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Transcription:

Document mis en distribution le 26 février 2008 N 711 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 7 février 2008. PROPOSITION DE LOI relative à la journée de solidarité, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR MM. JEAN LEONETTI, JEAN-LOUIS CHRIST, YVAN LACHAUD, JACQUES PÉLISSARD, JEAN-PIERRE ABELIN, ÉLIE ABOUD, YVES ALBARELLO, JEAN AUCLAIR, PATRICK BALKANY, JEAN-LOUIS BERNARD, MARC BERNIER, JÉRÔME BIGNON, JEAN-MARIE BINETRUY, ÉTIENNE BLANC, CLAUDE BODIN, JEAN-YVES BONY, MMES VALÉRIE BOYER, FRANÇOISE BRANGET, MM. PHILIPPE BRIAND, DOMINIQUE CAILLAUD, GEORGES COLOMBIER, FRANÇOIS CORNUT-GENTILLE, LOUIS COSYNS, ALAIN COUSIN,

2 JEAN-YVES COUSIN, OLIVIER DASSAULT, BERNARD DEFLESSELLES, NICOLAS DHUICQ, ÉRIC DIARD, DOMINIQUE DORD, GILLES D ETTORE, YANNICK FAVENNEC, ALAIN FERRY, DANIEL FIDELIN, JEAN-CLAUDE FLORY, NICOLAS FORISSIER, MME MARIE-LOUISE FORT, MM. MARC FRANCINA, BERNARD GÉRARD, ALAIN GEST, GEORGES GINESTA, MME FRANÇOISE GUÉGOT, M. MICHEL GRALL, MME ARLETTE GROSSKOST, M. MICHEL HERBILLON, MMES FRANÇOISE HOSTALIER, JACQUELINE IRLES, MM. DENIS JACQUAT, OLIVIER JARDÉ, PAUL JEANNETEAU, JEAN-FRANÇOIS LAMOUR, JACQUES LAMBLIN, PIERRE LASBORDES, FRÉDÉRIC LEFEBVRE, JEAN-MARC LEFRANC, MARC LE FUR, MICHEL LEJEUNE, JACQUES LE NAY, FRANÇOIS LOOS, LIONNEL LUCA, ALAIN MARC, THIERRY MARIANI, MME MURIEL MARLAND-MILITELLO, MM. PHILIPPE ARMAND MARTIN, JEAN-CLAUDE MATHIS, CHRISTIAN MÉNARD, PHILIPPE MEUNIER, ALAIN MOYNE-BRESSAND, JEAN-MARIE MORISSET, ÉTIENNE MOURRUT, YANICK PATERNOTTE, BERNARD PERRUT, MICHEL PIRON, JEAN-FRÉDÉRIC POISSON, MME JOSETTE PONS, MM. CHRISTOPHE PRIOU, DIDIER QUENTIN, MICHEL RAISON, JEAN- LUC REITZER, JACQUES REMILLER, FRANÇOIS ROCHEBLOINE, JEAN-MARIE ROLLAND, MME VALÉRIE ROSSO-DEBORD, MM. FRANCIS SAINT-LÉGER, RUDY SALLES, FRANÇOIS SCELLIER, ANDRÉ SCHNEIDER, JEAN-PIERRE SCHOSTECK, JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU, LIONEL TARDY, JEAN UEBERSCHLAG, YVES VANDEWALLE, MME ISABELLE VASSEUR, MM. JEAN-SÉBASTIEN VIALATTE, PHILIPPE VITEL, MICHEL VOISIN, JEAN-LUC WARSMANN et ANDRÉ WOJCIECHOWSKI, députés.

4 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, L instauration, par la loi n 2004-626 du 30 juin 2004, d une journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes handicapées a permis des avancées significatives envers les personnes les plus fragiles. Chacun s accorde, en effet, à reconnaître que cette journée de solidarité a permis de créer un financement solidaire fondé sur des richesses nouvelles : la contribution de solidarité pour l autonomie (CSA). En 2007, 2,1 milliards d euros ont été collectés au titre de la CSA, soit 14 % du budget total de la Caisse nationale de solidarité pour l autonomie (CNSA). Comme l a certifié la Cour des comptes, les sommes collectées sont intégralement utilisées pour financer les actions au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. De plus, il n y a pas eu d effet de substitution : les ressources nouvelles se sont bien traduites par une augmentation équivalente des concours en faveur des personnes âgées ou handicapées. Si la journée de solidarité est très largement approuvée dans son principe, sa mise en œuvre n est pas aujourd hui pleinement satisfaisante, et ce malgré les améliorations qui ont été apportées au dispositif depuis 2005. En l état actuel de la législation, la date de cette journée est fixée par un accord collectif de branche ou d entreprise et, à défaut d accord, au lundi de la Pentecôte. En 2005, première année d application de la loi, la mise en œuvre du dispositif avait entraîné de réels dysfonctionnements avec des conséquences sur l activité économique, notamment touristique, même si elles restent difficiles à chiffrer. Les grèves dans l éducation nationale ont été à l origine des principales perturbations l absentéisme des élèves avait atteint 50 %.

5 Afin de remédier à cette situation, le Premier ministre avait chargé un Comité de suivi et d évaluation de la journée de solidarité composé de parlementaires et d experts de proposer des évolutions dans le cadre de la loi de 2004. À la suite de ses travaux, plusieurs améliorations, et en particulier un assouplissement du dispositif dans l éducation nationale, ont été mis en œuvre. Force est de reconnaître aujourd hui que ces améliorations, bien que positives, ne sont pas suffisantes. Faute d accords collectifs, 70 % des entreprises étaient ouvertes le lundi de la Pentecôte 2007, mais moins d un salarié sur deux était présent (les autres ont posé une journée de RTT, pris un jour de congé ou sont dispensés de la journée de solidarité par leurs entreprises). Quant aux services publics, la plupart étaient fermés. Le rapport remis par Éric Besson au Premier ministre en novembre 2007 met en évidence deux difficultés prégnantes : l absence de solution d accueil en crèches et à l école pour les 4,5 millions d enfants dont les parents travaillent le lundi de la Pentecôte et le préjudice subi par les transporteurs routiers qui se voient interdire de faire circuler ce jour-là leur flotte de plus de 7,5 tonnes. C est pourquoi, il convient d aller plus loin, en offrant encore davantage de souplesse à ce dispositif pour permettre plus d efficacité pour les entreprises et plus d acceptabilité pour les salariés dans les modalités d accomplissement de cette journée. Tel est l objet de la présente proposition de loi. Tout en réaffirmant le principe de la journée de solidarité, le texte vise à donner une entière liberté aux partenaires sociaux, au sein de l entreprise ou à défaut au sein de la branche, pour fixer les modalités d accomplissement de la journée de solidarité les plus adaptées aux besoins de l entreprise. Ainsi, cette journée de solidarité devient un temps de travail supplémentaire qui peut le cas échéant être fractionné, reprenant ainsi une des propositions préconisées en 2005 par le Comité de suivi et d évaluation de la journée de solidarité.

6 À défaut d accord collectif, il reviendra à l employeur de déterminer les modalités d accomplissement de cette journée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s ils existent, en supprimant toute référence au lundi de la Pentecôte dans la loi. Par ailleurs, les actions de solidarité de proximité menées par les collectivités locales, les associations et les citoyens se multiplient sur l ensemble du territoire pour améliorer le quotidien des personnes dépendantes et favoriser la solidarité entre les générations. Il importe de davantage valoriser ces initiatives et les valeurs positives dont elles sont porteuses. Aussi, le lundi de Pentecôte pourrait conserver une vocation symbolique et pédagogique pour l ensemble de nos concitoyens, compte tenu du défi majeur que représente la dépendance.

7 PROPOSITION DE LOI Article unique I. Le code du travail est ainsi modifié : 1 L article L. 3133-7 est ainsi rédigé : «Art. L. 3133-7. Une journée de solidarité est instituée en vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue au 1 de l article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.» ; 2 L article L. 3133-8 est ainsi rédigé : «Art. L. 3133-8. Les modalités d accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d entreprise ou d établissement ou à défaut par accord de branche. L accord peut prévoir le travail d un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai, le travail d un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d organisation des entreprises. À défaut d accord collectif, ces modalités sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.» ; 3 L article L. 3133-9 est abrogé ; 4 Les articles L. 3133-10, L. 3133-11, L. 3133-12 deviennent respectivement les articles L. 3133-9, L. 3133-10 et L. 3133-11. II. La présente loi entre en vigueur le 2 mai 2008.