REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, RHONE-ALPES (STATUANT EN 5 ème SECTION)

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VU l arrêté du 21 janvier 2014 de la présidente de la chambre régionale portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième section ; VU l arrêté n 37-A de la présidente de la 5ème section de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, en date du 20 février 2014, désignant Monsieur Gilles JAILLOT, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ; VU les questionnaires adressés le 5 mars 2014 et le 29 avril 2014 à Mme X ancien comptable concerné, dont elle a accusé réception respectivement les 6 mars 2014 et 30 avril 2014 ; VU le questionnaire adressé le 5 mars 2014 à M. Y président de la communauté de communes du Cœur de Maurienne, dont il a accusé réception le 6 du même mois ; VU les réponses écrites de Mme X, ancien comptable concerné, datées dues 31 mars et 10 juin 2014 et enregistrées au greffe respectivement les 1 er avril et 16 juin 2014 ; VU les comptes produits par Mme X, comptable de la communauté de communes du Cœur de Maurienne du 1 er mars 2007 au 31 décembre 2011 ; VU le rapport n 2014-274 de M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 31 octobre 2014 ; VU les lettres du 3 novembre 2014 informant l ordonnateur et l ancien comptable concernés de la clôture de l instruction ; VU les conclusions n 14-274 du procureur financier en date du 13 novembre 2014 ; VU les lettres du 20 novembre 2014 informant l ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l audience publique et les accusés de réception datés respectivement des 24 et 26 novembre 2014 ; ENTENDU en audience publique M. Gilles JAILLOT, premier conseiller, en son rapport ; ENTENDU en audience publique, M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur financier, en ses conclusions ; En l absence de Mme X et M. Y, respectivement comptable concerné et ordonnateur, dûment informés de la tenue de l audience ; Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; En ce qui concerne la première charge, relative à l absence de diligences en vue du recouvrement de créances inscrites à l état des restes à recouvrer de l exercice 2011, au compte 4146, «locataires contentieux», du budget principal de la communauté de communes d un montant de 595,50 Sur les réquisitions du ministère public, 2/8 jugement n 2014-0036

Attendu qu en son réquisitoire n 04-GP/2014 du 29 janvier 2014, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes relève que Mme X, comptable, n aurait pas procédé en temps utile aux diligences nécessaires aux recouvrements des trois titres de recettes n 136 du 03/05/2006 d un montant de 156,00, n 149 du 24/04/2007 d un montant de 194,00 et n 233 du 11/07/2007 d un montant de 223,00, tous trois émis à l encontre de la société GENERA ; que ces titres de recettes correspondant à des recettes locatives ont été admises en non-valeur par décision du conseil communautaire du 25 janvier 2012 ; Attendu que par son inaction la comptable aurait manqué à ses obligations ; qu en conséquence le procureur financier a saisi la juridiction, sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d ouverture d une instance à l encontre de Mme X comptable de la communauté de communes du Cœur de Maurienne du 1 er mars 2007 au 31 décembre 2011 ; Sur les observations des parties, Attendu que le président de la communauté de communes du Cœur de Maurienne n a pas apporté d explications concernant cette charge ; Attendu que la comptable déclare n avoir été informée de la mise en redressement judiciaire de la société GENERA qu à l occasion d une lettre de relance datée d avril 2008 ; qu elle affirme que la collectivité n a pu subir de préjudice puisque selon les termes d un courrier électronique du liquidateur, seuls les créanciers super-privilégiés étaient susceptibles d être indemnisés ; Sur la responsabilité du comptable, Attendu qu en application de l article 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, «les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance» ; que l article 19 du décret conclut que, «dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13» ; Attendu que l article 60 de la loi du 23 février 1963 ainsi modifiée dispose que : «I. outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, ( ), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes ( ) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu'une recette n'a pas été recouvrée ( ) / Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'ils recouvrent. VI. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les 3/8 jugement n 2014-0036

conditions qui suivent. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier a l'organisme public concerné ( ) le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que le débiteur a fait l objet d une procédure de redressement judiciaire publiée au BODACC le 17 juillet 2007 ; que dès lors le comptable public aurait dû déclarer la créance dans le délai de deux mois de cette publication, soit au plus tard le 17 septembre 2007 ; qu il ressort de l instruction que Mme X n a pas présenté les titres en question avant le 17 septembre 2007, soit dans le délai de 2 mois suivant le jugement d ouverture de la procédure de liquidation ; Attendu qu en conséquence, sans qu il soit utile de statuer sur les relances effectuées ultérieurement, Mme X a manqué à ses obligations de contrôle telles que définies, en matière de recettes, à l article 12 du décret du 29 mars 1962 susmentionné ; Sur le préjudice financier pour la communauté de communes du Cœur de Maurienne, Attendu que par jugement du 14 décembre 2010 cette procédure a été convertie en liquidation, puis close pour insuffisance d actifs ; Attendu qu au cas présent Mme X était en poste du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011 ; que c est donc sous sa gestion que le titre s est trouvé prescrit ; qu aux termes de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire d un comptable public se trouve engagée dès lors que le recouvrement d une créance se trouve définitivement compromis ; Attendu qu au cas d espèce, Mme X en s abstenant de déclarer la créance dans le cadre de la procédure collective d apurement du passif a conduit à ce que le tribunal de commerce ne puisse en apprécier la validité, l admission au passif et le rang parmi les différentes créances ; que par suite la créance a été exclue de toute répartition de l actif du débiteur ; Attendu qu en ne recouvrant pas les titres émis, la collectivité a subi un préjudice ; Attendu qu en l absence d actif suffisant constaté lors de la liquidation judiciaire n ayant permis de dédommager que les créanciers super-privilégiés, la perte subie par la collectivité résulte non de l insuffisance de diligences du comptable mais de l insolvabilité du débiteur ; qu il n y a pas lieu en conséquence de constituer Mme X débitrice envers la communauté de communes du Cœur de Maurienne à hauteur de 595,50 au titre de sa gestion des exercices 2007 à 2011 ; Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'état en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme 4/8 jugement n 2014-0036

public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que dans ces circonstances il sera fait une juste appréciation des conséquences du manquement de la comptable à ses obligations en fixant à 30 la somme à charge de Mme X ; En ce qui concerne la deuxième charge, relative à l absence de diligences en vue du recouvrement d une créance inscrite à l état des restes à recouvrer de l exercice 2011, au compte 46721 «débiteurs divers amiables», du budget principal de la communauté de communes d un montant de 87,50 Sur les réquisitions du ministère public, Attendu qu en son réquisitoire n 04-GP/2014 du 29 janvier 2014, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes relève que Mme X, comptable, n aurait pas procédé en temps utile aux diligences nécessaires au recouvrement du titre de recettes n 38 du 20/01/2005 d un montant de 87,50, émis à l encontre de Mme Z ; que ce titre de recettes correspondant à un remboursement de contribution locale étudiante aurait été admis en non-valeur par décision du conseil communautaire du 25 janvier 2012 ; Attendu que par son inaction la comptable aurait manqué à ses obligations de diligence en matière de recouvrement de recettes ; qu en conséquence le procureur financier a saisi la juridiction, sur le fondement du paragraphe III de l article L. 242-1 du code des juridictions financières, à fin d ouverture d une instance à l encontre de Mme X comptable de la communauté de communes du Cœur de Maurienne du 1 er mars 2007 au 31 décembre 2011 ; Sur les observations des parties, Attendu que le président de la communauté de communes du Cœur de Maurienne n a pas apporté d explications concernant cette charge ; Attendu que la comptable a fourni une déclaration de recette n 10 581 délivrée le 10 avril 2008 à Mme Z valant acompte sur le titre incriminé ; Sur la responsabilité du comptable, Attendu qu un paiement partiel est interruptif de prescription ; qu en conséquence ce titre n était susceptible d être prescrit qu à compter du 10 avril 2012 ; qu il a été admis en nonvaleur le 25 janvier 2012 ; que la période concernée de jugement s arrête le 31 décembre 2011 ; qu en conséquence la responsabilité de Mme X ne peut être recherchée ; 5/8 jugement n 2014-0036

Sur la situation du comptable Attendu que Mme X ne pourra être déchargée de sa gestion des exercices 2007 (au 1 er mars) à 2011 qu après apurement de la somme à charge prononcée à son encontre ; PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : Il est retenu une charge à l encontre de Mme X d un montant de trente euros ; Article 2 : Mme X ne pourra être déchargée de sa gestion de la communauté de communes du Cœur de Maurienne qu après avoir justifié s être acquittée du paiement de la somme laissée à sa charge. Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le dix-sept décembre deux mille quatorze. Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance ; M. Bruno VIETTI, président de section ; MM. Michel BON, Christophe ARCHIREL, premiers conseillers ; Mme Camille VINET, première conseillère. La greffière La présidente de séance Corinne VITALE Geneviève GUYENOT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la 6/8 jugement n 2014-0036

République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis EXTRAITS DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES Article R. 242-14 Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. Article R. 242-15 La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. Article R. 242-16 Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. Article R. 242-17 La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. Article R. 242-18 L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. Article R. 242-19 La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. Article R. 242-21 Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. Article R. 242-22 Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. Article R. 242-23 Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. Article R. 242-24 7/8 jugement n 2014-0036

Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. Article R. 242-25 Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36. Article R. 242-26 I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'etat dans le département ou la région. III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. 8/8 jugement n 2014-0036