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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements Présentation Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice Éditeur officiel du Québec 2010 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d établir les conditions dans lesquelles un accommodement peut être accordé en faveur d un membre du personnel de l Administration gouvernementale ou de certains établissements ou en faveur d une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou ces établissements. À cette fin, le projet de loi définit la notion d accommodement, subordonne tout accommodement au respect de la Charte des droits et libertés de la personne, notamment du droit à l égalité entre les femmes et les hommes et du principe de la neutralité religieuse de l État, et prévoit qu un accommodement ne peut être accordé que s il est raisonnable, c est-à-dire s il n impose aucune contrainte excessive. Le projet de loi énonce aussi qu est d application générale la pratique voulant qu un membre du personnel de l Administration gouvernementale ou d un établissement et une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou cet établissement aient le visage découvert lors de la prestation des services et que lorsqu un accommodement implique un aménagement à cette pratique, il doit être refusé si des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l identification le justifient. Le projet de loi confie par ailleurs à la plus haute autorité administrative au sein d un ministère, d un organisme ou d un établissement la charge d en assurer le respect. 2

Projet de loi n o 94 LOI ÉTABLISSANT LES BALISES ENCADRANT LES DEMANDES D ACCOMMODEMENT DANS L ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE ET DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS 1. La présente loi a pour objet d établir les conditions dans lesquelles un accommodement peut être accordé en faveur d un membre du personnel de l Administration gouvernementale ou d un établissement ou en faveur d une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou cet établissement. Constitue un accommodement l aménagement, dicté par le droit à l égalité, d une norme ou d une pratique d application générale fait en vue d accorder un traitement différent à une personne qui, autrement, subirait des effets préjudiciables en raison de l application de cette norme ou de cette pratique. 2. Pour l application de la présente loi, l Administration gouvernementale est constituée : 1 des ministères du gouvernement ; 2 des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l Assemblée nationale sous un titre autre qu un crédit de transfert ; 3 des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) ; 4 des organismes dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ; 5 des organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l État ; 3

6 des organismes gouvernementaux mentionnés à l annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2). Sont assimilés à un organisme de l Administration gouvernementale le lieutenant-gouverneur, l Assemblée nationale, toute personne que celle-ci désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont l Assemblée nationale ou l une de ses commissions nomme la majorité des membres. Est également assimilée à un tel organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre. 3. Sont des établissements au sens de la présente loi : 1 les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l île de Montréal, les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1), les institutions dont le régime d enseignement est l objet d une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1.1), les collèges d enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1 à 11 de l article 1 de la Loi sur les établissements d enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1) ; 2 les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), les ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées d hébergement visées par cette loi, les personnes morales et les groupes d approvisionnement en commun visés par l article 383 de cette même loi, ainsi que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) ; 3 les centres de la petite enfance, les garderies, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les personnes reconnues à titre de responsable d un service de garde en milieu familial subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1). CHAPITRE II CONDITIONS AFFÉRENTES AUX ACCOMMODEMENTS 4. Tout accommodement doit respecter la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), notamment le droit à l égalité entre les femmes et les hommes et le principe de la neutralité religieuse de l État selon lequel l État ne favorise ni ne défavorise une religion ou une croyance particulière. 4

5. Un accommodement ne peut être accordé que s il est raisonnable, c està-dire s il n impose au ministère, à l organisme ou à l établissement aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, aux coûts qui s y rattachent et à ses effets sur le bon fonctionnement du ministère, de l organisme ou de l établissement ou sur les droits d autrui. 6. Est d application générale la pratique voulant qu un membre du personnel de l Administration gouvernementale ou d un établissement et une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou cet établissement aient le visage découvert lors de la prestation des services. Lorsqu un accommodement implique un aménagement à cette pratique, il doit être refusé si des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l identification le justifient. 7. Il appartient à la plus haute autorité administrative d un ministère, d un organisme ou d un établissement d y assurer le respect des prescriptions de la présente loi. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES 8. Le ministre de la Justice est responsable de l application de la présente loi. 9. Sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne, les dispositions de la présente loi ont préséance sur toute disposition ou stipulation inconciliable d une loi, d un règlement, d un décret, d un arrêté, d une directive, d une convention ou d un autre acte ou document. 10. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 5