Principes de validation par le HCERES des procédures d évaluation mises en œuvre par d autres instances

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Principes de validation par le HCERES des procédures d évaluation mises en œuvre par d autres instances 1. Cadre législatif Aux termes de l article L. 114-3-1 du code de la recherche (loi n 2013-660 du 22 juillet 2013), le HCERES «peut conduire directement des évaluations ou s assurer de la qualité des évaluations réalisées par d autres instances en validant les procédures retenues». La possibilité de recourir à cette procédure d évaluation externe est offerte aux établissements d enseignement supérieur et à leurs regroupements, aux unités de recherche, aux formations. Dans le cas des unités de recherche, lorsque l unité relève de plusieurs établissements, il faut que «les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance», pour que la procédure d évaluation externe puisse être validée par le HCERES. Au vu du code de la recherche et du décret de novembre 2014, les procédures d autres instances n ont pas obligation d être identiques à celles du HCERES pour être validées. 2. Conditions d accessibilité Il est nécessaire que les procédures d autres instances remplissent certaines conditions, en prenant en compte : - les «principes» déontologiques et méthodologiques qui régissent l exercice des missions d évaluation du HCERES : objectivité, transparence, indépendance entre instance d évaluation et évalués, égalité de traitement entre les structures examinées, en référence aux European Standards and Guidelines ; - «les dimensions nationales et territoriales de l enseignement supérieur et de la recherche» ; - «les liens entre la formation et la recherche». Le HCERES, pour valider les procédures d évaluation d autres instances, veille à ce qu elles remplissent les conditions précisées ci-dessus et, pour ce faire, en précise les attendus (cf. annexe) généraux et spécifiques pour les formations, les unités de recherche, les établissements et les coordinations territoriales. Il demande aux établissements souhaitant faire valider leur procédure d évaluation par une autre instance de manifester leur intention (cf. point 3). En référence à l annexe, l instance concernée présente un dossier précisant ses principes déontologiques et méthodologiques, parmi lesquels il est indispensable que figurent : - une présentation de cette instance permettant de vérifier son indépendance par rapport aux évalués, cette instance pouvant être déjà reconnue institutionnellement pour ses compétences évaluatives ou être une instance ad hoc constituée pour la circonstance ; - des règles de choix des experts et de composition des comités qui garantissent de tout lien ou conflit d intérêt, qui précisent le mode de rémunération de ces experts et les modalités de leur accompagnement (information, formation, etc.) ; - un référentiel de l évaluation externe, précisant le périmètre, les références et les critères d évaluation ; - un processus d évaluation indiquant ses diverses phases, dont la production d un dossier d autoévaluation préalable à l évaluation, une visite sur site (s il y a lieu), la production d un rapport d évaluation externe ; - les attendus du dossier d autoévaluation et du rapport d évaluation externe ; - les modalités de publication du rapport d évaluation externe, incluant une phase contradictoire. Pour que le HCERES puisse remplir ses missions d évaluation des formations, des unités de recherche, des établissements et des coordinations territoriales, dans le cadre de l évaluation intégrée, il est nécessaire que quelques conditions supplémentaires soient remplies par les établissements qui demandent à bénéficier de la validation d une procédure d évaluation autre que celle du HCERES : - que la demande concerne un ensemble cohérent d entités à évaluer ; Conseil du 6 juin 2016 1

- que le rapport d évaluation de chaque objet évalué selon la procédure externe soit transmis au HCERES dans un délai compatible avec le calendrier de l évaluation intégrée. 3. Modalités de validation Les évaluations des formations, des unités de recherche, des établissements ou des coordinations territoriales par une instance autre que le HCERES doivent suivre le calendrier des campagnes d évaluation (par vagues) qui précèdent chaque année la contractualisation. De ce fait, pour être mises en œuvre, les procédures doivent prendre en compte un délai incompressible d instruction et laisser le temps aux évalués de renseigner leur dossier d autoévaluation préalable à l évaluation. C est pourquoi le HCERES, dans la phase de préparation de chaque vague d évaluation, adresse aux établissements concernés un courrier leur demandant s ils souhaitent recourir à une instance d évaluation autre que le HCERES. Pour chaque vague d évaluation, la demande auprès du HCERES est formulée au moins douze mois avant la date de début de lancement de la campagne d évaluation concernée, accompagnée du dossier de validation. Le délai d instruction de ce dossier est de quatre mois maximum. La validation par le HCERES se fait en trois phases : - Phase 1 : étude par le département concerné du dossier dans lequel l instance mandatée par l établissement demandeur présente la procédure à valider ; vérification du dossier à partir du cahier des charges publié par le HCERES ; rédaction d une note d expertise du dossier à l attention de la commission ad hoc (voir ci-après). - Phase 2 : examen du dossier présentant la demande de validation et de la note d expertise rédigée sur ce document, cet examen étant confié à une commission présidée par le président du HCERES et constituée à parité de membres du conseil du HCERES et de membres nommés par le HCERES ; délibération. - Phase 3 : transmission à l instance mandatée et à l établissement demandeur du résultat de la délibération ; quatre possibilités : validation, validation assortie de recommandations, absence de validation avec demandes de modification, absence de validation ; un avis motivé est joint à la décision. Concernant les établissements dont la demande n a pas été validée, l instance d évaluation choisie par ces établissements peut présenter à nouveau, dans un délai de trois mois, un nouveau dossier tenant compte des demandes de modification du HCERES, lequel selon les modalités définies précédemment. Des modalités de recours sont prévues. La décision de validation et les attendus sont rendus publics. Lorsque la décision de validation a fait l objet d un recours, la publication intervient en fin d instruction de la demande. 4. Vérification de la mise en œuvre de la procédure Un(e) délégué(e) scientifique du HCERES est désigné(e) comme référent de l évaluation dont la procédure a fait l objet d une validation. Lorsque la commission de validation du HCERES le juge nécessaire, le/la délégué(e) scientifique référent est invité(e) à assister, en tant qu observateur, à la (aux) visite(s) prévue(s) dans le processus d évaluation et rédige au terme de sa mission un compte rendu de ses observations. L instance chargée de mettre en œuvre la procédure validée par le HCERES remet à celui-ci un rapport présentant les évaluations conduites. 5. Actualisation de la procédure d une instance validée par le HCERES Lorsque l instance dont la procédure évaluée est une instance dont les compétences évaluatives sont reconnues institutionnellement, sa procédure est validée pour une durée de cinq ans. Conseil du 6 juin 2016 2

Toute modification majeure intervenant pendant la période de cinq ans dans une procédure validée doit faire l objet d une information du HCERES. Celui-ci décide si cette modification rend nécessaire un réexamen de la procédure en vue de sa validation. 6. Actualisation de la procédure de validation du HCERES Cette procédure est soumise à révision périodique, comme le sont toutes les procédures du HCERES, en vue de leur amélioration permanente. La question de sa révision est donc envisagée chaque année, dans le cadre de la préparation de la nouvelle campagne d évaluation. En cas de modifications, celles-ci sont soumises à la délibération du Conseil du HCERES. Le HCERES rend compte, chaque année, à son Conseil de son activité de validation des procédures. Conseil du 6 juin 2016 3

Annexe : Attendus de la demande de validation des procédures Les principes de validation sont précisés ci-après et comportent une partie commune relative aux attendus de l évaluation externe et une partie spécifique relative aux trois types d évaluation : formations, unités de recherche et établissements d enseignement supérieur et de recherche. Les attendus généraux 1. Indépendance - L instance définit la méthodologie de l évaluation et en assure la mise en œuvre ; - L instance garantit l indépendance de l action de ses personnels vis-à-vis des entités évaluées ; - L instance s assure qu aucun personnel issu de l entité évaluée n est en charge de l accompagnement de l évaluation de cette entité. 2. Recrutement et formation d un expert - Le processus de recrutement d un expert fait l objet d une procédure explicite ; - Ce processus garantit l indépendance des experts vis-à-vis de l entité évaluée et anticipe les liens ou conflits d intérêts éventuels ; - Un dispositif d accompagnement du comité d experts, incluant une phase de formation, est mis en place pour s assurer du respect de la méthodologie ; - Les modalités de prise en charge des missions des experts et le mode de rémunération des experts sont explicites. 3. Référentiel d évaluation externe - Le référentiel d évaluation externe garantit l égalité de traitement des entités évaluées et contribue à l objectivité et l impartialité des experts ; - Le référentiel comporte : le périmètre des domaines et activités évaluées, les attentes exprimées (références) pour ces différentes activités et les critères généraux à utiliser par les experts pour apprécier la réponse et les résultats des entités évaluées à ces attentes ; - L élaboration du référentiel fait l objet d une concertation avec les entités évaluées et il est rendu public. 4. Processus d évaluation externe - L évaluation externe fait suite à un processus d autoévaluation réalisé par l entité ; - L évaluation externe est constituée de différentes phases, dont une phase de dialogue avec les entités évaluées, une phase d information et de formation des experts, une phase d analyse du comité à partir du dossier d autoévaluation et complétée éventuellement par une étape de visite sur site. 5. Dossier d autoévaluation et rapport d évaluation externe - L autoévaluation est organisée par l entité évaluée et le dispositif mis en œuvre pour cette opération est décrit dans le dossier fourni ; - L autoévaluation est une analyse critique du fonctionnement de l entité évaluée et de ses résultats sur la période de référence ; - Le rapport d évaluation externe restitue les jugements évaluatifs produits par le comité d experts, ces jugements sont systématiquement appuyés sur des éléments de description, d analyse de l activité concernée et de preuves et le rapport comporte des recommandations non prescriptives. 6. Phase contradictoire et publication du rapport - Une phase contradictoire est prévue en amont de la publicité du rapport, la réponse de l entité évaluée est annexée au rapport ; - L instance est garante de la publicité du rapport. Conseil du 6 juin 2016 4

Les attendus spécifiques 1. Pour les formations L évaluation des formations concerne un ensemble cohérent de formations du ou des établissements concernés. Les principes qui ont défini le regroupement des formations à évaluer sont à expliciter et l évaluation prend en compte : - le cadre national des formations (arrêté du 22 janvier 2014 pour les niveaux licence et master, arrêté du 25 mai 2016 pour les écoles doctorales) et autres textes régissant les formations du supérieur ; - la dimension européenne de l évaluation des formations, particulièrement les références et lignes directrices pour l assurance qualité dans l espace européen de l enseignement supérieur - ESG ; - les liens entre les principales missions des établissements du supérieur : formation, recherche et insertion professionnelle ; - les dimensions territoriales de l enseignement supérieur. 2. Pour les unités de recherche L évaluation des UR concerne un ensemble cohérent d entités. Les principes qui ont défini le regroupement des unités à évaluer sont à expliciter. Le périmètre de l évaluation se limite aux structures de recherche, à leur gouvernance, à leurs activités et à leurs résultats : l évaluation ne doit à aucun moment se confondre avec une évaluation individuelle ou avec une évaluation des tutelles. L évaluation porte sur la période de référence ainsi que sur les projets pour la période à venir. 3. Pour les établissements d enseignement supérieur et de recherche L évaluation prend en compte tous les processus d élaboration de la stratégie de l institution, sa mise en œuvre opérationnelle, les moyens et dispositifs mobilisés, les résultats obtenus et les mécanismes d amélioration continue et portent sur l ensemble des instances et des dispositifs de gouvernance et de pilotage. Elle prend en compte le positionnement de l établissement dans ses dimensions territoriale, nationale et internationale. Elle comporte une visite sur site. Dans le cas d une activité d enseignement supérieur, le comité comporte au moins un étudiant. Conseil du 6 juin 2016 5