension normale" et de la "pension étrangère" dépasse le montant de la "pension française théorique", la "pension normale" sera réduite d'un montant égal à celui de la "pension étrangère" perçue. En pratique, cette disposition s'appliquera de la manière suivante : au moment où la pension française est mise en paiement, la pension du régime local n'est pas encore attribuée : Dans cette hypothèse, la période de détachement à l'étranger est rémunérée dans la pension française : le fonctionnaire est informé par le Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il devra déclarer sa retraite locale conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article R 95-1 du CPCM issu de l'article 6 du décret du 21 novembre 2002. La pension française sera réduite le cas échéant, à la date d'attribution de la pension du régime local. au moment de la concession de la pension française, la pension du régime local est déjà attribuée ou son attribution est concomitante : Le fonctionnaire devra la déclarer, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres (article R 95-1 du CPCM issu de l'article 6 du décret du 21 novembre 2002). Les périodes prises en compte dans la pension du régime local, les sommes versées à ce titre à l'intéressé devront figurer dans la déclaration du fonctionnaire. La pension française sera diminuée du montant de la pension du régime local rémunérant la période de détachement : le montant de la pension du régime local s'imputera dans ce cas sur le montant total de la pension française (principal et accessoires, bonifications incluses). Il convient de préciser qu'une pension versée par le régime local ou l'organisme international qui serait supérieure à la pension française conduirait à la suspension totale de cette dernière, sans qu'un abattement quelconque puisse être opéré sur la pension du régime local ou de l'organisme international. Obligation de déclaration de la retraite locale L'article 20 de la loi de modernisation sociale (V-2 et VI, 2 ème alinéa) met à la charge du fonctionnaire l'obligation de porter à la connaissance de l'administration française le montant de sa pension étrangère non cumulable, de manière à ce que ce montant puisse être déduit du montant de la pension française. Cette obligation pèse sur le pensionné visé au troisième alinéa de l'article L 87 du CPCM dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi de modernisation sociale (V-2 ), c'est-à-dire sur le pensionné ayant opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L 61 de ce code alors qu'il se trouvait en position de détachement à l'étranger.