Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres



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Transcription:

Circulaire _2009_29 du 30 septembre 2009 Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Champ d'application: Les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Résumé/Objectifs: La présente circulaire vise à préciser dans quelle mesure les titres qui font l'objet d'opérations de prêt ou de cession-rétrocession et les actifs qui sont reçus en échange ou en garantie, peuvent être pris en considération comme valeurs représentatives des provisions et dettes techniques. La circulaire a ainsi pour objet de définir les conséquences de nature prudentielle découlant de ces opérations qui peuvent être réalisées en recourant à divers mécanismes juridiques. Madame, Monsieur, 1 Introduction Plusieurs entreprises d'assurances ont fait part à la Commission de leur besoin d'éclaircissements quant aux conséquences d'opérations de prêts de titres et d'opérations de cession-rétrocession de titres sur le régime des valeurs représentatives des provisions techniques et plus particulièrement quant: o au maintien comme valeurs représentatives des titres prêtés dans le cadre d'une opération de prêt de titres; o au maintien comme valeurs représentatives des titres cédés dans le cadre d'une opération de cession-rétrocession; o à la reconnaissance comme valeurs représentatives des titres empruntés dans le cadre d'une opération de prêt de titres; o à la reconnaissance comme valeurs représentatives des liquidités reçues dans le cadre d'une opération de cession-rétrocession; o à la reconnaissance comme valeurs représentatives des garanties reçues dans le cadre d'une opération de prêt de titres; o à la reconnaissance comme valeurs représentatives des titres acquis au moyen des liquidités reçues dans le cadre d'une opération de cession-rétrocession; o à la différence de traitement éventuelle réservée entre des opérations de prêt de titres et des opérations de cession-rétrocession alors que d'un point de vue économique la nature des opérations est similaire; o à l'application des limites globales aux opérations concernées et à des différences de limites éventuelles selon le type d'opérations (prêt de titres ou cession-rétrocession de titres) ou selon l'existence ou non d'une sûreté;

_2009_29 du 30 septembre 2009 2 / 5 o au respect des règles de diversification; o 2 Définitions 2.1 Il y a opération de cession-rétrocession de titres lorsque entre les mêmes parties interviennent une opération d'achat et de vente ferme réciproque portant sur les mêmes éléments d'actif ou sur des éléments d'actif présentant des caractéristiques identiques, l'une au comptant, l'autre à terme, assorties chaque fois de la naissance d'une dette en numéraire correspondant au prix de cession convenu. Elles donnent lieu, quant au principal, à un transfert financier en numéraire, en contrepartie de la cession de propriété de l'actif en cause. D'un point de vue économique, la différence de prix est la rémunération de l'opération. 2.2 Le prêt de titres est l'opération par laquelle une partie (le prêteur) prête à une autre (l'emprunteur) des titres pour une période déterminée, à charge pour l'emprunteur de restituer au prêteur à l'expiration de cette période des titres ayant les mêmes caractéristiques. En rémunération de ce prêt, une commission est stipulée en faveur du prêteur, à charge de l'emprunteur. Cette rémunération permet au prêteur d'obtenir un rendement additionnel des titres qu'il possède. 3 Transfert de la pleine propriété L'article 16, 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances dispose que "les réserves ou provisions techniques visées au 1 er du présent article, afférentes aux contrats d'assurance et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurance, ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi, doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte." L'opération de cession-rétrocession de titres peut être qualifiée, sous l'angle juridique, comme un contrat de vente portant sur des titres (choses fongibles) ce qui implique le transfert de propriété des titres vendus dès leur individualisation. L'opération de prêt de titres peut être qualifiée, sous l'angle juridique, comme un contrat de prêt de consommation (choses fongibles) avec pour conséquence que lorsqu'il y a remise des titres sur lesquels porte le contrat, il y a transfert de propriété à l'emprunteur qui devient débiteur d'une quantité équivalente de titres. Pour qu'il y ait transfert de la pleine propriété au sens de l'article 16 2 de la loi du 9 juillet 1975 il faut qu'il y ait transfert de propriété juridique tel que décrit ci-dessus, et ce indépendamment du traitement comptable de ces opérations. 4 Traitement des opérations de cession-rétrocession de titres 4.1 L'entreprise d'assurances en tant que vendeur de titres Dans une telle opération, l'entreprise d'assurances transfère la propriété des titres avec pour conséquence que ces titres sortent de son patrimoine. Dès lors qu'il n'est plus satisfait aux dispositions de l'article 16, 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ces titres ne peuvent être considérés comme des valeurs représentatives. Les espèces reçues en contrepartie des titres cédés peuvent être, quant à elles, considérées comme des composantes des valeurs représentatives. Il en va de même des avoirs acquis au moyen de ces espèces. Ces avoirs doivent alors respecter les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 22 février 1991, portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, qui précise entre autres les catégories auxquelles les placements peuvent appartenir et les règles de diversification et de dispersion des placements.

_2009_29 du 30 septembre 2009 3 / 5 En outre, afin de ne pas contourner les limites de concentration prévues à l'article 10 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991, la prendra en compte dans son traitement prudentiel l'exposition à une même contrepartie la plus élevée entre les titres vendus et les espèces reçues ou les titres acquis avec ces dernières. 4.2 L'entreprise d'assurances en tant qu'acheteur de titres L'entreprise d'assurances qui reçoit la propriété de titres à la suite d'une opération de cessionrétrocession en contrepartie d'espèces, peut affecter ces titres comme valeurs représentatives et ce, dans le respect des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. 4.3 Valorisation D'un point de vue prudentiel, la valorisation des opérations de cession-rétrocession de titres à la valeur d'affectation dans le cadre des valeurs représentatives se fera à la valeur d'affectation la moins élevée entre les titres vendus ou achetés et les espèces reçues ou données en contrepartie ou les titres acquis avec ces espèces. 5 Traitement des opérations de prêts de titres 5.1 L'entreprise d'assurances en tant que prêteur de titres De par le caractère fongible des titres, l'entreprise d'assurances qui prête des titres en perd la propriété et ne peut dès lors plus les inclure dans ses valeurs représentatives. Cette opération peut s'accompagner d'une garantie qu'il conviendra d'examiner. Pour ce faire, on distinguera selon le type de sûreté réelle mis en place. Lorsque le type de sûreté implique un transfert de propriété des avoirs fournis en garantie, alors ces avoirs peuvent être pris en compte comme élément des valeurs représentatives. Ces avoirs devront alors respecter les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Ceci conduit à ce que l'entreprise d'assurances s'aménage contractuellement la possibilité de demander un complément de garantie pour faire face tant à une augmentation de valeur des actifs prêtés qu'à une dépréciation des avoirs fournis en garantie pour qu'à tout moment, l'entreprise d'assurances dispose des garanties suffisantes couvrant la valeur des titres prêtés. Ce traitement ne prend donc pas en compte la créance en restitution des titres prêtés ni la dette de restitution des avoirs fournis en garantie. Lorsque le type de sûreté n'implique pas un transfert de propriété des avoirs fournis en garantie, alors ces avoirs ne peuvent être pris en compte en tant que tels comme élément des valeurs représentatives. Il convient encore d'examiner si la créance (sur l'emprunteur) en restitution des titres prêtés peut être prise en compte au titre des valeurs représentatives. Sur cet aspect, cette créance peut être incluse dans les valeurs représentatives au titre de la catégorie 6 de l'article 10, 3 de l'arrêté royal précité du 22 février 1991 dès lors que l'assiette de la sûreté évaluée de façon prudente en tenant compte de sa durée, de la qualité de la contrepartie et de la situation économique en général couvre complètement, et à tout moment, la créance et, par conséquent, offre une garantie suffisante. Dans l'éventualité où l'opération de prêt de titres ne s'accompagne pas d'une garantie suffisante, la créance (sur l'emprunteur) en restitution des titres prêtés ne peut être prise en compte au titre des valeurs représentatives. Afin de ne pas contourner les limites de concentration prévues à l'article 10 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991, la prendra en compte dans son traitement prudentiel l'exposition à une même contrepartie la plus élevée entre les titres prêtés et les titres reçus à titre de garantie. 5.2 L'entreprise d'assurances en tant qu'emprunteur de titres Dans la mesure où le caractère fongible des titres prêtés conduit à ce que l'entreprise d'assurances qui reçoit des titres dans le cadre d'une opération de prêt de titres en devient juridiquement propriétaire, elle peut inclure ces titres comme valeurs représentatives en respectant toutefois les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal précité du 22 février 1991. Corrélativement, l'entreprise d'assurances devra

_2009_29 du 30 septembre 2009 4 / 5 déduire de ses valeurs représentatives les avoirs fournis en garantie dans le cadre dudit emprunt et ce, que la garantie qu'elle fournit implique ou non un transfert de propriété des avoirs fournis en garantie. L'assiette de la garantie devra être évaluée de façon prudente en tenant compte de sa durée, de la qualité de la contrepartie et de la situation économique en général afin de couvrir complètement, et à tout moment, la créance de restitution sur les titres prêtés et ce, afin de veiller à ne pas gonfler artificiellement le niveau de ses valeurs représentatives. Dans les cas où l'opération d'emprunt de titres n'est pas accompagnée de la fourniture d'une sûreté dudit emprunt pour un montant couvrant à tout moment la valeur des titres empruntés, l'entreprise d'assurances ne pourra inclure ces titres parmi ses valeurs représentatives. Afin de ne pas contourner les limites de concentration prévues à l'article 10 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991, la prendra en compte dans son traitement prudentiel l'exposition à une même contrepartie la plus élevée entre les titres empruntés et les titres fournis à titre de garantie. 5.3 Valorisation D'un point de vue prudentiel, la valorisation des opérations de prêt de titres à la valeur d'affectation dans le cadre des valeurs représentatives se fera à la valeur d'affectation la moins élevée entre les titres prêtés ou empruntés et les titres reçus ou fournis à titre de garantie. 6 Gestion des risques Il est rappelé qu'en application de l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975, l'entreprise d'assurances doit disposer d'une structure de gestion, d'administration et de contrôle interne garantissant une maîtrise suffisante des risques liés à ce type d'opérations ainsi qu'un système d'information adapté permettant le suivi de ces opérations. Dans le cadre de ces opérations, l'entreprise effectue, en interne, une analyse afin de s'assurer que les directives de la présente circulaire ont été respectées. Ces analyses sont conservées au sein de l'entreprise. Lorsque l'entreprise d'assurances envisage d'effectuer ce type d'opérations pour la première fois elle en informe la. 7 Limite absolue pour les opérations de cession-rétrocession et prêts de titres Les opérations de cession-rétrocession et prêts de titres comportent des risques inhérents qui se reflètent dans la rémunération de ces opérations. En outre, à ces risques s'ajoutent les risques relatifs à l'appréciation, l'évaluation et le suivi de ces opérations. Dès lors, afin de limiter les risques inhérents et de contrôle liés à ces opérations, il est imposé une limite absolue de 40% des valeurs représentatives par gestion distincte pouvant être utilisées pour les opérations de cession-rétrocession et prêts de titres. 8 Reporting et entrée en vigueur Les modalités de reporting de ces opérations qui doivent parvenir en même temps à la que les états trimestriels des valeurs représentatives sont détaillées à l'annexe _2009_29-1. Pour les opérations prenant effet après la publication de cette circulaire, la s'attend à ce que les entreprises adaptent leur système de gestion et de reporting afin de pouvoir être pleinement en conformité avec les principes énoncés dans la présente circulaire pour le 1er janvier 2010 au plus tard. Toutefois, pour les opérations ayant cours au moment de la publication de cette circulaire, l'entreprise doit pouvoir se mettre en conformité avec les principes de la circulaire avant le 31 décembre 2010.

_2009_29 du 30 septembre 2009 5 / 5 Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre établissement. Nous vous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le Président, Jean-Paul SERVAIS. Annexe: - _2009_29-1 / Reporting concernant les opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres