LYCEE ROBERT DE LUZARCHES D AMIENS Opérations présumées constitutives de gestion de fait des deniers publics DE LUZARCHES D AMIENS (80)

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Transcription:

LYCEE ROBERT DE LUZARCHES D AMIENS Opérations présumées constitutives de gestion de fait des deniers publics Jugement n 2014-0045 AGENCE COMPTABLE DU LYCEE ROBERT DE LUZARCHES D AMIENS (80) Audience publique du 11 décembre 2014 Exercices 2009 et 2010 Lecture publique du 8 janvier 2015 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire n 13/48 en date du 11 octobre 2013, enregistré au greffe le 14 octobre 2013, par lequel le procureur financier a saisi la chambre afin de statuer sur des opérations présumées constitutives de gestion de fait des deniers publics du lycée Robert de Luzarches d Amiens ; Vu le jugement n 2014-0040 du 2 octobre 2014 ; Vu la notification du jugement et du nom du magistrat chargé de l instruction à Mme Yvelyse X., Mme Eva Y., M. Nourddine Z., Mme Sylvie A., M. Marc B., M. Didier C., Mme Alexandra D., M. Jean-René E., Maître Vincent F., liquidateur judiciaire de l association Lou organisation, M. Daniel G., Mme Aline H., M. Laurent I. et M. Guillaume J., et les accusés de réception correspondants ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de l éducation ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; JU 2014-0045 GF Lycée Robert de Luzarches d Amiens - 1/5 - Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr

Vu les pièces produites au cours de l instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Maître F. le 10 octobre 2014, M. Didier C. le 27 octobre 2014 et Mme Sylvie A., MM. Marc B. et Laurent I. le 30 octobre 2014 ; Vu le rapport n 2014-0307 de M. Philippe Vidal, président de section, magistrat chargé de l instruction, du 30 octobre 2014 ; Vu les conclusions du procureur financier du 3 décembre 2014 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les pièces enregistrées après le dépôt du rapport d instruction, notamment le mémoire en défense produit par le conseil de M. Daniel G. le 11 décembre 2014 ; Entendu lors de l audience publique du 11 décembre 2014 M. Philippe Vidal, président de section, en son rapport, M. Marc Beauchemin, en ses conclusions, M. Daniel G. et Mme Aline H., représentés par leurs conseils, et M. Laurent I. ; Entendu en délibéré M. Jacques Mérot, président de section, en ses observations ; I - SUR LA PROCEDURE Attendu que le complément d instruction demandé par jugement du 2 octobre 2014 a apporté les éléments nécessaires à la chambre lui permettant de statuer ; Attendu que le conseil de M. Daniel G. a transmis, en vue de l audience publique du 11 décembre 2014, un mémoire daté du 10 décembre 2014, par lequel il rappelle qu il a eu communication du réquisitoire, du rapport d instruction du 30 octobre 2014 et des conclusions du ministère public du 3 décembre 2014 ; que l ensemble des pièces figurant au dossier lui ont été transmises le 10 décembre 2014 ; qu il estime dès lors que les droits de la défense n ont pas été respectés ; Attendu que l audience publique qui s est tenue le 11 décembre 2014 a été notifiée le 14 novembre 2014 et laissait un délai raisonnable pour prendre connaissance des pièces selon les termes de l article R. 242-4 du code des juridictions financières ; que le conseil de M. G. a demandé la consultation des pièces, comme le permettent les articles R. 242-13 et R. 242-5 du code des juridictions financières, le 5 décembre 2014 ; que le dossier a été transmis par la chambre le 8 décembre et réceptionné le 10 décembre 2014 ; En conséquence, la procédure contradictoire a été respectée conformément aux dispositions du code des juridictions financières ; II - SUR L EXISTENCE D UNE GESTION DE FAIT Attendu qu en application de l article 11 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés de l encaissement des recettes, du paiement des dépenses et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; JU 2014-0045 GF Lycée Robert de Luzarches d Amiens - 2/5 -

Attendu que l article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que «Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d un comptable public, s ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d un poste comptable ou dépendant d un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l emploi des fonds ou valeurs qu elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d équité à l insuffisance des justifications produites. Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n ont pas fait l objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi» ; Attendu qu en application de l article L. 231-3 du code des juridictions financières, «la chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu elle a déclarées comptables de fait. Elle n a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu elle a déclarés comptables de fait (...) l action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie» ; que l article R. 231-1 du même code précise «qu elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l amende» ; Attendu que, dans son réquisitoire, le ministère public a saisi la chambre régionale des comptes de faits susceptibles de constituer une gestion occulte de fonds publics, constatés à l occasion de l organisation par l association «Lou Organisation», sous l égide du lycée Robert de Luzarches d Amiens d un voyage d échange culturel avec le lycée Tarik Ibn Ziad d Azrou au Maroc comportant le tournage d un film ; Attendu que, pour l organisation du voyage, le lycée Robert de Luzarches a bénéficié d une subvention de 17 589 de la région Picardie ; que celle-ci, qui n avait pas connaissance de l organisation pratique du voyage mise en œuvre par le lycée, a versé la subvention à ce dernier en deux fois, les 30 septembre 2009 et 12 mars 2010 ; que ces versements ont été effectués postérieurement à ceux que le lycée a effectués au profit de l association «Lou Organisation», organisatrice du voyage ; qu en conséquence, il y a lieu d écarter une gestion de fait des deniers publics de la région Picardie ; Attendu que le conseil d administration du lycée Robert de Luzarches a, le 16 juin 2009, régulièrement décidé et approuvé le voyage d échange culturel avec un lycée marocain ; qu il a constaté qu il ne pouvait signer une convention de prestations avec l association, compte tenu de l avis du service juridique du rectorat ; que ce dernier avait, en effet, considéré irrégulier le projet de convention ; Attendu que la régie temporaire dédiée à ce voyage, que le conseil d administration avait souhaité ouvrir, n a pas été constituée par l ordonnateur du lycée, seul compétent en la matière, conformément à l article 2 du décret n 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d avances des organismes publics ; JU 2014-0045 GF Lycée Robert de Luzarches d Amiens - 3/5 -

Attendu que, en l absence d un cadre régulier d exécution des dépenses, l agent comptable de l établissement a versé, par virement, sans mandats du proviseur, une somme de 15 000 concernant «une participation voyage» à l association «Lou Organisation» et émis un chèque d un montant de 4 200, encaissé par ladite association, le 27 janvier 2010 ; qu il y a lieu, en revanche, d écarter le virement, d un montant de 2 100, encaissé par l association le 26 août 2010, étranger au voyage d échange culturel au Maroc ; Attendu que l association a agi pour le compte du lycée Robert de Luzarches constituant ainsi une association transparente ; que les crédits alloués par ledit lycée d un montant de 19 200 ont été irrégulièrement extraits de sa caisse ; qu ils conservent le caractère de deniers publics et auraient dû être maniés par une personne habilitée ; qu en conséquence, les opérations susmentionnées sont constitutives d une gestion de fait s élevant à un montant total de 19 200 ; III - SUR LA PERIODE CONSIDEREE Attendu que le premier versement du lycée Robert de Luzarches a été effectué par un virement de 15 000 à l association «Lou Organisation», le 13 août 2009 et le second, par un chèque de 4 200 encaissé par l association, le 28 janvier 2010 ; qu ainsi, la gestion de fait s est déroulée du 13 août 2009 au 28 janvier 2010 ; IV - SUR LES PERSONNES CONCERNEES Attendu que l association «Lou Organisation» a été dissoute le 22 décembre 2011 ; qu elle a fait l objet d un jugement en date du 14 novembre 2013 du tribunal de grande instance d Amiens prononçant la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d actifs ; qu elle doit, de ce fait, être écartée du périmètre de la gestion de fait ; Attendu que M. Marc B. et Mme Sylvie A., respectivement président et trésorière de l association «Lou Organisation» jusqu au 4 décembre 2009, M. Jean-René E. et Mme Yvelise X, respectivement président et trésorière de l association «Lou Organisation» à compter du 5 décembre 2009, étaient tenus dans l ignorance des conditions dans lesquelles les fonds du lycée ont été versés à l association ; qu ils n étaient pas en mesure de s assurer de la légalité du cadre dans lequel les fonds ont été versés ; Attendu que Mme Eva Y. était assistante technique dans l équipe de réalisation du film et Mme Aline H., professeur au lycée Robert de Luzarches, encadrait les élèves et était coordinatrice avec les professeurs marocains ; qu elles n ont pas eu connaissance des conditions d organisation du voyage ; Attendu que l ordonnateur, M. Didier C., n a pas nommé de régisseur, conformément à l article R. 421-70 du code de l éducation, pour payer les dépenses inhérentes au voyage d échange culturel au Maroc, comme en avait décidé le conseil d administration du lycée Robert de Luzarches le 16 juin 2009 ; qu il est, par sa négligence, à l origine du versement irrégulier à l association «Lou Organisation» qu il ne pouvait méconnaître et du maniement irrégulier des deniers du lycée, pour permettre le bon déroulement du voyage au Maroc ; Attendu que l agent comptable, M. Daniel G., a extrait irrégulièrement de la caisse du lycée Robert de Luzarches des fonds publics au profit de l association «Lou Organisation» pour le paiement des dépenses inhérentes au voyage au Maroc ; Attendu que ces deux personnes ne pouvaient méconnaître le maniement irrégulier des fonds par l association susmentionnée ; JU 2014-0045 GF Lycée Robert de Luzarches d Amiens - 4/5 -

Attendu que M. Laurent I., directeur de l association «Lou Organisation», a remis à M. Nourddine Z., agent au lycée Robert de Luzarches, des espèces extraites du compte de cette dernière ; que MM. Laurent I. et Nourddine Z. ont manié directement des fonds publics versés par le lycée Robert de Luzarches à l association «Lou Organisation», notamment pour régler les dépenses sur place au Maroc ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 er : Article 2 : MM. Didier C., Daniel G., Laurent I. et Nourddine Z. sont déclarés conjointement et solidairement comptables de fait des deniers du lycée Robert de Luzarches, du 13 août 2009 au 28 janvier 2010. Les comptables de fait devront produire, dans un délai de quatre mois, à compter du jour de la notification du présent jugement, un compte détaillé des opérations engagées en dépenses par l association «Lou Organisation» pour la réalisation du voyage d échange culturel au Maroc, au moyen des deniers publics qui lui ont été versés par le lycée Robert de Luzarches. Ce compte devra être dûment signé et certifié, et appuyé des pièces justificatives nécessaires. Délibéré le 11 décembre 2014 par M. Thierry Vught, président, M. Christian Colin, vice-président, MM. Jacques Mérot, Bernard Matagne et Patrice Ros, présidents de section. En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier de séance. Thierry Vught Isabelle Lhomme En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R. 242-26 du même code. JU 2014-0045 GF Lycée Robert de Luzarches d Amiens - 5/5 -