LA SECURITE DU TRAVAIL EN HAUTEUR

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Transcription:

LA SECURITE DU TRAVAIL EN HAUTEUR 450, avenue de l Europe - ZIRST - 38330 Montbonnot-Saint-Martin/Grenoble Téléphone (33) 04 76 04 16 06 - Téléfax (33) 04 76 04 16 00 GAMESTREAM: SARL AU CAPITAL DE 22867 - GROUPE SECURITE EXPANSION R.C. GRENOBLE B 347 741 043 - SIRET 347 741 043 00025 http://www.gamestream.fr - email: formation@gamestream.fr I S O 9 0 0 1 AFAQ N 1995/4549

LES CHUTES DE HAUTEUR OCCUPENT La 3ème place en terme de fréquence La 1ère place en terme de gravité (*) (*) hors trajet En moyenne, l arrêt de travail dû à une chute de hauteur dure deux fois plus longtemps que pour les autres types d accidents

ORIGINES DES CHUTES MORTELLES (Bâtiment) 35 30 25 20 15 10 5 33% 32% 13% 11% 11% 0 Echafaudages Toitures Trémies Echelles Autres Source : OPPBTP 98

LA DEMARCHE DE PREVENTION D ABORD EMPÊCHER LA CHUTE RECUEILLIR APRES LA CHUTE PROTECTION INDIVIDUELLE

Moyens permanents d accès aux machines Norme NF EN ISO 14122 - Partie 3 Remplace les normes NF-E-85-101 et 85-031 Escaliers, échelles à marches et garde-corps Dimension d un garde-corps : Distance entre lisse et sous-lisse 50 cm maxi Sous-lisse intermédiaire comprise entre 45 et 50 cm au-dessus de la plinthe Plinthe : 15 cm (jour possible de 1 cm sous la plinthe) 150 cm (conseillé) La norme NF EN ISO 14122 spécifie que la plinthe doit être de 10 cm, mais dans son annexe NA-2-6, elle nous rappelle qu en raison du décret 65-48 du 8 janvier 1965, la plinthe doit avoir une hauteur de 15 cm (valable uniquement en France). Un entraxe de 150 cm entre les potelets est conseillé mais pas imposé. Si cette distance est supérieure, un intérêt tout particulier devra être accordé à la résistance de l ancrage des montants et des dispositifs de fixation.

Arrêté du 4/11/93 Relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail Art 2 : La mise en œuvre d une signalisation de sécurité s impose toutes les fois que, sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l existence d une protection collective ou par l organisation du travail. Art 5 : Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte Le Chef d Etablissement doit faire bénéficier les travailleurs d une formation adéquate. Art 12 : A l intérieur des zones bâties de l entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux (...) doivent être signalés par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches.

OBLIGATION DU MAITRE D OUVRAGE DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL Décret n 94-347 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maître d ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat). Décret n 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations.

Les maîtres d ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d entretien des lieux de travail. Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R.235-2-8, R. 235-3-5, les dispositions prises : a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l article R. 235-3-2 b) Pour l accès en couverture et notamment : - les moyens d arrimage pour les interventions de courte durée ; - les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions importantes ; - les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ; c) Pour faciliter l entretien des façades et notamment, les moyens d arrimage et de stabilité d échafaudage ou de nacelle ; d) Pour faciliter les travaux d entretien intérieur et notamment pour : - le ravalement des halls de grande hauteur ; - les accès aux machineries d ascenseurs ; - les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire ( ). Ce dossier est tenu à la disposition de l inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. * nota : Décret 92-332 du 31 mars 1991 art. 5 : les dispositions de cet article ne sont pas applicables : 1 Aux opérations de construction ou d aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieur au 1er janvier 1993 ; 2 Aux opérateurs ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.

LA PROTECTION INDIVIDUELLE

Décret du 8/1/65 Modifié par décret du 6/5/95 Article. 5 modifié : part 2 Lorsque la durée prévue d exécution des travaux n excède pas une journée, l observation des dispositions des alinéas 1 & 2 du présent article (protection collective) n est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d arrêt de chute soient mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent

Décret du 8/1/65 Modifié par décret du 6/5/95 Article 18 modifié: Lorsque la protection d un travailleur ne peut être assurée que par un système d arrêt de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier.

LE SYSTEME D ARRET DES CHUTES NF EN 363 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur comprenant : Un harnais d antichute AVEC Une liaison antichute Un système d arrêt des chutes ne peut être utilisé qu avec des points d ancrage accessibles et conformes à la norme EN 795.

LES 3 TYPES DE LIAISON ANTICHUTE NF EN 353 EN 353-1 : Antichute mobile incluant un support d assurage rigide. EN 353-2 : Antichute mobile incluant un support d assurage flexible. NF EN 355 Absorbeur d énergie NF EN 360 Antichute à rappel automatique

LES DISPOSITIFS D ANCRAGES NF EN 795 OBJECTIFS DE CETTE NORME - Elle fixe une terminologie commune : Ex : ancre structurelle, structure d accueil, point d ancrage... - Elle donne des valeurs de résistance : Ex : 1000 dan dans le sens de la chute - Elle fixe les protocoles d essai - en laboratoire - in situ - Elle détermine une classification : A, B, C, D, E selon le lieu et la nature du travail à effectuer

LES DISPOSITIFS D ANCRAGES Les 5 classes d ancrages: NF EN 795 Classe A : Ancres structurelles conçues pour être fixées sur des surfaces horizontales, verticales et inclinées Classe B : Dispositifs d ancrages provisoires transportables Classe C : Dispositif d ancrages équipés de supports d assurages flexibles horizontaux (15 de pente maximum) Classe D : Dispositif d ancrages équipés de rails d assurages rigides horizontaux Classe E : Ancres à corps mort à utiliser sur des surfaces horizontales. NB : Les classes B et E sont couvertes par la directive 89/686 et considérées comme des EPI. Ces classes doivent donc posséder un marquage CE.

LES DISPOSITIFS D ANCRAGES Classe A : NF EN 795 Ancres structurelles conçues pour être fixées sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées.

LES DISPOSITIFS D ANCRAGES Classe C : NF EN 795 Dispositifs d ancrages équipés de supports d assurage flexibles horizontaux

Décret du 11/01/93 (loi du 31/12/91) Art.233 Conditions de mise en œuvre et d utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection. Le chef d établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des EPI : a : Des risques contre lesquels l EPI les protège. b : Des conditions d utilisation du dit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé, des instructions ou consignes concernant les EPI, et de leurs conditions de mise à disposition. Une consigne d utilisation, reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a) et b), doit être élaboré par le chef d établissement. Celui-ci doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un EPI, d une formation adéquate comportant autant que de besoin un entraînement au port de cet EPI. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu il est nécessaire pour que l équipement soit utilisé conformément à la consigne d utilisation.

Arrêté du 19/3/93 article R. 238-du code du travail Concerne la vérification périodique des EPI : Art.1 : Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l article R233.1.1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent faire l objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l article R.233.42.2 du code du travail. Figurent parmi ces EPI, notamment : Les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Art.3 Le présent arrêté est applicable à compter du 1/12/93. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. Le chef d établissement doit procéder à des vérifications générales périodiques. Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaires pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle. Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d établissement, conformément à l article L.620-6

REFLEXIONS SUR DES ACCIDENTS

ACCIDENT : CHUTE D UNE TERRASSE

ANALYSE DU RISQUE AVEC LE CLIENT Protection collective? Oui Non Protection individuelle Si durée < ou = à 1 j Possibilité d ancrage? Oui Non (vérifier sa conformité) A réaliser Faisabilité? Compétence? Pose ancrage fixe si occasionnel Pose ancrage provisoire si exceptionnel

INTERVENTION AVEC SYSTÈME D ARRÊT DES CHUTES Présence d autres personnes sur le chantier? Non Pas d exécution du travail Oui Moyen d appeler les secours

ACTIONS PREVENTIVES : Analyse des risques (selon modèle proposé) Sensibilisation / Formation du personnel 2 personnes minimum sur chantier