AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières Abrogé par règlement ANC n 2014-01 Sommaire 1. Contexte 2. Modifications apportées au Code monétaire et financier par l ordonnance n 2011-915 du 1/08/2011 3. Modifications apportées au règlement CRC N 2003-02 du 2 octobre 2003 4. Date d'entrée en vigueur 1. Contexte L'ordonnance n 2011-915 du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs a transposé dans le droit français la directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cette ordonnance modifie les règles de fonctionnement de ces organismes et notamment la nature des sommes pouvant être distribuées par ces organismes. L article 3 de l ordonnance a introduit l article L. 214-17-2. du Code monétaire et financier qui précise que les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont : - page n 1/15
"1 Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2 Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d exercices antérieurs n ayant pas fait l objet d une distribution ou d une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plusvalues." L article L214-17-2 introduit par l ordonnance permet aux OPCVM français de distribuer, en plus des revenus (coupons, dividendes), les plus-values des actifs de leur portefeuille, alors que ces dernières étaient nécessairement capitalisées dans le régime antérieur à l ordonnance. Les distributions de plus-values ne seront possibles que pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013 en vertu de l article 18 de cette même ordonnance. Ces modifications rendent nécessaire d adapter la réglementation comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Les modifications apportées au règlement CRC n 2003-02 sont présentées de manière détaillée au point 3 de la présente note de présentation et consistent à adapter la réglementation comptable actuelle des OPCVM, à savoir : Isoler en fin d'exercice les plus et moins-values nettes réalisées, au sein des capitaux propres dans de nouveaux numéros de compte crées à cet effet : compte 14 (141 et 142) afin d identifier le stock des plus et moins values réalisées éligibles à la distribution sous le nouveau régime introduit par l ordonnance ; Etendre le mécanisme des comptes de régularisation déjà existant sur les revenus au plus et moins-values réalisées. Tous les porteurs de parts d OPCVM doivent recevoir le même montant unitaire distribuable quelque soit la date de souscription. Ce mécanisme correcteur permet de neutraliser l'incidence des souscriptions et des rachats sur le montant distribuable unitaire ; Modifier la définition du capital pour exclure les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions associés, le capital variable d un OPCVM étant égal à tout moment à la valeur de l'actif net diminué des sommes distribuables ; Modifier les états de synthèse et les informations communiquées en annexe, en particulier intégrer des tableaux d'affectation des sommes distribuables et des acomptes versés au titre des plus et moins-values réalisées ; Toilettage du règlement CRC n 2003-02 pour mettre à jour les références du Code monétaire et financier et modifier la terminologie : "résultat distribuable" par la terminologie : "sommes distribuables". - page n 2/15
2. Modifications apportées au Code monétaire et financier par l ordonnance n 2011-915 du 1/08/2011 Anciens articles du Code monétaire et financier Art L. 214-9 Le résultat net d un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Art L 214-10 Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Nouveaux articles du Code monétaire et financier Art. L. 214-17-1. Idem Art. L. 214-17-2. Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par : 1 Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2 Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d exercices antérieurs n ayant pas fait l objet d une distribution ou d une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plusvalues. Les sommes mentionnées aux 1 et 2 peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l une de l autre. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l exercice. Article 18 de l'ordonnance 2011-915 du 1/08/2011 : «Les sommes relevant du 2 de l article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.» - page n 3/15
3. Modifications apportées au règlement CRC N 2003-02 du 2 octobre 2003 Règlement CRC n 2003-02 Modifications proposées Commentaires Guide de lecture L'expression "plus et moins-values nettes" recouvre les plus-values réalisées nettes de frais diminuées des moins-values réalisées nettes de frais visés par l'article L.214-17-2. Titre 1 Objet et principes de la comptabilité Chapitre 1 - Cadre juridique 111-2 OPCVM spécifiques SICAV : L214-40-1 FCIMT : L214-42 FCPR : L214-36 FCPI : L214-41 FIP : L214-41-1 111-3 Formes particulières d'opcvm OPCVM à compartiments : L214-33 OPCVM maîtres et nourriciers : L214-34 112-2 Capital Capital d'une SICAV : L214-15 Parts de FCP : L214-20 Catégories de parts ou d'actions : L.214-2. Les références aux articles du COMOFI sont actualisées SICAV : L214-41 FCIMT : L.214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 2011-915 du 1 er août 2011 FCPR : L214-28 FCPI : L214-30 FIP : L214-31 OPCVM à compartiments : L214-5 OPCVM maîtres et nourriciers : L214-22 Capital d'une SICAV : L214-7 Parts de FCP : L214-8 Catégories de parts ou d'actions : L214-4 Titre 1 Objet et principes de la comptabilité - Chapitre 2 - Section 2 - Principes spécifiques 122-1 - Résultat net Le résultat net est défini par la Loi (L.214-9) : les produits sont constitués par les revenus du portefeuille (notamment intérêts et dividendes) majorés du produit des sommes momentanément disponibles. Les frais de gestion et les charges sur emprunts s imputent sur ces produits. Les plus ou moins-values latentes ou 122-1 - Résultat net Le résultat net est défini par la Loi (L.214-17-1) : les produits sont constitués par les revenus du portefeuille (notamment intérêts et dividendes) majorés du produit des sommes momentanément disponibles. Les frais de gestion et les charges sur emprunts s imputent sur ces produits. Les plus ou moins-values latentes ou Sans modification à l'exception de la référence à l'article L.214-9 remplacée par la référence à l article L.214-17-1. - page n 4/15
réalisées et les commissions de souscription et de rachat ne constituent pas des produits. Les frais de transaction notamment ne constituent pas des charges. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion de portefeuille 122-2 - Sommes distribuables «Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l exercice clos» (L.214-10). réalisées et les commissions de souscription et de rachat ne constituent pas des produits. Les frais de transaction notamment ne constituent pas des charges. Les frais de transaction incluent les frais d intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion de portefeuille 122-2 - Sommes distribuables «Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par : 1 Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2 Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plusvalues. Les sommes mentionnées aux 1 et 2 peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. (Art. L. 214-17-2) Reprise du nouvel article L214-17-2 122-3 - Régularisation des revenus Tous les porteurs doivent recevoir le même revenu unitaire distribuable, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans le compte «Régularisation des revenus», permet de neutraliser l incidence des souscriptions et des rachats sur le revenu unitaire selon les règles énoncées au 320-3. 122-3 - Régularisation des revenus et des plus et moins-values nettes Tous les porteurs doivent recevoir le même montant unitaire distribuable, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, enregistré dans les comptes «Régularisation des revenus» et «Régularisation des plus et moinsvalues nettes», permet de neutraliser l incidence des souscriptions et des rachats sur le montant distribuable unitaire selon les règles énoncées au 320-3. Texte complété en insérant «et des plus et moinsvalues nettes» - page n 5/15
122-4 - Capital Le capital est égal à tout moment à la valeur de l actif net, déduction faite des sommes distribuables. En conséquence, sont notamment inclus dans le montant du capital : les souscriptions nettes de rachats (hors comptes de régularisation de revenus définis au 122-3) les plus ou moins values latentes ; les plus ou moins values réalisées ; les commissions de souscription ou de rachat acquises à l OPCVM ; les frais de constitution, fusion ou apports ; les versements en garantie de capital ou de performance reçus par l OPCVM ; les différences de change ; les frais de transaction. Les frais de constitution regroupent les droits d enregistrement, les honoraires des commissaires aux comptes, d avocats,... liés à la constitution et les débours résultant des formalités légales de publication (frais de greffes, frais d insertion). Le capital d un OPCVM varie donc en fonction : des souscriptions et des rachats ; de la variation de valeur des actifs et des passifs. 122-4 - Capital Le capital est égal à tout moment à la valeur de l actif net, déduction faite des sommes distribuables. En conséquence, sont notamment inclus dans le montant du capital : les souscriptions nettes de rachats (hors comptes de régularisation des revenus et comptes de régularisation des plus et moins-values nettes définis au 122-3) ; les plus ou moins-values latentes ; les commissions de souscription ou de rachat acquises à l OPCVM ; les frais de constitution, fusion ou apports ; les versements en garantie de capital ou de performance reçus par l OPCVM ; les différences de change ; Les frais de constitution regroupent les droits d enregistrement, les honoraires des commissaires aux comptes, d avocats,... liés à la constitution et les débours résultant des formalités légales de publication (frais de greffes, frais d insertion). Le capital d un OPCVM varie donc en fonction : des souscriptions et des rachats ; de la variation de valeur des actifs et des passifs. Le terme compte de régularisation de revenu est à compléter pour les plus et moinsvalues nettes. Les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions sont à sortir de la définition du capital. Les plus et moins-values nettes sont inscrites en comptes de la classe 1 et constituent des sommes distribuables dans les conditions fixées au 2 de l article L214-17-2 du code monétaire et financier. Proposition pour rajouter une information sur le sort des plus et moins-values réalisées nettes sur actifs. Titre 2 : Définition des actifs, des passifs, du hors bilan, des produits, des charges et du résultat Chapitre 3 Résultat 230-4 Résultat Le résultat de l OPCVM est égal au résultat net de l exercice diminué ou 230-4 Résultat Le résultat de l OPCVM est égal au résultat net de l exercice diminué ou Précision apportée à la nature des - page n 6/15
augmenté du solde du compte de régularisation des revenus de l exercice et diminué des acomptes versés au titre de l exercice. augmenté du solde du compte de régularisation des revenus de l exercice et diminué des acomptes sur résultats versés au titre de l exercice. acomptes déduits du résultat (les acomptes sur plus et moins-values nettes sont présentées en comptes de capitaux propres. Titre 3 : Règles de comptabilisation et d'évaluation - Chapitre 1 - Section 1 - Spécificités des OPCVM 311-6 Date d'affectation des résultats 311-6 Date d'affectation des sommes Le résultat est affecté à la date distribuables Remplacement du d'approbation des comptes par Les sommes distribuables sont terme "résultat" l'assemblée générale ou à la date de affectées à la date d'approbation des par "sommes décision par la société de gestion. comptes par l'assemblée générale distribuables" Dans les OPCVM de capitalisation, ou à la date de décision par la il est admis que le résultat soit société de gestion. Dans les affecté en capital, dès l'ouverture OPCVM de capitalisation, il est de l'exercice suivant. admis que les sommes distribuables soient affectées en capital, dès l'ouverture de l'exercice suivant. Titre 3- Règles de comptabilisation et d'évaluation Chapitre 2 - Variations du capital et des sommes distribuables liées aux souscriptions et rachats de parts 320-1 - Règles générales Sans modification L entrée (souscription) et la sortie (rachat) de porteurs dans un OPCVM entraînent la variation du capital et des sommes distribuables. Le montant de la valeur liquidative, servant de base aux souscriptions et rachats, est ventilé en capital et sommes distribuables. L entrée ou la sortie de porteurs n influence pas cette ventilation. Le cas échéant, la valeur liquidative est majorée des commissions de souscription à l entrée et minorée des commissions de rachat à la sortie. 320-2 - Sommes distribuables Les sommes distribuables, telles que définies au 122-2, sont réparties selon les droits attachés à chaque catégorie de parts puis divisées par le nombre de parts en circulation de la catégorie correspondante pour déterminer les sommes distribuables unitaires. Celles-ci sont décomposées en Sans modification - page n 7/15
fonction de leur origine chronologique (exercice en cours, exercice clos ou exercice antérieur). Elles peuvent être ventilées, notamment, par nature d actif ou par nature fiscale 320-3 - Régularisation des revenus Les sommes distribuables unitaires ne doivent pas être influencées par l entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des revenus permet d assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur le revenu unitaire distribuable de chaque catégorie de parts. Les comptes de régularisation des revenus sont mouvementés lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des revenus distribuables incluse dans la valeur liquidative de référence. Les revenus payés par le souscripteur ou versés par l OPCVM au porteur sortant correspondent, d une part, à la quote-part du résultat de l exercice en cours et, d autre part, le cas échéant, à la quote-part de résultat de l exercice clos et du report à nouveau de l exercice antérieur 320-3 - Régularisation des revenus et régularisation des plus et moinsvalues nettes Les sommes distribuables unitaires ne doivent pas être influencées par l entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des revenus et de régularisation des plus et moins-values nettes réalisées permet d assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur le montant unitaire distribuable de chaque catégorie de parts. Les comptes de régularisation sont mouvementés lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des sommes distribuables incluses dans la valeur liquidative de référence. Les montants payés par le souscripteur ou versés par l OPCVM au porteur sortant comprennent, d une part la quote-part des sommes distribuables de l exercice en cours, et d autre part, le cas échéant, la quote-part des sommes distribuables de l exercice clos, du report à nouveau et des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées des exercices antérieurs. Les éléments rajoutés permettent de préciser qu'il existe deux mécanismes distincts fonctionnant en parallèle : régularisation des revenus et régularisation des plus-values nettes, ces deux natures de sommes distribuables n étant comptablement pas traitées de manière identique. I. - Régularisation des résultats de l exercice en cours A chaque calcul de valeur liquidative, l OPCVM détermine son résultat distribuable. Le résultat unitaire n est pas modifié par les souscriptions et rachats ; une quote-part de chaque souscription est donc imputée en régularisation de revenus de l exercice en cours et non en augmentation de capital. De même, une quote-part de chaque rachat est imputée en compte de régularisation et non en réduction de Les comptes de régularisations sont ventilés et enregistrés en fonction de la nature des sommes distribuables et de l exercice de provenance. - les comptes de régularisation de revenus de l exercice sont enregistrés en classe 7 : 77 «régularisation des revenus de l exercice en cours» - les comptes de régularisation des plus et moins-values nettes de l exercice sont enregistrés en classe 1 : 1077 Suppression des développements I, II, II ; remplacés un texte simplifié. Proposition de comptes : Voir 700-4 ciaprès - page n 8/15
capital. Les régularisations des revenus de l exercice sont éventuellement ventilées par nature d actif ou par nature fiscale. II. - Régularisation des résultats de l exercice clos Entre la date de clôture et la date de distribution, les sommes distribuables de l exercice clos font l objet d une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au 320-3-I. III. - Régularisation du report à nouveau antérieur Le cas échéant, le report à nouveau fait également l objet d une régularisation selon les principes énoncés au 320-3-I. 320-4 - Clôture des comptes Le compte 12 «Résultat de l exercice» enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l exercice. Ce compte est soldé après décision d affectation du résultat ; les sommes non distribuées sont virées au compte 101 «Capital en début d exercice». Les comptes de classe 1, à l exception des comptes 11, 12 et comptes de régularisation s y rapportant, sont soldés après clôture de l exercice et les soldes sont virés au compte 101 «Capital en début d exercice». Les comptes 11 et 12, et les comptes de régularisation s y rapportant, sont soldés : par le compte 101 «Capital en début d exercice» pour les sommes non distribuées ; par les comptes 51 et 11 pour les sommes mises en distribution. «régularisation des plus et - moins-values nettes de l exercice en cours» - les comptes de régularisation de l exercice clos, du report à nouveau et des plus et moinsvalues nettes non distribuées des exercices antérieurs sont enregistrés distinctement, selon leur nature, en comptes 19. 320-4 - Clôture des comptes Le compte 12 «Résultat de l exercice» enregistre pour solde les comptes de charges et les comptes de produits de l exercice. Ce compte est soldé après décision d affectation du résultat. Après imputation du report à nouveau et du compte de régularisation du report à nouveau, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 «Capital en début d exercice» ou au compte 11 «report à nouveau». Le compte 141 «plus et moins-values nettes de l exercice clos» enregistre pour solde les comptes des plus et moins-values réalisées de l exercice, ainsi que les comptes de frais de transaction. Ce compte est soldé après décision d affectation des sommes distribuable de l exercice. Après imputation des plus et moins-values nettes antérieures non distribuées et du compte de régularisation y afférent, les sommes non distribuées sont virées au compte 101 «Capital en début d exercice» ou au compte 142 «Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées». Les sommes mises en distribution sont soldées par un compte financier. - page n 9/15
Les autres comptes de la classe 1 concernant l exercice sont virés au compte 101 «Capital en début d exercice» Titre 3 - Règles de comptabilisation et d'évaluation, Chapitre 4 Evaluation et mode de comptabilisation des instruments financiers à terme, Section 7 Comptabilisation des flux et soultes sur contrats d échange Les flux et soultes sont comptabilisés en résultat ou en capital de manière homogène avec la nature des profits ou pertes qu ils représentent (produits ou plus-values / charges ou moinsvalues) Les flux et soultes sont comptabilisés en résultat ou en plus et moins-values nettes de manière homogène avec la nature des profits ou pertes qu ils représentent (produits ou plus-values / charges ou moins-values) Pour ne plus faire référence à la notion de capital Titre 4 Documents de synthèse- Chapitre 2 Modèles des comptes annuels - Au paragraphe 420.2 Bilan Passif, au sein des capitaux propres : - les lignes plus et moins-values nettes de l'exercice et acomptes sur plus et moins- values nettes de l'exercice sont rajoutées, Selon le nouveau modèle ci-dessous : Capitaux propres Capital Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) Report à nouveau (a) Plus et moins-values nettes de l exercice (a,b) Résultat de l exercice (a,b) Total des capitaux propres (= MONTANT REPRESENTATIF DE L ACTIF NET) Exercice N Exercice N-1 (a) Y compris comptes de régularisations (b) Diminués des acomptes versés au titre de l exercice - Au paragraphe 420-4 Modèle de compte de résultat Dans la ligne acomptes versés au titre de l'exercice, il est précisé «acomptes sur résultat versés au cours de l exercice» - page n 10/15
- Au paragraphe 420-5 Contenu de l'annexe. Au 2. Evolution de l'actif net - la ligne «distribution de l exercice antérieur» est scindée en deux lignes distinctes en distinguant la distribution du résultat et la distribution des plus et moins-values nettes, - la ligne «acomptes versés au cours de l exercice» est scindée en deux lignes distinctes en distinguant selon qu ils portent sur le résultat ou sur les plus et moins-values nettes. - Au paragraphe 420-5 Contenu de l'annexe. Au 3.10. Tableaux d'affectation du résultat, les tableaux sont modifiés selon les dispositions suivantes : Le tableau des acomptes versés est ventilé en deux tableaux : - acomptes sur résultat versés au titre de l exercice - acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l exercice Acomptes sur résultat versés au titre de l exercice Date Montant total Montant unitaire Crédits d impôt totaux Crédit d impôt unitaire Total acomptes X x x x Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l exercice Date Montant total Montant unitaire Total acomptes X x Le tableau d affectation du résultat est scindé en deux tableaux selon les dispositions suivantes : Tableau d affectation des sommes distribuables afférentes au résultat Sommes restant à affecter Report à nouveau (y compris compte de régularisation) Résultat de l exercice Total Affectation du résultat Exercice N Exercice N-1 - page n 11/15
Affectation Distribution Report à nouveau de l exercice Capitalisation Total Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution Nombre d actions ou parts Distribution unitaire Crédit d impôt attaché à la distribution du résultat Tableau d affectation des sommes distribuables afférentes au plus et moins-values nettes Affection des plus et moins values nettes Exercice N Exercice N-1 Sommes restant à affecter Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées Plus et moins-values nettes de l exercice Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l exercice Total Affectation Distribution Plus et moins-values nettes non distribuées Capitalisation Total Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution Nombre d actions ou parts Distribution unitaire - Au paragraphe 420-5 Contenu de l'annexe. Au 3.11 Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'opcvm au cours des cinq derniers exercices La ligne distribution unitaire (y compris les acomptes) pour chaque catégorie de parts est scindée en deux lignes : - "distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes pour chaque catégorie de part) ; - distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes pour chaque catégorie de part)". - page n 12/15
Titre 5 - OPCVM spécifiques - Chapitre 1 - FCPR Concernant les Fonds communs de placements à risques (FCPR), le rapport d exposé des motifs de l ordonnance n 2011-915 précise que la possibilité de distribution des plus-values introduite par l ordonnance est sans impact sur la faculté spécifique dont jouissent les fonds communs de placement à risques, telle que prévue au 9 de l article L.214-36 dans sa rédaction antérieure à l ordonnance de distribuer une fraction de l actif à l expiration de la dernière période de souscription. Cette faculté a été reprise sans modification au IX de l article L.214-28 inséré par l ordonnance. Suite à l ordonnance n 2011-915, les FCPR ont donc la possibilité : - de distribuer les revenus réalisés (article L.214-17-2 1 ) ; - de distribuer les plus et moins-values nettes réalisées (article L.214-17-2 2 ) ; - de réaliser des répartition de fraction d actifs (article L.214-28 IX). Afin de gérer cette spécificité, deux sous comptes ont été crées au sein du compte «109 - FCPR - Répartitions d actifs» : - 109 1- Répartition d apports - 1092 - Répartition des plus et moins values nettes. Lorsque la société de gestion décide de réaliser une répartition de fraction d actifs, le sous compte «1091- Répartition d apports» enregistre la répartition de fraction d actifs au titre de l amortissement des parts du FCPR, et le sous compte «1092- Répartition des plus et moins values nettes» enregistre la répartition de fraction d actifs au titre des plus et moins values réalisées. Par ailleurs, les modifications apportées au «Titre 4 - documents de synthèse» pour les OPCVM à caractère général sont également déclinées au niveau des documents de synthèse des FCPR. - page n 13/15
- Chapitre 2- FCPE et SICAV d actionnariat salarié Les modifications apportées au «Titre 4 - documents de synthèse» pour les OPCVM à caractère général sont également apportées à la «Section 2 - documents de synthèse» du «Chapitre 2- FCPE et SICAV d actionnariat salarié». Titre 6 - Formes particulières d OPCVM - Chapitre 2 - OPCVM nourriciers Les modifications apportées au «Titre 4 - documents de synthèse» pour les OPCVM à caractère général sont également apportées aux documents de synthèse du «Chapitre 2- OPCVM nourriciers». Titre 7 - Cadre comptable Au paragraphe 700-4 Modèle de plan de comptes Les comptes suivants sont rajoutés : au sein de la classe 1 - Comptes de capitaux propres Au sein des comptes 107 : Opérations sur titres - 10729 - Acomptes sur plus et moins-values nettes - 1076 - Plus et moins-values nettes sur opérations de change - 1077- Régularisations sur plus et moins-values nettes de l exercice en cours. Au sein des comptes 109 -FCPR - Répartitions d actifs - 1091 - Répartition d apports - 1092 - Répartition des plus et moins values nettes Au sein des comptes 19 : Régularisations - 199- Régularisation des plus et moins-values nettes de l exercice clos 14 - Plus et moins values nettes - 141- Plus et moins-values nettes de l exercice clos - 142 - Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - 149 - Acomptes sur plus et moins-values nettes de l'exercice clos Les comptes suivants sont supprimés : - 111- Report à nouveau d'arrondissement des coupons - 1911 - Régularisation du report à nouveau d arrondissements des coupons Les comptes suivants sont renommés : - 106 - Différence de change est renommé : 106 - Différence d estimation sur opérations de change - 191 - Régularisation du report à nouveau est renommé : 191 - Régularisation du report à nouveau sur résultat - page n 14/15
4. Date d'entrée en vigueur et mesures transitoires - Date d entrée en vigueur des distributions des plus et moins-values réalisées : Il est rappelé qu'en vertu de l'article 18 de l'ordonnance n 2001-915 du 1 er août 2011, «Les sommes relevant du 2 de l article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.» - Sommes éligibles à la distribution : Il est rappelé : - qu en vertu de l article L.214-17-2 du Code monétaire et financier, les sommes éligibles à la distribution au titre des plus et moins-values réalisées concernent : «les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées nettes de frais, constatées au cours de l exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d exercices antérieurs n ayant pas fait l objet d une distribution ou d une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.» ; - qu en vertu du paragraphe 320-4 Clôture des comptes du règlement CRC n 2003-02 en vigueur avant l entrée en application du règlement de l ANC N 2011-05 du 10 Novembre 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02, les comptes de plus et moins-values réalisées sont soldés après clôture de l exercice et sont virés au compte «101- Capital en début d exercice». - Date d entrée en vigueur du règlement de l ANC : L article 15 du règlement de l ANC N 2011-05 du 10 Novembre 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières précise que les dispositions du règlement entrent en vigueur à compter des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013 et qu une application anticipée pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012 est autorisée. Pour les sociétés de gestion qui décideraient de distribuer aux porteurs les plus et moins-values réalisées éligibles à la distribution dès les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013, une application anticipée du règlement est autorisée afin : - de faire mouvementer dès les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2012, les comptes de régularisation afférents aux plus et moins - values réalisées lors de chaque souscription ou rachat, - de ne pas virer de manière systématique au compte «101- capital en début d exercice», les plus et moins- values réalisées à la clôture des comptes en application des dispositions du paragraphe320-3 en vigueur avant l entrée en vigueur du présent règlement.., novembre 2011 - page n 15/15