*^_ - BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL BULLETIN OFFICIEL

Documents pareils
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Accord économique de consultation mutuelle (Paris, 20 mars 1945)

QUESTIONS D ORGANISATION. Ordre du jour provisoire annoté INTRODUCTION

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Principes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Loi n portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'AGENCE PANAFRICAINE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU

Union Suisse des Fiduciaires USF

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

DÉCRÈTE: Bases fondamentales de l'organisation. ART. I. er

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. I. Nom, siège et but de l Association. Article 1 - Nom et siège

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

VACANCY ANNOUNCEMENT: ADMINISTRATEUR DE PROGRAMME (EVAL-HEALTH)- NO.VA/NPCA/11/23

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Garde des enfants et droit de visite

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (aussi appelés "Constitution") Médias Acadiens Universitaires Inc. CHAPITRE 1 - CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSOCIATION

La succession d Etats en matière de biens et de dettes

Règlement intérieur du Conseil d administration

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

Décision n L. Dossier documentaire

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'union européennne)

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1>

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

TABLEAU COMPARATIF

CREDIT LYONNAIS STATUTS. 29 avril 2015

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

ENTENTE DE FUSION UNIFOR

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Charte

TRAITEMENT DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 203

ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Aux directeurs financiers des firmes Membres de l'accovam et aux vérificateurs des firmes rele-vant de sa compé-tence. Le 2 juillet 1996 C-101

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Document adopté à la 351e séance de la Commission, tenue le, 30 novembre 1990, par sa résolution COM

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

AssurMiFID. Feprabel

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE

Article 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

Statuts. de l Agence. internationale pour les. énergies renouvelables (IRENA)

Le présent accord, pour un placement au pair, est conclu entre "l'hote" ci-aprés designé: Domicilié(e)á. Rue NOM: Né(e) le (1) Á De nationalité

Règlement de l action solidaire et sociale

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE --- SEANCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2002

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

DIALOGUE AVEC LES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES

ORGANISATION POUR L'INTERDICTION

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 19 du 26 avril PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte n 1

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

CONTRAT DE MAINTENANCE

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION

CBD. Distr. GÉNÉRALE. UNEP/CBD/COP/12/14 25 août 2014 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS

RÈGLEMENT (CE) N 987/2009

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Transcription:

"3 *^_ - BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL BULLETIN OFFICIEL Vol. XLI 1958 INDEX llllfll III I A Accords: Pages 1 Accord entre le gouvernement du Mexique et le B.I.T 570-571 Accord entre PO.I.T. et l'agence internationale de l'énergie atomique... 564, 580-583 Mémorandum d'accord sur les arrangements convenus entre le Directeur général du B.I.T. et le Secrétaire général de l'union de l'europe occidentale 583-584 Accord entre l'o.i.t. et la Ligue des Etats arabes 584 Accord concernant la collaboration entre l'o.i.t. et la Communauté économique européenne 515, 586-588 Afrique du Nord: Décision prise par le Conseil d'administration à sa 140 me session.. 561 Agence internationale de l'énergie atomique: Voir: Accords. Agriculture: Voir: Résolutions. Alrarado, Luis: Démission de son mandat de Sous-directeur général du B.I.T 569 ' N 1 : Conventions, recommandations et résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 41 me session et composition de la Commission paritaire maritime, pp. 1-39. N 2: Conventions, recommandations, résolutions et autres textes adoptés par la Conférence internationale du Travail à sa 42 me session, pp. 41-102. N 3: Rapports du Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil d'administration, pp. 103-319. N 4: Commission consultative des employés et des travailleurs intellectuels. Réunion d'experts sur les problèmes du personnel enseignant, pp. 321-379. N 5: Commissions d'industrie: Commission des industries chimiques (cinquième session), pp. 381-415. N 6: Commissions d'industrie: Commission des industries textiles (sixième session); pp. 417-448. N 7: Réunion technique tripartite pour l'industrie du bois, pp. 449-490. N 8: 138 m ", 139 mo et 140 m <> session du Conseil d'administration du Bureau international du Travail; Jugements rendus par le Tribunal administratif de l'o.i.t.; Divers, pp. 491-588. N 9: Mesures officielles prises à l'égard des décisions de la Conférence internationale du Travail; Signature, ratification par les Pays-Bas et la Pologne, et entrée en vigueur de la convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux; Interprétation des décisions de la Conférence internationale du Travail, pp. 589-625.

580 Agence internationale de l'énergie atomique Un projet d'accord entre l'organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de 1'A.I.E.A. et la Conférence générale de l'a.i.e.a. le 18 septembre et le 1 er octobre 1958 respectivement, et par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa 140 me session le 21 novembre 1958. Conformément aux dispositions de son article XIII, l'accord est entré en vigueur à cette date, soit le 21 novembre 1958. Le texte de l'accord est reproduit ci-après: Accord entre l'organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique Article I COOPÉRATION ET CONSULTATION 1. L'Organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des fins définies par leurs instruments constitutifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun. 2. L'Organisation internationale du Travail reconnaît que, comme il est indiqué dans l'accord entre l'organisation des Nations Unies et l'agence internationale de l'énergie atomique ainsi que dans l'échange de lettres accompagnant ledit accord, il appartient au premier chef à l'agence internationale de l'énergie atomique d'encourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine, comme le prescrit le Statut de l'agence; elle coopérera avec ladite agence aux mesures prises par celle-ci pour assurer la coordination des activités dans ces domaines. 3. L'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaît que, comme il est indiqué dans l'accord entre l'organisation des Nations Unies et l'organisation internationale du Travail, il appartient au premier chef à l'organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à atteindre les objectifs définis dans la Constitution de l'organisation internationale du Travail; elle coopérera avec ladite organisation aux mesures prises par celle-ci pour assurer la coordination des activités dans ces domaines. 4. L'Organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique reconnaissent que, dans certains domaines, leurs activités peuvent se compléter de telle sorte qu'il convient d'établir une coopération étroite et continue entre les deux organisations. En conséquence, dans tous les cas où l'une des deux organisations envisagera de mettre en œuvre un programme ou d'entreprendre une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l'autre organisation, la première consultera la seconde avant d'adopter le programme ou d'entreprendre l'activité en question. Article II REPRÉSENTATION RÉCIPROQUE 1. Des représentants de l'organisation internationale du Travail seront invités à assister à la Conférence générale de l'agence internationale de l'énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, lorsqu'il y aura lieu, de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'organisation internationale du Travail. 2. Des représentants de l'agence internationale de l'énergie atomique seront invités à assister à la Conférence internationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, lorsqu'il y aura lieu, de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'agence internationale de l'énergie atomique. 3. Des représentants de l'organisation internationale du Travail seront invités, lorsqu'il y aura lieu, à assister aux réunions du Conseil des gouverneurs de l'agence internationale de l'énergie

581 atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'organisation internationale du Travail. 4. Des représentants de l'agence internationale de l'énergie atomique seront invités, lorsqu'il y aura lieu, à assister aux réunions du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, le cas échéant, de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'agence internationale de l'énergie atomique. 5. Des dispositions appropriées seront prises, selon les besoins, par voie d'accord, en vue d'assurer la représentation réciproque de l'organisation internationale du Travail et de l'agence internationale de l'énergie atomique à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner des questions intéressant l'autre organisation. Article III ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS 1. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Bureau international du Travail et le Secrétariat de l'agence internationale de l'énergie atomique se tiendront l'un l'autre pleinement informés de tous les projets et de tous les programmes de travail pouvant intéresser l'autre organisation. 2. L'Organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique reconnaissent qu'il sera parfois nécessaire d'imposer certaines restrictions afin de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements qui leur auront été communiqués. En conséquence, elles conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme obligeant l'une d'entre elles à fournir des renseignements dont la diffusion, de l'avis de l'organisation qui les détient, trahirait la confiance d'un de ses membres ou de quiconque aurait fourni lesdits renseignements, ou compromettrait la bonne marche de ses travaux. 3. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique, ou leurs représentants, organiseront, à la demande d'une des parties, des consultations concernant la fourniture par l'une des organisations de tous renseignements spéciaux pouvant intéresser l'autre. Article IV INSCRIPTION DE QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'organisation internationale du Travail inscrira à l'ordre du jour de son Conseil d'administration les questions qui lui seront proposées par l'agence internationale de l'énergie atomique. De même, l'agence internationale de l'énergie atomique inscrira à l'ordre du jour provisoire de son Conseil des gouverneurs les questions proposées par l'organisation internationale du Travail. Les questions soumises par l'une des parties à l'examen de l'autre seront accompagnées d'un mémoire explicatif. Article V COOPÉRATION ENTRE LES SECRÉTARIATS Le Bureau international du Travail et le Secrétariat de l'agence internationale de l'énergie atomique entretiendront des relations de travail étroites, conformément aux arrangements qui seront conclus de temps à autre par le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique. Article VI COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE Le Bureau international du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique conviennent de se consulter de temps à autre sur la façon d'employer avec la plus grande efficacité leur personnel et leurs ressources, ainsi que sur les méthodes les plus propres à éviter la création de services concurrents ou le chevauchement de leurs activités.

582 Article VII SERVICES STATISTIQUES Vu qu'il y a lieu de développer le plus possible la coopération dans le domaine statistique et de réduire au minimum les charges des gouvernements et de toutes autres organisations auprès desquels des renseignements pourront être recueillis, le Bureau international du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique s'engagent à éviter entre eux les doubles emplois superflus en ce qui concerne le rassemblement, le dépouillement et la publication des données statistiques, et à se consulter sur la façon d'utiliser avec la plus grande efficacité les renseignements, les ressources et le personnel technique dans le domaine statistique. Article VIII ARRANGEMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL L'Organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des dispositions générales adoptées par les Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, comprendront : a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel; b) des mesures destinées à faciliter, dans des cas appropriés, l'échange de membres de leur personnel, à titre temporaire ou permanent, en vue d'utiliser au mieux leurs services et en veillant à ce que l'ancienneté ainsi que les droits à pension et autres droits des intéressés soient respectés. Article IX FINANCEMENT DES SERVICES SPÉCIAUX Si le fait de répondre à une demande d'assistance adressée par l'une des organisations à l'autre entraînait des dépenses substantielles pour l'organisation qui se conformerait à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses. Article X EXÉCUTION DE L'ACCORD Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique peuvent, en vue d'appliquer le présent accord, conclure les arrangements qui paraîtraient souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations. Article XI NOTIFICATION A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, CLASSEMENT ET INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE 1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec l'organisation des Nations Unies, l'organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique informeront immédiatement l'organisation des Nations Unies des termes du présent accord. 2. Dès qu'il sera entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'article XIII, le présent accord sera porté à la connaissance du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux fins de classement et d'inscription au répertoire. Article XII REVISION DE L'ACCORD Le présent accord sera sujet à revision par entente entre l'organisation internationale du Travail et l'agence internationale de l'énergie atomique.

583 Article XIII ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et par la Conférence générale de l'agence internationale de l'énergie atomique. EN FOI DE QUOI le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique ont apposé leur signature au présent texte qui constitue le texte authentique de l'accord, rédigé en deux exemplaires en langue française et en langue anglaise, les versions anglaise et française faisant également foi. Pour V Organisation internationale Pour l'agence internationale du Travail : de l'énergie atomique : David A. MORSE. Sterling COLE. 8 mai 1959. 8 mai 1959. Union de l'europe occidentale Après un échange de correspondance entre le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'union de l'europe occidentale au sujet de l'évolution des relations entre les deux organisations, l'arrangement ci-après a été conclu à Paris, le 11 janvier 1958 : Mémorandum d'accord sur les arrangements convenus entre le Directeur général du B.I.T. et le Secrétaire général de l'union de l'europe occidentale 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'union de l'europe occidentale ont reconnu que les résultats positifs obtenus jusqu'à présent grâce à des consultations mutuelles et à la collaboration entre le Bureau international du Travail et le Comité social de l'union de l'europe occidentale à l'égard de questions d'intérêt commun devraient être étendus et consolidés. 2. Afin d'éviter les doubles emplois et les chevauchements d'activités, le champ des consultations devrait être étendu à toutes les activités d'intérêt commun, notamment celles qui ont trait à la sécurité sociale, la main-d'œuvre, l'hygiène et la sécurité industrielles, la statistique, la collaboration entre les autorités publiques et les organisations professionnelles, l'inspection du travail et le bien-être des travailleurs. Ces consultations devraient permettre, dans les cas appropriés, de formuler des propositions concernant la collaboration des deux organisations pour le traitement d'un problème déterminé. 3. Le Bureau international du Travail et le Comité social de l'union de l'europe occidentale continueront de se tenir mutuellement informés par la transmission de documents ou de toute autre manière du développement des travaux des deux organisations présentant un intérêt commun. Les documents faisant l'objet d'une distribution restreinte qui seront communiqués par l'une des deux organisations à l'autre ne seront publiés ni intégralement ni partiellement sans l'accord de l'organisation dont ces documents proviennent. 4. Un représentant de l'organisation internationale du Travail sera invité à assister aux réunions du Comité social de l'union de l'europe occidentale et de ses sous-comités lorsque la présence d'un observateur semblera souhaitable en raison de 1 inscription à l'ordre du jour de questions d'intérêt commun. A titre de réciprocité, les arrangements nécessaires seront pris dans les cas appropriés pour qu'un représentant de l'union de l'europe occidentale assiste aux réunions convoquées par l'organisation internationale du Travail. 5. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'union de l'europe occidentale maintiendront, par l'intermédiaire de représentants désignés à cet effet, une liaison suivie en vue d'assurer l'application effective de ces arrangements par des consultations, par correspondance ou par toute autre méthode appropriée. 11 janvier 1958. (Signé) DAVID A. MORSE, L. GOFFIN.