ANNEXE : TEXTES DES ARTICLES DE LOI CITES DANS LES INTERVENTIONS

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ANNEXE : TEXTES DES ARTICLES DE LOI CITES DANS LES INTERVENTIONS Loi du 31 décembre 1991 Principes généraux de prévention Art. L. 230-2 I Le chef d établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d information et de formation ainsi que de la mise en place d une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même milieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relative à la sécurité, à l'hygiène et la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'etat. II Le chef d établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) éviter les risques; b) évaluer les risques qui ne peuvent être évités; c) combattre les risques à la source; d) adapter le travail à l homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; e) tenir compte de l état d évolution de la technique f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l influence des facteurs ambiants; h) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. III Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d établissement doit, compte-tenu de la nature des activités de l établissement : Art. L. 230-3 - Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L.122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Art. L.230-4 Les dispositions de l'article L.230-3 n'affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement Art. L.230.5 Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et fixe un délai d'exécution tenant

compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police. Article L4121-1 du Code du travail Article modifié (version en vigueur du 1 mai 2008 au 11 novembre 2010) L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques profession nels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001 Ce décret porte création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ; Le Conseil d'etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé : Chapitre préliminaire : Principes de prévention «Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. «La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire

concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. «Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. «Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. «Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de l'article L. 231-2.» Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé : «Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. «La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.» Art. 3. - L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret. Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Accord national interprofessionnel sur la santé au travail 2 juillet 2008 1. Introduction Le stress au travail est considéré sur le plan international, européen et national comme une préoccupation à la fois, des employeurs et des travailleurs. Ayant identifié la nécessité d une action commune spécifique sur cette question et anticipant une consultation sur le stress par la Commission, les partenaires sociaux européens ont signé, le 8 octobre 2004, un accord sur le stress au travail dans le cadre de l article 138 du Traité CE. Le présent accord a pour objet de transposer l accord européen en droit français et de prendre en compte les évolutions de la société sur ce sujet. Le stress peut affecter potentiellement tout lieu de travail et tout travailleur, quels que soient la taille de l entreprise, le domaine d activité, le type de contrat ou de relation d emploi. En pratique, tous les lieux de travail et tous les travailleurs ne sont pas nécessairement affectés. La lutte contre le stress au travail doit conduire à une plus grande efficacité et une amélioration de la santé et de la sécurité au travail, avec les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour les entreprises, les travailleurs et la société dans son ensemble. Il importe de tenir compte de la diversité des travailleurs, des situations de travail et de la responsabilité des employeurs dans la lutte contre les problèmes de stress au travail. 2. Objet L objet de l accord est : d augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail, par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, d attirer leur attention sur les signes susceptibles d indiquer des problèmes de stress au travail et ce, le plus précocement possible, de fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de détecter, de prévenir, d éviter et de faire face aux problèmes de stress au travail. Son but n est pas de culpabiliser l individu par rapport au stress. Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent concourir à la préservation de la santé des travailleurs par :

la mise en place d une prévention efficace contre les problèmes générés par les facteurs de stress liés au travail, l information et la formation de l ensemble des acteurs de l entreprise, la lutte contre les problèmes de stress au travail et la promotion de bonnes pratiques notamment de dialogue dans l entreprise et dans les modes organisationnels pour y faire face, la prise en compte de l équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et personnelle. Reconnaissant que le harcèlement et la violence au travail sont des facteurs de stress, les partenaires sociaux décident d engager, dans les 12 mois qui suivent la signature du présent accord, une négociation spécifique sur ces questions dans le cadre de la transposition de l accord européen sur le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007. Le présent accord ne traite donc ni de la violence au travail, ni du harcèlement et du stress post-traumatique. 3. Description du stress et du stress au travail Un état de stress survient lorsqu il y a déséquilibre entre la perception qu une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu elle a de ses propres ressources pour y faire face. L individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé. Le stress d origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l organisation du travail, l environnement de travail, une mauvaise communication, etc. 4. Identification des problèmes de stress au travail Compte tenu de la complexité du phénomène de stress, le présent accord n entend pas fournir une liste exhaustive des indicateurs potentiels de stress. Toutefois, un certain nombre d indicateurs peuvent révéler la présence de stress dans l entreprise justifiant la prise de mesures adaptées pour lutter contre le phénomène. Par exemple un niveau élevé d absentéisme notamment de courte durée ou de rotation du personnel en particulier fondée sur des démissions, des conflits personnels ou des plaintes fréquents de la part des travailleurs, un taux de fréquence des accidents du travail élevé, des passages à l acte violents contre soi-même ou contre d autres, même peu nombreux, une augmentation significative des visites spontanées au service médical sont quelques-uns des signes pouvant révéler la présence de stress au travail. L identification d un problème de stress au travail doit passer par une analyse de facteurs tels que : l organisation et les processus de travail (aménagement du temps de travail, dépassement excessifs et systématiques d horaires, degré d autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des travailleurs, charge de travail réelle manifestement excessive, des objectifs disproportionnés ou mal définis, une mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc.), les conditions et l environnement de travail (exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à une promiscuité trop importante pouvant nuire à l efficacité, à la chaleur, à des substances dangereuses, etc.), la communication (incertitude quant à ce qui est attendu au travail, perspectives d emploi, changement à venir, une mauvaise communication concernant les orientations et les objectifs de l entreprise, une communication difficile entre les acteurs etc.), et les facteurs subjectifs (pressions émotionnelles et sociales, impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception d un manque de soutien, difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.). L existence des facteurs énumérés peut constituer des signes révélant un problème de stress au travail. Dès qu un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l employeur. Les institutions représentatives du personnel, et à défaut les travailleurs, sont associées à la mise en œuvre de ces mesures. L amélioration de la prévention du stress est un facteur positif qui contribue à une meilleure santé des travailleurs et à une plus grande efficacité de l entreprise. Le médecin du travail est une ressource en termes d identification du stress au travail.

5. Responsabilités des employeurs et des travailleurs En vertu de la directive-cadre 89/391 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et des articles L.4121-1 à 5 du Code du travail, les employeurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité. Tous les travailleurs ont l obligation générale de se conformer aux mesures de protection déterminées par l employeur. La lutte contre les causes et les conséquences du stress au travail peut être menée dans le cadre d une procédure globale d évaluation des risques, par une politique distincte en matière de stress et/ou par des mesures spécifiques visant les facteurs de stress identifiés. Les mesures sont mises en œuvre, sous la responsabilité de l employeur, avec la participation et la collaboration des travailleurs et/ou de leurs représentants. 6. Prévenir, éliminer et à défaut, réduire les problèmes de stress au travail Prévenir, éliminer, et à défaut, réduire les problèmes de stress au travail inclut diverses mesures. Ces mesures peuvent être collectives, individuelles ou concomitantes. Elles peuvent être mises en œuvre sous la forme de mesures spécifiques visant les facteurs de stress identifiés ou dans le cadre d une politique intégrée qui implique des actions de prévention et des actions correctives. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer le rôle pivot du médecin du travail soumis au secret médical, ce qui garantit au travailleur de préserver son anonymat, dans un environnement pluridisciplinaire. Lorsque l entreprise ne dispose pas de l expertise requise, elle fait appel à une expertise externe conformément aux législations, aux conventions collectives et aux pratiques européennes et nationales, sans obérer le rôle du CHSCT. Les mesures de lutte contre le stress sont régulièrement réexaminées afin d évaluer leur efficacité ainsi que leur impact sur le stress tel qu il ressort des indicateurs. Dans ce cadre, il conviendra de déterminer s il a été fait un usage optimal des ressources et si les mesures définies sont encore appropriées ou nécessaires. Ces mesures incluent par exemple : des mesures visant à améliorer l organisation, les processus, les conditions et l environnement de travail, à assurer un soutien adéquat de la direction aux personnes et aux équipes, à donner à tous les acteurs de l entreprise des possibilités d échanger à propos de leur travail, à assurer une bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail, et des mesures de gestion et de communication visant à clarifier les objectifs de l entreprise et le rôle de chaque travailleur, la formation de l ensemble des acteurs de l entreprise et en particulier de l encadrement et de la direction afin de développer la prise de conscience et la compréhension du stress, de ses causes possibles et de la manière de le prévenir et d y faire face, l information et la consultation des travailleurs et/ou leurs représentants, conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques européennes et nationales. 7. Mise en œuvre et suivi Les organisations professionnelles d employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel, invitent l Etat à prendre, dans les meilleurs délais, les mesures d extension du présent accord. Les accords de branche et les accords d entreprises ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux travailleurs. Articles L1152-1 et L1152-4 du Code du travail Versions en vigueur au 1 er mai 2008 Article L1152-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L1152-4 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Loi n 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation s ociale Cf site de Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000000408905&datetexte= Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail Cf site de Travailler mieux : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/img/pdf/accord-harcelement-violence-2010.pdf