Ordonnance du DFI sur les qualifications des experts en champignons (Ordonnance sur les experts en champignons) 1 817.49 du 26 juin 1995 (Etat le 30 avril 2002) Le Département fédéral de l intérieur, vu l art. 201, let. f, de l ordonnance du 1 er mars 1995 2 sur les denrées alimentaires (ODAl), arrête: Art. 1 3 Experts en champignons La qualité d experts en champignons est exclusivement réservée aux personnes ayant réussi l examen visé par la présente ordonnance et obtenu le certificat correspondant. Art. 1a 4 Contrôle officiel des champignons Quiconque contrôle les champignons à titre officiel en vertu de l art. 40 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 5 doit être expert en champignons certifié. Art. 2 Admission à l examen Pour être admis à l examen, le candidat devra avoir suivi un cours d introduction de l Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (VAPKO) ou une formation équivalente. Art. 3 Inscription à l examen 1 La demande d inscription doit être adressée à l Office fédéral de la santé publique (office). 2 La demande d inscription sera accompagnée d une attestation certifiant la participation au cours d introduction visé à l art. 2 ou à une formation équivalente. RO 1995 3465 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 2 RS 817.02 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 4 Introduit par le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 5 RS 817.0 1
817.49 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 4 Taxes 1 Les taxes s élèvent à: a. 150 francs pour l examen; b. 50 francs pour le certificat. 2 Le candidat doit s acquitter des taxes auprès de l office. Art. 5 Commissions d examen 1 Il existe trois commissions régionales d examen (commissions régionales): a. une commission régionale issue de la Suisse alémanique; b. une commission régionale issue de la Suisse romande; c. une commission régionale issue de la Suisse italienne. 2 Une commission régionale est composée: a. d un représentant des autorités cantonales d exécution de la région concernée; b. du président du comité régional de la VAPKO ainsi que d un autre membre de ce comité; c. du directeur du cours d introduction de la VAPKO donné dans la région concernée ou d un spécialiste en mycologie d un institut botanique universitaire; d. de deux contrôleurs officiels de la VAPKO. 3 L office nomme les membres des commissions régionales pour quatre ans. La VAPKO a le droit de faire des propositions concernant les membres de la commission visés à l'al. 2, let. b et d. 4 La commission régionale est présidée par le président du groupement régional de la VAPKO. 5 Les commissions régionales préparent l examen, procèdent à l appréciation des résultats et prennent une décision à la majorité des voix. Un compte rendu de la session d examen est rédigé. 6 L office indemnise les commissions régionales. Art. 6 Autorité de surveillance L autorité de surveillance est l office. Art. 7 Examen 1 Les commissions régionales ont la responsabilité de l examen. 2 L examen comporte une partie écrite et une partie orale. Pour être admis à la partie orale, le candidat doit avoir réussi la partie écrite. 2
Experts en champignons 817.49 3 La partie écrite comprend une description précise et complète de six champignons parmi les plus vénéneux, portant sur leur structure (forme du chapeau et du pied, aspect, disposition et structure de l hyménium) et leurs couleurs (couleur du chapeau, du pied, de l hyménium et de la sporée). Ce travail doit être exécuté sans l aide de littérature ni d échantillons de champignons. 4 La partie orale porte sur les quatre branches suivantes: a. 6 législation: connaissance des art. 13, 15, 23, 27, 28 et 30 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires 7, des art. 1 à 3, 5, 7 à 14, 16 à 22a, 23 et du chapitre 19 de l ODAl, ainsi que de l ordonnance du 26 juin 1995 sur les champignons comestibles 8 ; b. mycotoxicologie: connaissances élémentaires en toxicologie des champignons supérieurs, des différents syndromes provoqués par l ingestion de champignons vénéneux; du comportement à adopter en cas d intoxication; connaissances en mycologie, soit: classification, morphologie et biologie; c. connaissance des espèces: identification (dans une langue officielle ou par le nom botanique) de 70 espèces de champignons qu il s agira de classer selon les critères suivants: «comestibles», «non comestibles» ou «vénéneux»; d. technique du contrôle: contrôle des étalages de champignons sur un marché et des cueillettes de particuliers (marche à suivre, observations à faire à la clientèle, indications des précautions à prendre pour certaines espèces). 5 Les examens selon l'al. 4, let. a et b peuvent également avoir lieu par écrit. Les commissions régionales décident au préalable des modalités de l examen. Art. 8 Attribution des notes et appréciation 1 Pour toute description correcte et détaillée au sens de l art. 7, al. 3, le candidat reçoit 5 points. 2 Toute identification et classification correcte au sens de l art. 7, al. 4, let. c, donne droit à un point, une identification incomplète suivie d une appréciation correcte vaut un demi-point. Si un champignon non comestible ou un champignon vénéneux n est pas identifié ou apprécié correctement, il s ensuit une déduction de 5 points. Les commissions d examen informeront les candidats, avant l examen, des champignons dont l identification ou la classification incorrecte justifie une déduction de 5 points. 3 Pour l appréciation des résultats dans les branches visées à l art. 7, al. 4, let. a, b et d, des notes allant de 6 (très bien) à 1 (nul) seront données. Les demi-points sont autorisés. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 7 RS 817.0 8 RS 817.022.291 3
817.49 Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 9 Appréciation des résultats 1 L examen est réussi si le candidat obtient: a. 25 points au moins à l examen visé à l art. 7, al. 3; b. 50 points au moins pour l identification de champignons visée à l art. 7, al. 4, let. c; c. une moyenne de 4 aux examens visés à l art. 7, al. 4, let. a, b et d. 2 L examen n est pas réussi si, quels que soient les autres résultats, un des champignons vénéneux ci-après n a pas été reconnu au cours des examens visés à l art. 7, al. 4, let. c et d: a. Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook.; b. Amanita pantherina (DC.: Fr.) Secr. et varietates; c. Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Secr.; d. Amanita verna (Bull.: Fr.) Pers. ex Vitt.; e. Amanita virosa (Lam. ex Secr.); f. Clitocybe, Sect. Candicantes (Quél.) K. & M.; g. Cortinarius, Sect. Orellani; h. Entoloma lividum = E. sinuatum (Bull.: St. Am.) Quél.; i. Gallerina marginata (Fr.) Kühn.; k. Inocybe (Fr.), le genre Inocybe au complet; l. Lepiota castanea (Pers.); m. Lepiota, Sect. Ovisorae (Lge.) Kühn.; n. Leucoagaricus badhamii (Berk.) Sing.; o. Omphalotes olearius (DC.: Fr.) Sing.; p. Tricholoma pardinum (Quél.). 3 La commission régionale communique le résultat au candidat par écrit. Le résultat peut, auparavant, être communiqué oralement. Art. 10 Déloyauté Si un candidat a été admis à l examen sur la base d indications incorrectes ou incomplètes ou s il a utilisé des moyens inadmissibles lors de l examen, la commission régionale peut le déclarer non reçu. Art. 11 Certificat 1 Le certificat est délivré par la commission régionale après la réussite de l examen. Il est signé par: a. le président de la commission régionale; b. le directeur de cours. 4
Experts en champignons 817.49 2 Le certificat est remis au candidat sous réserve de l acquittement de la taxe visée à l art. 4, al. 1. Art. 12 Répétition de l examen 1 L examen ne peut être répété que deux fois. 2 Le candidat qui repasse l examen s acquitte à nouveau de la taxe d examen (art. 4, al. 1, let. a). Art. 13 Voies de recours 1 Le candidat peut recourir contre les décisions de la commission régionale. 2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale. Art. 14 9 Art. 15 10 Retrait du certificat Si l expert en champignons certifié ne remplit plus les conditions requises pour l exercice de sa charge, le certificat lui est retiré par la commission régionale compétente. Art. 16 Dispositions finales 1 Le règlement du 1 er août 1972 11 concernant les experts locaux du contrôle des champignons est abrogé. 2 Les examens concernant les contrôleurs officiels des champignons peuvent être passés jusqu au 31 décembre 1995 selon l ancien droit. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1995. Dispositions finales de la modification du 27 mars 2002 12 Les personnes ayant réussi avant l entrée en vigueur de la modification du 27 mars 2002 de la présente ordonnance l examen de contrôleur des champignons conformément au règlement du 1 er août 1972 concernant les experts locaux du contrôle des champignons 13 ou l examen de contrôleur officiel des champignons revêtent la qualité d experts en champignons. 9 Abrogé par le ch. I de l'o du DFI du 27 mars 2002 (RO 2002 677). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du DFI du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 11 [RO 1972 1739] 12 RO 2002 677 13 [RO 1972 1739] 5
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