DECISION DCC DU 17 JUILLET 2014

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Transcription:

DECISION DCC 14-142 DU 17 JUILLET 2014 Date : 17 Juillet 2014 Requérant : Charlemagne ALIHONOU, Président du Collectif de la Classe 82/2 de l Armée de Terre Béninoise Contrôle de conformité Reconstitution de carrière Liberté d association Défaut de capacité Irrecevabilité La Cour Constitutionnelle, Saisie d une requête du 29 août 2012 enregistrée à son Secrétariat le 03 septembre 2012 sous le numéro 1569/132/REC, par laquelle Monsieur Charlemagne ALIHONOU, Président du Collectif de la Classe 82/2 de l Armée de Terre Béninoise, forme un recours pour la «réclamation des rappels d incidence financière relative au réengagement de la Classe 82/2» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la Loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS

2 Considérant que le requérant expose : «Le Collectif de la Classe 82/2, suite à son réengagement dans l Armée, a en vain réclamé le rappel d incidence financière qui lui est dû relativement à ce réengagement» ; qu il poursuit : «Nous voudrions vous énumérer les problèmes dont a été victime ladite Classe. Problèmes pour lesquels nous implorons votre indulgence afin que des solutions appropriées soient apportées. Les problèmes sont les suivants : 1-Incorporée dans l Armée depuis le 1 er décembre 1982, la Classe 82/2 a été réengagée le 1 er décembre 1984. A partir de cette date, le salaire doit être normalement institué, ce qui n a pas été le cas et on a continué à nous verser les primes de mille cent quatre vingt dix (1190) francs CFA par mois jusqu en mars 1987. 2-Consciente de la situation de marginalisation créée par cet état de chose et sachant que relativement à cette Classe, il y a 2 ans et 4 mois (28 mois) de salaires impayés et que cela pourrait susciter des remous, notre Administration s est empressée de verser une avance de cent trente deux mille (132.000) francs CFA à chacun d entre nous dans le mois de décembre 1986. Et depuis, c est le silence plat jusqu à nos jours. Par la suite, à compter du mois d avril 1987 on a commencé à nous payer un salaire de vingt cinq mille (25.000) francs CFA par mois assorti d avancement selon les grades jusqu à l admission à la retraite en 2002. 3-C est dans cette situation que nous, Hommes du rang de la Classe 82/2, avons été admis à la retraite en 2002. Cette retraite est intervenue à moins de dix-huit (18) ans de service au lieu de vingt (20) ans révolus selon la loi. Il en est de même pour les Sous-Officiers qui ont été admis à la retraite précocement en perdant ainsi plus de deux (2) ans dans leur carrière. Cet état de chose a créé une consternation générale. 4-Dans ce chapitre d admission précoce à la retraite, de graves conséquences se sont fait ressentir sur la carrière de beaucoup d entre nous. On peut noter entre autres :

- Des Sous-Officiers Sergents, titulaires du diplôme de C.I.A ont été admis à la retraite sans avoir bénéficié du grade de Sergent-Chef. - Il en est de même pour des Sergents-Chefs, qui sont titulaires BA1 ou CT1, qui ont été admis à la retraite sans avoir bénéficié du grade d Adjudant. - Aussi, des Adjudants titulaires du BA2 ou CAT2 ont été admis à la retraite sans avoir bénéficié du grade d Adjudant- Chef. - Il y a aussi des Hommes de rang Caporal, titulaires du CAT2 admis à la retraite sans bénéficier du grade de Caporal Chef ou du grade de Sergent. - Face à tout ceci, il est clair que la Classe 82/2 de l Armée de Terre a été marginalisée et que la Loi n 81-04 du 10 octobre 1981 ne l a pas prise en compte.» ; qu il poursuit : «. Face à tout ce qui précède, il serait souhaitable que : a. pour les vingt-huit (28) mois impayés, dont on a fait état au chapitre 2, la masse salariale par individu revient à sept cent mille (700.000) francs CFA. Si on en déduit l avance de cent trente-deux mille (132.000) francs CFA perçue en décembre 1986 par chacun de nous, il reste un arriéré de cinq cent soixante-huit mille (568.000) francs CFA. Nous demanderions que cette somme de cinq cent soixante-huit mille (568.000) francs CFA soit versée à chacun. b. une reconnaissance soit accordée à notre ancienneté pour la reconstitution de notre carrière (port de galons rétroactif). Ceci permettra à tous ceux qui avaient des diplômes et qui n avaient pas été nommés de l être et d en jouir surtout qu ils sont déjà à la retraite. Nous vous informons que cette lettre a été déjà adressée en septembre 2011 au Chef d Etat-Major des Armées, au Ministre de la Défense, à Monsieur le Médiateur de la République et au Président de la République sans aucune suite favorable. Néanmoins, nous avions été entendus par le Cabinet du Médiateur et l Intendance Militaire» ; qu il conclut : «Nous vous demandons d accorder une attention particulière à notre situation pour un aboutissement heureux» ; 3

4 INSTRUCTION DU RECOURS Considérant que la Cour par les Correspondances n s 1851/CC/ SG du 21 septembre 2012 et 0840/CC/SG du 23 mai 2014 a invité Monsieur Charlemagne ALIHONOU à lui rapporter la preuve de la capacité du Collectif de la Classe 82/2 de l Armée de Terre Béninoise à ester en justice ; que celui-ci n a pas cru devoir répondre à ces mesures d instruction ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu aux termes des dispositions de l article 31 du Règlement Intérieur de la Cour : «La Cour Constitutionnelle peut être saisie conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l Assemblée Nationale, les Présidents de la Haute Autorité de l Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social, ainsi que par toute association non gouvernementale de défense des Droits de l Homme, toute association ou tout citoyen. Pour être valable, la requête émanant d une organisation non gouvernementale, d une association ou d un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale.» ; que cette disposition impose à tout collectif, à toute association, de justifier de sa capacité à ester en justice en rapportant la preuve de son existence légale par son enregistrement au Ministère de l Intérieur ; Considérant que dans le cas d espèce, invité à apporter la preuve de la capacité du Collectif de la Classe 82/2 de l Armée de Terre Béninoise à ester en justice, Monsieur Charlemagne ALIHONOU n a pas cru devoir répondre à la Cour ; que la preuve de la capacité juridique dudit Collectif n est pas établie ; qu il échet donc pour la Cour de dire et juger que la requête de Monsieur Charlemagne ALIHONOU est irrecevable ;

5 D E C I D E : Article 1er.- La requête de Monsieur Charlemagne ALIHONOU est irrecevable. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Charlemagne ALIHONOU et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le dix-sept juillet deux mille quatorze, Messieurs Théodore HOLO Président Simplice C. DATO Membre Bernard D. DEGBOE Membre Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, Lamatou NASSIROU Professeur Théodore HOLO