ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

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Transcription:

ACCORD DE COPRODUCTION AUDIOVISUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD (ci-après appelés «les parties»), CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'établir un cadre pour le développement de leurs relations dans le domaine de l'audiovisuel, et plus particulièrement en ce qui concerne les coproductions cinématographiques, télévisuelles et vidéo; CONSCIENTS de la contribution que des coproductions de qualité peuvent apporter à l'expansion de leurs industries de la production et de la distribution cinématographiques, télévisuelles et vidéo, ainsi qu'à l'accroissement de leurs échanges culturels et économiques; CONVAINCUS que ces échanges contribueront au resserrement des relations entre les deux pays; SONT CONVENUS de ce qui suit : ARTICLE PREMIER 1. Aux fins du présent Accord, le terme «coproduction audiovisuelle» désigne un projet de toute durée, y compris les oeuvres d'animation et les documentaires produits sur film, bande vidéo ou vidéodisque ou sur tout autre support encore inconnu, à des fins d'exploitation dans les salles de cinéma, à la télévision, sur vidéocassette, sur vidéodisque ou selon tout autre mode de diffusion. L'inclusion de nouvelles formes de production et de diffusion audiovisuelles dans le présent Accord fera l'objet d'un échange de notes. 2. Les oeuvres réalisées en coproduction en vertu du présent Accord doivent être approuvées par les autorités suivantes, ci-après appelées les «autorités compétentes» :

au Canada : en Afrique du Sud : le ministre du Patrimoine canadien; le ministre des Arts, de la Culture, des Sciences et de la Technologie

3. Toutes les coproductions proposées en vertu du présent Accord doivent être produites et distribuées conformément aux lois et aux règlements nationaux en vigueur au Canada et en Afrique du Sud ou à ceux qui doivent être proclamés ultérieurement dans chaque pays; 4. Toutes les oeuvres réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont considérées à toutes fins utiles comme des productions nationales par et en chacun des deux pays. Par conséquent, elles jouissent de plein droit de tous les avantages qui résultent des dispositions relatives aux industries du film et de la vidéo qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde. ARTICLE II 1. Les avantages découlant du présent Accord s'appliquent uniquement aux coproductions entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique, un solide soutien financier et une expérience professionnelle reconnue. 2. Les autorités compétentes des deux pays devront néanmoins tenir compte de l'importance que le développement joue chez un producteur et, sous réserve de mesures de financement adéquates, elles accorderont un traitement favorable aux coproductions de tels producteurs. ARTICLE III 1. La proportion des apports respectifs des coproducteurs des parties peut varier de vingt (20) à quatre-vingt (80) pour cent du budget de chaque coproduction. 2. Chaque coproducteur doit apporter une contribution technique et artistique effective. En principe, la contribution de chacun doit être proportionnelle à son investissement. ARTICLE IV 1. Les producteurs, scénaristes et réalisateurs des coproductions, ainsi que les techniciens, interprètes et autres membres du personnel participant à la coproduction doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada ou de la république d'afrique du Sud.

2. La participation d'interprètes autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être admise, compte tenu des exigences de la coproduction, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays.

ARTICLE V 1. La prise de vues en direct et les travaux d'animation tels que le scénario-maquette, la maquette définitive, l'animation-clé, l'intervalle et l'enregistrement des voix, doivent en principe s'effectuer tour à tour au Canada et en Afrique du Sud. 2. Le tournage en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut être autorisé si le scénario ou l'action l'exige et si des techniciens du Canada et d'afrique du Sud participent au tournage. 3. Le travail de laboratoire s'effectue au Canada ou en Afrique du Sud, sauf si cela s'avère techniquement impossible, auquel cas les autorités compétentes des deux pays peuvent accepter que ce travail soit fait dans un pays ne participant pas à la coproduction. ARTICLE VI 1. Les autorités compétentes des deux pays considèrent aussi favorablement la réalisation de coproductions entre le Canada, la république d'afrique du Sud et tout pays avec lequel l'une ou l'autre des deux parties est liée par un accord officiel de coproduction. Une tierce partie ne pourra participer à une coproduction qu'avec l'accord écrit exprès des deux autorités compétentes. 2. Aucune participation minoritaire à une coproduction multipartite ne doit être inférieure à vingt pour cent (20 p. 100) du budget. 3. Chaque coproducteur minoritaire doit apporter une contribution technique et artistique effective. ARTICLE VII 1. La bande sonore originale de chaque coproduction doit être en anglais, en français ou en toute autre langue officielle de l'afrique du Sud. Il est permis de tourner dans une combinaison de deux ou de la totalité de ces langues. Si le scénario l'exige, des dialogues dans d'autres langues peuvent être inclus dans la coproduction. 2. Chaque coproduction est doublée ou sous-titrée en français, en anglais ou en toute autre langue officielle de l'afrique du Sud, selon le cas. Toute dérogation à ce principe doit être approuvée par les autorités compétentes des deux pays.

ARTICLE VIII 1. Aux fins du présent Protocole d'entente, les productions réalisées dans le cadre d'un jumelage pourront être considérées, après consentement des autorités compétentes, comme étant des coproductions et bénéficier des mêmes avantages. Par dérogation aux dispositions de l'article III, dans le cas d'un jumelage, la participation réciproque des producteurs des deux pays pourra être limitée à une simple contribution financière, sans exclure nécessairement toute contribution artistique et technique. 2. Pour être admises par les autorités compétentes, ces productions devront satisfaire aux conditions suivantes : a) comporter un investissement réciproque et respecter un équilibre global au niveau des conditions de partage des recettes des coproducteurs dans les productions bénéficiant du jumelage; b) la distribution des productions jumelées devra être assurée dans des conditions comparables au Canada et en Afrique du Sud; c) les productions jumelées pourront être réalisées, soit simultanément, soit consécutivement, étant entendu, dans ce dernier cas, que l'intervalle entre la fin de la réalisation de la première production et le début de la seconde ne pourra excéder (1) an. ARTICLE IX 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe qui suit, chaque oeuvre réalisée en coproduction doit comporter, en deux exemplaires au moins, le matériel de protection et de reproduction employé pour la production. Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire de ce matériel et a le droit de l'utiliser pour en tirer les reproductions nécessaires, conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs. De plus, chaque coproducteur a le droit d'accès au matériel de production original, conformément aux conditions précitées. 2. À la demande des deux coproducteurs et sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays, un seul exemplaire du matériel de protection et de reproduction est produit dans le cas des oeuvres qualifiées de productions à faible budget par les autorités compétentes. Le matériel est alors conservé dans le pays du coproducteur majoritaire. Le coproducteur minoritaire y a accès en tout temps pour en tirer les reproductions nécessaires, conformément aux conditions

convenues entre les coproducteurs.

ARTICLE X Sous réserve de ses lois et règlements en vigueur, chaque partie : a) facilite l'entrée et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique et des interprètes engagés par le coproducteur de l'autre pays pour les besoins de la coproduction; et b) elle permet l'admission temporaire et la réexportation de tout équipement nécessaire à la coproduction. ARTICLE XI 1. La répartition des recettes entre chaque coproducteur doit en principe être proportionnelle à la participation financière de chacun et soumise à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. 2. Tout transfert de recettes d'afrique du Sud au Canada ou dans tout autre pays participant à une coproduction en vertu du présent Accord doit être fait conformément à la loi en vigueur en Afrique du Sud en ce qui concerne le transfert de recettes à l'étranger. Tous les coproducteurs participant conviennent de respecter la loi en vigueur en Afrique du Sud relative au transfert de ces recettes. ARTICLE XII L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux pays n'engage aucune d'entre elles à garantir aux coproducteurs l'octroi d'un permis d'exploitation de l'oeuvre réalisée. ARTICLE XIII 1. Dans le cas où une oeuvre réalisée en coproduction est exportée vers un pays où l'importation de telles oeuvres est contingentée, celle-ci est imputée au contingent de la partie : a) dont la participation est majoritaire; b) ayant les meilleures possibilités d'exportation, si la contribution des deux

pays est égale; c) dont le réalisateur est ressortissant, si l'application des alinéas a) et b) pose des difficultés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si l'un des pays coproducteurs peut faire entrer librement ses films dans le pays importateur, les oeuvres réalisées en coproduction en vertu de cet Accord bénéficient de plein droit de cette possibilité, au même titre que les autres productions nationales du pays coproducteur en question, si ce dernier y accorde son consentement. ARTICLE XIV 1. Les coproductions doivent être présentées avec la mention «Coproduction Canada-Afrique du Sud» ou «Coproduction Afrique du Sud-Canada», selon le pays dont la participation est majoritaire, selon la nationalité du réalisateur, ou tel que convenu par les coproducteurs. 2. Cette mention doit figurer au générique ainsi que dans la publicité commerciale et le matériel de promotion de la coproduction et lors de sa présentation, et recevoir un traitement identique de la part des deux parties. ARTICLE XV À moins que les coproducteurs n'en conviennent autrement, une coproduction doit être présentée aux festivals cinématographiques internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, dans le cas de participations financières égales des coproducteurs, par le pays dont le réalisateur est ressortissant. ARTICLE XVI Les autorités compétentes des deux pays ont fixé conjointement les règles de procédure de la coproduction, en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en Afrique du Sud. Les règles de procédure en question sont jointes au présent Accord. ARTICLE XVII L'importation, la distribution et l'exploitation des productions cinématographiques, télévisuelles et vidéo au Canada et des productions cinématographiques, télévisuelles et vidéo canadiennes en Afrique du Sud ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans les

deux pays.

ARTICLE XVIII 1. Pendant la durée du présent Accord, on s'efforcera de parvenir à un équilibre général en ce qui concerne la contribution financière, la participation du personnel artistique, des techniciens et des interprètes et les installations (studios et laboratoires), en tenant compte des caractéristiques de chacun des pays. 2. Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application de cet Accord afin de résoudre toute difficulté soulevée par la mise en oeuvre des dispositions de ce dernier. Au besoin, elles recommanderont les modifications souhaitables en vue de développer la coopération dans le domaine du cinéma et de la vidéo, dans le meilleur intérêt des deux pays. 3. Une commission mixte est instituée pour superviser la mise en oeuvre de l'accord. Elle déterminera si l'équilibre recherché a été respecté et, dans le cas contraire, arrêtera les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre. La commission mixte se réunira en principe à tous les deux ans et alternativement dans chacun des pays. Cependant, des réunions extraordinaires pourront être convoquées à la demande de l'une ou des deux autorités compétentes, notamment en cas de modification importante de la législation ou de la réglementation applicable aux industries du cinéma, de la télévision et de la vidéo dans l'une ou l'autre des pays, ou si l'application de l'accord suscite de graves difficultés. La commission mixte doit se réunir dans les six (6) mois suivant sa convocation par l'une des parties. ARTICLE XIX 1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des parties aura informé l'autre par écrit, grâce à un échange de notes diplomatiques, de la fin de ses procédures internes de ratification. 2. L'Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans à compter de la date mentionnée au sous-article (1) et il sera reconduit tacitement à moins que l'une ou l'autre des parties ne le résilient comme le prévoit le sous-article (5). 3. Les coproductions approuvées par les autorités compétentes et en cours au moment où l'une des parties signifie son intention de résilier l'accord continueront à bénéficier pleinement des avantages de ce dernier jusqu'à ce que leur réalisation soit terminée. 4. Une fois résilié ou expiré, l'accord restera applicable à la liquidation des recettes des oeuvres coproduites.

5. L'Accord peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sous réserve qu'elle signifie par écrit, par les voies diplomatiques appropriées, son intention de le résilier.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT en double exemplaire à, ce jour de 1997, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

ANNEXE RÈGLES DE PROCÉDURE Les demandes d'admission aux avantages du présent Accord pour toute coproduction doivent être adressées simultanément aux deux administrations, au moins trente (30) jours avant le début du tournage. L'administration de la partie contractante du coproducteur majoritaire doit communiquer sa proposition à celle de l'autre pays dans les vingt (20) jours suivant le dépôt du dossier complet, décrit ci-dessous. L'administration de la partie contractante du coproducteur minoritaire doit à son tour notifier sa décision dans les vingt (20) jours qui suivent. La documentation soumise à l'appui de toute demande doit comprendre les éléments suivants, rédigés en français ou en anglais pour le Canada, et en anglais ou en toute autre langue officielle de l'afrique du Sud pour la république d Afrique du Sud : I. Le scénario définitif; II. III. Un document prouvant que la propriété des droits d'auteur pour la coproduction a été légalement acquise; Le contrat de coproduction, signé par les deux coproducteurs. Ce contrat doit comporter : l. le titre de la production; 2. le nom du scénariste ou de l'adaptateur, s'il s'agit d'un sujet inspiré d'une oeuvre littéraire; 3. le nom du réalisateur (une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel); 4. le budget; 5. le plan de financement; 6. une clause prévoyant la répartition des recettes, des marchés, des moyens de diffusion, ou d'une combinaison de ces éléments; 7. une clause déterminant la participation de chaque coproducteur aux dépassements ou économies éventuels. Cette participation est en

principe proportionnelle aux apports respectifs. Toutefois, la participation du coproducteur minoritaire aux dépassements peut être limitée à un pourcentage inférieur ou à un montant déterminé, à la condition que la proportion minimale prévue à l'article VI de l'accord soit respectée;

8. une clause précisant que l'admission aux avantages découlant de l'accord n'engage pas les autorités gouvernementales des deux pays à accorder un visa d'exploitation de la coproduction : 9. une clause précisant les dispositions prévues : (a) (b) (c) dans le cas où, après examen du dossier, les autorités compétentes de l'un ou de l'autre pays n'accorderaient pas l'admission sollicitée; dans le cas où les autorités compétentes n'autoriseraient pas l'exploitation de la coproduction dans leur pays ou son exportation dans un tiers pays; dans le cas où l'un ou l'autre des coproducteurs ne respecterait pas ses engagements; 10. la période prévue pour le début du tournage; 11. une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une police d'assurance couvrant au moins «tous les risques pour la production» et «tous les risques pour le négatif»; 12. une clause prévoyant le partage de la propriété du droit d'auteur en proportion de l'apport de chacun des coproducteurs. IV. Le contrat de distribution, lorsque celui-ci est déjà signé; V. La liste du personnel artistique et technique avec l'indication de leur nationalité et des rôles attribués aux acteurs; VI. VII. VIII. Le calendrier de production; Le budget détaillé précisant les dépenses à faire par chaque coproducteur; Le synopsis. Les deux administrations compétentes des parties contractantes peuvent en outre demander tous les documents et toutes les précisions additionnelles jugés nécessaires.

En principe, le découpage technique et les dialogues doivent être soumis aux administrations compétentes avant le début du tournage.

Des modifications, y compris le remplacement d'un coproducteur, peuvent être apportées au contrat original. Elles doivent cependant être soumises à l'approbation des administrations compétentes des parties contractantes avant l'achèvement de la coproduction. Le remplacement d'un coproducteur ne peut être admis que dans des circonstances exceptionnelles, et pour des motifs reconnus valables par les deux administrations compétentes. Les administrations compétentes s'informent mutuellement de leurs décisions.