FICHE DE TRAVAUX DIRIGES N 7 D INTRODUCTION AU DROIT

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Transcription:

U.F.R. DROIT UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS FICHE DE TRAVAUX DIRIGES N 7 D INTRODUCTION AU DROIT T.D. assurés par M. Laingui (Maître de conférences) LICENCE DROIT 1 re année 2015-2016

1 / QUESTIONS SOURCES DU DROIT : LA LOI ET LA CONSTITUTION 1/ Le justiciable dispose-il d une voie de recours direct contre une loi qui méconnaîtrait la Constitution? Peut-il soulever une «exception d inconstitutionnalité» contre la loi? Expliquez ces termes. 2/ On lit dans «Les adages du Droit français» de MM. Roland et Boyer (LITEC) que «Le juge de l action est juge de l exception» : est ce que cela signifie que le juge judiciaire ou le juge administratif sont compétents pour se prononcer sur la constitutionnalité d une loi? Expliquez.. 2 / Le contrôle de constitutionnalité des lois Le contrôle de constitutionnalité avant promulgation Document n 2 : Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, Décision N 71-44 D.C., Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association. Saisi le 1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu l ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d association, modifiée ; Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ; 1. Considérant que la loi déférée à l examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ; 2. Considérant qu au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association ; qu en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d une déclaration préalable ; qu ainsi, à l exception des mesures susceptibles d être prises à l égard de catégories particulières d associations, la constitution d associations, alors même qu elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l intervention préalable de l autorité administrative ou même de l autorité judiciaire ; 3. Considérant que, si rien n est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d instituer une procédure d après laquelle l acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l autorité judiciaire de leur conformité à la loi ; 4. Considérant, dès lors, qu il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l article 3 de la loi soumise à l examen du Conseil constitutionnel complétant l article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l alinéa 2 de l article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ; 5. Considérant qu il ne résulte ni du texte dont il s agit, tel qu il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; Décide : Article premier : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l article 3 de la loi soumise à l examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence. Article 2 : Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution. Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. La question prioritaire de constitutionnalité Document n 2 : Cour de cassation, 1 re Chambre civile 1, 16 novembre 2010, N de pourvoi: 10-40042. M. Charruault (président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : 1 / Les articles 144 et 75, dernier alinéa, du code civil sont-ils contraires, dans leur application, au préambule de la Constitution de 1946 et de 1958 en ce qu ils limitent la liberté individuelle d un citoyen français de contracter mariage avec une personne du même sexe? 2) Les articles 144 et 75 du code civil sont-ils contraires, dans leur application, aux dispositions de l article 66 de la Constitution de 1958 en ce qu ils interdisent au juge judiciaire d autoriser de contracter mariage entre personnes du même sexe? Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Qu elles n ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que les questions posées font aujourd hui l objet d un large débat dans la société, en raison, notamment, de l évolution des moeurs et de la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe dans les législations de plusieurs pays étrangers ; que comme telles, elles présentent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine ; Qu il y a lieu, dès lors, de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix. Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, du 24 août 2010 Document n 3 : Décision n 2010-92 QPC du 28 janvier 2011 Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]. Délibéré par le Conseil

constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011 M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. Rendu public le 28 janvier 2011. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n 1088 du 16 novembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du Code civil. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le Code civil ; Vu l'arrêt n 05-16627 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 13 mars 2007 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 décembre 2010 ; Vu les observations produites pour les requérantes par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 14 décembre 2010 ; Vu les observations en interventions produites pour l'association SOS Homophobie et l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens par Me Caroline Mécary, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 décembre 2010 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Ludot pour les requérantes, Me Mécary pour les associations intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 janvier 2011 ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 du Code civil : «Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1 er ) et 215 (alinéa 1 er ) du présent Code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1. «Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. «Mention en sera faite dans l'acte de mariage. «L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. «Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. «Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ» ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 144 du même Code : «L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus» ; 3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du Code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, «que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme» ;

4. Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale normale et l'égalité devant la loi ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant «l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités» ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; 6. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent pas la liberté individuelle ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant ; 7. Considérant, en second lieu, que la liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; 8. Considérant, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : «La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement» ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du Code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce Code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ; 9. Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse» ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté ; 11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, DÉCIDE : Article 1 Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du Code civil sont conformes à la Constitution. Article 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.