LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE LOI N DU 4 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

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Transcription:

LES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE LOI N 97-520 DU 4 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE ARTICLE PREMIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Les sociétés à participation financière publique, à l'exception des sociétés d'etat, sont régies, à titre spécifique, par les dispositions de la présente loi. Elles sont également régies par les dispositions d'ordre général, applicables aux sociétés commerciales, qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi. ARTICLE 2 Au sens de la présente loi : une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement détenu par l Etat, une personne morale de Droit public ou une société d'etat ; est également considérée comme société à participation financière publique toute société dont la majorité du capital est détenue par une société à participation financière publique majoritaire ; la participation financière publique désigne, ensemble ou séparément, la participation financière de l'etat, d'une personne morale de droit public, d'une société d Etat ou d'une société à participation financière publique majoritaire au capital d'une société ; la participation financière publique est majoritaire lorsqu'elle permet la détention de la majorité du capital ou des sièges au conseil d'administration par les personnes susmentionnées à l'alinéa précédent. ARTICLE 3 Les sociétés à participation financière publique sont obligatoirement des sociétés anonymes. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-dessous, elles sont constituées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes. Les sociétés à participation financière publique constituées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ne revêtent pas la forme de la société anonyme, disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date, pour mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi. ARTICLE 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les sociétés à participation financière publique ayant pour objet l'exploration ou l'exploitation d'un permis minier ou pétrolier, constituées en la forme d'une société en participation, demeurent régies par leur contrat de sociétés et par les dispositions du Code civil en la matière. Elles sont toutefois tenues de permettre au sein de leurs organes délibérants l'expression des intérêts de la participation financière publique conformément aux articles 10 et suivants.

ARTICLE 5 Par dérogation aux dispositions de l'article 23 de la loi du 24 juillet 1967, le nombre des actionnaires des sociétés à participation financière publique doit être égal ou supérieur à deux. ARTICLE 6 Toute participation financière publique au capital d'une société et toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière doivent être autorisée par décret. Tout acte ou opération qui a pour conséquence la détention de la majorité du capital d'une société, ou la perte de cette majorité, par une société à participation financière publique majoritaire doit également être autorisée par décret. ARTICLE 7 Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'augmentation de la participation financière publique des suites de l'exercice du droit préférentiel de souscription lors d'une augmentation de capital et la modification de cette participation financière publique lors d'opérations de fusion ou de scission sont autorisées par arrêté du ministre chargé de l Economie et des Finances. Toutefois, l'opération doit être autorisée par décret dès lors qu'elle a pour conséquence de faire acquérir ou perdre la majorité de contrôle à la participation financière publique. ARTICLE 8 Le représentant légal d'une société l'obligation de notifier directement au ministre chargé de l'économie et des Finances les actes ou Conventions relatifs à une opération mentionnée aux articles 6 et 7 ci-dessus à laquelle l'etat, une personne morale de Droit public ou une société à participation financière publique majoritaire ne peut concourir qu'après autorisation par décret ou par arrêté. Cette notification est effectuée sans préjudice de l'application, par ailleurs des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles applicables à l'opération concernée. L'absence de réponse du ministre chargé de l Economie et des Finances à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification vaut décision implicite de refus de l'etat et des personnes morales concernées relevant de sa tutelle de participer à l'opération considérée. ARTICLE 9 Sont nuls de nullité absolue, tout acte ou Convention exécuté et toute opération accomplie en violation des dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application aux opérations concernées des procédures prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la privatisation des participations et actifs de l'etat dans ces entreprises.

CHAPITRE 2 REGLES SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE SECTION 1 : LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A L'ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 10 L'Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d'etat disposent au conseil d'administration d'une société à participation financière publique d'un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social. Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l'ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à 15 % du capital social. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, l'état, les personnes morales de Droit public et les sociétés d Etat ont la faculté de renoncer à leur représentation au sein du conseil d'administration d'une société dans laquelle la participation financière publique est inférieure au tiers du capital social. Cette renonciation, qui ne peut excéder la durée des fonctions d'administrateurs fixée par les statuts, doit être approuvée, préalablement à l'assemblée générale ordinaire désignant les administrateurs, par le ministre chargé de l'économie et des Finances. Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire, les actionnaires privés disposent au conseil d'administration, au moins d'un siège si l'ensemble des participations financières privées est égal ou supérieur à 15 % du capital social. Ils peuvent renoncer, en assemblée générale, à l'exercice de ce droit. ARTICLE 11 Lors de la nomination des administrateurs, l'assemblée générale d'une société à participation financière publique détermine le nombre de sièges dont disposent l'état, les personnes morales de droit public, les sociétés d'etat ou, le cas échéant, les personnes privées par application de l'article 10 ci-dessus. L'Etat et les personnes morales de Droit public sont tenus, par un acte dont la forme est précisée par décret, de désigner autant de représentants permanents, personnes physiques, qu'ils disposent de sièges au conseil d'administration. Le représentant permanent de l'état, d'une personne morale de Droit public et d'une société d'etat est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de l'etat ou de la personne morale qu'il représente. Lorsque l'état ou la personne morale de Droit public ou la société d'etat révoque son représentant permanent, il est obligatoirement pourvu à son remplacement avant le prochain conseil d'administration. ARTICLE 12 Les règles relatives au cumul des mandats des administrateurs des sociétés anonymes sont applicables aux représentants permanents de l'etat, des personnes morales de Droit public et des sociétés d'etat au sein du conseil d'administration des sociétés à participation financière publique.

ARTICLE 13 L'Etat est représenté à l'assemblée générale d'une société à participation financière publique par le ministre chargé de l'économie et des Finances, ou toute personne dûment habilitée par lui à cet effet. La personne morale de Droit public et la société d'etat sont représentées à l'assemblée générale d'une société à participation financière publique par leur représentant légal ou toute personne habilitée par lui à cet effet. Les autres représentants permanents mentionnés à l'article 11 peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative. ARTICLE 14 La représentation d'une société à participation financière publique au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale d'une autre société à participation financière publique est régie par le droit commun des sociétés anonymes. SECTION 2 : PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE ARTICLE 15 La nomination et la révocation du président du conseil d'administration et du directeur général, la détermination de leur fonction et de l'étendue de leur pouvoir sont régies par le droit commun des sociétés anonymes et les statuts de la société. ARTICLE 16 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15 ci-dessus, la délibération du conseil d'administration portant nomination du président du conseil d'administration et du directeur général d'une société à participation financière publique majoritaire est transmise aux ministres de tutelles technique et financière, qui disposent, à l'effet de sa vérification formelle, d'un délai de trente jours, à compter de la réception de ladite délibération. ARTICLE 17 L'Etat, les personnes morales de Droit public et les sociétés d'etat sont dispensés, tant pour euxmêmes que pour leurs représentants permanents, de verser des actions de garantie dans les caisses sociales des sociétés à participation financière publique dont ils sont actionnaires, sauf dans le cas prévu à l'article 18 ci-après. ARTICLE 18 Le représentant permanent de l'etat, d'une personne morale de Droit public ou d'une société d'etat au conseil d'administration d'une société à participation financière publique peut être nommé président du conseil d'administration ou directeur général. L'Etat, la personne morale de Droit public ou la société d'etat dont le représentant permanent est nommé président, dans le mois qui suit cette nomination, est tenu de déposer ou de faire déposer dans la caisse sociale, au nom de la personne physique ainsi nommée et pour la durée de son mandat, le nombre d'actions de garantie prévu par les statuts pour exercer un mandat d'administrateur. Les mêmes dispositions que celles définies à l'alinéa précédent s'appliquent si le directeur général ainsi nommé conserve un mandat d'administrateur. A défaut, le conseil d'administration qui suit l'expiration de ce délai d'un mois est tenu de mettre fin aux fonctions du président ou, le cas échéant, du directeur général et de procéder à de nouvelles nominations.

CHAPITRE 3 CONTROLE DES SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE SECTION 1 : LE COMMISSARIAT AUX COMPTES ARTICLE 19 Chaque société à participation financière publique est contrôlée par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes nommé (s) par l'assemblée générale. B remplit sa mission conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l'exercice de ce mandat auprès d'une société anonyme, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des articles 20 et 21 cidessous. Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire, il est nommé au moins deux commissaires aux comptes, dont un sur proposition du ministre chargé de l'economie et des Finances. Ils opèrent leurs contrôles et vérifications ensemble ou séparément, et peuvent émettre des rapports communs ou distincts. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux commissaires aux apports. ARTICLE 20 Les commissaires aux comptes d'une société à participation financière publique majoritaire certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Ils sont habilités à procéder, tout au long de l'exercice, à la vérification des documents, livres et valeurs de la société et au contrôle des comptes sociaux et des informations données dans les rapports du conseil d'administration, et à faire toute recommandation à l'effet de permettre cette certification. Le rapport des commissaires aux comptes doit ' faire toute observation nécessaire sur l'évolution de la situation financière et économique de la société, notamment des écarts constatés entre les prévisions, telles que fixées par le budget approuvé conformément à l'article 23 ci-après, et les réalisations. ARTICLE 21 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus et de celles de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, dans les sociétés à participation financière publique, le commissaire aux comptes, dans un rapport spécial, porte directement à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale ses constatations résultant des contrôles et vérifications complémentaires qu'il a pu être amené à effectuer, le cas échéant, à raison de la participation financière publique ou des missions confiées à la société par l'etat ou par des personnes morales de Droit public. Lorsque l'etat, une personne morale de Droit public, ou une société d'etat a mis à la disposition d'une société à participation financière publique des biens du domaine public ou de son "domaine privé, le commissaire aux comptes fait, dans ce même rapport spécial, toute observation sur les méthodes utilisées pour l'établissement des documents comptables afférents à l'inventaire de ces biens, ainsi que, le cas échéant, à leur amortissement et à leur renouvellement., Lorsque l'un des contrats mentionnés aux articles 29, 30 et 31 ci-après, lie la société à participation financière publique à l'etat ou à une personne morale de Droit public, il est fait mention, dans le rapport spécial des observations et constatations relatives aux conséquences économiques et financières pour la société de l'exécution de ce contrat.

SECTION 2 : LA TUTELLE ARTICLE 22 Chaque société à participation financière publique est placée sous la tutelle financière du ministre chargé de l'economie et des Finances et sous la tutelle technique du ministre dont relève l'activité principale de la société. L'exercice de la tutelle est coordonné par le ministre chargé de l'economie et des Finances. Les règles de tutelle, définies par décret, fixent limitativement les conditions et modalités de l'exercice par l'état, les personnes morales de droit public, les sociétés d'etat de leurs droits d'actionnaire, dans le respect de l'égalité des droits des autres actionnaires. Ces règles ne doivent pas faire obstacle à la réalisation par la société de son objet conformément au droit et aux règles commerciales et aux mêmes principes de concurrence et de compétitivité que ceux applicables aux entreprises privées. ARTICLE 23 Les sociétés à participation financière publique majoritaire ont l'obligation de faire approuver par leur conseil d'administration, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice, le budget de l'exercice suivant. Le représentant légal de la société transmet obligatoirement ce budget, sans délai, au ministre chargé de l'économie et des Finances. Le ministre chargé de l'economie et des Finances peut demander au conseil d'administration d'introduire dans ce budget toute modification tendant au respect de l'équilibre financier de la société et à celui de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'etat ou d'une personne morale de droit public. ARTICLE 24 Chaque société à participation financière publique majoritaire a l'obligation de faire arrêter par son conseil d'administration, le bilan et les documents comptables de fin d'exercice dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l'exercice et de les soumettre à l'approbation de son assemblée générale dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. Le bilan et les documents comptables de fin d'exercice, approuvés par l'assemblée générale, sont transmis au ministre chargé de l'economie et des Finances dans un délai de quinze jours à compter de leur approbation. Le ministre chargé de l'economie et des Finances, dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents comptables de fin d'exercice approuvés par l'assemblée générale, peut demander leur révision par l'assemblée générale convoquée extraordinairement à cet effet. ARTICLE 25 Le ministre chargé de l Economie et des Finances peut faire effectuer par des professionnels qualifiés et indépendants un audit des sociétés à participation financière publique dans des contrôles et selon une fréquence qu'il fixe, sans préjudice des contrôles et diligences effectués, par ailleurs, par les sociétés elles-mêmes ou par des tiers qu'elles habilitent. ARTICLE 26 Chaque société à participation financière publique majoritaire a l'obligation de publier, dans un journal d'annonces gales, son bilan et ses comptes de fin d'exercice dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 24 alinéa 3 ci-dessus ou suivant leur approbation, après révision, par l'assemblée générale convoquée extraordinaire à cet effet.

SECTION 3 : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE ARTICLE 27 Il est établi par le ministre chargé de l'economie et des Finances chaque année, et communiqué à l'assemblée nationale, en annexe à la loi de Finances, un rapport sur la situation économique et financière des sociétés à participation financière publique précisant, notamment, la nature et l'importance de leurs liens juridiques et financiers avec l'état. En annexe à ce rapport, il est joint : la liste exhaustive de toutes les sociétés à participation financière publique ; pour chaque société, le montant des dividendes versées ou des pertes constatées pour l'exercice social antérieur à celui de l'exercice écoulé ; la liste, depuis la dernière loi de Finances : des mouvements de privatisation intervenus ; des prises, augmentations et réductions en volume et en pourcentage de participations financières publiques ; des sociétés à participation financière publique liquidées des engagements financiers des sociétés à participation financière publique à l'égard de l'etat en sa qualité de prêteur ou de garant ; des subventions et aides reçues par les sociétés à participation financière publique. SECTION 4 : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL ARTICLE 28 Les sociétés à participation financière publique sont soumises au contrôle de la chambre des Comptes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. SECTION 5 : LE CONTROLE CONTRACTUEL ARTICLE 29 Lorsque l'état confie à une société à participation financière publique une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l'etat et cette société une Convention définissant la mission concédée, son étendue, les conditions et les modalités de son exécution et de sa rémunération, ainsi que, d'une façon générale, l'ensemble des obligations, notamment financières, à la charge respective de la société et de l'etat. ARTICLE 30 Lorsqu'à la demande de Mat ou d'une personne morale de droit public, tout ou partie de l'activité d'une société à participation financière publique s'effectue dans des conditions économiques ou financières exorbitantes du droit commun, un contrat écrit doit obligatoirement définir le contenu et la durée des obligations exceptionnelles à la charge de la société et préciser l'ensemble des dispositions prises par l Etat ou la personne morale de Droit public pour assurer ou garantir l'équilibre financier de la société. ARTICLE 31 Sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus, l'etat peut conditionner sa participation ou son concours financier à la conclusion, avec la société, d'un contrat lui fixant des objectifs à atteindre, ou la réalisation de performances quantifiables périodiquement.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 32 Les statuts régissant les sociétés à participation financière publique constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces sociétés seront soumises aux dispositions de la présente loi dès la publication des modifications apportées pour les mettre en harmonie. A défaut de mise en harmonie avant l'expiration du délai de deux ans susmentionné, les dispositions contraires à la présente loi et à ses décrets d'application seront réputées non écrites à compter de cette date. ARTICLE 33 Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire prévue à l'article 29, toutes dispositions antérieures contraires, et notamment les dispositions de la loi n 70-633 du 5 novembre 1970 fixant le régime des sociétés à participation financière publique, en ce qu'elles concernent les sociétés d'économie mixte. ARTICLE 34 Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi. ARTICLE 35 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'etat. Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997 Henri Konan BEDIE