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Adopté le 22.11.2006, entrée en vigueur le 01.01.2007 - Etat au 01.01.2007 (en vigueur) RÈGLEMENT 935.31.2 de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple (RCCAL) du 22 novembre 2006 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 10 et 36 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons A vu le préavis du Département de l'économie arrête Chapitre I Art. 1 Dispositions générales Champ d'application 1 Le présent règlement régit la formation et l'octroi du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple, ainsi que la reconnaissance d'autres formations et expériences professionnelles. Art. 2 Conditions pour l'obtention des autorisations 1 La personne qui souhaite obtenir une autorisation d'exercer au sens de l'article 36 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) A ou une autorisation simple de traiteur (art. 23 de la loi) doit suivre les cours et subir avec succès l'examen professionnel (ci-après : l'examen) lui permettant d'obtenir le certificat cantonal d'aptitudes pour licence d'établissement ou autorisation simple (ci-après : le certificat). 2 Dans le cas des autorisations spéciales (art. 21 de la loi), le Département de l'économie (ci-après : le département) fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement et de son horaire d'exploitation. Chapitre II Art. 3 Département Département, commission d'examen et experts 1 Le département surveille l'organisation des cours et l'examen. Art. 4 Délégations 1 Le département délègue l'organisation des cours et l'examen permettant d'obtenir le diplôme et le certificat aux associations professionnelles des métiers de bouche (ci-après : les associations). 2 Les modalités des délégations de compétence font l'objet d'une convention (ci-après : la convention) entre le département et les associations. Art. 5 Commission d'examen 1 Le département nomme une commission d'examen. Celle-ci est composée de onze membres au maximum nommés pour cinq ans et dont le mandat peut être renouvelé. 2 Les membres de la commission ont droit aux indemnités fixées par le Conseil d'etat en application de l'arrêté sur les commissions A. Art. 6 Composition de la commission d'examen 1 Le département délègue des représentants dans la commission d'examen. Celle-ci se constitue elle-même et désigne son président. 2 Les milieux professionnels sont représentés dans la commission par des spécialistes des branches enseignées. 3 Les membres de la commission d'examen ne doivent pas être des enseignants de la matière examinée. Art. 7 Désignation des experts 1 La commission d'examen désigne les experts en nombre suffisant et pour une durée de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. 2 Les indemnités des experts sont fixées par la commission d'examen.

935.31.2 R. certificat d'aptitude pour licence d'établissement Art. 8 Rôle des experts 1 Les experts, dans leur domaine respectif et en collaboration avec les chargés de cours, sont chargés d'établir les épreuves écrites et orales faisant l'objet de l'examen. Art. 9 Choix des experts 1 Les experts sont choisis en fonction de leurs connaissances professionnelles dans la matière examinée, notamment sur proposition des associations. Chapitre III Art. 10 Nature, forme, matière des cours et inscription Nature et forme des cours 1 La formation est organisée par module par les associations. Les cours se déroulent en langue française. 2 Les cours sur les modules 1 et/ou 4 sont obligatoires en fonction des types de licences ou autorisation simple prévus à l'article 15. Art. 11 Matière 1 Le programme complet des cours comprend les modules suivants : a. Module 1 : Droit des établissements, prescriptions d'hygiène et de sécurité a. Prescriptions d'hygiène Législation sur les denrées alimentaires, Produits alimentaires /hygiène, Achat, stockage, (entretien, nettoyage,) et gestion des déchets (en cuisine et au service). b. Droit des établissements et préventions Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB), Loi fédérale sur l'alcool, préventions des incendies, de l'abus d'alcool et de la toxicomanie. b. Module 2 : Gestion et organisation d'établissement Marketing, Organisation administrative et gestion de l'exploita-tion et du personnel, Structure de l'offre et des prix. a. Module 3 : Comptabilité Introduction à la comptabilité, Indices et caractéristiques de gestion, Reprise d'établissement. a. Module 4 : Droit du travail, assurances sociales et connais- sances de droit Droit du travail, police des étrangers, lutte contre le travail illicite, Décompte de salaires et assurances sociales, Connaissances de droit / Contrats et TVA. a. Module 5 : Vente, service et tourisme Connaissance du service (bases), L'hôte en tant que vendeur et conseiller, comportement envers le client, tourisme, Connaissances des boissons. a. Module 6 : Cuisine Infrastructure dans le domaine de la cuisine; réception de la marchandise; tendances quant à l'alimentation; entretien et nettoyage, Connaissance de la cuisine et des marchandises, Calcul d'un menu. 2 Pour chacune des branches susmentionnées, les aptitudes à acquérir sont celles fixées dans les «Instructions pour la formation de base Gastro» figurant sur le site internet de Gastrosuisse, fédération pour l'hôtellerie et la restauration. Art. 12 Modalités d'inscription 1 L'inscription aux cours obligatoires, dont le coût est fixé par la convention, se fait par écrit, au moins trente jours avant le début des cours, auprès des associations. Celles-ci communiquent les dates des cours dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud", dans les journaux professionnels et par voie électronique. 2 En s'inscrivant, le candidat indique la catégorie de la licence de l'établissement qu'il envisage d'exploiter ou l'autorisation simple qu'il souhaite obtenir.

Auberges et débits de boissons 935.31.2 3 Il joint : a. un curriculum vitae, b. les certificats et diplômes dont il est le titulaire, c. l'attestation de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations permettant d'exploiter un établissement dans le ou les cantons ou dans le pays où il a exercé son activité. 4 Le département et les associations peuvent exiger tous les renseignements complémentaires nécessaires. Chapitre IV Art. 13 Nature, forme et matière de l'examen et inscription Nature et forme de l'examen 1 L'examen comprend des épreuves écrites et orales. 2 Il n'est pas public et se déroule en langue française. Art. 14 Matière 1 L'examen sur les modules 1 et/ou 4 est obligatoire en fonction des types de licences ou autorisation simple prévus à l'article 15. Art. 15 Types de licences ou autorisation simple 1 L'examen porte sur les modules suivants par types de licences ou autorisation simple : Types de licences oumodules autorisation simple 1A 1B 2 3 4 5 6 Discothèque, Night-club, SalonX X X de jeux et Hôtel avec restauration, Café-restaurant Discothèque, Night-club, SalonX X X de jeux et Hôtel sans restauration, Café-bar Gite rural et table d'hôtes, X X X Chalet d'alpage Tea-room et traiteur X X X Salon de jeux avec boissonsx X X sans alcool et bar à café Caveau X X Buvette X Art. 16 Inscription à l'examen 1 Le candidat à l'examen doit confirmer son inscription à l'examen par écrit ou par voie électronique auprès des associations, au moins vingt jours avant le début de l'examen, dont la date est publiée dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud", dans les journaux professionnels et par voie électronique. 2 Les associations transmettent la liste des candidats inscrits à l'examen, avec leurs données personnelles, au département. Art. 17 Emolument d'inscription à l'examen 1 L'émolument d'inscription à l'examen est de Fr. 200.-par module obligatoire et de Fr. 140.- pour les autres modules, payable d'avance vingt jours avant le début de l'examen aux associations. Cet émolument reste acquis quel que soit le résultat de l'examen et même si le candidat ne se présente pas à l'examen. L'émolument d'inscription à l'examen ne peut être reporté à la session suivante d'examen. 2 L'émolument d'inscription à l'examen n'est restitué que lorsque le retrait de la candidature a eu lieu pour de justes motifs, notamment en cas de maladie attestée par un certificat médical, d'accident ou de décès dans la famille. Chapitre V Art. 18 Licence provisoire et dispenses du cours et de l'examen Licence provisoire 1 Peuvent obtenir une licence provisoire jusqu'à la prochaine session d'examen, les personnes qui justifient de la formation professionnelle suivante : a. les titulaires de diplômes d'écoles hôtelières suisses, ainsi que les titulaires d'un certificat de tenancier d'établissement délivré par un autre canton et reconnu équivalent par le département ; b. les titulaires de toutes formations, analogues aux diplômes d'écoles hôtelières suisses, reconnues par l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ; c. les titulaires d'une formation exceptionnelle et différente de celles des lettres précitées ;

935.31.2 R. certificat d'aptitude pour licence d'établissement d. les personnes concernées par les articles 22 et 23 ; e. les personnes qui reprennent un caveau ou une buvette (art. 13, litt. c) et 15 de la loi A ). Art. 19 Conjoint survivant ou partenaire 1 La personne qui a collaboré activement, pendant les trois ans au moins qui ont précédé le décès de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à l'exploitation de l'établissement tenu par celui-ci, doit suivre le cours et subir l'examen sur le module 1B. Art. 20 Reprise d'un salon de jeux 1 La personne qui reprend un salon de jeux sans service de boissons et de mets est dispensée de suivre le cours et de subir l'examen. Art. 21 Dispenses du cours et de l'examen 1 Le département, en accord avec les associations, octroie les dispenses de cours et d'examen. 2 Sont partiellement dispensés du cours et de l'examen obligatoires pour la reprise d'un établissement : a. les titulaires de diplômes d'écoles hôtelières suisses reconnues, ainsi que les titulaires d'un certificat Gastrosuisse ou de tenancier d'établissement délivré par un autre canton et reconnu équivalent par le département. Ils doivent uniquement suivre le cours et subir l'examen sur le module 1B; b. les titulaires de toutes formations analogues à l'alinéa 2 lettre a) et reconnues par l'offt. Ils doivent uniquement suivre le cours et subir l'examen sur le module 1; c. les titulaires d'un brevet fédéral ou d'un diplôme de formation supérieure d'un des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation (notamment les boulangers-pâtissiers, les confiseurs-pâtissiers-glaciers, les bouchers-charcutiers et les métiers de l'agriculture), s'agissant du cours et de l'examen sur le module 4; d. les titulaires du brevet ou du diplôme de paysanne ou d'un titre reconnu équivalent par le département, s'agissant du cours et de l'examen sur le module 4; e. les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier, de spécialiste en restauration ou de l'un des métiers de l'alimentation (notamment les boulangers-pâtissiers, les confiseurs-pâtissiers-glaciers et les bouchers-charcutiers), s'agissant du cours et de l'examen sur le module 1A. 3 En cas de dispense de l'examen sur un module au sens de l'alinéa 2, le module dispensé pourra être attesté par le département ou les associations, si nécessaire. Art. 22 Autres dispenses et expériences professionnelles 1 Le département, en accord avec les associations, peut accorder d'autres dispenses de cours et d'examen à : a. des personnes qui sont au bénéfice d'un diplôme d'une école hôtelière ou d'un certificat de tenancier d'établissement délivré par un autre canton ou d'une formation professionnelle différente de celles mentionnées à l'article précédent; b. des personnes qui ont exercé une activité d'hôtellerie ou de restauration selon les modalités suivantes : 1. activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de licence ou d'autorisation simple; 2. activité pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par le canton ou un état ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; 3. activité pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de licence ou d'autorisation simple; 4. activité pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par un canton ou un Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Art. 23 Définition du dirigeant d'entreprise 1 Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens de l'article 22, alinéa 1, lettre b), toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante : a. soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale; b. soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; c. soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise. Art. 24 Préavis de la commission d'examen 1 Le département peut, en cas de besoin, requérir l'avis de la commission d'examen.

Auberges et débits de boissons 935.31.2 Chapitre VI Art. 25 Déroulement et organisation de l'examen Correction de l'examen 1 Les experts corrigent les épreuves écrites et orales et les apprécient au moyen de notes. Ils doivent motiver les notes et les résultats insuffisants. 2 Ils transmettent les résultats à la commission d'examen, accompagnés des épreuves écrites et du résultat de l'examen oral de chaque candidat. Art. 26 Appréciation et échelle des notes 1 Les experts apprécient les connaissances et les capacités professionnelles des candidats pour chaque matière. La valeur des travaux doit être exprimée dans toutes les branches de tous les modules selon le barème de l'offt suivant : Note Appréciation Qualité des prestations 6 excellent accomplissement parfait de la totalité des tâches imposées 5,5 très bien accomplissement des tâches imposées 5 bien accomplissement des tâches imposées avec quelques erreurs minimes 4,5 assez bien accomplissement moyen des tâches imposées avec quelques erreurs 4 suffisant quelques lacunes et erreurs; prestations correspondant toutefois aux exigences minimales 3,5 insuffisant lacunes et erreurs; prestations ne correspondant pas aux exigences minimales 3 faible lacunes et erreurs importantes 2,5 très faible prestations nettement insuffisantes 2 mauvais erreurs graves; incomplet 1,5 très mauvais erreurs très graves 1 nul sans valeur ou tâche non effectuée 2 Des notes autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas valables. 3 La note finale est constituée par la moyenne des notes attribuées dans l'ensemble des branches de chaque module. Elle pourra comporter une décimale. 4 La commission d'examen peut prévoir des coefficients dans certaines branches en fonction de la difficulté et de l'importance de la matière. Art. 27 Evaluation 1 La commission d'examen évalue régulièrement la matière sujette à l'examen et peut prévoir des coefficients dans certaines branches, en fonction de la difficulté et de l'importance de la matière. Dans ce but, une fois par année au moins, le département organise une séance réunissant la commission d'examen, les experts nommés et les chargés de cours. Chapitre VII Art. 28 Résultat de l'examen Contrôle de la commission d'examen 1 La commission d'examen se réunit en fonction des dates d'examen, contrôle les résultats de l'examen et discute des cas particuliers. 2 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante. 3 Elle transmet ses résultats aux candidats. Art. 29 Examen réussi - Attestation 1 L'examen est considéré comme réussi lorsque la note moyenne dans chaque module est de 4,0 au moins. Pour chaque module réussi, une attestation est délivrée par la commission. Examen partiellement réussi 2 L'examen est considéré comme partiellement réussi, lorsque le candidat a obtenu une note moyenne inférieure à 4,0 dans un ou plusieurs modules. L'intéressé n'est pas tenu de refaire les cours mais doit repasser un examen sur toutes les branches du ou des modules insuffisants. Art. 30 Elimination 1 Le candidat qui a subi trois échecs ne peut pas se représenter à l'examen sur ce module avant un délai de deux ans, à compter du dernier échec.

935.31.2 R. certificat d'aptitude pour licence d'établissement Art. 31 Tricherie 1 La commission d'examen statue sur les cas de tricherie. Un procès-verbal, établi par un surveillant aux examens, lui sera transmis pour chaque cas. 2 Toute participation à une tricherie ou à une tentative de tricherie à l'examen entraîne, pour leurs auteurs, l'annulation de la session d'examen. Cette annulation est considérée comme un échec. Art. 32 Liste des candidats 1 La commission d'examen établit une liste mentionnant les nom et prénom, la date de naissance des candidats et le résultat de leur examen. Cette liste n'est pas publique. Chapitre VIII Art. 33 Certificat cantonal d'aptitudes et diplôme Certificat cantonal d'aptitudes 1 La commission d'examen délivre un certificat cantonal d'aptitudes au candidat qui a subi avec succès un examen sur les modules obligatoires prévus à l'article 14. Diplôme 2 Elle délivre un diplôme au candidat qui a subi avec succès un examen sur les six modules de l'article 11. Chapitre IX Art. 34 Recours Recours 1 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours par écrit au département dans un délai de dix jours suivant la communication des résultats. Avance de frais 2 Une avance de frais est exigée par le département pour l'instruction du recours. Art. 35 Recours 1 La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives A. Chapitre X Art. 36 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires 1 Les certificats de capacité et les certificats cantonaux d'aptitudes qui ont été obtenus, ainsi que les modules attestés comme réussis avant l'entrée en vigueur du présent règlement, continuent à être reconnus. Art. 37 Disposition abrogatoire 1 Le règlement du 30 juin 2004 de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes pour licence d'établissement ou autorisation simple est abrogé. Art. 38 Entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.