ARRET DU 1~. FEVRIER 2003



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Transcription:

N. '" COUR DI AP]PEL DE PARIS 1ère chambre, section G ARRET DU 1~. FEVRIER 2003 AUDIENCE :SOLENNELLE Numéro d'inscription au répertoire gé:néral : 2001/15663 Pas de jonction Sur renvoi après cassation d'un arrê:t rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de PARIS (15ème Chamb,re civile, section B) sur appel d'un jugement rendu le 17 novembre 1:995 par le tribunal de commerce de PARIS. RGno: Date ordonnance de clôture: 2 Déce1l1bre 2002 ~ Nature de la décision: ôcontradictoire Décision: CONFIRMATION PARTIELLE DEMANDERESSE A LA SAISINE : APPELANTE S.A. E.r ~ CC prise en la personne de ses représentants légaux --..:; ayant son siège l F 92 représentée par la SCP V ARIN-PETIT, avoué assistée de Maître BACH, avocat plaidant pour la SCP RONZEAU du barreau du Val d'oise --- - J ~

c. DEFENDERESSE A LA SAISINE : INTIMEE S.A C D Pi C "' venant aux droits de S ~ p p~ A- ~( prise en la personne de ses représentants légaux p~ A; ayant son siège place E F 1: MARSEILLE représentée par la SCP LECHARNY -CALARN, avoué assistée de Maître JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré: -Monsieur JACOMET (président 25ème Chambre B) -Monsieur BREILLAT (Président 1ère Chambre A) -Madame COLLOT (Conseiller 25èml~ B) -Madame DELMAS-GOYON (Conseiller 25ème B) -Monsieur LE DAUPHIN (Conseiller 1ère Chambre A) MINlSTERE PUBLIC: auquel le dossier a été préalablement communiqué, Représenté aux débats par Monsieur BOUAZIS, Substitut Général DEBATS A l'audience publique et solennelle du Il DECEMBRE 2002 ARRET : CONTRADICTOIRE -signé par Monsieur JACOMET, Président, assisté de Madame BARBINI greffier présent lors du prononcé de l'arrêt, -et prononcé en audience publique e1: solennelle par Monsieur BREILLA T, Président, ~our d'appel de Paris ~ :i[: ARRET DU 19 FER 2 1ère chambre, section G RG ~o : répertoire général: 2001/15663-2ème page

La Cour statue Slllr renvoi d'un arrêt rendu, le 17 juillet 2001, par la Cour de Cassation, qui a,cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de p'aris, le 15 janvier 1999. La SA E a. suivant actes des 17 et 31 janvier 1991, donné en location à la société S P., pour une durée de 36 mois, expirant fin avril 1994, un équipement informatique, moyennant un loyer mensuel de 27 507 F HT, porté p:u avenants successifs à la somme de 32437 FHT. ainsi rédigée: Ce contrat contenait entre autres stipulations une clause ARTICLE 6 CLAUSE DE SORTŒ ANTICIPÉE Dans 1 'hypothèse où le locataire souhaite restituer les équipements objets du présent contrat sans remplacer ceux ci par de nouveaux équipements, E( accepte d'interrompre le contrat et de reprendre les matériels. Toutefois, cettf~ restitution ne peut intervenir avant le 18 ème mois suivant le démarrage du contrat. Le locataire dlevra alors avertir E; par lettre recoll1_mandée a"vec accusé de réception trois mois au moins avant la date souhaitée de reprise du matériel. Lors de la reprise, le locataire versera une indemnité dont le montant X sera calculé comme suit: x = R -M + P R = Encours financiers: somme de loyers restants dus actualisée au p' -:. moins 2 points. M = valeur du Jmarché Elle est déterminée par le service brokerage E /. Toutefois, E acceptera de prendre en considération une valeur de marché supérieure si le locataire présente un acheteur fenme offrant des garanties de solvabilité suffisantes. Dans le cas où ]le locataire présenterait un acheteur, le prix réel de la Dlansaction sera retenu comme valeur du marché. Cette définition de la valeur du marché est applicable à toutes les clauses d'évolution, objet de l'article 5 du contrat. Cour d' Appel de Paris 1ère chambre, section G 4- ARRET DU 19 FEVRIER 2003 RG N : répertoire général: 2001/15663-3ème page

P = 4% du montant de l'encours financier (R) Si X est négatif, El ne sera pas tenu de verser le montant considéré au locataire Par lettre du 25 février 1993 la S, -F ' a informé la SA E de sa décision de résilier ce contrat avec effet au 31 mai 1993 en mettant à disposition dès à présent le matériel loué. Par lettre du 18 D1ilfS 1993 la S\ ':>.., se référant à ses courriers de février et mars 1993 adressait un chèque de 115410, 85 F puis rappelait par lettre du 02 juin 1993 que le matériel loué avait été remis à disposition. La SA E, par li~ttre du 19 mars 1993 a, alors, relevé la résiliation anticipée du contrat et s'est prévalue de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 6 du contrat dont elle rappelait en substance les termes en ajoutant que: au 31 mai 1993, il reste:ra Il loyers à devoir d'un montant de 32 437 F HT par mois, soit: 345 223 FHT, elle estimait la valeur du marché du matériel à 10 000 F HT, P représentait 345 223 F X 4 % = 13 808 FHT le total restant du était dc~ 349 031 F HT. Par lettres des 07 et 09 septembre 1993 la SA E.a réclamé œ montant soit 413 950, 77 F suivant facture du 01 septembre 1993 Par lettre du 08 septembre 1993 la SI P protestait contre l'application de cette indemnité, dont elle entendait contestel~ la validité juridique, en faisant valoir, qu'elle n'avait plus l'utilité de ce matériel, qu'elle avait remis à disposition le 25 février 1993, depuis septembre 1992, que le montant de cette indemnité par suite d'un calcul "invraisemblable et incompréhensible" serait largement supérieur aux loyers restant dus correspondant pour sept mois à 269291, 96 F. par la SA E Le matériel loué était en défmitive enlevé le 22 09 1993 Sur une assigna1:ion du 29 04 1994 en paiement de cette indemnité de résiliation, le tribunal de Commerce a, entre autres dispositions, dit nulle la clause litigieuse et débouté en conséquence la SA E de ses demandes en se fondant sur l'application de l'article 1129 du Code Civil et en retenant que la valeur M était indéterminée, d'une part car la valeur du marché était laissée à la seule appréciation de la SA E.. ~t, d'autre part, car la valeur supérieure du marché était fixée par un commun accord des parties.

Sur l'appel de la SA E la Cour d'appel de Paris, par l'arrêt du 15 janvier 1999 a conflfld.é le jugement. Au soutien de sa Idécision, elle a, notamment, retenu que la clause litigieuse n'était pas une modalité accessoire de la convention, que si la variable R était parfaitement détenninable, le calcul de la variable M, compte tenu du marché en cause, et de son caractère détertrlinant au niveau de la quotité de l'indemnité, loin de dépe:ndre d'éléments purement extérieurs à la volonté de l'organisme loueur. étai1:,en réalité ainsi fixé unilatéralement par lui, étant observé que la SA E n'a p,as même rappelé à la S P.., qui n'était pas un familier du marché dl~s matériels informatiques la faculté de présenter le matériel à un acquéreur à un prix éventuellement supérieur à la valeur du marché, et qu'il s'en suit qllle les dispositions de l'article 1129 du code civil n'ont pas été respectées; La Cour de Cassation, se prononçant au visa de l' article 1129 du code Civil, aux motifs, d'une part, que pour annuler la stipulation litigieuse, l'arrêt de la cour d'appel r~:tient que l'un des paramètres, loin de dépendre d'éléments purement extérieulrs à la volonté de l'organisme loueur, était en réalité fixé unilatéralement par lui, d'autre part, qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant de cette indemnité de résiliation anticipée du contrat de location n'entraîne pas en elle même sa nullité, l'abus dans sa fixation ne dodnait lieu qu'à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999 et a remis, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaie][lt avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la C~our d'appel de PARIS, autrement composée. Au vu de cet ari'ê:t la SA E PARIS, suivant déclaration du 31 aol11: 2001. a saisi la cour d'appel de Elle demande à l;a cour d'infirmer le jugj~ment, d'accueillir ses demandes et de condamner la S, P à lui payer: La somme de 6~~ 106,39 EUROS au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 1993 jusqu'à complet paiement, avec capitalisation d(~s intérêts dus confornlément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, La somme de 30~~8, 98 EUROS au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

La somme de 1524, 49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. p~ de La SA c, c p~, défenderesse à la saisine, demande à la cour À titre principal : dire abusive la fixation de l'indemnité de résiliation demandée, condamner la SA E à lui payer la somme de 63 106, 39 EUROS à titre de dommages et intérêts, ordonner la compensation entre le montant de l'indemnité et les dommages et intérêts susvisés, débouter la SA E de sa demande des intérêts au taux légal et de capitalisation de ces intérêts, A tire subsidiaire: dire que la clause de résiliation est une clause pénale, la réduire dans de très nettes proportions en application des articles 1152, et 1231 du Code Civil, condamner la SA E' à lui payer la somme de 4. 574 EUROS: à titre de dommages et intérêts et celle de 3.049 EUROS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR. CE Considérant que, pour critiquer le jugement, la SA E prétend que le manque à gagner résultant de l'inexécution d'un contrat à durée déterminée ne pourrait être compensé que par une indemnité de résiliation, que la clause litigieuse validée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juillet 2001, aurait été contractée par la société SI F., en toute connaissance de cause, que son montant par la faculté qu'avait cette dernière de présenter un acquéreur était dépendant d'éléments objectifs à savoir les offres des concurrents sur lesquelles elle n'avait aucune maîtrise, que la société S, P. ne peut utilement invoquer l'argumentation tirée de la législation des clauses abusives, cette :;ociété ne pouvant revendiquer la qualité de non professionnel ou de consommateur tandis qu'en tout état de cause la clause longuement négociée, de nature financière, est à l'évidence en rapport avec l'activité de cette société, que cette société S -ne peut pas plus Cour d'appel de Paris ~A.,... ARRET DU 19 FEVRIER 2003 1ère chambre, section G RG N : répertoire général: 2001/15663-6ème page l,

valablement prétendre que la clau~:e litigieuse serait une clause pénale, l'indemnité étant fixée en contrepartie de l'obligation de location pour une durée déterminée et l'idée de contrepartie excluant le caractère de clause pénale; Considérant que la C. 2~ p~ ' : Cf, ci après dénommée C.: D' E~.prétend que la sanction applicable en cas d'abus dans la fixation du prix ne peut être que la résiliation ou l'indemnisation sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code Civil, qu'en l'espèce la fixation de l'indemnité de résiliation serait abusive et révélatrice de la mauvaise foi de la SA E, qu'elle se prévaut à cet égard du caractère douteux des clauses dite de marché, de sa qualité de non professionnel vis à vis de la SA E', de l'inadéquation de l'indice P'.aux contrats informatiques, tandis que l'ordonnance du 30 septembre 1958 prohibe en son article 79 les clauses prévoyant des indexations n'ayant pas de relations directes avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, du montant très excessif résultant de l'application de cette clause, qu'elle soutient encore que le juge aurait le pouvoir de réduire dans de très notables proportions le montant de l'indemnisation qui aurait le caractè:re d'une clause pénale; Considé:rant que l'indétermination du montant d'une indemnité de résiliation anticipé{~ du contrat de location n'entraîne pas en elle même sa nullité, l'abus dans la fixation ne donnant lieu qu'à indemnisation, tandis que, devant la Cour de renvoi, aucune de parties ne remet en cause la validité de la clause litigieuse, la SA E( s'en prévalant pour réclamer l'indemnité contractuelle, et la C, j" se bornant à revendiquer une indemnisation à raison de l'abus dans la fixation du prix ; Considérant que 'vainement, pour caractériser cet abus, la S P se prévaut de ce que le montant de la clause de résiliation aurait été définie par référence à une clause dite de " prix de marché cc dont l'efficacité serait douteuse, l'abus ne pouvant s'évincer du seul recours à une telle clause, licite en elle même, et librement convenue par les parties; Considérant que la S.P, en excipant de sa qualité de non professionnel au regard du contrat dont s'agit et en se référant à une décision de la Commission des Clauses Abusives, invoque de fait, les dispositions de l'article L 132-1 du code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 01 février 1995, elle même issue de la transposition de la directive 93 /132 CEE des Communautés Européennes; Mais considérailt que cette argumentation est vaine, d'une part, parce qu'au sens de ce texte la notion de consommateur doit être interprétée en ce qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, d'autre part, parce que la SA P. S ne saurait utilement revendiquer la Cour d'appel de paris \4- ARRET DU 19 FEVRIER 2003 1ère chambre, section G RG Nci : répertoire général: 2001/15663-7ème page

qualité de non professionnel pour le con1trat litigieux, le contrat de bail portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l'action de (~oordination des C d 'f., qui implique en elle même nécessa:ireme]tlt le développement d'une structure informatique, s'intégrant à l'évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et ayant un lien direct avec son activité; Considérant qu'est tout autant dénuée de portée l'argumentation tirée de ce que l'indice retenu pour déterminer le montant de la clause de sortie anticipée se référerait à l'actualisation du p~,s'agissant d'un indiœ financier d'échanges interb:ancaires, d'une part, car l'application d'un tel indice ne saurait être utilement. 1méconnue d'une société de financement telle que la S -='. ':., laquelle, ~lu demeurant ne dénie pas l'affirmation développée par la SA E dans ses écritures que le recours à cet indice aurait été envisagé et négocié à sa demande, d'autre part, car un tel indice a un rapport suffisant avec les contrats informatiques, de troisième part, car la disposition invoquée de l'article 79 alidléa 3 de l'ordonnance du 30 septembre 1958, interdisant toute clause, d'ïilterprétation stricte, prévoyant des indexations n'ayant pas de relations d:irectes avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une oull'autre des parties, à l'évidence n'est pas applicable, en l'espèce, eu égard précisément à l'objet social de la SA E ' tendant, précisément à réaliser des opé:rations financières; Considérant qui~" à tort, encore, la société SI F..se prévaut du montant démesui'é et largement supérieur au loyer perçu si le contrat était parvenu à son terme, d'une part, parceque le contrat venant à terme non le 31 décembre 1993 mais fin avril 1994, il s'ensuit que l'indemnité évaluée le 19 mars 1993 p3i1' la SA E, à la somme de 349 031 F HT était sensiblement équivalente à celle de 345 223 F HT, des loyers restant dus, d'autre part, parceque la résiliation comme en l'espèce, avant son terme initial, d'un contrat à durée déterminée, portant sur la location d'un matériel technique, soumis à une rapide obsolescence, entraîne pour la société de financement bailleresse un boulevers,ement économique de l'équilibre du contrat, enfin, parce que l'application de cette clause n'était nullement automatique, puisqu'elle n'était applicable que si le locataire ne souhaitait pas remplacer les équipements par d'autres, et qu'elle lui permettait d'en limiter les éventuels effets en proposant un al~heteur ferme offrant des garanties de solvabilité suffisantes, en sorte que, le montant résultant de l'application de la clause, n'était ni manifestement excessif ni abusif; ~1 Il Cour d'appel de Paris \~ -~T~~.~?_~~R2003 1ère chambre, section G RG N : répertoire général: 2001/15663-8ème page

Considérant qu'il s'ensuit qu'est dénuée de portée l'argumentation tirée de ce que la clause litigieuse aurait le caractère d'une clause pénale que le juge peut modérer, puisque, par application de l'article 1152 du Code Civil ce pouvoir n'est conféré au juge que si la clause présente un caractère manifestement excessif, lequel, en l'espèce n'a pas été caractérisé; Considérant, que, devant la cour de renvoi, la SA S~.1 P-..n'a pas discuté le montant proprement dit réclamé au titre de la clause litigieuse; Considérant, en consé(1uence, que, par réformation du jugement, la société C. É -, est déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 63 106, 39 EURO correspondant à 413 950, 77 FF, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 1993, date de la lettre valant mise en demeure par laquelle cette somme a été réclamée; Considérant qu'il Y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une annt~e entière à compter du Il mars 2002, date des conclusions par lesquelles (~ette dernière a été demandée pour la première fois, celle ci étant de principc~ sans que le créancier ait à en justifier l'application, et aucune faute, de nature à l'écarter n'ayant été caractérisée à son encontre dans le recouvrement et la liquidation de la dette; Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA E: de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors, d'une part, que la (' ET ~, qui a pu se méprendre sur ses droits, n'a fait qu'exercer, sans faute, les recours mis à sa disposition, d'autre part, que la SA E, n'a justifié de manière précise, d'aucun préjudice qui n'ait été pris en compte par les intérêts et leur capitalisation précédemment alloués, et enfin, que la nécessité pour le créancier de faire valoir ses droits en justice relève normalement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dont il réclame par ailleurs le bénéfice; Considérant que l'équité commande de condamner la C" E' --à payer à la SA E'- j la somme de 1500 EUROS au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, le jugement étant réformé de ce chef; Considérant que la C E~.. est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'arrêt cassé; Cour d'appel de Paz:is ARRET DU 19 FEVRIER 2003 1ère chambre, section Go: répertoire général: 2001/15663-9ème page -

PAR CES MOTIFS Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 17 juillet 2001 par la Cour de Cassation; Confirme le jugement e~n ce qu'il a débouté la SA E' demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; de sa Le réforme pour le sur:plus ; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la C. C,, E. 'c ~ F vient aux droits de la société S( p..;;, Cond!i:mn.e la C. ~:' ~ -, ;~...~. C' à payer à la SA F, la somme de 63 106, 39 EURO, avec intérêts au taux légal, à compter du 09 septembre 1993 ; Ordonne la capitalisatioijl des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément à l' article: 1154 du Code Civil, à compter du Il mars 2002; Condamne la ('6.- -~'-.. à payer à la SA E la somme de 1500 EURO au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rejette le surplus des de:mandes Condamne la C. 1.J.'_o r7. ~ ' C, aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, en ce compris, ceux de l'arrêt cassé; Admet la SCP V ARIN PETIT au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFŒR \I--~ LE PRÉSIDENT