NOTE DE SECURITE : La Ceinture de sécurité

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Transcription:

NOTE DE SECURITE : La Ceinture de sécurité La ceinture de sécurité n est plus aujourd hui une sangle ventrale. Elle combine plusieurs dispositifs complémentaires : 2 ou 3 points d encrage, l enrouleur-bloqueur, le prétendeur ou rétracteur de sangle, le limiteur d effort. Légende : 1. réglage de la hauteur de la ceinture 2. prétendeur ou rétracteur de sangle 3. système d amortissement 4. enrouleur-bloqueur L enrouleur-bloqueur : L enrouleur contient un système mécanique qui bloque le déroulement de la ceinture en cas de freinage ou de virage. L enrouleur (B) peut tourner lorsque le véhicule est à l arrêt, le passager (A) est au repos. La flèche représente la ceinture se déroulant. Lors d un freinage, le passager (A) est projeté dans la direction du freinage et le mécanisme bloque le déroulement de la ceinture. Le mécanisme est aussi sensible dans les virages qu en cas de tonneau. En cas d accident, les principaux risques sont soit d être projeté avec force à l intérieur de l habitacle, soit d être éjecté. La ceinture de sécurité est donc le premier rempart contre ces menaces et permet de maintenir le corps solidaire du siège. Page 1 - mars 2004

RAPPEL REGLEMENTAIRE : - Décret du 14 mai 2003 (article R.412-1 du code de la route) ; - Décret n 2003-637 du 9 juillet 2003, modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les sièges sont équipés d une ceinture de sécurité ; - Décret n 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l utilisation des équipements de travail ; - Article R 311-1 du code la route. VEHICULES CONCERNES : Véhicules où la ceinture est obligatoire - Tous les véhicules à moteur dès lors que le siège en est équipé. - Autocars d un PTAC de plus de 3,5 tonnes mis en circulation depuis le 1 er octobre 1999. - Autocars d un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1 er octobre 2001. - Véhicules dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes (inclus les minibus) Véhicules où la ceinture n est pas obligatoire - Autocars d un PTAC de plus de 3,5 tonnes mis en circulation avant le 1 er octobre 1999. - Autocars d un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation avant le 1 er octobre 2001. - Autobus (véhicule de transport en commun urbain). - Petit train routier à vocation touristique. PUBLIC CONCERNE : Toutes les personnes. Personnes exemptées : - Personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de trois ans pour les ceintures à deux points ou de moins de dix ans pour les ceintures à trois points ; dans ce dernier cas, il est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège. - Les personnes munies d un certificat médical d exemption délivré par la commission médicale départementale chargée d apprécier l aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs. Page 2 - mars 2004

- Les passagers assis sur le strapontin ou sur les sièges positionnés latéralement par rapport au sens de marche du véhicule. Ces emplacements ne sont jamais équipés de ceintures de sécurité. - Les passagers couchés : la ceinture de sécurité incorporée au siège n est homologuée que pour une utilisation en position assise. Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur n est pas tenu d utiliser la ceinture de sécurité. Son utilisation est néanmoins conseillée. NOTIONS COMPLEMENTAIRES : Le port de la ceinture est obligatoire à l avant comme à l arrière. Sans ceinture, un choc frontal peut être mortel dès 20 km / H. En cas d accident, la protection des passagers par l airbag n est efficace qu en complément du port de la ceinture. Le port de la ceinture divise par deux ou trois le risque d être tué ou gravement blessé dans un accident de la route. CEINTURE POUR LES ENFANTS : L utilisation de moyens de retenue homologués est obligatoire pour le transport des enfants de moins de 10 ans à toutes les places des véhicules équipés de ceinture de sécurité. Les systèmes de retenue sont classés comme suit : - Catégorie A : porte bébé utilisé dos à la route ou lit nacelle pour les 0 à 9 mois, soit moins de 9 kg - Catégorie B : siège baquet à harnais ou siège à réceptacle pour les 9 mois à 3-4 ans ou 9 à 18 kg - Catégorie C ou D : siège rehausseur combiné à la ceinture ou harnais pour les 4 à 10 ans, soit plus de 15 kg Article R 412-2 du code de la route : «Toutefois, l utilisation d un système homologué de retenue pour enfant n est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun» OBLIGATION D INFORMATION : La directive 2003/20/CE impose l obligation d informer les passagers de l obligation d attacher sa ceinture de sécurité selon les différents modes : par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège. Page 3 - mars 2004

Un arrêté pris après concertation avec les constructeurs et les professionnels concernés définira prochainement les modalités d information du public à l intérieur des véhicules. RESPONSABILITES : - Le conducteur d autocar n est pas responsable du fait qu un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants de moins de 13 ans. Il n est donc pas passible d une peine d amende. - Le transporteur est redevable d une obligation de résultats en matière de sécurité (bon état du véhicule, bon fonctionnement des ceintures de sécurité). - L organisateur du transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité et de la surveillance si ce sont des enfants. Pour ces derniers, il doit prendre les mesures suivantes : information et sensibilisation des enfants et parents d élèves (règlement du transport scolaire par exemple), présence d accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants. CONTRAVENTION : Une contravention de 4 ème classe (135 euros) pour chaque contrevenant. Retrait de 3 points sur le permis de conduire si le conducteur est contrevenant. Page 4 - mars 2004

LEXIQUE Autobus : véhicule qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises. Ceinture à trois points d ancrage : améliore le couplage entre le corps et le siège. Enrouleur-bloqueur : support de la ceinture, il bloque son déroulement dès qu on la tire trop violemment. Limiteur d effort : système intégré dans la ceinture pour que celle-ci ne soit pas trop rigide et exerce trop de contrainte sur le thorax Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) : poids maximal du véhicule ou de la remorque qu on ne peut dépasser parce que les équipements routiers et de sécurité (freins, amortisseurs, pneumatiques ) sont conçus pour le Poids Total Autorisé en Charge indiqué par le constructeur. Le Poids Total Autorisé en Charge comprend donc le poids à vide du véhicule et la charge utile maximale que peut supporter le véhicule (poids du conducteur, des passagers et du chargement). Prétendeur ou rétracteur de sangle : dispositif pyrotechnique qui tire la ceinture en arrière au moment du choc. Il rattrape ainsi le jeu éventuel entre la ceinture et le corps au moment de l impact. Page 5 - mars 2004