TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2008 à 11H00 LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 26 SEPTEMBRE 2008 à 17H00 AFFAIRE CONTRE Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) Préfet du Val-de-Marne Au nom du peuple français, Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, VU enregistré au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris le 6 novembre 2007, la requête présentée par l association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil pour Exclus dont le siège est 46 rue Ernest RENAN à Fontenay-sous-Bois agissant par son président, tendant à ce qu il plaise au tribunal réformer l arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 28 septembre 2007 fixant pour 2007 le montant de la dotation globale de financement du CHRS, qu elle gère à l adresse ci-dessus, à 429 044 ; fixer le tarif à 462 173 ; enjoindre le Préfet de lui payer le différentiel litigieux ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2007 ; rappeler que la décision à venir sera exécutoire par provision, par les moyens que l allocation de ressources arrêtée ne permet pas au centre de fonctionner correctement dans le cadre des obligations légales et conventionnelles qui lui incombent et sur la base des moyens que l association gestionnaire consacre à la réalisation de ses missions ; que la décision conduirait l association gestionnaire à devoir envisager une limitation du nombre de places ou une réduction du personnel par voie de licenciement économique ; qu en ce qui concerne les dépenses du groupe I la bonne maîtrise des postes d exploitation lui a permis de limiter le taux d évolution des dépenses et qu en pratiquant un abattement de 405 le Préfet l a conduite à devoir limiter parfois drastiquement certaines dépenses de fonctionnement pour pouvoir 1
continuer à faire face à peu près normalement aux besoins basiques de l établissement ; qu en ce qui concerne le groupe II le CHRS n emploie depuis sa création et du fait de sa spécificité, que des personnes ayant une formation de psychologue clinicien y compris pour des tâches purement administratives et sur des postes d éducateurs ; qu eu égard aux exigences quantitatives et qualitatives du suivi assuré, l allocation de moyen proposée n était pas excessive ainsi que le justifie l analyse des tâches qu assument les éducateurs qu elle produit ; que l équipe éducative est très stable et l ancienneté importante pour certains des fondateurs du projet ; que les frais de personnel sont systématiquement sous dotés par l autorité préfectorale générant des déficits et des difficultés de trésorerie récurrentes ; que le rebasage correspondant n a jamais été structurellement intégré dans les moyens dégagés sinon partiellement depuis 2006 ; que le budget demandé pour 2007 tient compte de façon précise des augmentations d ancienneté du plafond en taux de charge relatif à chaque membre de l équipe en poste à effectif constant et au nombre d heures de travail identique ; que le montant des rémunérations intermédiaires reste stable ; qu en conséquence l adaptation des moyens aux montants alloués ne pourrait se faire qu en réduisant systématiquement le nombre d heures payées par proposition d une modification des contrats de travail, ce qui réduirait les capacités d accueil du centre et dégraderait les conditions d accompagnement social voire conduirait à supprimer un poste pour raisons économiques ; que le recours actuel à un intervenant extérieur est pratiquement incompressible ; qu en ce qui concerne le groupe III, le désaccord sur l abattement tient presque exclusivement à la prise en compte seulement partielle d un changement de méthode introduit dans les comptes administratifs avec l accord de l autorité de tutelle et porte tant sur les modes de comptabilisation des loyers et charges locatives que sur les logements supplémentaires correspondant à son extension de capacité autorisée en 1997 et sur la prise en location début 2006 du dernier appartement relais entrant dans la gestion du parc du centre et qui de fait n apparaissait pas aux «mesures nouvelles» ; qu en reprenant intégralement en recette en atténuation le produit déclaré des subventions et facturations de charges aux résidents, alors que les charges n ont été autorisées que sur la base d une année 2005 «incomplète» ; qu il s ensuit une entrave au fonctionnement de la structure à hauteur des 15 197 abattus ; VU l arrêté attaqué ; VU enregistré le 25 février 2008 le mémoire en défense du Préfet du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs qu il a respecté les obligations procédurales ; que sur le groupe I le rapport de contrôle explique très précisément les choix opérés dans le cadre de l enveloppe limitative de crédits délégués qui a été très faiblement revalorisée par rapport à 2006 un taux d évolution global applicable à l ensemble des CHRS de 1,06 ayant pu en définitive être dégagé ; qu en 2005 les dépenses prévisionnelles n ont pas été entièrement atteintes ; qu il en va de même en 2006, et qu ainsi il est constaté une sous consommation des crédits alloués au groupe I ; qu en ce qui concerne le groupe II le budget des CHRS est déterminé dans le cadre d une enveloppe limitative de crédits ; qu il possède un caractère opposable aux associations gestionnaires ; que cette enveloppe est déterminée au niveau national décidée au niveau régional ; qu elle constitue un cadre contraint d allocation de ressources aux CHRS pour l autorité de tarification ; qu il appartient à l association gestionnaire de tout mettre en œuvre aux termes de la réglementation pour se conformer au budget arrêté par la DDASS dans le cadre de l enveloppe limitative ; qu ainsi l administration a respecté les dispositions de l article 21 du décret du 22 octobre 2003 ; que l article 50 de ce décret permet la prise en compte des déficits au 2
titre du compte de résultat mais en lui conférant une méthode et un délai pour remettre les comptes en équilibre ; qu en ce qui concerne le groupe III la fixation du montant des dépenses qui y figure ne résulte pas, contrairement à ce que soutient l association, d un désaccord avec les services de l Etat reposant sur la prise en compte partielle d un changement de méthode concernant les frais de fonctionnement liés aux studios et appartements relais mais que les crédits ont été déterminés par imputation du taux d évolution de 1,06 le montant en procédant étant augmenté d une somme de 13 987,88 représentant la participation supplémentaire des personnes hébergées au sein des appartements et studios relais afin de neutraliser ce complément de ressources ; VU enregistré le 31 mars 2008 le mémoire en réplique de l association «E.N.S.A.P.E.» persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens qu à moyens constants il ne lui est pas possible de fonctionner correctement dans le cadre des obligations légales et conventionnelles qui lui incombent ; qu elle n a jamais manqué à ses obligations d évaluation et de précision de ses demandes ; que l article 54 de la loi 2002-2 article L.314-6 rend opposable aux autorités de tarification les conventions collectives et accords agréés ; qu elle n a jamais disposé d une réserve de compensation au titre de laquelle comme l avance l administration un déficit subséquent pourrait être couvert ;qu elle doit faire l avance de trésorerie pour assurer son fonctionnement ; qu en ce qui concerne le groupe III, la participation des personnes hébergées ressort pour 2007 à 21.800 ; qu en autorisant 21.801 de recette en atténuation tout en gratifiant le CHRS d une somme limitée à 13 987,88, l autorité de tutelle prive l établissement des moyens destinés à faire face à ses obligations locatives ; et que l abattement sur l ensemble du groupe étant de 15 197 il se trouve privé par ailleurs de 7 384 de financement pour faire face à moyens constants à ses obligations structurelles ; que le tarif arrêté méconnaît les engagements pris dans la convention signée avec l Etat le 22 août 2007 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le Code de l Action Sociale et des Familles ; Après avoir entendu Le rapport de Monsieur LEVY, Président ; Les observations de Monsieur BALLESTER pour l association requérante ; Les conclusions de Madame LARSONNIER, Conseiller Au Tribunal Administratif de Melun, Commissaire du Gouvernement ; Après en avoir délibéré hors la présence des parties Considérant que les abattements aux trois groupes de dépenses sont exclusivement fondés sur l insuffisance de la dotation limitative dont disposait le Préfet sur le fondement du 1 du III de l article L.314-7 du Code de l'action Sociale et des Familles ; qu en admettant même 3
que le Préfet n établisse pas, en se bornant pour l essentiel à indiquer dans ses propositions que l évolution globale du financement disponible pour les CHRS du département serait répartie en affectant aux budgets 2006 un taux d évolution prévisionnel identique pour chacun d entre eux, sans expliciter en quoi et pourquoi les situations particulières de chaque établissement n avaient lieu d être prises en compte, l incompatibilité des propositions de l association avec la dotation limitative dont il disposait, la requérante n invoque aucun moyen opérant à l encontre des modalités de répartition de cette dotation pour l application des dispositions précitées du 1 du III de l article L.314-7 ; qu elle se borne en effet à opposer l exactitude de ses prévisions, le fait que l ensemble des dépenses qu elles comportent est justifié et incompressible et que, s il n était pas retenu, elle serait contrainte, notamment en ce qui concerne le groupe II, soit à restreindre son personnel, soit à restreindre ses interventions éventuellement en deçà de la capacité agréée, en exposant, en outre, que l article L.314-6 impliquerait la prise en compte par le tarif de l ensemble des incidences des conventions collectives et accords d entreprise agréées, alors qu en l absence même d abrogation implicite de ces dispositions, elles doivent être corrélées avec celles postérieures de l article L.314-7-III-1 et ne peuvent être opposées à l administration que dans la mesure où ces dernières dispositions permettent à celle-ci d en tenir compte ; que la requérante par l ensemble de ces moyens ne critique pas utilement l abattement effectué sur le fondement précité retenu par l administration, et son argumentation est inopérante au regard de ce fondement ; qu il n appartient pas, par ailleurs, au juge du tarif, fut-il de plein contentieux, qui n est saisi d aucun moyen opérant, de relever lui-même d office que sur le fondement sur lequel elle se situe, l administration n apporte pas la preuve qui lui incombe du bien fondé de son abattement, un tel moyen n étant pas d ordre public ; Considérant toutefois, que si en règle générale la requérante n apporte aucun élément de nature à justifier que le CHRS qu elle gère à Fontenay-sous-Bois aurait dû faire l objet d un traitement spécifique par rapport aux autres CHRS du département conduisant l administration à s écarter du taux d évolution prévisionnel de 1,6% qu elle a retenu et qui ne pouvait l être en toute hypothèse que comme un taux devant être éventuellement modifié en fonction des caractéristiques particulières dont il s agit, elle fait valoir de manière spécifique et opérante que les modalités de prise en compte de la participation des hébergés sont entachées de contradiction et d erreur de droit en ce que l administration a retenu la somme budgétée à ce titre en produit de 21 820, mais n a ajouté aux dépenses forfaitairement déterminées par le taux d évolution ci-dessus rappelé, que 13 987,88 «pour tenir compte de la participation des hébergés» ; que dès lors que sur ce point le mode de calcul des bases du tarif n était pas purement forfaitaire, l administration ne pouvait à la fois entendre tenir compte du montant des participations qu elle retenait en produit et minorer les dépenses d un montant de 7 813,12, minoration qui n est ainsi pas légalement fondée compte tenu des modalités de calcul spécifiques employées par l administration pour prendre en compte le produit dont il s agit ; qu il y a lieu, par suite, de réintégrer ce différentiel de 7 813,12 ; que par contre pour le surplus de l abattement sur les dépenses du groupe III qui s élève à 15 813, la requérante n établit pas que comme elle le soutient l ensemble de l abattement s explicite non par les modalités du calcul forfaitaire employées de manière générale par l administration et contre lesquelles elle n articule comme il a été dit aucun moyen opérant, mais par une différence dans les modalités de calcul des dépenses locatives et de maintenance et d entretien des locaux procédant «d un changement de méthode» de calcul que l administration aurait inexactement appréhendé ; qu en effet, comme il a été dit, les dépenses du groupe III ont été calculées comme les autres, par imputation d un taux d évolution forfaitaire, et que ce n est que pour tenir compte partiellement des produits des participations des hébergés, en majorant partiellement à ce titre les dépenses préalablement forfaitairement déterminées qu il a été fait sur ce point exception à ce mode de calcul ; 4
Sur le surplus des conclusions de la requête ; Considérant que la requérante demande la condamnation de l Etat à lui verser la somme correspondant au tarif arrêté par le juge, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2007 ; que l article L.351-6 précise que «les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l exercice au cours duquel elles sont notifiées à l autorité de tarification par une décision budgétaire modificative» ; que s il n y a pas lieu à condamnation de l Etat au versement de la somme correspondant à la dotation décidée par le présent jugement, dès lors que ce versement sera la conséquence directe de la décision budgétaire dont il s agit, rien ne s oppose par contre, s agissant d un tarif à charge de l Etat à ce que le juge du tarif condamne celui-ci au paiement des intérêts légaux ; que par contre cette condamnation n a lieu de courir à compter du 1 er janvier 2007 ; qu il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l espèce en fixant le point de départ desdits intérêts à compter de la date de l arrêté entrepris ; Considérant par contre qu il n y a lieu, pour le juge du tarif, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu il soit «rappelé que la décision à venir soit exécutoire par provision» ; DECIDE Article 1 er : La dotation globale de fonctionnement du CHRS de l association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures pour Exclus de Fontenay-sous-Bois pour 2009 est fixée à 437.257,92 ; Article 2 : L arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 28 septembre 2007 est réformé en ce qu il a de contraire à l article 1 er ; Article 3 : L Etat est condamné à payer à l association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures pour Exclus les intérêts de la somme correspondant à la différence entre la dotation arrêtée par le Préfet et la dotation fixée par le présent jugement, à compter de la date de l arrêté entrepris du 28 septembre 2007 ; Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures pour Exclus, au Préfet du Val-de-Marne et, pour information, au Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d Ile de France ; Délibéré en séance non publique le 26 Septembre 2008 et lu en séance publique à l issue de ladite séance non publique par le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Président/Rapporteur. Mesdames TERNISIEN et SAGE ; Messieurs LEONE et SANSONETTI. Le Président/Rapporteur Le Greffier M. LEVY P. PIGET 5
La République mande et ordonne au Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ou au Président du Conseil Général du et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le Greffier 6