Courtiers de réassurance étrangers

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Transcription:

Courtiers de réassurance étrangers I. Références législatives et réglementaires 1 A. Références législatives : Ordonnance n 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 204 sexies,209 et 210 ; Ordonnance n 10-01 du 16 Ramadhan 1431correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 50 ; Loi n 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 45 ; B. Références réglementaires : Décret exécutif n 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances ; Arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 précisant les conditions et modalités de participation des courtiers de réassurance étrangers dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie II. Autorisation d exercice Selon les dispositions de l article 204 sexies de l ordonnance 95-07 modifiée et complétée, relative aux assurances (ajouté par l art. 50 LFC 2010 et modifié par l art. 45 de la LF2014) : «Les courtiers de réassurance étrangers ne peuvent participer dans les traités ou succursales de sociétés étrangères agréées en Algérie qu après l obtention d une autorisation d exercice sur le marché Algérien des assurances délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par arrêté du ministre chargé des finances». III. Formes d'exercice du courtage de réassurance étranger L agrément pour l'exercice du courtage de réassurance étranger peut être demandé soit par un cabinet de courtage ou une société de courtage. 2 IV. Liste établie par la commission de supervision des assurances Les courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu l autorisation de la commission de supervision des assurances sont portés sur une liste établie par ladite commission et adressée aux sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et aux succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie. 1 En annexe 2 Arrêté du 19 octobre 2010(art.2) 1

Ainsi les opérateurs d assurances agréés en Algérie (nationaux et étrangers) ne peuvent recourir qu aux courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu cette autorisation et dont la liste est transmise par la Commission de Supervision des Assurances. V. Constitution des pièces relatives à la demande d autorisation 3 : La demande d autorisation est adressée par le courtier au président de la commission de supervision des assurances, accompagnée des pièces suivantes : une copie de l agrément du courtier de réassurance ou une copie d un extrait de son immatriculation au registre de commerce, délivrés par le pays d origine, ou tout document tenant lieu ; une copie des statuts du courtier ; une fiche de présentation du courtier renseignant sur le staff dirigeant, les principaux partenaires en réassurance, les lieux d implantation (autres que le siège principal) et toute autre information permettant d apprécier les qualités professionnelles et les capacités financières du courtier ; les bilans des trois (3) derniers exercices d activité du courtier ; une attestation de l autorité de contrôle du pays d origine attestant que le courtier n est pas l objet d une limitation d activité ou de sanctions. Toute modification intervenue dans les pièces citées ci-dessus doit être portée à la connaissance de la commission de supervision des assurances, dans un délai de deux (2) mois, au plus tard. VI. Période d exercice : L autorisation octroyée au courtier est accordée pour une période de trois (3) années renouvelable. Cette autorisation est notifiée, par écrit, au courtier par la commission de supervision des assurances et ne peut être annulée que dans les mêmes formes de son octroi. 3 Arrêté du 19 octobre 2010 2

Annexe Extrait des textes législatifs et réglementaires Articles 204 sexies,209 et 210 de l Ordonnance n 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, Art 204 sexies. (Ajouté par l art. 50 LFC 2010 et modifié par l art. 45 de la LF2014) les courtiers de réassurance étrangers ne peuvent participer dans les traités ou cessions de réassurance des sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés étrangères agréées en Algérie qu après l obtention d une autorisation d exercice sur le marché Algérien des assurances délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par arrêté du ministre chargé des finances. Les courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu l autorisation de la commission de supervision des assurances sont portés sur une liste établie par ladite commission et adressée aux sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et aux succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie Les conditions et modalités d application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances. 4 Art. 209. (modifié par l art. 26 L 06-04) Il est institué une commission de supervision des assurances agissant en qualité d administration de contrôle au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des finances. Le contrôle de l Etat sur l activité d assurance et de réassurance est exercé par la commission de supervision des assurances susvisée et a pour objet de : protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance, en veillant à la régularité des opérations d'assurance ainsi qu'à la solvabilité des sociétés d'assurance; promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l'activité économique et sociale. Art. 210. (modifié par l art. 28 L 06-04) La commission de supervision des assurances est chargée de : veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires d assurance agréés, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l assurance et à la réassurance ; s assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu elles ont contractés à l égard des assurés 5 ; vérifier les informations sur l origine des fonds servant à la constitution ou à l augmentation du capital social de la société d assurance et/ou de réassurance. Les conditions et les modalités d application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 6 4 Arrêté du 19/10/2010 5 Décret exécutif n 95/343 modifié par le décret exécutif n 13-115 du 28 mars 2013(J.O. n 18 du 28 mars 2013). 6 Décret exécutif n 08-113 3

Arrêté du 19 octobre 2010 précisant les conditions et modalités de participation des courtiers de réassurance étrangers dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie. J.O N 74 du 5 décembre 2010. Le ministre des finances, Vu l ordonnance n 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 204-sexies et 209 ; Vu l ordonnance n 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 50 ; Vu le décret présidentiel n 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête ; Article 1er. En application des dispositions de l article 204-sexies de l ordonnance n 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions et modalités de participation des courtiers de réassurance étrangers dans des traités ou succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie. Art. 2. La participation des courtiers de réassurance étrangers dans des traités ou succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie est soumise à une autorisation d exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par décret exécutif. Au sens du présent arrêté, le terme courtier désigne un cabinet de courtage ou une société de courtage. Art. 3. Dans le cadre du recours aux services de courtage en réassurance, les sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et les succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie ne peuvent recourir qu.aux courtiers étrangers ayant obtenu l autorisation visée à l article 2 ci-dessus. Art. 4. Les courtiers de réassurance étrangers ayant obtenu l autorisation précitée sont portés sur une liste établie par la commission de supervision des assurances et transmise aux sociétés d assurance et/ou de réassurance agréées et aux succursales de sociétés d assurance étrangères agréées en Algérie. Art. 5. La demande d autorisation est adressée par le courtier au président de la commission de supervision des assurances. La demande visée à l alinéa 1er ci-dessus est accompagnée des pièces suivantes : une copie de l agrément du courtier de réassurance ou une copie d un extrait de son immatriculation au registre de commerce, délivrés par le pays d origine, ou tout document tenant lieu ; 4

une copie des statuts du courtier ; une fiche de présentation du courtier renseignant sur le staff dirigeant, les principaux partenaires en réassurance, les lieux d implantation (autres que le siège principal) et toute autre information permettant d apprécier les qualités professionnelles et les capacités financières du courtier ; les bilans des trois (3) derniers exercices d activité du courtier ; une attestation de l autorité de contrôle du pays d origine attestant que le courtier n est pas l objet d une limitation d activité ou de sanctions. Art. 6. L autorisation octroyée au courtier est accordée pour une période de trois (3) années renouvelable. Cette autorisation est notifiée, par écrit, au courtier par la commission de supervision des assurances et ne peut être annulée que dans les mêmes formes de son octroi. Art. 7. Toute modification intervenue dans les pièces citées à l article 5 ci-dessus doit être portée à la connaissance de la commission de supervision des assurances, dans un délai de deux (2) mois, au plus tard. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010. Karim DJOUDI. 5