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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE TRANSPORTS, MER ET PÊCHE Arrêté du 28 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes NOR : TRAT1239564A Le ministre délégué auprès de la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu amendée ; Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1 er novembre 1974, telle qu amendée ; Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978, telle qu amendée ; Vu le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu amendé ; Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ; Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ; Vu le code de l éducation, notamment son article R. 342-2 ; Vu le décret n o 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d équipage, notamment son titre III ; Vu l arrêté du 1 er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ; Vu l arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ; Vu l arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ; Vu l avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 9 décembre 2011, Arrête : Art. 1 er. Champ d application. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime requis pour l exercice de fonctions particulières à bord des pétroliers et des navires-citernes, figurant dans la liste suivante : 1. Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques. 2. Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz 3. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers. 4. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques. 5. Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz

6. L attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut. 7. L attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut. Art. 2. Définition. Aux fins du présent arrêté : Le code STCW désigne le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté à Londres le 5 juillet 1995 susvisé. Art. 3. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des naviresciternes pour produits chimiques. 1 o Les officiers et les matelots désignés comme responsables de tâches spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des naviresciternes pour produits chimiques ; 2 o Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat de formation de base à la sécurité délivré en application de l arrêté du 7 juillet 1999 susvisé ; et 2. Justifient avoir accompli : un service en mer d une durée minimale de trois mois à bord d un pétrolier ou d un navire-citerne pour produits chimiques afin de répondre à la norme de compétence minimale spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW ; ou une formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, dont le programme est défini à l annexe I du présent arrêté (1). Art. 4. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz 1 o Les officiers et les matelots désignés comme responsables de tâches spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ; 2 o Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat de formation de base à la sécurité délivré en application de l arrêté du 7 juillet 1999 susvisé ; et 2. Justifient avoir accompli : un service en mer d une durée minimale de trois mois à bord d un navire-citerne pour gaz liquéfiés afin de répondre à la norme de compétence minimale spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW ; ou une formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, dont le programme est défini à l annexe II du présent arrêté (1). Art. 5. pétroliers. cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers. 2 o Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des 2. Justifient avoir accompli à bord d un pétrolier : opérations de chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison, attestée dans son registre de 3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers dont le programme est défini à l annexe III du présent arrêté (1).

Art. 6. navires-citernes pour produits chimiques. cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques. 2 o Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des 2. Justifient avoir accompli à bord d un navire-citerne pour produits chimiques : opérations de chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison, attestée dans un registre de 3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques dont le programme est défini à l annexe IV du présent arrêté (1). Art. 7. navires-citernes pour gaz cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz 2 o Le certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est délivré aux candidats qui : 1. Sont titulaires du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ; et 2. Justifient avoir accompli à bord d un navire-citerne pour gaz liquéfiés : opérations de chargement et trois opérations de déchargement de la cargaison, attestée dans un registre de 3. Justifient avoir accompli une formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés dont le programme est défini à l annexe V du présent arrêté (1). Art. 8. Attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut. 1 o Les personnes désignées comme étant responsables de tâches spécifiques concernant les opérations de lavage au pétrole brut doivent être titulaires de l attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut ; 2 o Cette attestation de formation est délivrée aux candidats qui : 1. Sont titulaires d un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des 2. Justifient avoir accompli six mois de service en mer à bord de pétroliers et y avoir notamment exercé des fonctions ayant trait au déchargement des cargaisons ; et 3. Ont suivi une formation aux opérations de lavage au pétrole brut dont le programme est défini à l annexe VI du présent arrêté (1) ; et 4. Sont pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l équipement et l exploitation. Art. 9. Attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut. 1 o Les personnes chargées de la direction des opérations de lavage au pétrole brut doivent être titulaires de l attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut. 2 o Cette attestation de qualification est délivrée aux candidats qui : 1. Sont titulaires d un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ; et 2. Justifient avoir accompli douze mois de service en mer à bord de pétroliers et s être occupés notamment du déchargement des cargaisons et des opérations connexes de lavage au pétrole brut. A défaut de s être

occupés d opérations de lavage au pétrole brut, les candidats à la qualification doivent avoir suivi une formation aux opérations de lavage au pétrole brut dont le programme est défini à l annexe VI du présent arrêté (1) ; et 3. Ont participé au moins deux fois à des opérations de lavage au pétrole brut, dont l une sur le navire particulier à bord duquel doit être assurée la direction du déchargement des cargaisons ou à bord d un navire semblable en tous points à cet égard ; et 4. Sont pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l équipement et l exploitation. Art. 10. Procédure de délivrance des certificats et attestations. 1 o Les formations mentionnées aux articles 3 à 9 du présent arrêté doivent être délivrées par un prestataire agréé pour délivrer la formation considérée dans les conditions fixées par l arrêté du 12 mai 2011 susvisé. Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a reçu la formation et que sa formation est validée conformément aux dispositions du présent arrêté, ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l identification du candidat ; 2 o L armateur du navire concerné délivre au candidat un document attestant, selon que de besoin en fonction du certificat ou de l attestation concerné, du service en mer, de la formation à bord, de la participation aux opérations de lavage au pétrole brut ainsi que de la familiarisation avec la teneur du manuel sur l équipement et l exploitation mentionnés au présent arrêté ; 3 o Les demandes de délivrance des certificats et attestations visés à l article 1 er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, et notamment des documents mentionnés aux 1 o et 2 o du présent article ; 4 o Les certificats et attestations visés par le présent arrêté sont délivrés par les autorités désignées à l article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Art. 11. Dispositions transitoires applicables aux certificats. 1 o Jusqu au 31 décembre 2016, les certificats mentionnés dans la colonne 1 du tableau du présent article et les visas de reconnaissance correspondants peuvent continuer d être délivrés et visés à l égard des marins qui ont entamé un service en mer, un programme d enseignement et de formation ou un cours de formation avant le 1 er juillet 2013, conformément aux dispositions applicables au 31 décembre 2012. Ces mêmes certificats peuvent continuer d être revalidés dans les conditions applicables au 31 décembre 2012. La validité de ces certificats ne peut alors excéder la date du 31 décembre 2016 ; 2 o Jusqu au 31 décembre 2016, les certificats mentionnés dans la colonne 1 de ce même tableau sont reconnus comme habilitant leurs titulaires à exercer les fonctions particulières qui leur sont associées en lieu et place des certificats mentionnés dans la colonne 2 ; 3 o Jusqu au 31 décembre 2016, les titulaires des certificats mentionnés dans la colonne 1 de ce même tableau se voient délivrer, au moment de la revalidation, les certificats correspondants mentionnés dans la colonne 2, valables cinq ans, sous réserve que les conditions de revalidation applicables aux certificats mentionnés dans la colonne 2 soient satisfaites. Pour les certificats délivrés après le 1 er janvier 2012, la revalidation doit avoir lieu avant le 31 décembre 2016. 1. CERTIFICAT CONCERNÉ 2. CERTIFICAT CORRESPONDANT Certificat de qualification navires-citernes Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés Certificat de qualification pétroliers pétroliers Certificat de qualification navires-citernes pour produits chimiques navires-citernes pour produits chimiques Certificat de qualification navires-citernes pour gaz liquéfiés navires-citernes pour gaz liquéfiés Art. 12. Dispositions transitoires applicables aux attestations. Jusqu au 31 décembre 2016, le certificat de qualification navires-citernes peut être fourni en lieu et place du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques pour la délivrance de l attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut.

Jusqu au 31 décembre 2016, le certificat de qualification pétroliers peut être fourni en lieu et place du certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers pour la délivrance de l attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut. Les attestations délivrées conformément aux dispositions applicables au 31 décembre 2012 continuent d être valides après le 31 décembre 2016. Art. 13. L arrêté du 8 juillet 1999 relatif à la délivrance des titres nécessaires pour le service à bord des navires-citernes est abrogé à compter du 1 er janvier 2017. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2013. Art. 15. La directrice des affaires maritimes est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 novembre 2012. Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires maritimes, R. BRÉHIER (1) Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucemnantes.fr).