Intervention du 27 septembre 2014 Congrès AMASE SCARPERIA / ITALIE



Documents pareils
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

LES DROITS DE L ENFANT

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Réparation du préjudice corporel en Algérie

Extension de garantie Protection juridique

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

Loi organique relative à la Haute Cour

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Les responsabilités à l hôpital

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Atelier A12. Gestion du contentieux de sinistre Quelles parties prenantes?

Les responsabilités des professionnels de santé

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

Articles-CODE DES ASSURANCES

NOTICE D INFORMATION

NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - Base juridique. Articles 1382 et suivants du code civil Loi du 5 juillet 1985

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

1 - Les conditions légales et réglementaires

SHAM, assureur spécialiste des EHPA Mutuelle d Assurance Professionnelle, SHAM assure : Chiffre d affaires 2009 : 275,7 M

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

Ordre des Experts Comptables de Tunisie

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

La responsabilité des directeurs d unité

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

COMMISSION ECONOMIE ET FINANCEMENT DE L EXPERTISE EXPERTISES CIVILES ET DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

Conditions générales de prestations de services

Fiche n 7 : Que faire pour être indemnisé par les assureurs?

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Décrets, arrêtés, circulaires

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

A propos de la médiation

Lutte contre la fraude

La responsabilité juridique des soignants

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Le suivi expert au service de votre activité!

CONDITIONS GENERALES DE VENTES -REFERENCEMENT NATUREL

C a b i n e t B a r o n

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Généralités. 1 Introduction

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

LICENCE SNCF OPEN DATA

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

L ASSURANCE FÉDÉRALE

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

LICENCE SNCF OPEN DATA

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La clause pénale en droit tunisien 1

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Conditions Générales de Vente et d'utilisation

Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Transcription:

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE EN EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE Par Jean-Charles VINCENT, juriste, Président de chambre honoraire au TC de Marseille I LA FONCTION DE L EXPERTISE OU LE NECESSAIRE RECOURS A UN TECHNICIEN En 1575, un édit du roi Henri III parlait d offices d experts héréditaires ; en 1667, Louis XIV proclamait qu il fallait procurer aux justiciables des «experts de probité et d expérience». En 1791 cependant, l expertise se limite à une situation : la mort violente, mais c est la naissance de l expertise moderne. Si le Code d instruction criminelle de 1808 ne lui consacre que deux articles (art 43 et 44), le Code de procédure civile de 1807 lui réservait déjà un titre entier (art 302 à 323). Dès lors, l expertise n a cessé de connaître des bouleversements : de la recherche des causes de la mort à l ensemble des actes de la vie civile. En deux siècles, l évolution des sciences et des techniques n a donc plus permis au juge d exercer ses prérogatives dès lors que l affaire qui lui était soumise comportait des éléments techniques que sa formation ne lui permettait pas d appréhender. D où la nécessité de lui adjoindre un «sachant» dont l expérience et les compétences spécifiques sont indispensables à la recherche de la vérité dans un monde de plus en plus complexe. Cette démarche est maintenant aboutie puisque le texte principal en la matière est la Loi n 71-498 du Loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004 relative aux experts judiciaires. II LE CONTEXTE DE L EXPERTISE JUDICIAIRE, EXCEPTION JURIDIQUE FRANCAISE L organisation juridictionnelle française comprend deux ordres : - l Ordre judiciaire et ses deux composantes, matière civile et matière pénale. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées (physiques ou morales) et pour sanctionner les auteurs d infractions aux lois pénales. Les juridictions civiles tranchent les litiges mais n'infligent pas de peines. Les juridictions pénales sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (contravention, délit, crime). - l Ordre administratif, dont les différents degrés de juridiction - Tribunal administratif, Cour Administrative d Appel et Conseil d Etat - sont chargés de juger les affaires opposant des personnes privées à l administration. L expert judiciaire peut donc intervenir aussi bien devant les juridictions civiles que pénales ou administratives ; il est toujours désigné par un juge qui définit soigneusement sa mission. Il doit répondre à tous les chefs de mission et ne doit rien indiquer qui ne lui ait été demandé. 1

III L EXPERT JUDICIAIRE : COLLABORATEUR TECHNIQUE DU JUGE Aux termes des dispositions contenues dans la Loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004, les Juges peuvent en matière civile désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements. Il est établi chaque année, pour l'information des Juges une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de Cassation et une liste dressée par chaque Cour d'appel des experts agrées par ces juridictions. Rappelons que c'est l'inscription sur une de ces listes qui confère au technicien le titre d' «expert judiciaire» et que sa fonction de technicien collaborateur du service de la justice n'est que ponctuelle, le temps de sa mission confiée par le juge. En conséquence, l expertise judiciaire, en tant que telle, n'est en aucune manière une profession. En demandant à être inscrits sur une des listes prévues par la loi, ils acceptent seulement de consacrer une partie de leur temps au service de la justice et de lui apporter le concours de leurs connaissances techniques en exécutant telle mission qui peut leur être confiée par les juridictions dans le respect de l'éthique judiciaire et des règles déontologiques. Ces listes judiciaires sont établies pour faciliter le travail des Juges mais également comme gage d'impartialité et d'indépendance à l'égard des parties au procès. Cet impératif d impartialité et d indépendance à l'égard des parties concerne tout autant l expert judiciaire que le juge. L'article 234 du Code de procédure civile stipule notamment que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. L'expert investit de ses pouvoirs par le juge se trouve donc soumis à la même éthique judiciaire que le juge. L'importance du rôle joué par les experts judiciaires commande donc une rigueur toute particulière dans le respect de leurs obligations qui sont essentiellement d ordre déontologique. IV L EXPERT DE PARTIE : ASSISTANT TECHNIQUE D UNE PARTIE ET/OU DE SON AVOCAT L article 161 de ce qui était en 1975 le «nouveau» Code de procédure civile, disposait que les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge. C est ainsi qu à été institué ce qu il est à présent convenu d appeler l «expert de partie» qui intervient en complément d un avocat ou indépendamment si la constitution d un avocat n est pas nécessaire. L'article 13 de la «Loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation», dispose que l'assureur à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, est tenu à peine de nullité relative de la transaction, de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un médecin en cas d'examen médical. Ces articles ne prévoyant aucune restriction ni réserve quant au choix de cet assistant technique, peut-on en déduire un principe de totale liberté de choix quant à la qualité, la profession et les fonctions occupées par cet assistant? 2

En d'autres termes : les fonctions de médecin conseil de compagnies d'assurance et de médecin inscrit sur une liste judiciaire d'experts sont-elles compatibles? V DU MELANGE DES GENRES LEGITIMEMENT SUSPECT Pour répondre à cette question il faut se reporter aux principes directeurs du procès qui constituent les bases de l'éthique judiciaire, ainsi qu aux textes qui régissent le statut administratif des experts judiciaires. 1 - Au regard des principes directeurs du procès Dans son «Essai d'éthique judiciaire en matière d'expertise», publié dans la Gazette du Palais des 14/16 Novembre 2004, M. Michel OLIVIER, Docteur en droit et Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, rappelait que les principes directeurs du procès énoncés par les vingt premiers articles du Code de procédure civile constituent les bases de l'éthique judiciaire et donc de la philosophie procédurale afférente aux mesures d'instruction confiées par le juge à des techniciens. Il se référait également aux dispositions contenues à l'article 237 du Code de procédure civile qui stipule «que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité», et Monsieur Michel OLIVIER d'écrire : «Cet article nous renseignant ainsi sur ce que doit être sur le plan de l'éthique, l'exécution par les techniciens des missions qui leurs sont confiées par le juge. L'expert judiciaire se doit d'adopter une ligne de conduite conforme à celle que le Juge lui-même doit suivre et le juge doit s'assurer que l'expert qu'il désigne réunit les conditions pour être honoré de la confiance de la justice, son choix ne pouvant se porter que sur un technicien indépendant de l'une ou l'autre des parties. Il en va tout à la fois d'une bonne administration de la justice et de sa renommée comme aussi de la considération que l'on doit au justiciable. Ainsi donc, par emprunt d'obligations morales, il y a sur le plan de l'éthique judiciaire parfaite identité entre les deux membres du binôme juge / expert en vue de rechercher la vérité.». 2 - Au regard des textes régissant le statut administratif des experts judiciaires La Loi du 29/06/1971 modifiée par la loi du 11/02/2004 qui définit le statut administratif des experts et son Décret d'application du 23/12/2004 ne contiennent aucune interdiction formelle de cumul d'activités en dehors du respect de certains principes. Concernant le respect de ces principes, l'article 2 du Décret du 23 décembre 2004 prévoit que les candidats doivent remplir huit conditions à réunir pour l'inscription sur une des listes judiciaires d'experts (nationale et Cour d'appel) dont la sixième nous intéresse ici : «n'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise». 3

A la lecture de cette condition, tantôt représenter et défendre les intérêts d'un assureur dans le cadre d'une expertise judiciaire, tantôt accepter une mission d expertise judiciaire relève donc d'une activité incompatible. Prétendre le contraire serait intellectuellement malhonnête. Au nom des principes d'impartialité, d'indépendance et d'éthique professionnelle, les médecins qui postulent à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires devraient donc s'interdire d'intervenir au nom et pour le compte d'un assureur ou d'une victime dans le cadre amiable et judiciaire du processus indemnitaire. Déjà, une circulaire du Garde des Sceaux aux Premiers Présidents et Procureurs généraux en date du 02/06/1975 rappelait le principe d'indépendance au nombre des conditions à remplir par les candidats à l'inscription sur les listes d'experts judiciaires par la recommandation suivante : «Il conviendra d'apprécier si le candidat remplit cette condition dans chaque cas d'espèce. Mais il serait opportun, conformément à la pratique suivie du tribunal de Grande Instance de Paris, qu'une personne qui serait attachée directement ou indirectement à une compagnie d'assurance (par exemple comme médecin) ne soit pas inscrite sur une liste d'experts judiciaires». Il apparaît donc clairement que l'impartialité et l'indépendance qui sont les vertus essentielles qui doivent caractériser l'expert comme le juge, commandent une interdiction du cumul des fonctions de médecin conseil et de médecin expert judiciaire. Une telle restriction est indispensable pour légitimer aux yeux du justiciable la fonction d'expert judiciaire. Cette circulaire est toujours en vigueur mais son application laisse à désirer. En effet, si les dossiers de demande d inscription/réinscription sur les listes d'experts judiciaires posent un certain nombre de questions relatives aux liens entre le candidat et des sociétés ou mutuelles d assurance, il n existe aucun contrôle sur l exactitude des réponses fournies. VI - AUX DERIVES INEVITABLES Rappelons tout d abord que pour être indemnisée de ses préjudices, une victime de dommages corporels doit voir son état déclaré consolidé et faire l objet d un examen médical au terme duquel un médecin rédige un rapport décrivant ses blessures, ses différentes étapes médicales pour aboutir à sa consolidation ainsi que ses doléances. A l issue du rapport, le médecin donne son avis sur la nature et l importance des séquelles qu il estime imputables au fait dommageable et par conséquent indemnisables. Le rapport médical est donc le préalable indispensable à toute indemnisation. Les assureurs, en leur qualité de débiteur de l indemnisation contractuelle et/ou quasi délictuelle se sont donc attachés les services de médecins communément désignés sous l appellation «médecins conseils d assurances», afin de déterminer les séquelles affectant les victimes et ainsi procéder en matière d accident de la circulation à une offre d indemnité que la loi du 5 juillet 1985 leur fait obligation de présenter dans un certain délai. Les compagnies d assurances ont ainsi constitué un réseau permanent de médecins conseils qui assurent en leur nom et pour leur compte, des centaines d examens médicaux pour des honoraires qu elles ont pris le soin en bonnes gestionnaires de tarifer. Sur le principe, il n y a strictement rien à redire. Mais 4

1 Au stade de l examen médical préalable Afin de connaître l étendue des dommages de la victime, l assureur missionne son médecin conseil. Dans le cadre de cet examen médical préalable, les assureurs et leurs médecins conseils habituels ont pris l habitude de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la cour d appel du lieu où demeure la victime. Or il est très difficile voire illusoire lorsqu une victime a été préalablement examinée par un expert inscrit sur la liste judiciaire du ressort de la cour d appel du lieu de son domicile, d obtenir en cas de désaccord sur ses conclusions qu un expert du même ressort désigné en référé aille à l encontre des conclusions de son «confrère» qu il ne déjugera pas sauf rares exceptions. Les assureurs le savent bien c est la raison pour laquelle leur choix n est pas anodin. Il existe en effet en France suffisamment de médecins compétents pour les assister techniquement dans la détermination des préjudices ouvrant droit à réparation, sans qu il soit nécessaire de recourir aux services de médecins inscrits sur la liste des experts près la Cour d Appel. Aussi en missionnant à ce stade du processus indemnitaire un expert près la cour d Appel, l assureur poursuit sa stratégie qui vise à lui assurer une véritable mainmise sur la réparation du dommage corporel. L expert inscrit sur les listes d une C.A. ou de la C.Cass., en acceptant d être le mandataire d un assureur, perd toute indépendance alors que son inscription sur lesdites listes ne se justifie que par l indépendance et l impartialité qui doit le caractériser. On ne peut honnêtement prétendre agir en toute indépendance et dans le même temps accepter d être régulièrement missionné par les assureurs car si aujourd hui cet expert judiciaire intervient au nom et pour compte de l assureur, demain ce même expert judiciaire alors désigné par le tribunal devra arbitrer entre les intérêts de ce même assureur et ceux de la victime. Le manque d objectivité même «inconscient» est évident et se vérifie malheureusement. 2 Au stade de l expertise médicale judiciaire Certains experts près la Cour d Appel vont encore plus loin n hésitant pas lorsque le dossier est économiquement sensible, à intervenir directement pour représenter et défendre les intérêts des assureurs au cours des expertises ordonnées par le Tribunal, leur présence n ayant d autre finalité que d influencer le jugement de leurs confrères. La victime se retrouve ainsi face à deux médecins inscrits sur la même liste d experts judiciaires dont l un assure la défense des intérêts de celui qui a vocation à l indemniser de son dommage et l autre qui est censé être indépendant et impartial face à son colistier! Ces mêmes experts sont donc tour à tour juges et parties ce qui est inacceptable. De tels comportements discréditent la fonction d expert judiciaire que la majorité d entre eux assument heureusement dans le respect des principes fondamentaux avec compétence et humanité. 5

VII - LES CONSEQUENCES DE CES DERIVES L expertise judiciaire est devenue pour certains experts judiciaires près la Cour d appel tout à la fois une véritable profession et une rente de situation éminemment profitable. Puisque certains médecins inscrits sur les listes judiciaires d experts font fi de toutes règles déontologiques et que les compagnies d experts ne sont pas en mesure de leur en imposer le respect, il parait nécessaire que le législateur intervienne. Pour mettre un terme à ces dérives et restituer la confiance du justiciable victime, deux suggestions paraissent envisageables dans le cadre d une réforme à intervenir : - la première, radicale, serait de modifier l article 161-1 du CPC et l article 13 de la Loi du 5 Juillet 1985 en précisant clairement que les parties ne peuvent en aucun cas se faire assister par un médecin conseil inscrit sur les listes judiciaires d expert ; - la seconde, plus conforme à la philosophie «expertale», serait de prévoir dans les conditions d inscription et de réinscription sur les listes judiciaires d expert l interdiction du cumul des fonctions de médecin conseil et de médecin expert judiciaire sous peine de radiation immédiate. Mais ces suggestions, que je qualifie de «franco-françaises» car nourrissant l inflation législative et règlementaire dans un sens exclusivement coercitif, risquent de ne pas peser bien lourd à l aune du Droit européen. En effet et pour conclure, l expert judiciaire tel que nous le connaissons est l une de ces nombreuses exceptions judiciaires françaises dont notre vieux pays a le secret et l exclusivité (tribunal des conflits, juge d instruction, tribunaux de commerce, conseil des prud hommes ). Or le Droit Européen, qui s inspire davantage de la conception anglo-saxonne que de la romano-germanique, ne connaît rien d autre que les experts des parties ; et c est au juge qu il appartient de faire la synthèse entre les explication techniques des uns et des autres. L expert judiciaire tel que nous le connaissons est un chef-d œuvre en péril ; et les dérives cidessus exposées sont de nature à le voir disparaître. BIBLIOGRAPHIE - «Les sept péchés capitaux de la justice française» par Jean-Claude MAGENDIE, 1 er Président honoraire de la Cour d Appel de Paris - «Essai d'éthique judiciaire en matière d'expertise» par Michel OLIVIER, Docteur en droit et Conseiller honoraire à la Cour de Cassation in La Gazette du Palais (nov. 2004) - «L expert judiciaire dans la réparation du dommage corporel des accidentés de la route : Dérapages non contrôlés» par M Nicole CHABRUX, Avocat au Barreau de Paris, in La Gazette du Palais (nov. 2005) 6