Annexe 2. A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4)



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Transcription:

Annexe 2 A la Résolution d Ensemble sur la Facilitation des Transports Routiers (R.E.4) Adoptée à la 94 ème Session du Groupe de Travail des Transports Routier (S.C.1) de la Commission Economique pour l Europe des 14-16 novembre 2000.

Annexe 2 Le Système de la carte internationale d assurance automobile («Système de la Carte verte») 1. Dans chaque pays, le gouvernement reconnaît officiellement une organisation unique, créée par les assureurs agréés, en qualité de bureau national d assurance. Seuls les assureurs ayant obtenu dans ce pays l agrément à exercer l assurance de responsabilité civile automobile envers les tiers peuvent être membres du Bureau de ce pays et donc habilités à émettre les certificats d assurance visés à l Article 3 ci-dessous. Tous ces assureurs sont obligatoirement membres du Bureau et participent à son financement afin de lui donner les moyens de faire face à ses obligations financières. 2. Les Bureaux établis conformément au paragraphe 1 ci-dessus, adhèrent et apportent leur appui à l organisme international appelé «Conseil des Bureaux». Le Conseil des Bureaux est l organe d administration du Système de la Carte internationale d assurance automobile, («Système de la Carte verte»), placé sous l égide du Groupe de Travail des Transports Routiers de la Commission Economique pour l Europe. Le Conseil fournit des facilités pour l administration des accords entre les Bureaux et pour l examen des questions présentant un intérêt commun pour les Bureaux participants. 3. Le Bureau fournit à ses assureurs-membres des certificats d assurance, «Carte internationale d assurance automobile» (Carte verte), valables pour un ou plusieurs pays, ou autorise ses assureurs-membres à imprimer leurs propres certificats qui les délivrent à leurs assurés pour tout véhicule automobile couvert par eux contre les risques envers les tiers. Dans tous les cas, ces certificats sont établis conformément à l un des modèles figurant aux Appendices 1 à 4 de la présente Annexe. 4. Toute Carte verte valable pour le ou les pays parcourus atteste l existence d une couverture d assurance de tous les cas de responsabilité envers les tiers, résultant d accidents de la circulation provoqués par un automobiliste de passage et dont l assurance est obligatoire. 5. L acceptation d une Carte verte par l assuré habilite le Bureau, sous l autorité duquel elle a été délivrée et le Bureau de tout pays auquel ce pouvoir est délégué, à recevoir toutes les notifications d ordre juridique concernant toute réclamation pertinente. 6. Lorsqu une réclamation vise un détenteur de Carte verte, le Bureau du pays de survenance de l accident, habilité conformément au paragraphe 5 ci-dessus, reçoit toute notification d ordre juridique contre ce détenteur. Le Bureau traite et, le cas échéant, règle la réclamation pour le compte du Bureau qui a fourni la Carte verte. 7. Toutefois, dans la mesure où la loi le permet, des accords sont conclus entre les Bureaux afin de permettre à un assureur agréé d exercer son activité dans le pays de survenance de l accident, de traiter lui-même les réclamations visant ses propres assurés.

8. Si la demande lui en est faite, le Bureau du pays de survenance de l accident tient compte, en traitant une réclamation, des conditions et limitations inscrites dans la police d assurance, dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi sur l obligation d assurance de la responsabilité civile envers les tiers en vigueur dans ce pays. 9. Les accords entre Bureaux prévoient le remboursement intégral des indemnités payées ainsi que le paiement des frais et honoraires qui pourraient être convenus. 10. Chaque fois que possible, les gouvernements participants visent à supprimer l inspection des Cartes vertes à leurs frontières par la conclusion, avec leur Bureaux respectifs, d accords institués spécifiquement à cette fin. La Convention Multilatérale de Garantie ou toute Convention que le Conseil des Bureaux lui substituerait ou autres conventions similaires conclues bilatéralement entre les Bureaux sont citées à titre d exemple de tels accords. 11. Dans chaque pays dont le gouvernement aura adopté la présente Recommandation, les Cartes vertes établies conformément à l un des modèles visés au paragraphe 3 ci-dessus sont acceptées, sans autre formalité ou frais, comme preuve d une couverture d assurance conforme à la loi sur l obligation de la responsabilité civile automobile envers les tiers de ce pays, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels ces Cartes vertes auront été émises. 12. Les personnes entrant avec un véhic ule automobile sans toutefois être détentrices d une Carte verte valable et du type prévu, dans un pays où l assurance est obligatoire ou dans un pays dont le Bureau n est pas signataire de la Convention Multilatérale de Garantie (ou de toute convention que le Conseil des Bureaux lui substituerait ou de toute autre convention similaire conclue entre ce Bureau et le Bureau du pays d «origine» du véhicule), pourront être tenues de : o souscrire une assurance frontière ou, dans la mesure où la loi de ce pays le permet, o souscrire une police d assurance automobile donnant la couverture normale pour ce pays, ou o verser une contribution à un système de garantie en faveur des victimes d accidents. 13. Dans les pays où l assurance n est pas obligatoire pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule de l automobiliste de passage, il n est pas exigé de document prouvant qu une assurance a été contractée. 14. La Carte verte est conforme dans ses couleurs, contenu et présentation aux modèles visés au paragraphe 3 ci-dessus. Les dimensions de la Carte verte peuvent varier, sans que son format en soit modifié ni que ses dimensions hors-tout excèdent le format A4. La Carte verte est établie dans la langue du Bureau d émission et son titre figure également en anglais et en français. Tous les renseignements de la Carte verte sont portés en lettres de l alphabet latin avec l option, si on le souhaite et à titre supplémentaire, de faire figurer les mêmes renseignements dans un autre alphabet. 15. Les gouvernements d autres pays où l obligation d assurance de la responsabilité civile automobile est en vigueur et qui ont l intention d adopter la présente Recommandation, notifient le Secrétariat du Groupe de Travail de ce que : o les assureurs automobile agréés ont créé ou se proposent de créer un Bureau habilité à émettre des Cartes vertes en faveur de leurs assurés voyageant à l étranger,

o le Bureau Carte verte est ou sera en mesure de gérer les réclamations pour sinistres couverts par les Cartes vertes délivrées aux automobilistes de passage, o le Bureau Carte verte a les moyens de faire face à ses obligations financières, o ils acceptent d admettre les Cartes vertes comme preuve que les automobilistes de passage sont assurés dans les limites requises par la loi sur l obligation d assurance de la responsabilité civile automobile envers les tiers en vigueur dans ce pays. 16. Il résulte de l adoption de la présente Recommandation que les gouvernements ne font pas obstacle au transfert des devises nécessaires à l exécution des obligations internationales encourues en vertu des Conventions du Système de la Carte verte. Les gouvernements notifient, par écrit, leur engagement à cet égard à la Commission Economique pour l Europe. 17. Le Secrétariat fait connaître au gouvernement de tous les pays intéressés ainsi qu au Conseil des Bureaux, dans les délais les plus brefs, les notifications qui lui parviennent conformément aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus. 18. Toute modification du Système de la Carte verte ou changement du format de la Carte verte que l un ou l autre des gouvernements participants ou le Conseil des Bureaux jugeraient nécessaire à la lumière de l expérience acquise, sont signalés au Secrétariat. Le Secrétariat soumet les propositions de modification à la décision du Groupe de Travail.