Introduction Selon une définition communément admise, le droit bancaire est une branche du droit des affaires qui comprend l ensemble des règles juridiques et des dispositions légales applicables aux opérations de banque et à ceux qui les accomplissement à titre professionnel. Cette définition classique dans sa formulation mais exhaustive dans sa teneur met en relief les éléments essentiels qui composent le droit bancaire à savoir : Les règles juridiques qui représentent les sources de droit bancaire Les opérations de banque sur lesquelles portent ces règles juridiques Les établissements de crédit soumis à ces règles 1 Fondement et sources du droit bancaire S agissant d une branche du droit des affaires, le droit bancaire s apparente au droit commercial au niveau de ses fondements et caractéristiques. D ailleurs plusieurs dispositions contenues dans le code de commerce sont applicables aux banques et établissements financiers et différentes autres dispositions du même code ont pour objet des actes bancaires tels que les chèques, le compte courant, l ouverture de crédit, l escompte d effets etc.. Néanmoins, le droit bancaire a plusieurs sources qui sont de différentes natures et origines. La principale source en la matière est la réglementation bancaire spécifique aux établissements de crédit. En Tunisie, le texte légal relatif à cette réglementation est la loi 2001 65 du 10 juillet 2001 qui définit les opérations de banque et des conditions d exercice de l activité bancaire. A côté de cette loi, l activité bancaire est réglementée par la banque centrale de Tunisie en vertu de circulaires édictées dans les divers domaines se rapportant à cette activité. Celle ci est, également, régie par des lois spéciales applicables en exclusivité aux banque et les dispositions de droit commun, notamment, en ce qui concerne les relations contractuelles avec les clients et la responsabilité civile. 2 Les opérations de banque et les établissements de crédit Le droit bancaire s intéresse aux opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel. Les opérations de banque sont définies dans l article 2 de la loi du 10 juillet 2001 en vertu duquel ces opérations sont : la collecte des dépôts, l octroi du crédit, l intermédiation en matière de change, la gestion et la mise à disposition des moyens de payement, l assistance et le conseil, l ingénierie financière, la gestion de patrimoine et d actif ainsi que les prises de participation et la création d entreprises. Ceux qui les accomplissent à titre professionnel sont les établissements de crédit qui sont de deux catégories : les banques universelles habilitées à s adonner à toutes les opérations de banque, sans restriction, et les établissements financiers qui peuvent accomplir les mêmes opérations à l exception de celle ayant trait à la collecte des dépôts. L établissement de crédit est pourvu d une mission d ordre public économique en ce sens qu il intervient dans un domaine sensible et d une importance stratégique en l occurrence celui du
crédit. En effet, l octroi du crédit, n est pas seulement une opération commerciale qui vise à satisfaire aux besoins de la clientèle. Il a un impact corrélatif sur le marché monétaire et à l échelle macro économique. En apportant aux entreprises et aux particuliers le financement requis, l établissement de crédit concours à la création de la monnaie ce qui n est pas sans répercussion sur la situation du marché monétaire et les tendances inflationnistes qui y prévalent. En même temps qu il intervient dans le domaine de la monnaie, l établissement de crédit contribue à la promotion des investissements et à la création des richesses, apporte son soutien aux opérateurs économiques et répond à leurs attentes en matière de financement. Outre la dimension stratégique, l activité bancaire revêt un caractère commercial. A ce titre, la banque qui est une entreprise commerciale est soumise aux obligations prescrites au commerçant en vertu de la législation commerciale, de la même manière qu elle dispose des mêmes droits. Le droit bancaire s appuie sur le relationnel. En effet, la relation avec le client est la pierre angulaire de l activité bancaire qui table sur la fidélisation de la clientèle à travers la qualité des services et la satisfaction aux besoins. L importance de l élément relationnel dans l activité bancaire se justifie par le fait que la banque est un partenaire financier qui gère les avoirs du public et apporte des concours à l économie en puisant dans les dépôts de la clientèle.cette mission très sensible et délicate implique la confiance mutuelle et la sécurité. A cet égard, la loi a prévus des dispositions particulières et mis en place des mécanismes appropriés pour la protection des déposants et la sécurisation des risques. Pour rendre compte de ces différents aspects ayant trait à la nature, l étendue et les caractéristiques du droit bancaire, le présent cours comprend quatre Parties consacrées respectivement aux sources du droit bancaire, à l établissement de crédit, aux opérations de banque et aux contrats afférents à l activité bancaire. Première Partie : Sources du droit bancaire Deuxième Partie : L établissement de crédit et les opérations de banque Troisième Partie : Les contrats bancaires
PREMIERE PARTIE : Les sources de droit bancaire Tableau récapitulatif Source Fondement légal Objet Réglementation bancaire Loi 2001 65 du 10 juillet 2001 Définition des opérations de banque relative aux établissements - Collecte des dépôts de - Octroi des crédits crédit ( banque et établissement - Mise à disposition et gestion moyens de payement financier) - Conseil, assistance - Ingénierie financière - Gestion patrimoine et actifs - Prises de participation Définition de l établissement de Crédit - Banque universelle : accomplit toutes les opérations de banque - Etablissement financier : accomplit les opérations de banque sauf la collecte des dépôts Conditions de création de l établissement de crédit - Forme :Agrément délivré par le ministère des finances - Fond :Création société anonyme avec un capital minimum Conditions d exercice - Gouvernance - Organisation - Règles prudentielles Contrôle : - Contrôle de la BCT et sanction - Commissariat aux comptes Autres dispositions - Protection des déposants - Administration judiciaire (suite tableau Page 4)
(Récapitulatif des sources de droit bancaire suite) Sources spécifiques Droit commun Réglementation de la Banque Centrale de Tunisie Lois spéciales Code des obligations & contrats Circulaires à caractère réglementaire Circulaires interprétatives Lois spécifiques aux opérations de banque (titre de crédit, taux d intérêt, nantissement professionnel...) Contrats - Conditions et responsabilités Principes généraux de droit Législation commerciale Code de commerce La banque : Entreprise commerciale - Objet de l activité - Forme juridique ( société anonyme) des dispositions applicables aux opérations de banque : - compte de dépôt - compte courant - virement - les chèques - crédit documentaire - ouverture de crédit - escompte commercial - location de coffre fort
** Les sources de droit bancaire sont les textes légaux et réglementaires ainsi que les règles juridiques applicables à l activité des établissements de crédit. A la différence de la plupart des matières juridiques régies par des dispositions spéciales spécifiques et le droit commun qui leur sert de fondement, le droit bancaire est soumis à des règles de différentes natures et portées. La diversité des sources s explique par la complexité des activités bancaires et financières qui touchent plusieurs domaines et pratiquement tous les secteurs. En effet, l établissement bancaire et l établissement financier interviennent dans le domaine des activités financières et économiques à travers le crédit et le placement, celui des relations socioprofessionnelles à travers la bancarisation et la gestion des comptes financiers, celui des affaires et des biens à travers la gestion des actifs et du patrimoine. Par ricochet, les règles juridiques applicables à ces différents domaines et à ces différentes activités sont applicables à l activité bancaire. En tant qu activité professionnelle, le métier de banque est régi par des règles sacro saintes telles que la loyauté, le respect du secret professionnel, la gestion des avoirs de la clientèle en bon père de famille, la transparence..ces règles de bonne conduite trouvent leur consécration dans certaines dispositions de la loi ainsi que la déontologie bancaire qui regroupe les pratiques d usage et les valeurs éthiques. L exposé qui suit concerne les plus importantes sources de droit bancaire qui sont : la loi 2001 65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit les sources spécifiques le droit commun la législation commerciale Chapitre I La Loi 2001 65 relative aux établissements de crédit La loi 2001 65 du 10 juillet 2001 représente le texte de base de la réglementation bancaire en ce sens qu il définit l activité de banque et les conditions de son exercice. Ce texte ne représente pas la première réglementation en matière bancaire à avoir vu le jour en Tunisie. Celle ci remonte à la loi du 7 décembre 1967 qui établit une distinction entre la banque de dépôt spécialisé dans la collecte des fonds et le financement des activités courantes et la banque d investissement dont la mission essentielle est d apporter des concours à la création et au développement des entreprises. A côté de cette distinction, la loi du 7 décembre de 1967 détermine la liste des opérations de banque qui sont la collecte des dépôts et l octroi de crédit sous certaines conditions, la mise à disposition et la gestion des moyens de payement, l intermédiation en matière de change et de bourse, le conseil, l assistance et l ingénierie financière ainsi que les prises de participation. Depuis sa parution en 1967, cette réglementation bancaire a connu plusieurs amendements (modifications) dont le dernier en date a été opérée en vertu de la loi 94 25 du 7 février 94 qui institue la catégorie de banque d affaires. Ainsi, le paysage bancaire comptait avant la loi du 10 juillet 2001 trois catégories de banque : Les banques de dépôt dites commerciales Les banques d investissement dites de développement
Les banques d affaires qui ne pouvaient intervenir que dans le domaine du conseil, de l assistance et de l ingénierie financière. En 2001, la législation a été refondue en vertu de la promulgation de la loi 2001 65 du 10 juillet 2001 et l abrogation de la réglementation de 1967. La refonte de la législation bancaire s inscrit dans le cadre de l accord d association conclu en 1995 par la Tunisie et l Union européenne. Suivant cet accord, la Tunisie s est engagée dans un partenariat avec l Europe qui prévoit, notamment, la création d une zone de libre échange entre les deux parties. En vertu de ce partenariat, il a été prévu la mise à niveau de l économie nationale dont en particulier, le tissu industriel et l environnement de l entreprise. La démarche s est étendue au secteur bancaire et la législation applicable dans ce domaine. Celle ci a été reprise sur la base de standards internationaux qui visent la sécurité financière et l équilibre de la structure bilancielle. La loi du 10 juillet 2001 a été modifiée et complétée par la loi 2006 19 du 19 mai 2006 qui a introduit de nouvelles dispositions ayant trait à la qualité des services et a renforcement des mécanismes de contrôle interne. Section I Apports de la loi 2001 65 du 10 juillet 2001 La refonte de la réglementation effectuée en vertu de la loi 2001 65 du 10 juillet 2001 s articule autour de cinq axes qui sont : La mise à jour des opérations de banque La consécration de la vocation universelle Distinction entre banque universelle et établissement financier Le renforcement des mécanismes de contrôle La mise en place de mécanismes de protection des déposants Paragraphe 1 Mise à jour des opérations de banque : Au fait, il n existe pas une grande différence entre l énumération des opérations de banque prévue dans la règlementation de 1967 et celle qui figure dans la loi 2001 65 du 10 juillet 2001. La seule différence significative réside dans la suppression de la liste des opérations d intermédiation boursière. En effet, selon la réglementation antérieure, ces opérations faisaient partie des opérations de banque. Leur suppression dans le cadre de la refonte de la législation bancaire se justifie par les dispositions de la loi 94 117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. Suivant l article 55 de la loi du 14 novembre 1994, l activité d intermédiation en bourse est incompatible avec toute autre activité exercée à titre professionnelle. Selon l article 57 de cette loi, il peuvent être des personnes physiques ou des sociétés anonymes et doivent disposer de l agrément du conseil du marché financier ( CMF). De ce fait, la loi du 14 novembre 1994, institue le principe de l exclusivité de la gestion. Ainsi les banques qui avant cette loi intervenaient dans le domaine de l intermédiation boursière, ne sont
plus autorisées à exercer cette activité. Elles ont dû créer des société anonymes spécialisées dans ce domaine pour pouvoir l exercer à travers des filiales. En conséquence de cette mise à jour, les opérations de banque énumérées dans l article 2 de la loi sur les établissements de crédit sont : La collecte des dépôts L octroi du crédit La mise à jour et la gestion des moyens de payement L intermédiation dans le domaine des changes Le conseil, l assistance, l ingénierie financière, la gestion d actifs et de patrimoine Les prises de participation Paragraphe 2 Consécration de la vocation universelle : Une banque universelle dite aussi «banque à tout faire» est celle qui est habilitée à accomplir toutes les opérations de banque sans distinction ni restriction. Avant la promulgation de la loi du 10 juillet 2001, les banques au moment de leur constitution devaient choisir entre le statut de banque de dépôt ( banque commerciale ) ou de banque de développement ( banque d investissement ). L agrément qui leur était délivré diffère selon le statut choisi. Suivant le type d agrément sollicité elles ne pouvaient accomplir que les activités qui leur étaient autorisées dans l agrément et qui sont : Pour le cas des banques de dépôt : la collecte des dépôt, l octroi de crédit à court terme et sous certaines conditions l octroi du crédit à moyen terme et la gestion des crédits à long terme en vertu de conventions de rétrocession Pour le cas des banques de développement : l octroi de crédit à moyen et long terme et participation dans les projets d investissement. la collecte des dépôts sous certaines conditions En vertu de la nouvelle législation, cette distinction entre banques de dépôt et banques de développement a été supprimée. Les banques sont désormais en mesure d accomplir toutes les opérations bancaires, d intervenir dans tous les domaines et d opérer sur tous les marchés. Techniquement, la démarche a été le décloisonnement de l activité bancaire. Et sur le plan réglementaire, la vocation universelle s est manifestée par l institution de l agrément unique alors que sous l empire de la législation antérieure, l agrément était spécifique soit à des activités bancaires commerciales soit à des activités bancaires d investissement. Paragraphe 3 Distinction entre banque universelle et établissement financier : L apport de la loi 2001 65 a été de séparer entre l établissement bancaire et l établissement financier. Les deux sont des établissements de crédit et interviennent dans le domaine des opérations de banque. Toutefois et en vertu de l article 6 de la loi sur les établissements de crédit, les banques sont habilitées à accomplir l ensemble des opérations de banque énumérées dans la loi
alors que les établissements financiers ne sont pas autorisés à collecter les dépôts. En effet, selon l article 6 de cette loi «les établissements de crédit comprennent les banques et les établissements financiers. Seules, les banques sont habilitées à recevoir du public des dépôts». Les établissements financiers auxquels la loi interdit la collecte des dépôts sont : les compagnies de leasing qui sont spécialisées dans le crédit bail qui sont des formes de prêt rentrant dans le cadre du financement des immeubles, des meubles, des matériels et des équipements à usage professionnel. les sociétés de factoring qui assurent le financement des créances professionnelles et prennent en charge le suivi du payement et leur recouvrement les banques d affaires qui sont spécialisées dans l ingénierie financière et l assistance aux entreprises et peuvent intervenir en matière de gestion d actifs et de patrimoine. Paragraphe 4 Le Renforcement des mécanismes de contrôle : Le renforcement des mécanismes de contrôle s est traduit par l institution du comité permanent d audit interne et le renforcement de la mission du commissariat aux comptes. 1 Obligation de création d un comité permanent d audit interne : L article 34 de la loi du 10 juillet 2001, prescrit aux banques la création d un comité permanent d audit interne chargé notamment de : veiller à la mise en place et en bon fonctionnement du système de contrôle interne superviser les activités de contrôle interne contrôler tout relevé de l établissement destiné à être soumis aux autorités de supervision examiner tous placements et toute opération ayant un impact sur la situation financière de l établissement. En outre, le comité émet un avis sur le rapport annuel et les états financiers et se prononce sur les propositions de désignation du commissaire aux comptes. L obligation de création d un comité permanent d audit interne a été reprise dans la loi du 18 octobre 2005 sur la sécurité des relations financières.en vertu de l article 256 bis ( nouveau ) du code des sociétés commerciales l obligation d institution du comité permanent d audit interne est prescrite aux établissements de crédit, aux sociétés cotées en bourse et celles réalisant un chiffre d affaires à partir d un montant fixé par décret. 2 Renforcement de la mission du commissaire aux comptes : Dans ce cadre, le rôle du commissaire aux comptes a été étendu à l obligation de dénonciation à la Banque Centrale de Tunisie de tout fait et de tout acte mettant en péril l activité de l établissement. En outre, le commissaire aux comptes est tenue de communiquer à la banque centrale le rapport financier avant de le soumettre à l assemblée générale des actionnaires. En vertu de cette communication, les services de supervision de la Banque Centrale sont habilités à demander des explications et des détails concernant le contenu du rapport qui leur est remis
La loi sur les établissements de crédit oblige les établissements de crédit faisant appel public à l épargne à désigner deux commissaires aux comptes au moins. L établissement de crédit faisant appel public à l épargne est celui qui fait appel aux souscripteurs pour la constitution du capital ou son augmentation. Son capital doit excéder les 100 mille dinars ce qui est le cas de l ensemble des établissements de crédit de la place. Paragraphe 5 Protection des déposants : Les dépôts forment l essentiel des ressources bancaires. Les banques, de la même manière qu elles sont en droit d utiliser les dépôts en provenance du public dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles ont l obligation de les restituer à leurs titulaires. Mais il peut arriver que l établissement soit en situation de difficulté au point qu il ne peut pas honorer cette obligation. Dans ces hypothèses, la nouvelle législation institue des mécanismes de protection des déposants axés sur le soutien des actionnaires, la solidarité de place et l indemnisation des déposants. Le déclenchement de ces mécanismes est du ressort du gouverneur de la Banque centrale qui y recourt lorsqu il constate que la situation financière de la banque est périlleuse. 1 Le soutien des actionnaires : Au vu de la situation de la banque, le gouverneur de la Banque Centrale, invite les principaux actionnaires et les actionnaires de référence à apporter le soutien financier nécessaire pour aider l établissement à honorer ses obligations vis à vis des déposants. En vertu de l article 40 de la loi sur les établissements de crédit, les principaux actionnaires sont ceux qui détiennent une participation au capital égale ou supérieure à 5 %. Quant aux actionnaires de référence, le même article précise qu il s agit des actionnaires qui détiennent la majorité du droit de vote ou qui assurent le contrôle de l établissement. 2 La solidarité de place : A défaut de soutien des actionnaires ou en cas de son insuffisance, le gouverneur de la Banque Centrale fait appel au concours des établissements de la place pour aider la banque en difficulté à surmonter ses difficultés. 3 L indemnisation des déposants : A cet effet, la législation bancaire prévoit l institution d un fond de garantie des déposants alimenté par des cotisations de la part de l ensemble des établissements de crédit. Ce fond servira à indemniser les déposants selon des critères et des conditions précises. La Banque Central qui a à sa charge la gestion de ce fond en fixe les modalités de création et de fonctionnement. Section II Modifications apportées à la loi du 2 mai 2006 : La loi 2001 65 a été modifiée et complétée par la loi 2006 19 du 2 mai 2006 qui prévoit des mesures rentrant dans le cadre de l amélioration de la qualité des services, de la rationalisation de la gouvernance et de la consolidation du système de contrôle Sous section I Mesures dans le cadre de l amélioration de la qualité des services Ces mesures consistent dans l obligation d assurer des services bancaires de base, de conférer à l organisation bancaire les attributs de la qualités, d établir la convention écrite de gestion du compte et de désigner un ou plusieurs médiateurs.
Paragraphe 1 Assurer des services bancaires de base : Les services bancaires de base sont définies en vertu du décret 2006 1880 du 10 juillet 2006 qui contient une énumération exhaustive de ces services. Selon ce décret, les services de base sont : la gestion et la clôture du compte la délivrance d un relevé d identité bancaire ( RIB) et son inscription sur tout relevé bancaire l envoi d un relevé des opérations effectuées sur le compte à l adresse déclarée à la banque la domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires la réalisation des opérations d encaissement de chèques et de virements bancaires et postaux la réalisation des payements sous forme de virements, prélèvements ou sous tout autre forme la réalisation des opérations de dépôt et de retrait de fonds en espèces la délivrance d une carte bancaire On peut constater à travers cette énumération que les services bancaires de base concernent les opérations de fonctionnement de compte depuis son ouverture jusqu à sa clôture et s étendent, à l envoi du relevé mensuel et la délivrance de la carte bancaire. Elle ne comprend pas les ouvertures de comptes qui sont facultatives pour l ensemble des comptes à l exception du compte de chèques à propos duquel l article 410 dispose que «l établissement bancaire doit ouvrir le compte à tout client qui le lui demande». S agissant de la délivrance des moyens de payement, cette opération de banque représente un service obligatoire permettant au client de disposer de ses fonds et avoirs et de réaliser des transaction financières. La seule exception concerne les formules de chèques à blanc (le chéquier). Elle est prévue dans l article 410 du code de commerce qui dispose que la délivrance du chéquier n est pas permise pour les clients qui font l objet d une mesure d interdiction pour émission de chèque sans provision. Dans les autres cas, le banquier est libre de délivrer ou ne pas délivrer le chéquier, de renouveler ou de refuser le renouvellement de sa délivrance dans les autres cas Paragraphe 2 Conférer à l organisation les attributs de la qualité : A cet effet, la loi sur les établissements de crédit prescrit aux banques et établissements financiers des mesures rentrant dans le cadre de l amélioration de la qualité des services. Ces mesures détaillées dans la circulaire BCT du 19 octobre 2006 se résument comme suit : 1 Fixer par écrit les délais d exécution des opérations courantes Les opérations bancaires courantes au profit de la clientèle sont de trois catégories : Les opérations de caisse ( payements, retraits, transferts, virements.) Les opérations de crédit Les réclamations et demandes de renseignements En ce qui concerne les délais d exécution des opérations de caisse, la Banque Centrale en vertu de sa circulaire 91 22 du 17 décembre 1991 portant réglementation des conditions de banque fixe des dates valeur applicables aux différentes opérations de débit et de crédit. La fixation des délais pour la réalisation de ces opérations doit tenir compte des dispositions de cette circulaire.
Pour ce qui concerne les opérations de crédit, la circulaire de la BCT n 2006 12 du 19 octobre 2006 sur la qualité des services bancaires prévoit des délais maximums de réponse variant entre 5 et 20 jours selon la nature de la demande. Quant aux réclamations des clients, la banque dispose d un délai de 15 jours pour y répondre. Passé ce délai, le client pourra saisir le médiateur. 2 Délivrer une décharge et répondre par écrit à toute demande reçue du client : La loi dispose que la banque doit délivrer une décharge et répondre par écrit à toute demande provenant du client. Ces dispositions ont été expressément reprises dans le cadre de la circulaire susvisée de la Banque Centrale de Tunisie. Paragraphe 3 L établissement d une convention écrite pour les ouvertures de comptes de dépôt : Avant l entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2006, les ouvertures de comptes n étaient pas soumises à l obligation de l écrit. Dans la pratique, une simple demande d ouverture de compte, le dépôt du spécimen de signature et la production des documents relatifs à l identité, au domicile et à la situation professionnelle du client suffisent pour la constitution du dossier juridique. Depuis la promulgation de la loi du 2 mai 2006, l ouverture d un compte de dépôts à usage non professionnel doit être constatée par une convention écrite. Aux termes de la circulaire BCT 2007 02 du 5 février 2007, la convention doit comprendre un certain nombre de conditions minimales dont notamment les services bancaires assurés, les tarifs pratiqués, l identité et l adresse du médiateur. En cas de modification des tarifs, la banque doit en aviser le client 45 jours avant leur mise en vigueur. Celui ci dispose d un délai d un mois pour s y opposer. En cas de silence de sa part après écoulement de ce délai, les nouveaux tarifs seront appliqués. En cas de contestation pendant ce délai, la convention sera résiliée et le compte sera clôturé sans frais. Paragraphe 4 La désignation d un ou plusieurs médiateurs Prévu dans la loi sur les établissements de crédit suite à son amendement le 2 mai 2006, le médiateur bancaire est un organe externe à l établissement de crédit. Il est chargé d émettre un avis sur les requêtes qui lui parviennent des clients. Les conditions de nomination, l étendue de sa mission et les conditions de sa saisine sont définies dans le décret 2006 1881 du 10 juillet 2006 La désignation du médiateur : Le médiateur est désigné par le conseil d administration pour une durée de 3 ans renouvelable.les conditions requises pour être médiateur sont au nombre de trois : Le médiateur doit avoir la nationalité tunisienne Il doit justifier d une expérience dans la banque d une durée de 10 ans au moins Il doit être indépendant de la banque ( ni salarié, ni dirigeant, mandataire, contrôleur..) L établissement de crédit doit informer la Banque Centrale de la désignation du médiateur. Celle ci peut s y opposer dans un délai d un mois. La mission du médiateur : Le médiateur émet un avis sur les requêtes provenant de la clientèle. Il a un rôle consultatif. Ses avis doivent être fondés sur la réglementation. Il n est donc ni un arbitre car il ne prend pas des décisions, ni un conciliateur car le but fondamentale de sa
mission n est pas de rapprocher les parties mais de leur fournir un avis et des éclairages. Ces dernières sont libres d accepter ou de ne pas suivre l avis qui leur est proposé par le médiateur. En cas d acceptation, il se forme un consensus entre les parties. Dans le cas inverse, le client peut poursuivre la banque en justice s il n est pas satisfait de l avis du médiateur. Conditions de saisine du médiateur : La saisine du médiateur est du ressort du client qui peut être soit un client habituel, titulaire d un compte auprès de la banque, soit un client occasionnel s adressant à l établissement pour une opération ponctuelle, limitée dans le temps ( change manuel, mise à disposition, transfert.) Le client doit tout d abord adresser à la banque une réclamation écrite ( recours gracieux).si dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la réclamation, l établissement garde le silence ou si la réponse qui lui est donnée par l établissement de crédit ne le satisfait, il peut saisir le médiateur par requête écrite accompagnée de justificatifs. Sont seules susceptibles de médiation : Les affaires qui se rapportent à une opération de banque Les affaire qui n ont pas doit pas fait l objet d un jugement et ne font pas l objet d une action pendante en justice Les affaires qui ne sont pas en rapport avec une question qui relève de la politique de la banque ( commerciale, crédit) ni être de son libre ressort ( arrangement) Sous section II Mesures dans le cadre du renforcement de la gouvernance et du contrôle interne A cet effet, la loi du 6 mai 2006 prévoit l obligation pour les banques d instituer un comité exécutif de crédit, de mettre en place un système de contrôle interne approprié et d instaurer un système de contrôle de la conformité. Paragraphe 1 Institution d un comité exécutif de crédit : Composé au moins de trois administrateurs, le comité exécutif de crédit est un organe rattaché au conseil d administration ou de surveillance ( organe administratif). Il peut comprendre d autres membres ne faisant pas partie de l organe administratif de l établissement de crédit. Ces derniers doivent justifier de la compétence requise et disposer des qualifications appropriées en matières de financement et de gestion du risque. La mission du comité exécutif réside dans l arrêté de la politique de crédit de l établissement et la supervision des activités de financement. Il a également pour rôle de statuer sur les demandes de crédit d un montant important. Les modalités de fonctionnement et les prérogatives du comité exécutif de crédit sont fixées par la circulaire BCT 2006 7 du 24 juillet 2006. Paragraphe 2 Mise en place d un système de contrôle interne : Le système de contrôle interne est l ensemble des dispositions, des mesures et des mécanismes qui visent la détection du risque à travers des missions et des opérations de contrôle, l analyse des
causes et l évaluation des conséquences y afférentes et ce, en vue de prévoir les solutions qui permettent d y faire face et de le réduire. L obligation de mise en place du système de contrôle interne, déjà prévue dans la norme comptable sectorielle, est définies dans l article 34 bis ( nouveau) de la loi sur les établissements de crédit qui fait renvoi à une circulaire de la banque centrale pour en définir les modalités et conditions. Selon cet article, le système de contrôle interne au sein de la banque doit être conçue de façon à permettre l évaluation des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l activité bancaire. La composition, l organisation et les mécanismes de contrôle interne sont détaillés dans la circulaire de la BCT n 2006 19 du 28 novembre 2006 qui s appuie sur les principes suivants : Instauration d un système de contrôle permanent et d un système de contrôle périodiques travers l institution de différents niveaux de contrôle. Incompatibilité entre les fonctions de traitement et de gestion et celles de contrôle Mesurabilité des différentes catégories de risques d exposition dont notamment : Le risque de contrepartie ( crédits et engagements) Le risque opérationnel ( malversation, fraude, juridique, erreur humaine, pannes..) Le risque de liquidité ( Gestion actifs/passifs, risque de trésorerie) Les risques de change et de taux Paragraphe 3 Instauration d un système de contrôle de la conformité L obligation d instauration d un système de contrôle de la conformité est prévue dans l article 34 quarter nouveau sur les établissements de crédit. Les conditions de mise en place du système de contrôle de la conformité, de l organisation et de l exercice de l activité y afférente sont fixées en vertu de la circulaire BCT 2006 6 du 24 juillet 2006. Le système de contrôle de la conformité comprend les procédures qui permettent de détecter, de prévenir et d éliminer autant que possible le risque de non conformité aux lois et aux normes professionnelles. Le danger que présente le risque de non conformité ne se limite pas aux litiges, responsabilités et sanctions judiciaires. Il peut se traduire par des atteintes à la réputation et à l image de l établissement de crédit. Le système est piloté par un organe indépendant rattaché au conseil d administration, appelée unité de contrôle de la conformité. Sa mission est : de veiller à la conformité des actes et procédures aux lois, règlements, bonnes pratiques d usage, règles déontologiques et valeurs éthiques. A cet effet, il procède à des missions de contrôle permanent lui permettant de détecter les éventuels risques non conformité, de mettre en exergue leurs conséquences en termes de condamnations et de responsabilité et de proposer des solutions pour les résorber. d apporter l assistance aux structures et aux équipes de l établissement de crédit en matière de conformité d émettre un avis sur la conformité des procédures avant leur mise en vigueur et des produits avant leur lancement.
Chapitre II Sources spécifiques : Circulaires BCT et lois spéciales Il s agit des normes applicables en exclusivité aux établissements de crédit en l occurrence les circulaires de la banque centrale de Tunisie et des lois spéciales. Section I Les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie : Les circulaires de la banque centrale sont assimilées à une norme juridique et représentent une source de droit lorsqu elles sont édictées dans le cadre de l application de la loi. Ainsi, la circulaire BCT 2006 19 du 19 octobre 2006 traitant de la qualité des services bancaires revêt la valeur d une norme juridique dans la mesure où elle a été établie en application de l article 31 bis de la loi relative aux établissements de crédit. Les circulaires prises en application de la loi sont qualifiées de circulaires à caractère réglementaire. A côté des circulaires à caractère réglementaire, la banque centrale est habilitée à édicter des circulaires à caractère professionnel. Ces circulaires n ont pas la valeur d une norme juridique. Elles sont conçues pour l organisation de l activité dans le secteur ( circulaires à caractère organisationnel) et pour aider les banques à appliquer les lois et règlements en rapport avec leurs activités ( circulaires interprétatives. Paragraphe 1 Les circulaires à caractère réglementaire Les circulaires à caractère réglementaire sont les textes édictées par la banque centrale en application d une disposition légale. A ce titre, la Banque centrale intervient sur délégation du législateur pour fixer des normes et instituer des procédures. Ces circulaires constituent un prolongement de la loi et par voie de conséquence, elles ont la même valeur que la loi et représentent une source de droit bancaire. Les établissements de crédit sont tenus de s y conformer et le juge en tient compte dans le cadre de l application de la loi. Parmi les domaines dans lesquels la Banque Centrale intervient à titre réglementaire, on peut citer : Le domaine de la monnaie et de la politique monétaire ( article 33 de la loi 58 90 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie). Dans ce domaine, la banque centrale intervient en qualité d institut d émission qui émet de la monnaie en fonction de la situation et des besoins du marché. Le domaine des changes ( article 3 du code de la législation des changes et du commerce extérieur). Suivant cet article, l intervention de la banque centrale vise à mobiliser les avoirs en devises étrangères et à préserver les réserves de change. Les circulaires qu elle publie dans ce cadre concerne, globalement, la gestion des devises et leur comptabilisation, les modalités de réalisation des opérations de change ainsi que les conditions d ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et en dinars convertibles. Le domaine de la gestion prudentielle ( article 23 de la loi du 10 juillet 2001). Les règles de gestion prudentielle sont des normes qui visent à prévenir les risques et à en assurer la couverture. Le domaine des relations bancaires et de la qualité des services tels que la circulaire 2006 12 du 19 octobre 2006 traitant de la qualité des services bancaires.
Paragraphe 2 Les circulaires à caractère professionnel En vertu de son pouvoir de supervision et de contrôle des activités bancaires et financières, la Banque Centrale est autorisée à fournir des instructions aux banques et établissements financiers dans le cadre de l organisation de leurs activités et du fonctionnement de leurs services. Les établissements de crédit sont tenus de s y conformer car il s agit de circulaires à caractère organisationnel rentrant dans le cadre de la supervision du secteur et de l encadrement des activités bancaires et financières. Outre les circulaires à caractère organisationnel, la Banque Centrale peut diffuser des circulaires interprétatives pour la facilitation de l application de la loi, telle que la loi sur les dispositions du code de commerce en matière de chèques. Ces circulaires n ont pas la force d une loi et ne constituent pas une source du droit bancaire. Néanmoins, le banquier doit en tenir compte pour éviter les risques d erreurs au niveau de l accomplissement de leurs obligations professionnelles. Mais sur le plan purement juridique, les tribunaux n en tiennent pas compte. Section II Les lois spéciales A l instar de plusieurs activités professionnelles, celle se rapportant aux métiers bancaires et financiers fait l objet de lois spéciales régissant en exclusivité des opérations en rapport avec le métier et ses exigences. Parmi ces lois, on peut citer la loi du 15 juillet 1999 relative aux taux d intérêts excessifs, la loi du 11 mai 2000 traitant du titre de crédit et la loi sur le nantissement professionnel datée du 6 février 2001. Paragraphe 1 La loi n 99 64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d intérêts : Cette loi a vu le jour dans un contexte où la libéralisation des taux a conduit à des excès et des pratiques abusives. Elle a été mise en place pour mettre fin à ces pratiques et protéger les consommateurs des produits financiers. Les dispositions édictées à cet effet sont de deux types : La transparence des taux pratiqués L interdiction des taux excessifs La notion de taux d intérêt, selon la loi du 15 juillet 1999, inclut les intérêts, les frais, les commissions ainsi que toute autre rémunération perçue par la banque au titre des crédits accordés aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels. La somme de ces éléments forme le taux effectif global (TEG) 1 Les dispositions édictées dans le cadre de la transparence La loi prescrit aux prêteurs d indiquer le TEG pratiqué dans tout écrit en rapport avec le crédit accordé ( contrat de prêt, titre de crédit, accord de principe, attestation de financement ). En cas de non conformité, il sera appliqué au crédit le taux effectif moyen du semestre précédent ( voir définition ci dessous )
2 Les dispositions interdisant l application de taux excessifs Selon cette loi amendée par la loi du 4 août 2008, le taux d intérêt applicable au moment de l octroi du prêt ne doit pas dépasser le seuil des taux excessifs fixé pour les crédits de même catégorie Le seuil des taux excessifs correspond au taux effectif moyen majoré du 1/5 ème. Le taux effectif moyen est la moyenne arithmétique des taux effectifs globaux pratiqués par les banques au cours du semestre. Celles ci communiquent à la BCT, semestriellement, les taux enregistrés à leur niveau. La Banque centrale arrête la moyenne des taux par type de crédit et en avise le ministère des finances qui procède à sa publication au journal officiel ( JORT) par arrêté spécifique. A partir de cette publication, les banques et les établissements financier doivent en tenir compte pour le semestre à venir. En cas d application d un taux excessif, le prêteur s exposera à une peine d emprisonnement de 6 mois et une amende de 3 mille à 10 mille dinars à côté de sa condamnation à la restitution à l emprunteur de l excédent perçu majoré de l intérêt légal. Les modalités de calcul du taux effectif global et ses composantes sont fixées par le décret du 21 juillet 2000 et précisées par circulaire de la Banque Centrale du 17 mars 2000. Lexique spécifique : Notion de TEG :En vertu de l article 2 de la loi du 15 juillet 1999, le taux effectif global comprend à côté des intérêts, les commissions et les frais et toute rémunération au titre du prêt. Notion de TEM :Les banques sont appelées à communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, à l expiration de chaque semestre, les taux effectifs globaux qu elles appliquent aux différents types de prêts pour le semestre considéré. La moyenne arithmétique de ces taux forme le TEM pour le semestre à venir et fait l objet d un arrêté du ministre des finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ( JORT ). Notion de seuil de taux excessif Le TEM majoré du 1/5 ème représente le taux du seuil excessif. En cas de dépassement du seuil, Notion de taux d intérêt excessif : Il y a taux d intérêt excessif lorsque le TEG pratiqué est supérieur au TEM majoré du 1/5 ème. Paragraphe 2 La loi n 2000 52 du 11 mai 2000 relative au titre de crédit : Le titre de crédit est à la fois un support de mobilisation du crédit et un support de la créance. En tant que support de mobilisation de crédit, son établissement permet d éviter à la banque et au client la souscription d une chaîne d effets financiers dont la gestion est lourde et le risque est énorme, en cas de perte ou d altération. Le client signe un seul document mettant en relief les détails du crédit et les conditions de son remboursement. Sous cet angle la loi du 11 mai 2000 présente l avantage d alléger la gestion des portefeuilles de crédit et d en faciliter le suivi.
En tant que support de créance, le titre de crédit permet à la banque de s en prévaloir pour exiger le payement des sommes dues et à devoir. A noter à ce propos qu à l instar des effets, le non payement d une échéance entraîne l exigibilité de tout le crédit y compris la partie du crédit non encore échue. La faculté de déchéance du terme est explicitement indiquée dans la loi. La validité du titre de crédit est subordonnée à l existence d un certain nombre de mentions obligatoires et l insertion de l échéancier dans le titre. En outre, il est susceptible d aval et d endossement au profit d une institution financière, et ce, à l image de tout effet de commerce. Paragraphe 3 La loi n 2001 19 du 6 février 2001 relative au nantissement d équipements professionnels : En application des dispositions de cette loi, la constitution au profit d une banque d un nantissement sur des équipements et des matériels professionnels en couverture d un crédit destiné à leur acquisition, lui procure un privilège spécial. En vertu de ce privilège, le produit de la liquidation des équipements et outillages financés, en cas de procédure judiciaire de recouvrement, est remis au banquier prêteur après règlement de la créance des salariés alors qu en vertu de la procédure de l ordre prévue dans le droit commun, la banque ne dispose d aucun privilège spécial qu elle soit ou non titulaire d un nantissement. Suivant cette procédure, les salariés et l Etat disposent d un privilège général sur le patrimoine du débiteur. Ils sont désintéressés par préférence à tout autre créancier nonobstant les nantissements qui leurs sont conférés. Chapitre III Les dispositions de droit commun ( le code des obligations et des contrats) En matière civile, le droit commun est la législation de base de laquelle découle les autres législations applicables en la matière. En Tunisie, cette législation est la plus vielle des textes actuellement en vigueur. Elle remonte à 1907 avec la promulgation du code des obligations et des contrats qui comprend des dispositions de portée générale, touchant essentiellement au domaine des contrats et des responsabilités civiles. Elle s applique à tous les sujets de droit ( personnes physiques et personnes morales ) indépendamment de leurs activités et de leur statut juridique. Ainsi, les particuliers, les sociétés et les commerçants sont soumis aux mêmes dispositions générales édictée en matière de contrats et d obligations civiles. Le code des obligations et des contrats contient des dispositions relatives aux conditions et effets des contrats, des dispositions traitant de la responsabilité civile du banquier et des dispositions se rapportant aux principes généraux de droit et aux règles d interprétation. Ces dispositions sont applicables dans le domaine des relations et des opérations bancaires non seulement parce qu elles représentent une législation de base mais aussi parce que ces relations sont fondamentalement des relations contractuelles et parce que l activité bancaire implique des obligations professionnelles. Section I Application des dispositions édictées en matière contractuelle La relation entre la banque et le client, qu il s agissent de l ouverture du compte ou de l accès à un crédit ou un service bancaire, est une relation contractuelle puisqu elle représente un acte consensuel basé sur la rencontre de la volonté des deux parties. En tant que tel, les conditions générales exigées par le législateur pour la validité des contrats sont applicables à ces relations et les effets prévus dans le cadre de l exécution des contrats s étendent aux contrats bancaires.
Paragraphe 1 Les conditions générales de validité des contrats bancaires D une façon générale, les conditions de validité des contrats sont de deux types : des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond concernent la situation des parties contractantes, l objet du contrat et ses causes. Les conditions de forme, se rattachent aux formalités exigées par la loi. 1 Conditions de fond Par rapport aux conditions de fond, le code des obligations et des contrats prévoit la capacité d exercice, l intégrité du consentement, la conformité à la l ordre public et aux bonnes mœurs de l objet du contrat et de sa cause. Au sujet de la capacité d exercice pour le cas des personnes physiques, la loi exige que le contractant soit majeur pour pouvoir s engager en toute liberté atteint. En vertu de l article 7 du code des obligations et des contrats, l âge de la majorité est fixée à 18 ans pour les personnes de nationalité tunisienne. Pour les personnes de nationalité étrangère, il est fixé conformément à la loi du pays d origine et ce, en application de l article 40 du code du droit international privé. Les enfants mineurs ne peuvent s engager que sous la signature ou après autorisation du tuteur légal qui est soit le père soit la mère après décès du père ou divorce et attribution de la garde de l enfant mineur soit encore la personne désignée par le juge. Pour le cas des personnes morales, la loi exige que le contrat soit signé par le représentant légal ou son mandataire. La qualité de représentant légal diffère selon la forme juridique de la personne morale. Dans les sociétés anonymes il est soit le PDG, le DG ou le président du directoire. Dans les autres types de société, il est le gérant. Et dans les associations, il peut être le secrétaire général ou le président, en fonction de l organisation interne. Comme tout autre contrat, celui ayant trait aux relations bancaires doit être librement contracté. La banque ne peut pas recourir à des ventes forcées ou liées, induire son client en erreur ou exercer des pressions pour l amener à acquérir un produit bancaire ou à signer un compromis. D autre part, l objet du contrat doit être licite et compatible avec les exigences de l ordre public. A ce titre, la banque doit éviter d ouvrir un compte refuge pour aider le client à fuir le fisc. ou de procéder à une ouverture de compte pour y loger l argent sale. 2 Conditions de forme Sur le plan de la forme, les conditions ne sont requises que dans l hypothèse où la loi le prévoir expressément. La plus importante condition citée dans le code des obligations et des contrats est la convention écrite qui peut prendre la forme d un acte sous seing privé, comportant la signature des parties contractantes ou d un acte authentique établi par un officier public qui peut être un notaire ou une autre personne ayant la qualité d officier public. En matière bancaire, l établissement de la convention écrite est obligatoire en matière de garanties ou d ouverture de compte de dépôt à usage non professionnel. Outre ces hypothèses, la banque
peut recourir à la convention écrite pour préserver ses droits et s en prévaloir en tant que moyen de preuve. Aux conditions ci dessus indiquées, la loi prévoit des conditions particulières applicables à certains types de contrats. Ces conditions sont citées dans les dispositions spéciales et doivent être réunies pour la validité du contrat. Paragraphe 2 Les effets du contrat Le contrat réunissant les conditions requises est valable. Il produit ses effets à l égard des parties contractantes et des tiers dès lors où il ne porte pas atteinte à leurs droits légitimes et aux droits acquis. A l inverse, le contrat établi au mépris des conditions légales est nulle et ne produit aucun effet. Le contrat valable doit être respecté par les parties contractantes. A défaut d exécution ou en cas d exécution tardive ou de mauvaise exécution, la partie fautive s expose à des responsabilités civiles qui consistent à réparer le préjudice subi par son cocontractant. Les dommages et intérêts sont fixés par le juge en fonction de la perte subie et du gain manqué. Mais dans certains domaines, la loi prévoir des critères spécifiques. Ainsi, le retard de payement de la créance entraîne la condamnation du débiteur défaillant à verser au créancier des pénalités de retard au taux d intérêt légal. Il arrive également que les contractants déterminent le montant du dédommagement au moment de l établissement du contrat en y insérant une clause pénale. Celle ci, dès lors où elle n est pas exorbitante, est acceptée par les tribunaux. A côté de la responsabilité civile, la faute contractuelle peut entrainer la rupture du contrat ( résiliation ou résolution du contrat ) à la demande de la partie lésée. En matière de crédit, le non payement d une seule échéance peut entraîner l exigibilité immédiate de l intégralité du montant du crédit. La déchéance du terme, dans cette hypothèse, traduit la résiliation de la convention de prêt. Section II Application des dispositions édictées en matière de responsabilité La responsabilité consiste à dédommager la victime en cas de commission d une faute légale. Le dédommagement réside dans le versement à la partie lésée de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est occasionné. Le domaine de la responsabilité n a pas de limite. Les dispositions édictées dans ce cadre sont applicables chaque fois qu il y a faute et ce, quelles que soient la nature et la portée de la faute commise. Paragraphe 1 Notion de faute En vertu de l article 83 du code des obligations et des contrats, dans son dernier alinéa, la faute consiste à faire ce que la loi interdit de faire et à ne pas faire ce que la loi prescrit de faire. Il ressort de cette définition qu il existe deux catégories de faute : - La faute par commission telles que l application de taux d intérêts excessifs ou le recouvrement d une créance éteinte par le payement - La faute par omission tel que le non envoi du relevé de compte mensuel. A la différence du domaine pénal où l élément intentionnel est fondamental pour qualifier l infraction, sauf exception dans la loi, La faute en matière civile est génératrice de responsabilité
quelle que soit l intention de la partie fautive. Ainsi, même si celle ci a commis la faute par inadvertance ou simple négligence, elle s expose au risque de condamnation. Cependant, le juge tient compte de l élément intentionnel pour apprécier la gravité de la faute. Ainsi, la faute commise de mauvaise foi est sévèrement sanctionné par le juge. A l égard du professionnel averti, la présomption de bonne foi n a pas droit de cité dans la jurisprudence. Dans la jurisprudence, le manquement du banquier à la moindre obligation professionnelle, constitue une faute lourde et une erreur inexcusable. La faute légale expose son auteur à des responsabilités civiles quelle que soit sa nature, civile ou pénale, et quel que soit son domaine, public ou privé. La condamnation à des dommages et intérêts est prononcée aussi bien à l encontre de ceux qui commettent une faute civile que ceux qui commettent une faute pénale et la mise en jeu de la responsabilité civile concerne aussi bien les particuliers et les entreprises que les institutionnels et les organismes publics. En d autres termes, la condamnation à une sanction corporelle ou pécuniaire n exclut pas la condamnation à des dédommagements. Paragraphe II La mise en jeu de la responsabilité civile La responsabilité civile est mise en jeu lorsque par le fait de la faute commise, il est survenu un préjudice à autrui. Le préjudice d après la définition fournie dans l article 107 du code des obligations et des contrats comprend les pertes subies, les dépenses occasionnés et le gain manqué. Il est matériel et moral. Le préjudice matériel est évaluable à partir des pertes constatées et des dépenses effectuées suite à la faute commise. Quant au préjudice moral, il est appréciable par le juge à travers les circonstances de la faute et son impact sur la situation de la victime. Le juge tient compte dans ce cadre de plusieurs facteurs objectifs et subjectifs. Dans la jurisprudence française, la perte d une chance de travail, de terminer ses études ou d entamer un projet est un préjudice moral qui nécessite réparation. La mise en jeu de la responsabilité implique la commission d une faute sauf lorsque le préjudice découle d une chose qu on a sous sa garde ( article 96 du code des obligations et des contrats). A titre d exemple, les dégât corporels occasionnés par un accident de circulation l absence de la faute du conducteur, engendre la responsabilité du propriétaire du véhicule. Entre la faute commise et le préjudice subi, la relation est corrélative en ce sens que le préjudice doit être la conséquence directe de la faute. Cette causalité constitue une condition nécessaire pour la mise en jeu de la responsabilité de la partie fautive. La responsabilité est imputable à la personne qui a commis la faute. Mais dans le cas où la faute est commise par le représentant, mandataire ou préposé travaillant au service d une personne morale, la condamnation aux dommages et intérêts est prononcée contre cette dernière. Par ailleurs, la faute commise par les enfants mineurs ou les majeurs interdits entraîne la responsabilité du tuteur ou représentant légal ( responsabilité du fait d autrui ). A côté des dispositions relatives aux contrats et celles se rapportant à la responsabilité civile, le code des dispositions et des contrats contient des principes généraux de droit et des règles d interprétation applicables au domaine bancaire.
L ensemble de ces dispositions s appliquent aux activités et aux opérations de banque sauf s il existe un texte spécial. Dans cette hypothèse, les dispositions de droit commun sont mises à l écart pour laisser la place aux dispositions spéciales. Ainsi en matière de dépôts et de prêts bancaires, on applique les dispositions de la loi 2001 65 sur les établissements de crédit et non celles du code des obligations et des contrats traitant de ces opérations. Outre le domaine des contrats et des responsabilités civiles et contractuelles, le code des obligations et des contrats comprend des principes généraux de droit qui servent de base pour l application et l interprétation des lois et des conventions. Chapitre IV Les dispositions de la législation commerciale La législation commerciale dont les principales dispositions sont contenues dans le code de commerce le 5 octobre 1959 se caractérise par la prééminence des usages qui se rapportent aux pratiques commerciales courantes et la souplesse des techniques et des mécanismes institués. En ce qui concerne la place des usages dans la législation commerciale, plusieurs dispositions, notamment celles inhérentes aux transactions commerciales, s inspirent de la pratique et des relations et des affaires. Pour ce qui concerne la souplesse de ces dispositions, elles se manifestent à travers la liberté de la preuve des actes et des contrats et l absence de formalisme. Le code de commerce comprend des dispositions relatives aux commerçants et aux actes de commerce dont l article 2 cite les opérations de banque et des dispositions relatives aux actes et contrats commerciaux dont les articles 670 et suivants du code citent les contrats bancaires. De ce fait l application de la législation commerciale dans le domaine du droit bancaire, se justifie amplement. Elle se justifie par le fait que l établissement de crédit est une entreprise commerciale et par voie de conséquence, il est tout à fait normal que ces activités soient soumises à la législation commerciale. Elle se justifie également par le fait que cette législation comprend des dispositions spécifiques à des opérations bancaires. Section I L établissement de crédit est une entreprise commerciale Le commerçant est défini dans l article 2 de la loi sur les établissements de crédit comme étant celui qui accomplit à titre habituel ( professionnel) des actes de commerce. Le même article, dans son dernier alinéa, cite quelques actes de commerce à titre indicatif dont les opérations de banque. Par ailleurs et en application de l article 12 de la loi du 10 juillet 2001, l établissement de crédit doit obligatoirement avoir la forme d une société anonyme. La société anonyme en vertu de l article 7 du code des sociétés commerciales a la qualité de commerçant indépendamment de l objet de son activité. Paragraphe 1 Application des dispositions relatives au commerçant L application de ses dispositions s appuient sur l article 2 du code de commerce et l article 7 du code des sociétés commerciales.
1 Application de l article 2 du code de commerce L article 2 du code de commerce dispose que le commerçant est la personne qui accomplit à titre professionnel. Les actes de commerce au sens de cet article sont les actes de spéculation, de production, d entremise et de circulation. Analysées sous l angle de leur objet, les opérations de banque énumérées dans l article 2 de la loi sur les établissements de crédit sont des actes de commerce au sens des dispositions susvisées. En effet, à travers l octroi du crédit, la banque et l établissement financier interviennent en qualité d intermédiaire entre les déposants et les demandeurs de crédit. L entremise est qualifiée d acte de commerce en vertu de l article deux du code de commerce. A côté de ce critère qui justifie l attribution de la qualité de commerçant, le dernier alinéa de l article 2 fournit une liste indicative de quelques actes de commerce dont il cite les opérations de change et de banque qui sont du ressort des banques et des établissements financiers. 2 Application de l article 7 du code des sociétés commerciales Selon l article 7 du code des sociétés commerciales, les sociétés anonymes au même titre que les sociétés commerciales ont le caractère de société commerciale quel que soit l objet de leurs activités. En d autres termes, même si l objet de l activité n est pas à caractère commercial, la société est considérée commerçante et de ce fait, elle est soumise aux dispositions de la législation commerciale. En conséquence, les banques et les établissements financiers sont des considérés, au regard de l article 7 du code des sociétés commerciales, des entreprises commerciales puisqu ils doivent, obligatoirement, avoir la forme d une société anonyme. Paragraphe 2 Conséquences de l application des dispositions relatives à l entreprise commerciale Etant une entreprise commerciale, l établissement de crédit, de la même manière qu il dispose des droits reconnus au commerçant, est soumis aux obligations communes prescrites aux commerçants, toutes catégories confondues. Ces obligations sont au nombre de deux. 1 Immatriculation au registre de commerce : L immatriculation au registre de commerce organisée en vertu de la loi 95 44 du 2 mai 95, vise à centraliser les informations sur les commerçants et à les mettre à la disposition du public. Ces informations concernent l identité, la situation juridique et la nature de l activité. Elle s étendent aux charges qui greffent le fonds de commerce et aux procédures collectives engagées contre le commerçant ( redressement judiciaire, faillite). La procédure de l immatriculation consiste à déposer une déclaration accompagnée d un dossier auprès du greffe du tribunal où se trouve l adresse professionnelle du commerçant, personne physique, ou le siège social de la société. Si le commerçant dispose de points de ventes, succursales ou représentations commerciales, la procédure doit être complétée par le dépôt de dossiers annexes au niveau du greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve leurs adresses. Ainsi, les agences bancaires et les centres d affaires doivent disposer d immatriculations spécifiques.
2 Tenue d une comptabilité régulière : Pour le cas des établissements de crédit, la tenue de la comptabilité régulière implique, entre autres, la conformité aux normes comptables sectorielles régissant l activité bancaire approuvées par arrêté du ministre des finances, le 25 mars 1999. Ces normes sont au nombre de 5 détaillées comme suit : - La norme comptable 21 relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires - La norme comptable 22 relative à l organisation comptable et au contrôle interne - La norme comptable 23 relative aux opérations de devises dans les banques - La norme comptable 24 relative aux engagements et revenus t afférents - La norme comptable 25 relative au portefeuille titres Section II Les opérations de banque réglementées dans le code de commerce : Outre les principes et les règles applicables aux opérations et actes de commerce, le code de commerce comprend des dispositions spécifiques à certain actes et opérations bancaires dont ciaprès les plus récurrents dans l activité bancaire. Paragraphe I Les contrats d entrée en relation bancaire Il s agit des contrats de dépôt de fonds et les contrats de compte courant. 1 Les contrats de dépôt de fonds : Régi par les articles 670 à 677 du code de commerce, le contrat de dépôt de fonds porte sur l ouverture d un compte destiné exclusivement à recevoir des dépôts. A ce titre, l article 672 du code de commerce, dispose que le compte de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert. Selon le même article, en cas de réalisation par la banque d une ou plusieurs opérations qui auraient rendu le compte débiteur, celle ci doit réclamer au client la régularisation de la situation du compte. Il existe plusieurs catégories de compte de dépôt de fonds : Le compte de chèques qui est un compte de dépôts à vue sur lequel la banque peut délivrer les formules de chèques à blanc ( le chéquier). Selon l article 410 du code de commerce, la banque doit ouvrir le compte de chèques à tout client qui le lui demande. Le compte de dépôt à terme dont l article 670 cite le bon ou le billet à échéance ( bon de caisse, compte à terme ). Techniquement, le compte de dépôt à terme représente un placement financier qui procure au titulaire du compte une rémunération. Les comptes en dinars et en devises convertibles régis, à côté des dispositions du code de commerce, par la réglementation des changes qui fixent les conditions d ouverture et de fonctionnement de ces comptes. Les comptes épargnes qui sont soumis à la réglementation de la banque centrale en ce qui concerne l épargne classique et à des dispositions spéciales pour ce qui concerne l épargne logement, l épargne étude et l épargne actions.
Outre l interdiction du découvert, ces différentes catégories de comptes obéissent au principe de l indépendance des comptes et celui de la solidarité active et passive applicable aux ouvertures collectives. 2 Le compte courant Le compte courant est réglementé dans les articles 728 à 739 du code de commerce. A la différence du compte de dépôt de fonds, il comporte la faculté de découvert en vertu de l octroi de facilités de caisse et de la mise à disposition des moyens de payement. Ce compte convient aux commerçants puisqu il leur permet de couvrir leurs besoins de trésorerie et en fonds de roulement à travers des ouvertures de crédit. Le fonctionnement du compte obéit au principe de la réciprocité qui implique des remises de part et d autre et celui de la novation en vertu duquel toute écriture en compte courant perd sa nature spécifique et se transforme en un article du compte. Le compte courant ne prend fin que par sa clôture conformément aux dispositions de l article 732 du code de commerce qui prévoit différentes hypothèses de clôture de compte. La clôture est systématique en cas de décès, incapacité, liquidation, faillite, déconfiture ou arrivée du terme convenu. Dans les autres cas, elle implique au préalable l envoi d un préavis de clôture. Paragraphe 2 Les contrats de crédit bancaire Parmi ces contrats, le code de commerce réglemente l ouverture de crédit, le crédit documentaire et l escompte commercial. 1 L ouverture de crédit L ouverture de crédit est prévue dans les articles 705 et 706 du code de commerce. Suivant ces articles, l objet de la convention est la mise à la disposition du client de moyens de payement à concurrence d un montant déterminé ( autorisation ). L ouverture de crédit peut être à durée limitée ( échéance de l autorisation ) ou illimitée ( le cas des dépassements non autorisés et des dépassements passagers ). Dans la première hypothèse, elle prend fin par l expiration du terme et dans la seconde hypothèse, la résiliation est subordonnée à l envoi, sous huitaine, d un préavis de rupture par lettre recommandée. Techniquement, l ouverture de crédit se manifeste sous la forme d une facilité de caisse, d un découvert ou d un dépassement passager. 2 Le crédit documentaire Défini dans les articles 720 à 727 du code de commerce, le crédit documentaire est l acte par lequel la banque s engage à exécuter le payement au profit d un tiers ( le bénéficiaire) sur ordre de son client ( donneur d ordre) et au vu de documents se rapportant à une transaction commerciale. Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable. Lorsqu il est irrévocable, la banque garantit le payement et s engage à l exécuter au vu de la conformité des documents reçus. Le payement s effectue via le système bancaire en ce sens que la banque du donneur d ordre procède au transfert de la somme à régler au compte du bénéficiaire auprès de sa banque. Celle ci s engage à garantir le payement en cas de confirmation du crédit.
Outre les dispositions du code de commerce, le crédit documentaire est régi par les règles et usances internationales. 3 L escompte commercial Au terme de l article 743 du code de commerce, l escompte est une convention par laquelle la banque avance au client le montant d effets de commerce ou d un titre négociable à échéance. Dans la pratique, l opération porte souvent sur le montant d une traite commerciale. A l échéance, la banque, devenue porteur de l effet, le présente au payement. En cas d impayé, elle peut soit contrepasser le montant par débit de compte du client, surtout lorsque la situation du compte permet le payement, soit maintenir l effet en impayé et exercer des recours subrogatoire. Paragraphe III Les opérations de payement et de transfert Il s agit notamment des virements bancaires et des payements par chèque 1 Virement bancaire La réglementation du virement bancaire figure dans les articles 678 à 688 du code de commerce. Suivant ces dispositions, le virement bancaire doit être constaté par écrit signé par le client (donneur d ordre) contenant des mentions sur le montant à virer, l identité du bénéficiaire et le compte à créditer. L exécution du virement intervient au moment où le compte du donneur d ordre est débité. Jusqu à cette date, l ordre de virement est révocable sauf s il comporte une clause d irrévocabilité ou s il est présenté par le bénéficiaire. 2 Payements par chèque Le chèque est réglementé dans les articles 346 à 412 ter du code de commerce. Il est qualifié d effet de commerce à l instar de la lettre de change et le billet à ordre. Mais à la différence des autres catégories d effets qui représentent des titres de créance, le chèque est un moyen de payement et de ce fait, il n est susceptible ni d escompte ni d aval. Il ne peut pas faire l objet d un escompte car cette opération traduit une cession de créance et implique une avance sur titre alors que le chèque n est pas un titre de créance et ne comporte pas d échéance. Il ne peut pas, non plus, faire l objet d un aval car il ne constitue pas un titre de créance susceptible de garantie. Dans le même esprit, la loi interdit les chèques de garantie. D après l article 410 du code de commerce, la banque n est pas obligée de délivrer des formules de chèques à blanc ( le chéquier). Le client, même s il ne fait pas l objet d une mesure d interdiction, ne peut pas exiger la délivrance du chéquier et son renouvellement. Les dispositions du code de commerce définissent les conditions de payement du chèque par la banque. Le chèque doit être régulièrement établi et le compte doit être suffisamment approvisionné pour exécuter le payement. Si ces conditions ne sont pas réunies, la banque rejette le chèque aux risque et péril du tireur ( l émetteur du chèque) En cas d opposition émanant du tireur justifiée par le vol, la perte ou la faillite du porteur, la banque ne doit pas procéder au payement. <<<***>>>
A côté de la loi sur les établissements de crédit, des circulaires de la Banque Centrale, des lois spéciales, du droit commun et de la législation commerciale, le droit bancaire s appuie sur la coutume et la jurisprudence. La coutume est une pratique sociale courante. Pour être prise en considération en tant que norme juridique, elle doit être générale et répétitive et ne doit pas être contraire à l ordre public et aux bonnes mœurs. En outre, elle ne vaut source de droit qu en cas d absence d un texte de loi formel ( écrit). La jurisprudence est l ensemble des décisions des tribunaux. La jurisprudence est significative lorsque la décision du juge traduit une interprétation de la loi. Un jugement qui se limite à l application de la loi fait partie de la jurisprudence mais n est d aucun apport pour son enrichissement et l amélioration de l application de la loi. A titre d exemple, la décision du tribunal qui rejette la demande de la banque qui réclame le payement de la créance basée sur le solde débiteur, au motif que le compte n est pas clôturé selon la procédure légale, traduit une application pure et simple de l article 732 du code de commerce. Les juges ne sont pas obligés de s y référer pour l application de cet article dont les dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. En revanche, la décision de la cour d appel de Tunis du 21 mai 1999 relative à la demande de règlement du solde débiteur résultant d un compte de dépôt de fonds est une référence en la matière. Les juges et les chercheurs en droit s y référent en tant que source de droit. Selon sa décision, la cour a rejeté la demande de la banque car en vertu de l article 672 du code de commerce, le compte de dépôt ne comporte pas la faculté de découvert ( ne peut pas être débiteur). En cas d exécution d une ou plusieurs opérations ayant engendré un débit en compte, la banque doit en réclamer la régularisation au client. Dans l affaire susvisée, la banque n a pas réclamé la régularisation requise. <<<***>>>
Deuxième Partie : L établissement de crédit et les opérations de banque En vertu de l article 2 de la loi 2001 65 du 10 juillet 2001, l établissement de crédit est celui qui accomplit à titre professionnel des opérations de banque. Ainsi, le critère permettant d identifier l établissement de crédit, tel que défini dans l article susvisé est l accomplissement à titre professionnel des opérations de banque. Selon ce critère deux éléments sont nécessaires pour la qualification de l établissement de crédit : l intervention à titre professionnel et l accomplissement des opérations de banque. S agissant du premier élément, l aspect professionnel découle du caractère lucratif de l exercice de l activité en ce sens que la banque offre ses services au public à titre onéreux et du caractère habituel qui réside dans l exercice de l activité de manière courante et répétitive. L article 24 de la loi interdit aux établissements de crédit de s adonner à titre habituel à des opérations autres que celles qui figurent dans l article 2 de la loi sauf dérogation accordée par décret. Les établissement de crédit doivent avoir la forme d une société anonyme. Il catégories : les banques universelles et les établissements financiers. sont de deux L établissement de crédit assure une mission d ordre public économique qui revêt une dimension stratégique et lui confère divers statuts en fonction du domaine d intervention. Chapitre I Les dispositions applicables dans le domaine de la gouvernance Chapitre II Les dispositions relatives à la mission de l établissement de crédit Chapitre III Les opérations de banque <<<***>>>
Chapitre I Dispositions applicables dans le domaine de la gouvernance Forme juridique : Société anonyme Justification par rapport au code des sociétés Exigences de bonne gouvernance Dispositions communes Assemblée générale des actionnaires Organe d administration Organe de direction générale Commissariat aux comptes Dispositions particulières Dispositions dans la loi sur les établissements de crédit Dispositions en vertu de la circulaire BCT 2011 06 L article 12 de la loi 2001 65 du 10 juillet dispose que l établissement de crédit doit avoir la forme d une société anonyme qui est régie par les dispositions du code des sociétés commerciales. L exigence de cette forme se justifie par le fait qu elle garantit la bonne gouvernance et représente le cadre propice à la mobilisation des capitaux que requiert l exercice de l activité bancaire. A côté des dispositions applicables à la société anonyme, la réglementation bancaire prévoit des dispositions spéciales en matière de gouvernance. Section I L établissement de crédit doit avoir la forme d une société anonyme En raison de la portée multidimensionnelle et de l importance de la mission de l établissement de crédit qui est d ordre public économique ainsi que la dimension stratégique qu elle revêt, le législateur prescrit que l établissement ait la forme d une société anonyme. Aux termes de l article 12 de la loi 2001 65, cette forme juridique est requise aussi bien pour les sociétés on shore ayant leur siège en Tunisie que les succursales et représentations bancaires installées en Tunisie, relevant d un établissement ayant leur siège à l étranger. Paragraphe 1 : Fondement et justification L exigence de cette forme juridique se justifie d une part par le fait que la société anonyme favorise la mobilisation des capitaux nécessaires à l exercice de l activité et s explique d autre part, par le fait qu elle garantit la bonne gouvernance à travers l efficacité du contrôle, l efficience de la gestion et la transparence de la situation financière. 1 Dispositions communes relatives à la gouvernance En tant que société anonyme, l établissement de crédit est régie par les dispositions du code des sociétés commerciales relatives à la société anonyme. Le contrôle dans la société anonyme est assurée périodiquement par l assemblées des actionnaires. Quant à la gestion, elle est du ressort de l organe de direction générale ( PDG DG Président du directoire) qui agit sous le contrôle du conseil d administration ou de surveillance et qui met en
œuvre ses choix stratégiques. En outre, la société anonyme doit obligatoirement désigner un commissaire aux comptes qui intervient pour vérifier les comptes, apprécier la régularité de la situation financière et la certifier en cas de conformité ou émettre des réserves au sujet des anomalies. 2 Dispositions particulières édictées en matière de gouvernance A côté de ces dispositions, la loi sur les établissements de crédit prévoit des dispositions spécifiques. Au niveau du capital, la loi exige que le minimum requis soit de 25 milliards pour les banques et 10 milliards pour les établissements financiers. Au niveau du commissariat aux comptes, la loi exige la désignation de deux commissaires aux comptes pour les établissements de crédit faisant appel public à l épargne. A côté de leurs obligations de contrôle et de communication, la loi impartit aux commissaires aux comptes des obligations spécifiques et reconnait à la Banque centrale un droit de regard sur leurs activités. Paragraphe 2 Organisation de l Etablissement de crédit en tant que société anonyme En tant que société anonyme, l établissement de crédit comprend un organe de contrôle ( l assemblée générale), un organe d administration ( le conseil d administration) et un contrôleur externe ( le commissaire aux comptes). 1 L assemblée générale des actionnaires Le contrôle dans la société anonyme est du ressort de l assemblée générale des actionnaires qui désigne les dirigeants et les organes sociaux, examine et discute la situation financière et l état de la gestion et prend toute décision pour préserver la chose commune, assurer sa pérennité et son développement. A cet effet, les actionnaires se réunissent annuellement en assemblée générale ordinaire pour s enquérir de l état de santé de leur entreprise, voter des résolutions, nommer ou révoquer les mandataires et dirigeants. Le contrôle de l assemblée annuelle s effectue sur la base du rapport financier soumis par le commissaire aux compte et le rapport de gestion établi par le conseil d administration ou de surveillance. A côté de l assemblée annuelle qui se réunit périodiquement pour contrôler la situation de l activité, statuer sur l affectation des résultats et nommer les premiers responsables, les actionnaires se réunissent en assemblée extraordinaire pour se prononcer sur tout projet de modification statutaire. 2 L organe d administration Il peut être soit le conseil d administration soit le conseil de surveillance. Les membres du conseil, au nombre de 3 à 12 sont nommés par l assemblée de actionnaires pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ils peuvent être :
Des actionnaires Des administrateurs indépendants qui ne sont ni actionnaires, ni salariés ou dirigeants. Généralement, les entreprises font recours à des administrations indépendants disposant d une expertise, d un poids ou d une influence dans le milieu des affaires. En y recourant, l entreprise mettra à profit leur savoir faire, qualifications et compétences dans la direction de ses affaires. Des salariés au sein de l entreprise justifiant d une ancienneté de plus de 5 ans Théoriquement l organe d administration détient des pouvoirs étendus. Pratiquement, sa mission se limite à fixer la stratégie de l entreprise, à s assurer du bon fonctionnement des structures et à contrôler la gestion confiée à l organe de direction générale auquel le conseil délègue les pouvoirs nécessaires. Le président du conseil est choisi parmi les administrateurs. Il veille à la tenue des réunions du conseil dans les délais, fixe l ordre du jour de ces réunions et en assure la présidence. 3 L organe de Direction générale Dans les sociétés anonymes dirigées par un conseil d administration, la Direction générale est assurée soit par le Président du Conseil ou un directeur général. Dans la première hypothèse, le Président directeur général cumule entre les fonctions de Président du conseil et de Directeur Général de la société ( Président Directeur Général). Dans la seconde hypothèse, le Directeur Général nommé par le conseil, a une mission limitée à la direction générale de l entreprise. La présidence du conseil d administration est assurée par le président du conseil. Cette hypothèse, se justifie en cas de dissociation dans les statuts entre fonction de direction générale et de présidence du conseil d administration. Dans les sociétés administrées par un conseil de surveillance, la direction générale est assurée collégialement par un Directoire composé au plus de 5 membres nommés par le conseil de surveillance pour un mandat de 6 ans. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour assurer la gestion des affaires de la société. Le pouvoir de direction générale consiste à assurer la gestion courante sous le contrôle du conseil d administration ou de surveillance et à exercer les pouvoirs délégués par le conseil ou conférés dans les statuts. Le chargé de la direction général ( PDG DG ) et le président du directoire est le représentant légal de la société anonyme. 4 Le commissariat aux comptes La société anonyme doit disposer d un ou plusieurs commissaires aux comptes. Il sont désignés par l assemblée générale des actionnaires pour un mandat de 3 ans renouvelable. Le commissaire aux comptes est choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l Ordre des Experts de Tunisie
. Sa mission est définie dans l article 266 du code des sociétés commerciales. Elle consiste en gros en «la vérification des livres, la caisse, le Portefeuille et les valeurs de la société. Le Commissaire aux comptes contrôle la régularité et la sincérité des inventaires ainsi que l exactitude des informations données sur les comptes dans le rapport du conseil d administration ou du Directoire. Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annulés. Il vérifie l efficacité du système de contrôle interne» En cas d irrégularités et d anomalies, il émet des réserves Les actionnaires sont édifiés sur la mission du commissaires aux comptes au moyen d un rapport financier qui leur est soumis lors de l assemblée annuelle. Section II Dispositions particulières A côté des dispositions communes, la réglementation bancaire prévoit des dispositions particulières applicables au établissements de crédit. Ces dispositions sont prévues dans la loi sur les établissements de crédit et sont édictées dans le cadre de la circulaire BCT 2011 06 du 20 mai 2006. Paragraphe 1 Dispositions particulières édictées dans la loi sur les établissements de crédit Ces dispositions concernent l institution du commissariat aux comptes, au contrôle interne dans les banques et la politique de crédit de la banque 1 Dispositions spécifiques au commissariat aux comptes L article 35 de la loi sur les établissements de crédit impose aux commissaires aux comptes trois obligations à côté de celles qui leurs sont prescrites dans le cadre du code des sociétés commerciales et des normes professionnelles régissant leurs activités. Le commissaire aux comptes doit signaler à la Banque Centrale tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l établissement ou des déposants. Il doit remettre à la Banque Centrale des rapports semestriels concernant les missions de contrôle effectuées par eux Il doit adresser copie du rapport destiné à l assemblée des actionnaires. En outre les dispositions, les établissements de crédit faisant appel public à l épargne doivent désigner deux commissaires aux comptes. Cette obligation ne vaut pas institution d un cocommissariat aux comptes et une mission conjointe mais implique un double commissariat aux compte en vertu duquel, ces derniers agissent séparément et exercent leur contrôle sur toute l activité de l établissement. Par ailleurs, la banque centrale en vertu de l article 35 précité, fixe les conditions d élaboration du rapport dans sa forme et dans son contenu. Les commissaires aux comptes sont tenus de s y conformer.
2 Dispositions spécifiques au contrôle interne : Suivant l article 34 bis de la loi sur les établissements de crédit, l établissement de crédit doit mettre une système de contrôle interne approprié. Le système de contrôle interne dans les banques et établissements financiers, comprend les dispositions, les procédures et les mécanismes qui visent la détection et l analyse du risque en vue de concevoir les mesures permettant d y faire face. La détection du risque s effectue au moyen d opérations de contrôle permanents ou de missions de contrôle périodiques. L analyse consiste à en détermine la cause et l origine et évaluer les conséquences en termes de pertes et de manque à gagner. La mise en application des solutions envisagées et des recommandations formulées sont du ressort de l organe de direction générale qui prend sa décision en fonction de la stratégie de la banque en matière de contrôle interne et selon l ordre des priorités. A côté de l organe d audit interne qui est rattaché à la direction générale et qui a pour mission fondamentale de tester l efficacité du système de contrôle interne, la loi sur les établissements de crédit impose aux banques l institution d un comité permanent d audit interne et d un organe chargé du contrôle de la conformité ( voir ci dessus Première Partie Chapitre I Sections I & II ) 3 Dispositions édictées en matière de crédit En vertu de l article 34 ter de la loi sur les établissements de crédit, l établissement de crédit doit être doté d un comité exécutif de crédit, présidé par le président directeur général ou le directeur général ou le président du directoire. Le comité exécutif de crédit comprend deux administrateurs au moins. Sa mission principale consiste à examiner l activité de l établissement en matière de crédit, à veiller à son application et à superviser les activités de financement ( voir ci dessus Première Partie Chapitre I Section II ) Paragraphe 2 : Dispositions particulières édictées en vertu de la circulaire BCT 2006 11 L objet de cette circulaire datée du 20 mai 2011 est le renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. D après l article 2 de la circulaire, le but poursuivi à travers les mesures édictées dans ce cadre est «d asseoir une gestion saine et prudente qui garantit la pérennité de l établissement tout en préservant l intérêt de ses actionnaires, créanciers, déposants et Personnel». L article 2 de la circulaire dispose que les règles de bonne gouvernance instituées en vertu de la circulaire ne doivent pas préjudicier aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Or, certaines dispositions de la circulaire sont en contradiction avec la loi. A ce titre, la circulaire oblige l établissement de crédit à désigner dans le conseil d administration, au moins deux administrateurs indépendants alors qu en vertu de l article 189 du code des sociétés commerciales, la qualité d actionnaire n est pas requise pour être membre du conseil d administration. De même, le nombre des administrateurs suivant le même article du code des sociétés commerciales, varie entre 3 et 12. Seulement et en application de la circulaire, le nombre des administrateurs ne doit pas être inférieur à 9 membres et ce, partant du fait que les comités d assistance prévus dans la circulaire doivent comprendre chacune 3 administrateurs au moins et que l administrateur siégeant dans un comité, ne peut pas faire partie d un autre. La circulaire du 20 mai 2011, comprend quatre séries de dispositions ;
1 Dispositions relatives au conseil d administration En vertu de ces dispositions, le conseil d administration arrête la stratégie de développement de la banque, fixe des objectifs précis et veille à leur réalisation. Le conseil d administration assure la surveillance effective de l organe de direction ( générale) en appréciant les décisions prises en matières de rentabilités et de sécurité financière et en s assurant de la conformité de la gestion à la stratégie de l établissement. Les membres du conseil d administration ne doivent pas occuper des fonctions similaires dans des établissements bancaires ou financiers. Ils doivent faire preuve de loyauté à l égard de l institution et éviter tout conflit d intérêt. 2 Dispositions relatives aux comités d assistance Le comité d assistance est un organe issu et rattaché au conseil d administration. Sa mission est d aider le conseil d administration à accomplir son rôle dans les domaines de la surveillance de la gestion et de la supervision de l activité de l établissement et de lui permettre de maîtriser la situation dans ces domaines. En outre, les comités assistent le conseil dans l arrêté des choix stratégiques. Le comité d assistance doit comprendre au moins 3 administrateurs. La circulaire interdit aux administrateurs d être membres dans plus d un comité. Ils se réunissent au moins 6 fois par an. Les comités d assistance sont : Le comité exécutif de crédit qui est chargé d examiner l activité de financement Le comité des risques qui aide le conseil à maîtriser la situation des risques et à prendre des décisions dans ce domaine Le comité permanent d audit interne qui supervise les activités de contrôle interne et en rang compte au conseil d administration. 3 Arrêté d une politique des nominations et rémunérations Dans le cadre de cette politique, la rémunération des cadres supérieurs de direction doit être décidé par le conseil d administration sur la base d un rapport détaillé tenant compte de la politique de motivation de l établissement et de sa situation financière. En même temps, il est requis la mise en place d un plan de succession pour les fonctions vitales et stratégiques en vue de garantir la continuité d activité en cas de vacance et de démission. 4 Arrêté d une politique de communication A cet égard, l établissement doit mettre en place un dispositif de communication destiné aux acteurs sur le marché et au public, pour leur transmettre l information utile concernant la situation de l établissement et les résultats réalisés
Chapitre II Les catégories d établissements de crédit et missions spécifiques Différentes catégories d établissement Banque universelle Etablissement financier Statut et missions spécifiques - Dépositaire de fonds - Bailleur de fonds - Mandataire - Intermédiaire agréé - Partenaire financier En vertu de l article 6 de la loi 2001 65 il existe deux catégories d établissement de crédit. La banque universelle et l établissement financier. Ces établissements ont différentes missions en fonction du domaine d intervention et de l opération accomplie. Section I La banque universelle et l établissement financier : La distinction entre la banque universelle et l établissement financier réside dans la portée de leur habilitation. la banque universelle est habilitée à accomplir toutes les opérations de banque l établissement financier intervient dans toutes les opérations sauf la collecte des dépôts. Paragraphe 1 La banque universelle La banque est un établissement de crédit habilitée à accomplir toutes les opérations de banque citées dans l article 2 de la loi du 10 juillet 2001. Ces opérations sont : La collecte des dépôts sous toutes leurs formes L octroi des crédits quels qu en soient la durée et l objet La mise à disposition et la gestion des moyens de payement L intermédiation dans le domaine du change Le conseil, l assistance, l ingénierie financière, la gestion d actifs et de patrimoine Les prises de participation dans les projets économiques. En raison du fait qu elle est habilitée à accomplir toutes ses opérations sans restriction aucune, la banque est qualifiée «banque universelle» dite aussi banque à tout faire. Seulement, cette habilitation ne signifie pas pour autant qu elle est obligée d accomplir toutes ces opérations. Elle peut se limiter à certaines opérations comme elle peut les accomplir toutes, en fonction de sa taille
et de sa stratégie sur le marche. Ainsi la banque peut ne pas accomplir certaines opérations tels l ingénierie financière, la gestion de patrimoine, le crédit bail. Mais il existe des opérations obligatoires que l établissement ne peut pas délaisser car elles représentent l essence de son activité et la raison d être du métier en l occurrence les opérations de crédit. Le délaissement de cette opération peut signifier une cessation d activité justifiant le retrait de l agrément. D autre part, l intervention dans le domaine du crédit implique des ressources et par voie de conséquence, la collecte des dépôts est une activité fondamentale pour la banque puisqu elle lui permet de disposer des ressources nécessaires à l octroi des prêts ( emplois) Pour ce qui concerne la délivrance des moyens de payement et leur gestion, cette opération représente un service obligatoire en vertu de l obligation de délivrer les moyens de payement prévue dans l article 410 du code de commerce et de l obligation d exécuter les opérations de caisse prévue dans le décret du 10 juillet 2006 sur les services bancaires de base. Elle s impose dans la mesure où le titulaire du compte et le bénéficiaire du crédit ont besoin d avoir à disposition des moyens de payement pour le transfert des fonds déposés ou alloués. Paragraphe 2 L établissement financier L établissement financier est autorisé à accomplir toutes les opérations de banque et à accorder le crédit mais il lui est interdit de collecter les dépôts. Dans la pratique, les établissements financiers se spécialisent dans une ou plusieurs opérations de banque : La compagnie de Leasing se spécialise dans le crédit bail. Le crédit bail est une forme de crédit qui consiste à louer un équipement ou un immeuble pour une durée limitée et moyennant un loyer déterminé. A la fin de la location, le locataire (client) peut acquérir l équipement ou l immeuble pour sa valeur résiduelle ( levée de l option ) ou le restituer à la compagnie. La société de factoring qui accorde des avances sur créances professionnelles, assure le suivi du payement et se charge de leur recouvrement. La banque d affaires dont la mission est d apporter l assistance et le conseil aux entreprises dans le domaine financier, d assurer en leur faveur des opérations d ingénierie financière et la gestion de leurs actifs et patrimoines. Section II Missions et obligations de l établissement au titre des opérations de banque : Opération Statut Obligations du client Obligations de la banque Dépôt dépositaire Garantir la licité de l origine des fonds et de l activité Servir la rémunération convenue Restitution des dépôts Crédit Bailleur Utilisation adéquate du crédit Mise en place et suivi sans de fonds remboursement ingérence dans les affaires du client Change intermédiaire agrée Licité des fonds et de la situation Conformité à la réglementation des changes Moyen de Mandataire Utilisation appropriée des Exécution des ordres du client et Payements moyens de payement gestion correctes des moyens utilisés assistance Partenaire Sincérité des informations et Loyauté Ingénierie financière et gestion Actif, patrimoine Financier données Participation Investisseur Respect des normes prudentielles
Au titre de chacune des opérations qui lui sont imparties, l établissement de crédit a une mission spécifique et des obligations particulières prévues dans la loi. Il est tenu de s y conformer sous peine de responsabilités administratives et légales. Administrativement, la Banque Centrale chargée de par la loi de superviser l activité des établissements de crédit peut infliger des sanctions disciplinaires à l encontre de l établissement défaillant. Lorsque la faute est grave, la sanction peut aller jusqu à la suspension de l agrément ou son retrait dans les cas extrêmes. Légalement, la responsabilité de la banque peut se traduire par une condamnation pénale lorsque la faute est un délit punissable par la loi ou par la condamnation à des dommages et intérêts lorsque le fait commis conduit à un préjudice matériel et moral survenant à autrui. Paragraphe 1 Les obligations du banquier en matière de dépôts Obligation de restitution Obligation de servir la rémunération convenue Obligation de vérification de l origine des fonds La collecte des dépôts est une opération extrêmement pour la banque dans la mesure où elle lui permet de disposer des ressources nécessaires à l octroi du crédit. Ainsi et à la différence du droit commun où le dépositaire n est pas autorisé à utiliser la chosé déposée à des fins personnelles, la banque, en vertu de l article 3 de la loi sur les établissements de crédit, peut en disposer dans le cadre de l exercice de son activité professionnelle. 1 Le dépôt est une créance du déposant sur la banque A l instar du droit commun, les dépôts sont restituables à leurs titulaires soit à leur demande, lorsqu il s agit de dépôts à vue, soit à l expiration de l échéance convenue lorsqu il s agit d un dépôt à terme. De ce fait, les dépôts représentent une créance sur la banque. Comptablement, cette créance se manifeste à travers un solde créditeur. 2 L obligation de servir la rémunération convenue La créance sur la banque porte également sur la rémunération convenue qui est généralement indexée sur le taux du marché monétaire. Dans la pratique, la rémunération concerne, généralement, les dépôts à terme et les comptes d épargnes. 3 Le dépôt doit avoir une origine licite La collecte des dépôts ne doit pas se limiter à recueillir les fonds auprès des tiers. Elle doit s accompagner de mesures de diligence et de vigilance pour vérifier l origine des fonds et s assurer qu ils n ont pas pour origine une activité illicite ( trafic de drogue, commerce d organes, contrefaçon, contrebande.). Le dépôt d argent d origine illicite est une opération de blanchiment et la banque doit s en assurer à travers des mesures spécifiques. Ces mesures sont prévues dans la loi n 2003 75 du 10 décembre 2003 dans ses dispositions relatives à l anti blanchiment. Selon ces dispositions, la banque doit au moment de l entrée en relation avec le client, recueillir suffisamment d informations sur l activité, le revenu et la situation du patrimoine ( KYC ou connaissance du client ). A partir de
ces informations, elle définit un profil approprié du client ( profing ou profilage ). La banque assure la surveillance minutieuse des transactions et des mouvements du compte ( le monitoring). Lorsqu elle détecte une opération manifestement démesurée par rapport au profil défini, elle procède à son analyse de manière discrète. En cas de doute, elle dépose une déclaration de soupçon auprès de la commission tunisienne des analyses financières ( CTAF). Paragraphe 2 Obligations en matière de crédit Conformité aux normes de contrôle interne en matière de crédit Conformité aux normes d octroi du crédit Conformité aux normes de gestion prudentielle En accordant le crédit, l établissement agit en qualité de bailleur de fonds en allouant le financement requis et en assurant le suivi de l engagement jusqu à parfait remboursement. En effet, l opération de prête est qualifiée de location de la monnaie puisqu elle réside dans la mise à disposition des fonds pour une durée déterminée et l obligation de leur restitution à la banque dans les délais et selon les conditions convenues. Au titre de l opération de prêt, l établissement de crédit est soumis à des obligations contractuelles consistant à respecter l engagement pris à l égard du client et des obligations professionnelles dont ci après les plus importantes 1 Respect des normes de contrôle interne La question a été abordée dans le cadre de la circulaire BCT n 2006 19 du 28 novembre 2006 traitant du contrôle interne dans les banques. En matière de crédit, l article 24 de la circulaire prescrit la constitution d un dossier complet comportant des informations sur l emprunteur, la situation financière des 3 derniers exercices, la situation patrimoniale ainsi que les prévisions d activité et de trésorerie. Les mêmes informations sont requises sur les garants personnels ( cautions) et les entités avec lesquels il constitue un groupe d intérêt. L article 25 de la circulaire dispose que l évaluation du risque de crédit doit tenir compte de la situation financière et de la capacité de remboursement ainsi que de la qualité de la gouvernance. Elle doit prendre en considération la rentabilité globale des opérations avec le client. Selon le même article, les garanties sont considérées d importance secondaire. En d autres termes, la banque n étant pas un prêteur sur gage, doit éviter d accorder le crédit en fonction des garanties proposées. Celles ci n étant pas déterminantes pour la prise du risque, représentent seulement un facteur de sécurisation du risque. 2 Respect des normes d octroi de crédit Ces normes sont définies dans la circulaire BCT 87 47 du 23 décembre 1987. En vertu de l article 1 de cette circulaire, les crédits ne sont plus soumis aux formalités d autorisation préalable et à l accord du refinancement. Néanmoins, les établissements doivent se conformer aux normes fixées dans cette circulaire par rapport à chaque catégorie et type de crédit dont notamment :
L adéquation du financement avec les besoins La durée du crédit La proportion du financement à allouer et l autofinancement requis 3 Respect des normes de gestion prudentielle La circulaire BCT 91 24 du 17 décembre 1991 impose aux établissements de crédit des normes de gestion prudentielle qui visent la répartition et la diversification des risques ainsi que le suivi des engagements. En ce qui concerne la division des risques, les banques et les établissements financiers doivent tenir compte de la situation de leurs fonds propres nets pour plafonner les concours par contrepartie, en fonction du volume des engagements du bénéficiaire. Par rapport à ceux dont le total engagements est d une proportion 5% des fonds propres nets, le crédit ne doit pas dépasser 5 fois le volume desdits fonds et par rapport aux bénéficiaires dont le total des engagements représente 15% des fonds propres nets, le crédit accordé ne doit pas dépasser 2 fois leur volume. Vis à vis des administrateurs et des dirigeants qui participent au capital de l établissement à plus de 10%, les crédits accordés ne doivent pas dépasser 3 fois le volume des fonds propres nets. Pour ce qui concerne le suivi des engagements, la circulaire impose aux banques de constituer des provisions à concurrence du risques encouru lorsque la situation laisse entrevoir un risque de perte ( créance incertaine ou douteuse). La détermination de la provision tient compte de la valeur des garanties consenties sous réserve qu elles soient valablement constituées et qu elles soient consistantes ( garantie bancaire, affectation de dépôt, hypothèque inscrite). Paragraphe 3 Obligations dans le domaine des changes En application de l article 3 de la loi 76 18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et de commerce extérieur, et en considération des définitions fournies dans l article 5 de cette loi, la banque est autorisée à accomplir des opérations de change sur délégation de la banque centrale. Elle a de ce fait, la qualité d intermédiaire agrée. Suivant l article 45 du décret 77 68 du 27 juillet 1977, les banques au même titre que toute autre personne ayant la qualité d intermédiaire agrée, sont responsables vis à vis des autorités de la régularité des opérations qu elles accomplissent et de l usage qu elles font du pouvoir d autorisation qui leur est délégué. Il leur est prescrit de fournir aux autorités compétentes un relevé des dites opérations. Paragraphe 4 Obligations dans le cadre des relations courantes avec la clientèle Dans le cadre des relations courantes avec la clientèle, l établissement de crédit est tenu d exécuter les ordres régulièrement émis et de tenir informés les clients de la situation du compte et des affaires contractées. Sous cet angle, le banquier et l établissement de crédit sont considérés les mandataires du client. Ils sont soumis à toutes les obligations imparties au mandataire en vertu des dispositions du droit commun et ce, dès l instant même où ils sont en relation avec le client. Tout au long de la relation, la loi leur interdit de se départir du mandat sauf en cas de vice de forme au niveau de l ordre émis ou lorsque la situation en permet pas l exécution de l opération. Ainsi, l émission d un ordre virement qui ne contient pas les mentions utiles ou qui n est pas établi dans les
formes requises par la loi et les règlements ne sera pas exécutée par la banque. De même, l absence de provision dans le compte justifie le rejet du chèque Paragraphe 5 Obligations dans le cadre du conseil, l assistance, l ingénierie financière et la gestion d actifs et de patrimoine Au titre de ces différentes opérations, l établissement de crédit est soumis à une obligation de diligence, de vigilance et de loyauté. En tant que professionnel averti, il doit prendre toutes les mesures d usage pour exécuter l opération correctement et répondre aux besoins de son client. Il n est pas tenu d une obligation de résultats dans un domaine où les résultats ne sont pas toujours évidents. Mais il doit déployer les efforts nécessaires pour y parvenir et faire preuve de professionnalisme et d expertise. L établissement de crédit doit faire prévaloir les intérêts du client sur les siens et doit prendre toutes les mesures qui s imposer pour éviter les situations où il pourra être en conflit d intérêt avec lui. A cet égard, l affaire qui lui est confiée ne doit pas être traitée par à un employé ou un responsable qui a des intérêts dans la même affaire. Les obligations en matière de conseil et d assistance et d ingénierie financière représentent des règles de bonne conduite et font partie de la déontologie bancaire qui s impose au banquier au même titre que toute autre obligation légale, réglementaire ou professionnelle Paragraphe 6 Règles prudentielles prescrites en matière de participation En matière de participation, la loi sur les établissements de crédit impose aux établissements bancaires et financiers des règles de gestion prudentielle. En vertu de l article 21, les banques ne doivent pas affecter plus de 10% de leurs fonds propres pour participer dans une même entreprise. De même, il ne peut pas détenir plus de 30% du capital d une même entreprise, sauf dans le cas où la participation vise à permettre le recouvrement des créances. Ainsi, une banque peut acquérir, par dation, une participation au capital d une entreprise débitrice et ce, en compensation des créances que l entreprise lui doit. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu il s agit d une participation à une entreprise qui interviennent dans le domaine des services financiers ou de l intermédiation boursière. Les banques et les établissements peuvent, en effet, créer des filiales où ils disposent de plus de 50% du capital, œuvrant sur le marché de la bourse ou spécialisées dans le recouvrement des créances.
Troisième Partie : Les ouvertures de compte La banque traite avec différentes catégories de clients que l on peut classer en deux grandes catégories.les clients occasionnels qui se présentent à la banque pour réaliser des opérations ponctuelles, limitées dans le temps (change, le transfert et mise à disposition de fonds) et les clients habituels qui sont en relation permanente avec la banque en vertu de l ouverture d un ou plusieurs comptes. Cette dernière catégorie de clientèle représente la part de lion dans la composition du Portefeuille de la Banque. En nombre les clients habituels sont de loin plus importants que les clients occasionnels. En volumétrie, les opérations initiées et réalisées pour le compte des clients habituels sont d une proportion très élevée par rapport à celles effectuées pour le compte des clients occasionnels. La banque réserve l essentiel de ses offres de produits et services aux clients habituels qui sont la clef de voûte du fonds de commerce de l établissement en raison de l apport considérable en ressources que génère l entrée en relation avec cette catégorie et en raison de sa contribution consistante dans la réalisation des chiffres et des marges. Juridiquement, l ouverture du compte est un contrat entre la banque et le client qui pour être valable doit remplir les conditions de fond requises pour tout contrat ( capacité, consentement, objet et cause licite ) et qui doit être établi en conformité avec les dispositions particulières éditées en la matière. Les ouvertures de compte sont de différentes natures en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient le titulaire du compte. Globalement, les comptes ouverts au nom des particuliers et notamment les salariés sont des comptes de dépôt de fonds qui obéissent à des règles particulières au niveau de l ouverture du compte et de son fonctionnement. Quant aux commerçants et les sociétés commerciales, industrielles et de service. Les comptes habituellement ouverts en leur nom sont des comptes courants qui fonctionnent selon des règles spéciales. Le compte de dépôt de fonds et le compte courant sont régis par les dispositions du code de commerce en tant que contrats commerciaux. Les opérations réalisées dans le compte sont de différentes natures et origines. Des opérations de crédit consistant substantiellement en des versements, des virements reçus, des remises de crédit dans le compte. Des opérations de débit consistant globalement en des retraits, des prélèvements et des découverts. Sur le plan comptable, ces opérations sont qualifiées d articles de compte matérialisés par des écritures de débit et de crédit. Sur le plan juridique, les opérations de versement et les entrées de fonds dans le compte représentent des créances du client sur la banque et sont juridiquement qualifiées d opérations de dépôts restituables à leur titulaire. Les opérations de retrait quand elles ne représentent pas un retrait ou un prélèvement dans le cadre du solde disponible, elles représentent des créances de la
banque sur le client et sont qualifiées d opérations de découvert ( facilité de caisse, dépassement en compte ). Les différentes opérations s enchevêtrent et se compensent mutuellement pour former un solde provisoire qui peut être soit débiteur soit créditeur. A la clôture du compte le solde est définitivement arrêté pour se transformer en créance exigible. Au delà de l intérêt commercial, l entrée en relation avec un client habituel, perçue sous un angle contractuel, génère à l égard de la banque des obligations et des responsabilités. Lors de l entrée en relation, la banque doit identifier le client, son activité et ses revenus. Elle doit, en outre, assurer une surveillance attentive des mouvements et des transactions pour filtrer les opérations inhabituelles et les déclarer aux autorités en cas de soupçon. En cas de cessation de la relation pour un motif quelconque, la banque doit prendre toutes les mesures d usage pour assurer la liquidation du compte et l apurement des opérations en cours sans léser le client. Pour mieux rendre compte de ces aspects sur le plan réglementaire, il vous est proposé dans ce manuel succinct une présentation des dispositions générales relatives aux ouvertures de compte et une présentation récapitulative des différentes natures de comptes. Première Partie : Dispositions générales régissant les ouvertures de comptes Deuxième Partie : Dispositions spécifiques aux différentes catégories de comptes
Première Partie : Dispositions générales régissant les ouvertures de compte L ouverture d un compte est un contrat entre la banque et le client régi par les dispositions de droit commun et celles de la législation commerciale. Elle implique de part et d autre des droits et des obligations. Du côté de la banque, les obligations consistent à assurer la gestion du compte conformément à la réglementation et aux usages, à servir la rémunération convenue et à dispenser une bonne qualité de service. Du côté du client, les obligations résident dans le respect des conditions de fonctionnement du compte et de ses engagements avec la banque. Le client s interdit, par ailleurs, d effectuer dans le compte des opérations à des fins illicites ou ayant pour origine une activité illicite. La validité du contrat d ouverture de compte est subordonnée à la réunion des conditions requises par la loi. Chapitre I Particularités du contrat d ouverture de compte Ce contrat présente la particularité de l intuitu personae en ce sens que la banque doit le conclure avec une personne nommément désignée. C est aussi un contrat à exécution échelonnée dès lors où il implique des prestations mutuelles qui se succèdent dans le temps. Section I Le caractère intuitu personae du contrat d ouverture de compte : A l instar du contrat de mariage, du contrat de travail et des contrats conclus avec certains professionnels, l ouverture de compte est un contrat que la banque conclut avec une personne physique ou morale nommément désignée. Elle est accordée compte tenu de la situation juridique, de l activité et du revenu de la personne qui la sollicite. En cas d erreur déterminante et excusable sur la personne et les autres éléments afférents à son identification, l ouverture est susceptible d annulation. En outre tout changement significatif dans la situation juridique du client peut avoir une incidence sur la relation bancaire. Ainsi, le décès, la faillite, l incapacité et la liquidation entraînent de plein droit la résiliation de la relation bancaire. Le caractère intuitu personae de l ouverture de compte rend nécessaire la vérification de l identité du client au moment de l ouverture. Il ne s agit pas seulement d une simple formalité d usage mais aussi d une obligation réglementaire et légale.
Paragraphe 1 La vérification de l identité du client est une obligation réglementaire en vertu de la circulaire BCT sur l application de la loi sur les chèques : Cette obligation découle de la circulaire édictée par la Banque Centrale de Tunisie le 5 juillet 2007 sous le n 2007/18 dans le cadre de l application de la loi sur les chèques telle qu amendée en vertu de la loi 2007 37 du 4 juin 2007. En vertu de cette circulaire dans son premier chapitre, la banque doit à chaque ouverture de compte recueillir à partir de documents officiels un certain nombre de renseignements sur le client, ses représentants et mandataires et les consigner sur un registre spécial. Ces renseignements permettant d identifier le client se présentent comme suit : a) En ce qui concerne les personnes physiques : Noms et prénoms, adresse et code postal du client et ses mandataires. Date et lieu de naissance Les références de la pièce d identité qui peut être soit la carte d identité nationale pour les tunisiens, la carte de séjour pour les étrangers résidents en Tunisie et le Passeport pour les étranger non résidents. b) En ce qui concerne les personnes morales (sociétés commerciales industrielles et de service. ) : Dénomination ou raison sociale et adresse du siège L immatriculation au registre de commerce et autres identifiants Les éléments précités concernant les personnes physiques pour l identification des représentants légaux et mandataires de la société. c) En ce qui concerne les associations : Nom de l Association et l adresse de son siège Le récépissé Les éléments précités pour l identification des représentants légaux et mandataires. La publication au JORT Pouvoir du représentant légal Demande d ouverture de compte, Signature d une convention de gestion des comptes de dépôts La banque doit veiller à la mise à jour de ces renseignements en fonction des changements survenant au niveau de l activité et exiger en conséquence les justificatifs nécessaires. Au cas où le client refuse de fournir les justificatifs requis, la banque doit suspendre la délivrance des formules de chèques à blanc jusqu à régularisation de la situation. Les justificatifs au vu desquels elle procède aux
vérifications et mises à jours requises doivent être conservés pendant une durée de 10 ans au moins à partir de la clôture du compte. L intérêt de l obligation de vérification prescrite en vertu de cette circulaire se manifeste en cas d émission d un chèque sans provision.. D un côté, elle permet de notifier les avis et les mises en demeure au client et au mandataire désigné à leur adresse déclarée et les empêcher ainsi de contester la validité des notifications et de remettre en cause le déroulement de la procédure légale. D un autre côté, elle accroît les chances de régularisation en adressant les préavis et notifications aux destinataires en personne à leur adresse effective. La non conformité à ces dispositions expose la banque à des sanctions disciplinaires qui lui seront infligées par la Banque Centrale pour non respect d une obligation réglementaire. Paragraphe 2 La vérification de l identité du client est une obligation légale en vertu des dispositions de la loi anti blanchiment : En vertu de la loi 2003/75 du 10 décembre 2003 dans ses dispositions relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d argent, telle que modifiée et complétée par la loi n 2009 65 du 12 août 2009, la banque doit procéder à la vérification de l identité de ses clients sur la base de documents officiels et conserver les justificatifs pendant une durée de 10 ans à dater de la réalisation de l opération pour le compte de clients occasionnels et de la clôture du compte pour le cas de clients habituels. Cette obligation est détaillée dans le cadre des directives de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF *) du 20 avril 2006 en vertu desquelles, la banque doit vérifier l identité complète, l activité et l adresse du client. Vérification de l identité complète du client Elle s effectue sur la base : De la CIN pour les tunisiens ou une pièce d identité portant la photo, l adresse et l activité pour les étrangers. Des documents constitutifs pour les personnes morales ainsi que l identité et le domicile des dirigeants et des principaux actionnaires. Cette obligation n est pas requise pour le cas des sociétés cotées en Tunisie à la Bourse des valeurs mobilières. Vérification de l activité : La banque ne doit pas se limiter aux déclarations du client ou aux données figurant sur la pièce d identité pour vérifier l activité. Elle doit se faire remettre un justificatif (autorisation, carte professionnelle, RC, bulletin de paie,.). Vérification de l adresse : A côté des informations figurant sur la pièce d identité et des déclarations du client au moment de l ouverture du compte, la banque doit s assurer de l effectivité de l adresse en se faisant remettre un document qui le confirme( factures STEG, SONEDE, contrat de location). Dans plusieurs établissements en Tunisie et ailleurs, la banque envoie au client tout de suite après l ouverture du compte une simple lettre postale dite de bienvenue ou d accueil pour s en assurer davantage. Le retour de courrier par la poste pour adresse inconnue ou parce que le concerné n habite plus à l adresse indiquée, présume que l adresse fournie n est pas celle du domicile réel.
La vérification de l identité, de l activité et du revenu permet de disposer d une connaissance suffisante sur le client et ses ressources et partant de définir son profil et d apprécier le bien fondé des transactions réalisées sur le compte. Le fait pour la banque de ne pas procéder à cette vérification l expose à des responsabilités pénales à côté des sanctions civiles pouvant lui être infligés CTAF : Cellule de renseignement financier siégeant à la BCT et ayant pour mission fondamentale d analyser les opérations suspectes déclarées dans le cadre de la loi anti blanchiment Section II Résiliation du contrat d ouverture de compte A l image des contrats de location et des contrats de service, l ouverture du compte est un contrat à exécution échelonnée qui implique des prestations de la part des deux parties, génèrent des droits et des obligations et produit des effets tout au long de la durée du contrat. La durée du contrat d ouverture de compte est soit déterminée par une échéance donnée soit à durée indéterminée. Il est généralement d une durée déterminée pour les comptes à termes tel que le bon de caisse. Il est pratiquement à durée indéterminée pour les comptes courants et les comptes de dépôt de fonds. Mais rien n empêche de prévoir une durée pour ces types de comptes. La cessation de la relation bancaire ( résiliation du contrat d entrée en relation ) s exprime par la clôture du compte qui se produit différemment selon les cas et les hypothèses. Comptablement, l opération de clôture du compte consiste en l apurement des opérations en cours, l arrêt du cours des agios et des opérations de fonctionnement ainsi que l arrête définitif du solde. Paragraphe 1 Résiliation du contrat d ouverture de compte (clôture du compte): Le terme résiliation désigne la fin du contrat. En effet, tout contrat à exécution échelonnée est susceptible de résiliation. Cette résiliation pour certains contrats prend une appellation particulière tels le divorce pour le contrat de mariage, la démission ou le licenciement pour le contrat de travail. Pour le contrat d ouverture de compte, elle prend l appellation de clôture de compte. La résiliation où clôture du compte, intervient dans les hypothèses suivantes :
Compte ouvert pour une durée déterminée : Dans cette hypothèse, le compte prend systématiquement fin à l expiration de la durée sauf renouvellement Compte ouvert pour une durée indéterminée : Dans cette hypothèse, la banque ou le client peuvent initier la clôture de compte moyennant envoi à l autre partie d un préavis de clôture mentionnant un délai raisonnable pour la clôture du compte. La clôture de compte dans cette hypothèse peut être déclenchée par l une ou l autre partie indépendamment de la situation du compte et des engagements. Dans les deux cas, la clôture s opère de plein droit en cas de décès, d incapacité, de faillite, de liquidation ou de déconfiture. Les hypothèses et les effets de la clôture du compte sont explicitement détaillés dans le code de commerce (article 732) lorsque l ouverture se rattache à un compte courant. Pour les autres types de compte, les dispositions applicables s appuient sur les principes de droit commun. Paragraphe 2 Effets de la clôture du compte : La clôture du compte engendre les effets suivants : L arrêt du cours des agios à partir de la date de la clôture L apurement des opérations en cours et notamment exécution dans la limite du solde existant des ordres de payement Droit pour la banque de réclamer le solde débiteur en tant que créance exigible Droit pour le client de réclamer le solde disponible Cessation de toute opération de fonctionnement du compte et de tout engagement sur le compte hormis les opérations destinées à apurer la situation. Durant cette phase dite de liquidation, le compte continue à fonctionner jusqu à son apurement définitif.
Chapitre II Validité du contrat d ouverture de compte S agissant d un contrat, l ouverture de compte obéit au principe de la liberté contractuelle. En vertu de ce principe, la banque est libre d accepter ou de refuser l entrée en relation et le client ne peut pas l exiger. Mais à ce principe il existe un certain nombre d exceptions dont ciaprès quelques unes 1 L obligation pour la banque d ouvrir le compte de chèques à tout client qui le lui demande et ce, en application de l article 410 du code de commerce qui dispose ce qui suit : Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques pour tout client qui le lui demande. 2 L obligation pour le fondateur de la société anonyme (SA), de la société à responsabilité limitée (SARL) et de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL) d ouvrir un compte indisponible pour y loger les fonds en numéraire représentant une participation au capital de la société. Et ce, en application des articles suivants du code des sociétés commerciales : Art. 98 Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés auprès d'un établissement bancaire. Art. 168 - Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés dans un établissement bancaire au compte de la société en formation avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux. 3- Obligation pour certains professionnels d ouvrir un compte destiné à abriter des fonds revenant à leurs clients. A ce titre, l article 287 bis du code de procédure civile et commerciale dispose ce qui suit : «. L'huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République. 4- L obligation pour le tuteur d ouvrir un compte épargne au nom du mineur dont il assure la gestion et l administration des affaires pour y déposer des fonds lui appartenant et ce, sur décision du juge. Cette obligation n est pas expressément prévue dans loi. Elle repose sur le principe de la protection des intérêts du mineur sous le contrôle du juge. Pour être valable, l ouverture du compte doit réunir les conditions de fonds et de forme requises par la loi. Sur le plan du fond, ces conditions s attachent à la personne et à l objet de l obligation. Sur le plan de la forme, elles résident dans les formalités exigées par la loi Section I- Les conditions de fond relatives à la validité de l ouverture de compte L ouverture de compte est soumise aux conditions de fond commune prévues pour tout contrat, quels que soient sa nature et son objet. A côté de ces conditions communes, l ouverture de compte est soumise à des conditions spéciales en fonction de la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient le client.
Paragraphe 1- Les conditions communes Ces conditions sont : La capacité de s obliger L existence d un consentement exempt de vices L existence d une cause licite, conforme à l ordre public et aux bonnes mœurs L existence d un objet valable. a) La capacité de s obliger Juridiquement, la capacité en matière contractuelle est la situation en vertu de laquelle la personne physique ou morale peut accomplir librement des actes et en assumer l entière responsabilité sans avoir à être représentée par autrui. Elle s attache aux facultés mentales et de discernement. La capacité de s obliger est qualifiée aussi de capacité d exercice. Les personnes qui ne sont pas pourvues de la capacité requises ne sont pas autorisées à accomplir des actes et à s engager dans des contrats. Elles doivent se faire représenter ou assister par un tuteur légal ou un curateur désigné par le juge. Juridiquement, les actes faits par l incapable sans qu il se fasse représenter par le tuteur légal et sans permission du juge lorsqu il s agit d actes de disposition, sont nuls et non avenus. Pour les personnes physiques, la capacité s appuie sur le critère de l âge. Pour le cas des personnes morales, la loi exige qu elles soient représentés par une personne ayant la qualité de représentant légal ou un mandataire dûment habilité. ( voir en appendice de ce cours un rappel des dispositions relatives à la capacité ) b- Le consentement : Le contrat n est valable que si les parties auront librement donné leur consentement, sans pression aucune et en parfaite connaissance de cause de l objet de leurs engagements. Cette règle s applique également aux contrats d ouvertures de comptes. Dans le domaine des ouvertures de compte, les spécialistes mettent en garde contre certaines pratiques déloyales telles que les ventes forcées et les ventes liées. Il y a vente forcée, lorsque le commerçant impose le produit à son client et lui fait souscrire un engagement à son insu. Il y a vente liée lorsque le commerçant refuse de faire bénéficier son client d un service ou d un produit sauf acquisition de sa part d un autre produit ou service. A ce dernier titre, l article 29 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la liberté des prix et de la concurrence dispose qu il est interdit de «subordonner la vente d un produit ou la prestation d un service à l achat concomitant d une quantité imposée ou la prestation d un autre service»
Exemple : Exiger du client l acquisition d une carte bancaire pour qu il puisse bénéficier d une ouverture de compte. c- La cause et l objet : La cause du contrat est le mobile pour lequel le contractant s est engagé. L objet du contrat est l opération sur laquelle il porte. La cause et l objet ne doivent pas être fictifs. Ils doivent être licites et conformes aux bonnes mœurs et à l ordre public. Paragraphe 2 : Conditions de fond spécifiques Pour des raisons techniques et réglementaires, la nature du compte diffère selon la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient le client. Cette distinction se justifie par les besoins et les comportements et s imposent en vertu de la réglementation des changes en vigueur. a) Distinction en fonction des besoins et des comportements L ouverture du compte se justifie par différentes motivations. Celles des particuliers et des salariés résident dans l accès à des services bancaires et celles des commerçants et des professionnels consistent généralement en le bénéfice de facilités pour les besoins de l exercice de leurs activités. Globalement, la distinction s opère entre comptes à usage professionnel et comptes à usage non professionnel. Les comptes à usage professionnel sont généralement ouverts au nom des commerçants, des entreprises, des agriculteurs, des artisans et des personnes exerçant une profession libérale. Généralement, les comptes ouverts en leur nom sont des comptes courants. Pour les personnes n ayant pas la qualité de commerçants, l ouverture du compte courant n est pas évidente. Il arrive, en effet, qu il soit ouvert en leur nom des comptes de dépôts lorsque la situation de l activité ne justifie par l octroi des facilités et des avances. Les comptes à usage non professionnel sont ouverts au nom des salariés et des étudiants et des personnes disposant d une rentre régulière. L entrée en relation les concernant porte sur l ouverture de comptes de dépôt de fonds qui sont destinés à recevoir des fonds sous forme de dépôt et ne donnent pas droit à l octroi d avances et de facilités sauf à titre exceptionnel. Cette distinction connaît des dérogations dans la pratique. Ainsi, les banques ne sont par obligées de la respecter. Rien dans la loi ni dans les règlements ne le prévoit. Parmi ces dérogations, la banque peut valablement ouvrir un compte courant à un particulier ou un compte de dépôt de fonds à une entreprise commerciale. b) Distinction basée sur la réglementation des changes En vertu de la réglementation des changes, les personnes physiques et morales ont soit le statut de résident soit le statut de non résident. L intérêt de la distinction réside dans le fait que la nature du compte à ouvrir diffère selon le statut de la personne. A l égard des résidents, les comptes à ouvrir doivent être libellés en dinars tunisiens sauf exceptions et à l égard des
non résidents, les comptes à ouvrir doivent être libellés en dinars et en devises convertibles sauf exceptions (voir appendice : nomenclature des compte étrangers ). Les critères y afférents sont définis en vertu de l avis de change numéro n 3 du 5 octobre 1983. Ils se présentent comme suit : Critères applicables aux personnes physiques Critères applicables aux résidents - Personnes de nationalité tunisienne domiciliées en Tunisie - Les étrangers ayant séjourné en Tunisie depuis deux ans - Les personnes de nationalité tunisienne ayant séjourné à l étranger pour une période inférieure à deux ans - Les fonctionnaires et diplomates de nationalité tunisienne en poste à l étranger nonobstant la durée de leur résidence Critères applicables aux non résidents - Personnes de nationalité étrangère domiciliées à l étranger - Les étrangers séjournant en Tunisie pour une période inférieure à deux ans - Les personnes de nationalité tunisienne ayant séjourné à l étranger pour une période supérieure à deux ans - Les fonctionnaires et diplomates étrangers en poste en Tunisie nonobstant la durée de leur résidence. Critères applicables aux personnes morales : Les personnes morales sont considérées résidentes dès lors où elles ont un centre d intérêt permanent et une implantation régulière en Tunisie ( siège social, représentation, filiales, succursale..). Ce critère est applicable aux personnes morales quelles que soient la structure et l origine du capital, la nationalité des dirigeants et la composition des organes de direction. Les critères ci-dessus sont des critères de droit commun. La loi prévoit des dérogations. Parmi ces dérogations, le code d incitation aux investissements reconnaît le statut de non résident aux entreprises totalement exportatrices promues en Tunisie lorsque leur capital détenu à hauteur de 66% par des non résidents, provient d une importation de devises. Section II Conditions de forme Les conditions de forme requises en matière de contrat sont les formalités exigées par la loi pour la validité du contrat. Elles ne sont obligatoires que lorsqu elles sont prescrites en vertu d un texte explicite. Globalement, ces conditions sont l écrit ( convention écrite), la publicité ( annonces légales, inscription à la conservation de la propriété foncière ou au registre de commerce, autorisations administratives etc ). En d autres termes, les conditions de forme ne sont une condition de validité du contrat que dans les cas où la loi le prévoit.
En matière de comptes bancaires, la loi exige uniquement l établissement de la convention écrite lorsque l entrée en relation a pour objet l ouverture d un compte de dépôt de fonds à usage non professionnel. Cette condition est prévue dans l article 31 ter de la loi sur les établissements de crédit. Pour les autres catégories de comptes, la loi n exige rien de particulier mais dans la pratique, les banques constituent un dossier spécifique et veillent à sa mise à jour. Paragraphe 1 Obligation de la convention écrite en cas d ouverture d un compte de dépôt à usage non professionnel : En vertu de l article 31 ter de la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, l ouverture d un compte de dépôt à usage non professionnel doit faire l objet d une convention écrite, dite «convention de gestion des comptes de dépôts». Cette convention doit comprendre des clauses et des conditions minimums fixées par la circulaire BCT n 2006-11 du 18 octobre 2006. Parmi ces clauses, la convention doit indiquer les services assurés par la banque et les tarifs qui leur correspondent. Il doit être, également, indiqué dans la convention l identité du médiateur et son adresse. En cas de majoration des tarifs, la banque doit en aviser les clients dans un délai de 45 jours avant la date de leur mise en vigueur. Ces derniers disposent d un délai de 30 jours pour s y opposer. Passé ce délai, les nouveaux tarifs leur seront appliqués. En cas d opposition, le compte sera systématiquement clôturé. La convention écrite doit comporter la signature du client et de la banque. Généralement, celle de la banque est apposée en son nom et pour son compte par le chef d agence auprès de laquelle le compte est ouvert. Les comptes à usage non professionnel sont les comptes ouverts au nom des salariés, des retraités et généralement les particuliers qui n ont pas la qualité de commerçant ou procèdent à l ouverture du compte à des fins non professionnelles. Cependant, rien n interdit dans la loi l établissement de la convention écrite pour d autres types de comptes dont le compte courant. Un certain nombre de banques y recourent. Dans ces hypothèses, l avantage de la convention écrite est de faciliter la preuve de la nature du compte et des conditions spécifiques. Néanmoins, la plupart des banques se contentent de faire signer au client une lettre d ouverture de compte qui n a pas la même valeur juridique que la convention écrite mais qui représente un commencement de preuve par écrit en cas de contestation. La banque doit obligatoirement établir cette convention. Le fait de ne pas y recourir l expose à un risque de non-conformité qui peut se traduire par des sanctions et des responsabilités Paragraphe 2 : Constitution du dossier juridique A chaque ouverture de compte, la banque doit constituer un dossier juridique comportant les documents utiles et nécessaires. Elle doit en procéder à l actualisation et à la mise à jour à tout changement survenant au niveau de la situation juridique de la relation, de son domicile et de son activité professionnelle.
Le dossier juridique revêt une grande importance pour les 4 raisons suivantes : Raison de sécurité : Le dossier juridique contient des documents officiels sur l identité et le domicile réel ou élu de la relation et du mandataire. Ces informations sont utiles pour exécuter correctement les opérations et effectuer les notifications requises.la banque pourra ainsi s en prévaloir en cas de contestation quelconque de la part de la relation. A titre d exemple, le client qui a changé d adresse sans en aviser la banque pour qu elle mette à jour le dossier par rapport à cette donnée, ne peut pas remettre en cause les notifications et les communication faîtes à l adresse du domicile initial au motif qu il l a quitté. Pour toutes les catégories de comptes, le dossier juridique comprend un carton de spécimen de signature et une demande d ouverture de compte ainsi qu une convention pour le cas des comptes de dépôt de fonds à usage non professionnel. Ces documents procurent à la banque une sécurité juridique certaine. Le client ne peut pas contester une opération exécutée sous une signature conforme à celle figurant sur le carton de spécimen de signature.il ne peut pas remettre en cause certaines opérations tolérées à titre dérogatoire en vertu d une clause insérée dans la demande d ouverture de compte ou dans la convention de compte telles que la fusion de comptes et la clause d irresponsabilité. Il ne peut pas non plus remettre en cause les modalités de fonctionnement pour certaines opérations lorsqu elles sont prévues dans la demande d ouverture du compte et la convention de gestion du compte de dépôt de fonds tel par exemple le prélèvement systématique par débit de compte des frais et des commissions. Conformité à la loi anti-blanchiment et à la réglementation de la BCT Le dossier juridique comprend une copie des documents officiels relatifs à l identité, à l activité et au domicile du client et de ses mandataires.ces documents représentent des justificatifs que la banque doit conserver pendant une durée de 10 ans à dater de la clôture de compte. Cette obligation est prescrite dans le cadre de la loi 2003-75 du 10 décembre 2003 dans ses dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d argent et de la circulaire BCT n 37-2007 du 4 juin 2007 édictée en application de la législation sur les chèques. Pour ce qui concerne cette circulaire, les dispositions qu elle prévoit au niveau de la vérification de l identité du client et de la conservation du justificatif remontent bien avant la date de sa parution en vertu d une circulaire antérieure. Il s agit au fait d une reprise de ces dispositions dans cette circulaire établie suite à l amendement de la loi sur les chèques opéré en juin 2007. En effet, à chaque changement de la loi sur les chèques, la BCT établit une circulaire interprétative et dans chaque circulaire, elle reprend pratiquement les mêmes dispositions relatives à la vérification de l identité du client et de ses mandataires et à la conservation du justificatif s y rapportant. Mise à disposition de l information requise et devoir communication : Il arrive qu il soit requis à la banque de communiquer aux autorités judiciaires et aux autorités de supervision des informations et des documents figurant dans le dossier juridique. Dans le cadre d une enquête policière, d une ordonnance ou d une réquisition judiciaire ou d un contrôle de la Banque Centrale, la banque pourra être requise à fournir à l autorité concernée certaines informations et certains documents en rapport avec le dossier juridique. Le fait pour elle de ne pas les communiquer pour indisponibilité du document ou pour tout autre motif, la
banque s expose à des sanctions administratives et à des responsabilités juridiques, des fois lourdes de conséquence. Facilitation du recouvrement judiciaire : Lorsque la banque recourt aux tribunaux pour obtenir un jugement de condamnation de son client au payement d une créance enregistrée à son encontre, elle a souvent besoin de produire des documents figurant dans le dossier juridique pour assigner le débiteur ou pour le faire valoir suite à une contestation en rapport avec la situation du dossier. Parmi ces contestations, on peut citer : le défaut de qualité du mandataire qui a accompli sous sa signature l opération contestée, les restrictions aux pouvoirs du gérant qui a engagé l opération, le nivellement de comptes dans le cadre d une clause spécifique de fusion de comptes. Conclusion : L ouverture du compte implique pour le client et la banque des obligations particulières. Le client doit faire fonctionner le compte et utiliser les moyens de payement mis à sa disposition conformément aux règlements et usages. La banque doit notamment dispenser des services de base. Ces services, fixés par décret n 2006-1880 du 10 juillet 2006, concernent : La gestion du compte et sa clôture, La délivrance d un relevé d identité bancaire et son inscription sur tout relevé de compte, La domiciliation des effets de commerce et des virements bancaires, L envoi d un relevé des opérations effectuées sur le compte Réalisation des opérations de caisse courantes La délivrance d une carte bancaire. A partir de cette énumération, l on constate notamment que les services bancaires de base sont liés à l exécution des opérations courantes et à l information du client. Ils s étendent à la délivrance de la carte bancaire mais n incluent pas la délivrance du chéquier. L obligation de dispenser ces services n implique pas leur gratuité. Deuxième Partie : Dispositions spécifiques aux différentes catégories de comptes bancaires Les comptes bancaires sont de 3 natures : Le compte de dépôt de fonds Le compte courant Le compte indisponible Le compte de Placement Ces différents comptes sont régis par des dispositions spécifiques et sont soumis à des règles particulières au niveau de la constitution et du fonctionnement.
Chapitre I : Le Compte de Dépôt de fonds Fondement : Articles 670 et suivants du code de commerce Le code de commerce définit le compte de dépôt de fonds comme étant le contrat qui rend la banque propriétaire des fonds déposés par une personne à charge pour elle de les restituer. Deux éléments caractérisent donc le compte de dépôt : La libre disposition des fonds par le banquier. Les fonds déposés par le client au compte de dépôt deviennent à la disposition totale du banquier. Ayant acquis la pleine disposition des fonds, le banquier peut les utiliser librement sans consulter au préalable le déposant. En effet, ces dépôts constituent pour le banquier des ressources qu il peut utiliser dans son activité et notamment pour l octroi de crédit. Ils sont toutefois restituables à la demande du déposant ou à l expiration du terme convenu. L obligation pour le banquier de restituer les fonds. Le banquier doit restituer les fonds déposés chez lui à la demande du titulaire sauf convention contraire des parties. En effet et sauf stipulation contraire du contrat, le compte de dépôt de fonds est un compte à vue, c est à dire que son titulaire a le droit de demander au banquier, à tout moment, de lui restituer une partie ou la totalité des fonds. Nous étudierons dans cette section les caractéristiques du compte de dépôt et certaines catégories de ce compte. Section I - Caractéristiques du compte de dépôt de fonds : Réglementé dans les articles 670 et suivants du code de commerce, le compte de dépôt de fonds est destiné à recevoir toute forme de dépôt effectué par le titulaire du compte. Il présente un certain nombre de caractéristiques sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Sur le plan de la forme : le compte doit faire l objet d une convention écrite et sur le plan du fond, il présente un certain nombre de particularités au niveau du fonctionnement.
Paragraphe 1 : L établissement de la convention écrite : Depuis l amendement de la législation sur les établissements de crédit entrepris en vertu de la loi n 2006 19 du 2 mai 2006, le compte de dépôt ouvert à des fins non professionnels doit faire l objet d une convention écrite dite convention de gestion de compte de dépôt. Cette exigence est prévue dans l article 31 ter (nouveau) ajouté à la loi sur les établissements de crédit qui prévoit, par ailleurs, que la convention doit comporter des clauses reproduisant les conditions minimales requises conformément à une circulaire émanant de la Banque Centrale de Tunisie (voir circulaire BCT du 1 octobre 2006 sous le n 2006 11). Avant cet amendement,la loi n exigeait pas l établissement de la convention écrite pour la validité du compte bancaire., le seul écrit requis dans le cadre de l ouverture du compte est la demande d ouverture de compte qui n a pas la valeur juridique d une convention écrite mais peut servir de commencement de preuve par écrit en cas de litige relatif à l existence du compte, à sa nature et aux conditions de son fonctionnement., Paragraphe 2 Particularités au niveau du fonctionnement du compte 1 Le compte dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert : Selon l article 672 du code de commerce, le compte de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert. Il ne peut pas être débiteur. Le cas échéant, la banque qui a exécuté une ou plusieurs opérations ayant engendré un débit en compte doit sans délai inviter le titulaire du compte à régulariser la situation. Ce dernier doit aussitôt s y conformer. Les dispositions de l article 672 du code de commerce ont été reprises dans l article 2 de la circulaire BCT 91 22 du 17 décembre traitant des conditions de banque qui prévoit également, l application au découvert des intérêts et des commissions prévues en matière d avance en compte courant. Dans la jurisprudence et depuis un arrêt rendu par la cour d appel de Tunis en 1999, le fait pour la banque de ne pas réclamer la régularisation de la situation du compte, suppose que cette dernière
ait ouvert une ligne de crédit en sa faveur. Elle perd ainsi la faculté d exiger le payement du solde débiteur. D après l article 672 du code de commerce, le client doit régulariser la situation du compte aussitôt avisé par la banque. S il n y procède pas, celle ci peut le poursuivre en payement sans avoir à clôturer le compte. 2 Le principe de l indépendance des comptes : En cas de pluralité de comptes ouverts au nom d une même personne auprès de la banque, chaque compte fonctionne indépendamment des autres. Ainsi, la banque ne peut pas fusionner les opérations inscrits dans différents comptes ni procéder à des contrepassations d un compte à un autre sans l autorisation expresse du client spécifiant le montant et l objet des opérations concernées. Le principe de l indépendance des comptes prévu en vertu de l article 676 du code de commerce, a suscité l interrogation sur la validité de la clause de fusion de comptes que pourrait souscrire le client, titulaire auprès de la banque ou de la même agence de plusieurs comptes de dépôt de fonds. La question n est pas encore tranchée dans la jurisprudence. Pour certains juristes, la clause de fusion de compte étant une clause contractuelle, produit ses effets nonobstant les dispositions de la loi. Pour d autres, cette clause n est pas compatible avec le principe de l indépendance des comptes et ne doit pas être prise en considération. Dans la pratique, la question a perdu de son intérêt depuis que les banques, dans leur majorité, exige l ouverture d un seul compte à leur niveau. 3 Règles spécifiques au fonctionnement du compte collectif : Le compte de dépôt de fonds peut ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes (compte collectif dit aussi compte joint). Dans l hypothèse d ouverture d un compte collectif, le compte est censé fonctionner sous leur signature conjointe sauf stipulation contraire par laquelle il fonctionnera sous la signature séparée de chacun d entre eux.
Le compte collectif implique à l égard des co titulaires du compte une solidarité active et passive.la solidarité active réside dans le fait que le solde figurant au crédit du compte est la propriété commune des co titulaires. La solidarité passive réside dans le fait que le débit en compte leur est communément opposable. En cas de décès de l un des co titulaires, la solution communément admise consiste en la clôture du compte et la liquidation du solde entre les héritiers et le co titulaire du compte soit d un commun accord entre eux soit par décision du juge compétent si les parties ne parviennent pas à un consensus. Section II Les catégories de comptes de dépôt de fonds Les comptes de dépôt de fonds sont essentiellement le compte chèque, le compte épargne, les compte ou dépôts à terme et les comptes étrangers. Paragraphe 1 Le compte chèque. Comme son nom l indique, ce compte comporte pour son titulaire la faculté d émettre des chèques. Il s agit de la variante la plus courante de comptes de dépôt de fonds. Il est généralement réservé aux salariés et aux professionnels de libre pratique. La banque et à la différence des autres catégories de comptes bancaires, ne peut pas refuser l ouverture du compte au client qui le lui demande et ce, conformément à l article 410 du code de commerce en vertu duquel «la banque doit ouvrir le compte chèque à tout client qui le lui demande». L article ne précise pas si l obligation concerne aussi les personnes morales ou si elle est limitée aux particuliers. Mais suivant une interprétation exégétique ( basée sur l analyse du texte), il n y a pas lieu à distinguer là ou la loi ne distingue pas. De ce fait, tout client quels que soient son statut juridique et l objet de son activité peut postuler à l ouverture d un compte de chèques. La banque qui refuse l ouverture du compte de chèques, pour quelque motif que ce soit, aura commis une faute légale au titre de laquelle elle s expose à des responsabilités civiles et administratives. Dans la pratique, la mise en jeu de la responsabilité du banquier pour non-conformité à l obligation d ouverture du compte de chèques est difficilement envisageable. En effet, il n est pas toujours facile de prouver la faute et ses conséquences sur la partie s estimant lésée. Les dispositions de l article 410 du code de commerce qui consacrent le principe du «droit au compte» admis dans plusieurs législations bancaires, ont été introduites en droit tunisien en vertu de la loi du 3 avril 1996. Avant cet amendement, la banque n avait pas l obligation
d ouvrir le compte mais devait délivrer le chéquier au titulaire du compte sauf s il fait l objet d une interdiction de détention et d émission de formules de chèques. Le droit au compte qui vise l amélioration et l extension de la bancarisation à toutes les catégories socioprofessionnelles constitue une exception au principe de la liberté contractuelle. Paragraphe 2 Les comptes spéciaux d épargne A côté des dispositions du code de commerce, le compte spécial d épargne est régi par la circulaire BCT n 2003 10 du 15 septembre 2003 qui prévoit que le compte épargne ne peut être ouvert qu à des personnes physiques. Rien n interdit ni en vertu de cette circulaire ni en vertu de la législation commerciale, l ouverture d un compte épargne collectif, au nom de deux ou plusieurs personnes physiques. Dans cette hypothèse, le compte fonctionnera sur la base du principe de la solidarité active et passive. L ouverture du compte spécial d épargne implique la délivrance par la banque d un livret ou d une carte de retrait. Dans cette dernière hypothèse, la banque doit, adresser trimestriellement des relevés de compte au titulaire du compte. Le banquier ne doit pas délivrer au client un carnet de chèques. Les opérations de dépôt et de retrait doivent être d un montant minimal de 10 dinars par opération. Si à la suite d une opération de retrait, le solde sera ramené à moins de 10 dinars, la banque peut procéder à la clôture du compte. La clôture intervient systématiquement en cas de décès du titulaire du compte. Dans cette hypothèse, le décompte des intérêts se poursuit jusqu à remise du solde exigible aux héritiers. En vertu de la circulaire BCT 2008 03 du 4 Février 2008, la rémunération de l épargne a été libéralisée. Désormais, les banques fixent librement les intérêts servis sous réserve qu ils ne soient pas inférieur au taux de la rémunération de l épargne qui est de TMM 1 point A côté du compte spécial d épargne, la loi prévoit des sous catégories de comptes d épargne, soumis à des conditions particulières. Il s agit notamment du compte épargne logement, du compte épargne études et du compte épargne actions. Ces différentes catégories de comptes procurent à leurs titulaires des avantages fiscaux sous réserve de la réalisation du projet ou l opération pour laquelle le compte est ouvert ( logement, financement études supérieures, acquisitions d actifs boursiers et financiers.). En cas de non respect des conditions d utilisation du compte, le client sera déchu de l avantage fiscal.
Paragraphe 3 Le compte à terme : A côté des dispositions du code de commerce, le compte à terme est réglementé dans les articles 14 à 20 de la circulaire BCT 91 24 du 17 décembre 1991 relative aux conditions de banque. Cette réglementation a été modifiée par circulaire BCT N 2011 20 du 22 Décembre 2011 en ce qui concerne rémunération limitée au TMM+1 au plus, et des règlements anticipés qui ne sont plus tolérés en vertu de cette circulaire. Les fonds déposés dans un compte à terme représentent des fonds confiés au banquier à charge pour ce dernier de les restituer à l échéance convenue. Le compte à terme est susceptible de renouvellement à la demande explicite du souscripteur. En effet la réglementation interdit le renouvellement par tacite reconduction. La durée du compte à terme compte tenu de ses renouvellements ne doit pas excéder les 5 ans. Elle ne doit pas être inférieure à 3 mois. Paragraphe 4 Les comptes étrangers : Il s agit des comptes en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom des résidents et ou de non résidents conformément aux conditions fixées par la réglementation des changes qui définit la notion de résidence et fixe les conditions d ouverture et de fonctionnement de ces comptes ( voir en appendice nomenclature des comptes étrangers). Les comptes étrangers ne sont pas susceptibles de débit non seulement parce qu ils représentent des comptes de dépôt de fonds mais surtout parce que la réglementation des changes l interdit et l assimile à une infraction. En vertu de l avis de change n 5 du 5 octobre 1982, tout découvert en compte étranger ouvert au nom d un non résident est subordonné à l autorisation de la Banque Centrale.
Concernant les comptes étrangers ouverts au nom des résident, l avis de change du 21 avril 1987 précise qu en aucun cas le compte peut être rendu débiteur. Chapitre II : Le Compte Courant Régi en vertu des articles 728 et suivants du code de commerce, le compte courant est un contrat par lequel le titulaire du compte et le banquier s engagent à remettre dans le compte toutes leurs créances mutuelles. La remise des créances mutuelles aboutit à un solde qui peut, selon les cas, être réclamé soit par le banquier, soit par le client. Suivant l article 731, le compte courant peut être civil ou commercial en fonction de la qualité des parties. Mais dans la pratique, les banques ont généralement tendance à ouvrir le compte en faveur des commerçants pour leur permettre d obtenir les facilités et les découverts dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités. Section I - Le fonctionnement du compte courant Les règles de fonctionnement du compte courant résident dans les deux principes suivants : La réciprocité des remises. L enchevêtrement des remises Ces deux principes constituent l élément matériel du contrat de compte courant. Paragraphe 1 La réciprocité des remises Par remise, on entend toute opération dont la valeur est exprimée en argent et faisant naître au profit du banquier ou du client une créance. Cette créance est enregistrée en compte. Constitue une remise : Les versements, les virements reçus et les entrées de fonds dans le compte (dépôts) Les avances faites au client sous forme de découvert et de facilité de caisse (ouvertures de crédit) Les dépôts représentent des créances du client sur la banque et lui sont restituables en vertu de la réglementation bancaire et les découverts constituent une créance de la banque sur le client qui est tenu de les rembourser. Le compte courant suppose une réciprocité des remises de la part du banquier et du client. Autrement dit, il faut que chacun d eux ait la qualité de remettant et celle de récepteur. Si les remises ne sont effectuées que d un seul côté de telle sorte que l une des deux parties soit toujours créancière et l autre débitrice, le compte ne peut pas constituer un
compte courant. Cette réciprocité des remises doit être maintenue durant le fonctionnement du compte. Les remises du client se réalisent, notamment, par la remise des effets de commerce pour encaissement. Les remises du banquier se réalisent, notamment, par les avances sur effets escomptés ou par les facilités de caisse accordées au client. Le fonctionnement normal du compte courant requiert des alternances au niveau des remises Tantôt c est le banquier qui accorde des avances et des facilités, tantôt c est le client qui effectue des versements. Il ne saurait y avoir véritablement de compte courant si pendant une période étalée, une seule partie effectue des remises. Paragraphe 2 L enchevêtrement des remises L enchevêtrement des remises implique la fusion des écritures de débit et les opérations de débit et de crédit de sorte à former un seul solde. Suivant l article 736 du code de commerce, il est interdit d imputer un article du compte sur un autre article en sens inverse. Ainsi, il n est pas permis au titulaire du compte courant d exiger l affectation d une opération versement en couverture d une écriture de débit spécifique. En acceptant l exécution de l opération, la banque le fait à ses risques et périls. Cas pratique : Le compte étant débiteur de 500 dinars, le client a effectué un versement de 1000 dinars en vue de la résorption du débit enregistré et de l affectation du reliquat ( 500 dinars ) en couverture d un chèque en circulation non encore présenté au payement ( chèque A). 1-La banque doit-elle accepter ce versement sous la condition d affectation qui lui est rattachées? Justifiez votre réponse 2- Si vous considérez qu elle n est pas tenue de se conformer à la condition d affectation, peut-elle accepter le versement et ne pas exécuter l affectation? Pourquoi? 3- A supposer que la banque a accepté le versement affecté et qu entre temps un chèque autre que le chèque désigné dans l acte d affectation, a été présenté au payement ( chèque B). La banque doit-elle payer ce chèque ou le rejeter et sur quelle base? 4- Dans l hypothèse qui précède, la banque a procédé au payement du chèque. Doit-elle payer le chèque A qui lui sera présenté ultérieurement. II Effets du compte courant Le compte courant produit deux effets : La novation
L absence d exigibilité immédiate du solde provisoire avant la clôture du compte. Paragraphe 1- La novation La novation, en droit, est l acte en vertu duquel une créance ou une obligation sera remplacée par une autre créance ou obligation. La première sera éteinte et devient sans effet et la seconde sera opposable au débiteur qui doit l honorer et au créancier qui peut s en prévaloir. En matière de compte courant, la novation réside dans la transformation en article de compte courant la créance contrepassée Exemple : Le client a cédé à la banque sous forme d escompte, une traite dont il est bénéficiaire. En vertu de cette opération, la banque est devenue le porteur de la traite et la propriétaire de la créance qu elle renferme. La traité ayant été rejetée, la banque, au lieu de réclamer le payement sur la base de la traite, a procédé à sa contrepassation par débit de compte. Dans cette hypothèse, elle ne peut plus se prévaloir de la traite en tant que support de créance. Celle-ci s étant transformée en article de compte courant, elle n est exigible que dans le cadre du compte courant et selon les règles qui lui sont propres. Ce qui veut dire que la créance entrée en compte courant perd ses caractéristiques spécifiques et sa nature juridique propre pour ne laisser place qu à un article de débit ou de crédit. Lorsque la créance est remplacée par un article de compte, plusieurs conséquences en découlent : a)la créance prend la nature juridique du compte. Ainsi, lorsque le titulaire du compte est commerçant, la créance revêt le caractère commercial. En revanche, la créance revêt le caractère civil si elle est remise par un agriculteur ou un fonctionnaire. b)les intérêts de la créance renouvelée cessent de courir puisqu elle s est transformée en article de compte. En revanche, cet article de compte suit le régime de production des intérêts du compte. c)la prescription ne court plus à l égard des créances entrées en compte. La prescription commence à courir à la clôture du compte. La novation en matière de compte courant n est pas dans l intérêt de la banque lorsqu elle porte sur une créance ayant pour origine une traite commerciale ou un effet financier souscrit dans le cadre d un crédit couvert d une garantie. Dans la première hypothèse, la banque perd la faculté de recours cambiaire et dans la seconde, elle s expose au risque de réduction du montant de la garantie. Exemples : 1-Perte de la faculté de recours cambiaire Le client A est bénéficiaire d une traite émise par B sur C. Il la remet à l escompte à sa banque. A l échéance, la traite retourne impayée.la banque peut soit réclamer le payement sur la base de l impayé soit la passer par débit de compte. Dans le premier cas, elle peut agir contre A, B et C pour leur réclamer le payement puisqu en vertu du recours cambiaire, ils sont solidairement tenus du payement.
Dans le second cas, la banque n a de recours que contre A dans le cadre de l exigibilité du solde débiteur. 2- Réduction du montant de la garantie : Le client a bénéficié d un CMT de 20 md en garantie duquel il consent une hypothèque à concurrence du montant de ce crédit. Le crédit est remboursable par des mensualités de 300 dinars. La banque a réglé par débit de compte les 10 premières mensualités, bien que la situation du compte ne permet pas le payement. Le compte est ainsi devenu débiteur de 3 md. Elle ne peut se prévaloir de l hypothèque qu à hauteur de 17 md puisque les 3 md ont été réglés par débit de compte. Paragraphe 2- L absence d exigibilité immédiate du solde provisoire En vertu de son objet et des caractéristiques de son fonctionnement, le compte courant peut accuser un solde créditeur lorsque les dépôts sont supérieurs aux découverts consentis ou débiteur dans l hypothèse inverse. Le solde provisoire du compte représente une situation comptable arrêtée à un moment donné mais ne constitue pas une dette exigible. De ce fait, la banque ne peut pas réclamer la régularisation de la situation du compte sur la base du solde débiteur quelles que soient l origine du solde et la nature des opérations qui le composent. Exemples : 1-Solde débiteur provisoire formé à la suite du paiement d un chèque malgré le fait compte ne contient une provision suffisante et indisponible 2- Solde débiteur provisoire résultant d utilisations dans le cadre d une facilité de caisse échue 3- Solde débiteur provisoire résultant de la contrepassation du montant d une traite. Ainsi et à la différence du compte de dépôt de fonds qui ne comporte pas la faculté de découvert et qui implique pour le banquier l obligation de réclamer la régularisation de la situation du compte, en cas de solde débiteur, la formation d un débit dans le compte courant est compatible avec la nature du compte. La banque ne peut pas en réclamer la régularisation qu après clôture du compte, conformément aux dispositions de l article 732 du code de commerce. Section III- LA clôture du compte courant Le compte courant est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Il est généralement conclu pour une durée illimitée. A l instar de tout contrat à exécution échelonnée ( location, travail ), il prend fin à l expiration de la durée convenue, par la volonté des contractants ou à l initiative de l une des parties. La cessation de la relation résultant du compte courant est qualifiée dans la loi de clôture de compte. La clôture du compte met fin au contrat conclu entre le banquier et le client. Elle traduit la résiliation de la relation entre les deux parties. Elle est réglementée dans l article 732 du code de commerce qui en définit les causes et les effets. Paragraphe 1-Causes de la clôture du compte :
Elles sont de deux types : 1-Clôture de plein droit : Le compte est systématiquement clos par le décès, l incapacité, de faillite ou de liquidation, de déconfiture ou d arrivée du terme. Le décès : Juridiquement, la preuve du décès découle d un certificat de décès délivré par la municipalité ou d un acte de notoriété après décès délivré par le tribunal cantonal territorialement compétent. Toutefois, lorsque le chargé de la relation au niveau de la Banque (chef d agence, son adjoint, chargé de clientèle..) détient des informations présumant ou confirmant le décès, il doit tout d abord s en assurer auprès des héritiers et le cas échéant procéder à la clôture du compte. L incapacité : Elle découle d un jugement d interdiction prononcé par le tribunal compétent. La banque en tient compte dès lors où il lui est communiquée une copie officielle de ce jugement ou elle en est informée officiellement par qui de droit. La faillite : Elle découle d un jugement prononçant la faillite du commerçant ou de la société commerciale. Le commerçant est mis en faillite en cas de cessation de ses payements qui peut être prouvée soit à travers un constat d huissier de justice (PV de carence) soit à travers les états financiers. La cessation de payement ne suffit pas pour présumer la faillite. Il faut qu elle soit constatée par un jugement explicite. L entreprise en cessation de payement n ayant pas fait l objet d un jugement de mise en faillite est considérée en état de déconfiture qui est lui aussi, un cas de clôture du compte de plein droit. La liquidation : Elle concerne les entreprises commerciales qui peuvent être mises en liquidation soit par décision des associés (liquidation volontaire) soit par décision du tribunal (liquidation judiciaire). Dans les deux hypothèses, la preuve de la liquidation découle d une publication dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) et dans un quotidien. Arrivée du terme : Hypothèse très rare dans la pratique, l arrivée du terme désigne l expiration de l échéance du compte courant. Dans la pratique, il est rarissime que le compte courant ouvert auprès d une banque soit assorti d une échéance. 2 Clôture volontaire : En dehors des hypothèses précitées, le compte courant indépendamment de sa situation peut être clôturé d un commun accord entre la banque et le client ou à la demande de l une des deux parties. Dans cette dernière, la partie qui en prend l initiative est tenue d adresser à l autre partie un préavis lui impartissant un délai d usage raisonnable pour la clôture du compte.
Le préavis de clôture de compte peut être notifié par tout moyen laissant une trace écrite ( lettre recommandée avec accusé de réception, PV d huissier de justice.). La banque qui procède à la clôture du compte sans envoi du préavis requis assume la responsabilité de la rupture abusive de la relation d affaire. Elle ne peut pas exiger le payement du solde débiteur puisque la clôture du compte ne s est pas effectué correctement. Paragraphe 2 Les effets de la clôture du compte Ces effets sont de deux natures : 1 Clôture comptable : Elle consiste en l arrêt du cours des intérêts et l arrêté d un solde définitif. En effet, à partir de la date de la clôture, le compte ne produit plus des intérêts ni des commissions et autres agios. Le solde constaté à cette date sera figé et constituera le solde définitif. 2 Clôture juridique : Elle consiste en le fait que toute opération sur le compte ne peut avoir lieu hormis celle qui se rattache à l apurement de la situation du compte et qui se matérialise soit par la mise à la disposition du client, de ses mandataires ou ayants droit du solde créditeur soit par la régularisation de la situation du compte en cas de solde débiteur. Ce solde représente une créance exigible en faveur de la banque ou du client selon la position du solde, débitrice ou créditrice. Dans la première hypothèse, le montant y correspondant est exigible par le client et dans le second cas, il l est au profit de la Banque. Etant précisé que la banque ne peut réclamer le payement qu après la clôture du compte alors que le client peut à tout moment disposer du solde de son compte même s il n est pas clôturé sauf convention contraire entre les parties. Avant propos En vertu de l article 2 de la loi 2001 65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, le prêt est une opération de banque à l instar des autres opérations citées dans le même article. Cette opération représente la raison d être de la mission de la banque et de l établissement financier qui contribuent à la promotion et à la prospérité des activités économiques et interviennent en tant que partenaires financiers en apportant le soutien et l assistance aux entreprises et aux institutions. A ce titre, la banque agit en qualité de bailleur de fonds et d apporteur de concours. En qualité de bailleur de fonds, elle met à la disposition de ses clients les fonds sollicités pour une durée déterminée ou indéterminée moyennant l acquittement d une rémunération sous forme d intérêts et de commissions. A ce niveau, elle est soumise aux dispositions de droit commun
régissant les prêts et les obligations des parties impliquée dans l opération (le prêteur et l emprunteur). En qualité d apporteur de concours, l intervention du banquier consiste à répondre aux attentes de la clientèle en s engageant à financer les projets et les activités et à satisfaire des besoins spécifiques. En accordant le crédit, la banque s expose au risque d insolvabilité et de non remboursement qualifié dans la réglementation bancaire de risque de contrepartie. La survenance de ce risque est de nature à générer des pertes dont le cumul et l ampleur peuvent rejaillir sur la situation financière de l entreprise bancaire et se traduire par des difficultés structurelles. Pour réduire ce risque, le banquier prend suffisamment de précautions. Avant de s engager dans l opération, il doit s assurer de l effectivité des besoins, du sérieux de la demande et de l adéquation des capacités de remboursement. Il doit, en outre, exiger des garanties consistantes pour sécuriser le risque et faciliter les démarches de recouvrement en cas d impayés et de carence du débiteur. De son côté, la Banque Centrale de Tunisie en tant qu autorité de supervision et de régulation est intervenue pour réglementer le domaine du crédit en imposant des normes et des règles particulières auxquelles la banque doit se conformer. Suivant circulaire n 87 47 du 23 décembre 1987, elle a défini les normes et modalités d octroi et de contrôle des crédits que les banques doivent respecter. Elle a, par ailleurs, prescrit des règles de gestion prudentielle en vertu de la circulaire 91 24 du 17 décembre 1991 traitant de la division et de la couverture des risques. Sur un autre plan et dans le cadre de la mise en place d un système de contrôle interne dans les établissements de crédit, institué par circulaire n 2006 19 du 28 novembre 2006, elle a prévu des dispositions spécifiques au domaine du crédit et au risque de contrepartie. Cependant, malgré toutes ces mesures la banque n est pas tout à fait à l abri du risque qui peut survenir à tout moment de la même manière qu elle s expose à des responsabilités en cas de faute contractuelle et professionnelle. Introduction Dans le cadre de l exercice de ses activités, la banque qui est un établissement de crédit au sens de la loi n 2001-65 du 10 juillet 2001, utilise les fonds collectés auprès du public sous forme de dépôts pour accorder des crédits à ses clients. Avant la promulgation de cette loi et sous l empire de l ancienne réglementation qui date du 7 décembre 1967,les banques se distinguaient en deux catégories. Les banques de dépôt dites banques commerciales qui accordaient des crédits de gestion et sous certaines conditions des crédits à moyen et long terme et les banques de développement qui étaient spécialisées dans le crédit d investissement.
A partir de la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 2001 et la consécration de la vocation universelle, les banques sont habilitées à accorder le crédit dans tous les domaines et sous toutes ses formes. Le crédit représente une des plus importantes opérations de banque qui contribue à la politique économique de l Etat et qui présente un impact important sur les marchés monétaire et financier.mais d un autre côté, le crédit peut être dangereux sur la scène économique et peut entraîner de lourdes pertes financières. 1) Dispositions applicables à l opération de prêt : En tant qu opération de banque, le prêt est défini dans l article 4 de la loi 2001-65 de la loi sur les établissements de crédit. Aux termes de cet article, elle représente un acte onéreux par lequel la banque met ou promet de mettre à la disposition du client une somme d argent. Dans le même article, la loi assimile au prêt les engagements par signature consentis sous forme d aval ou de caution ainsi que les opérations de leasing et de factoring. A côté de la loi 2001-65, les opérations de prêts sont réglementées par la Banque centrale en vertu de circulaires définissant les normes et conditions d octroi du crédit. En outre, le code de commerce contient des dispositions spéciales relatives aux crédits bancaires dont en particulier les ouvertures de crédit et le crédit documentaire. Par ailleurs, le code des obligations et des contrats énonce les principes généraux applicables aux prêts d une façon générale. En vertu de ces principes, le prêt est un acte contractuel qui obéit aux règles édictées en cette matière. 2) L importance du crédit dans le cadre de l activité économique : La plupart des auteurs et des spécialistes de droit bancaire, s intéressent au crédit non seulement en tant qu opération de banque mais aussi en tant que facteur déterminent de l économie. Selon le Professeur Didier Martin, le crédit représente «l âme des affaires ; il est aussi devenu l adjuvant de la consommation des particuliers 1» En accordant le crédit, la banque n agit pas simplement en tant que prêteur et bailleur de fonds mais intervient en qualité de partenaire financier qui apporte aux opérateurs économiques le soutien et l appui dont ils ont besoin et les accompagne dans l accomplissement de leur mission. Le crédit constitue, de ce fait, un concours à l économie puisqu il contribue à la création des richesses et à la dynamisation des activités sur les différents marchés. Sur un autre plan, l octroi du crédit conduit à une création monétaire. Ainsi, plus la banque accorde des crédits, plus le taux d inflation prend de l ampleur et rejaillir sur la situation du marché. Les autorités de supervision et de tutelle interviennent pour cadrer l opération de crédit et poser des gardes- fous afin de prémunir la banque contre les difficultés financières pouvant provenir de l inadéquation du financement et de la mauvaise appréciation des risques. Avant la circulaire BCT n 87/47 du 23 décembre 1987, le crédit faisait l objet d un contrôle a priori de la part de la banque centrale qui délivre des autorisations préalables pour l octroi du concours. Cette formalité était très lourde et ne favorisait pas la fluidité du processus de financement. A partir de la mise en vigueur de cette circulaire fixant de nouvelles normes en matière de crédit, la banque centrale a institué un système de contrôle a posteriori en remplacement de l ancien système.
Désormais, les banques accordent librement le crédit sous réserve de se conformer aux normes et modalités fixées dans cette circulaire dont le contrôle est minutieusement assuré par la banque centrale. 3) L importance du crédit dans le cadre des activités de la banque : L opération de prêt est l une des plus importantes opérations de banque. Elle représente la raison d être et l essence même de l activité de la banque qualifiée dans la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 comme étant un établissement de crédit. L opération de crédit est définie dans l article 4 de la loi du 10 juillet 2001. Elle représente un acte onéreux puisqu elle permet à la banque de percevoir une rémunération au titre des financements alloués. L opération consiste à mettre à la disposition du client une somme d argent qui correspond à un besoin de financement. Elle peut correspondre également à une garantie délivrée par la banque au client sous forme de cautionnement ou d aval. En outre, le législateur assimile au prêt bancaire le leasing et l affacturage. L activité de crédit a été libéralisée depuis la circulaire de la banque centrale n 87-47 du 23 décembre 1987. Mais cette libéralisation ne justifie pas le crédit démesuré 1 et l abus de crédit 2. La banque doit se conformer à un certain nombre de règles et de principes pour que l opération ne génère pas sur des difficultés financières. 3) Le crédit en tant que risque financier : Malgré les mesures prises pour la rationalisation de la gestion du risque et l amélioration de la qualité des portefeuilles, l activité de financement dans les banques à généré depuis le début des années 1980 d énormes difficultés de payement et des pertes financières suite à l octroi de crédits abusifs et au surendettement des entreprises et des ménages. Il s en est suivi une prolifération des créances douteuses dont le remboursement n est pas assuré et une recrudescence des impayés. Cette situation s est répercutée sur les résultats, les bilans et les bénéfices de la banque. Le déséquilibre financier s est aggravé dans plusieurs banques qui ont connu de sérieux problèmes financiers. Les autorités sont intervenues en vertu de la circulaire 91/24 du 17 décembre 1991 à travers l institution de nouveaux ratios dans le domaine de la gestion des risques. La finalité de cette circulaire est d aider la banque à maîtriser la situation des risques et à éponger les déséquilibres structurels.cette circulaire a été édictée en accord avec les standards internationaux recommandés dans le cadre du comité de Bale (recommandations de Bâle 3 ). Par ailleurs et dans le cadre de la loi 2006-19 du 2 mai 2006 portant amendement de la loi sur les établissements de crédits, le législateur a imposé aux banques l institution d un comité exécutif du crédit. Sa mission est d arrêter la politique de financement de la banque et de superviser ses activités dans ce domaine. La réglementation bancaire prévoit d autres mesures dans le domaine de crédit. Parmi ces mesures, il y a lieu de citer la circulaire de la banque centrale n 2006/12 du 19 octobre 2006 sur la qualité des services bancaires. En vertu du cette circulaire, la banque centrale a exigé des délais maximum, variant entre 5 et 20 jours, pour statuer sur les demandes du crédit. Il importe également de citer la circulaire de la banque centrale n 2006/19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne dans les établissements de crédit. Selon cette circulaire qui fixe le principe de la mesurabilité du risque, l octroi du crédit dépend en premier lieu de la situation des besoins et des capacités financières.
Ces différentes mesures ont été conçues dans le cadre de l amélioration de la qualité de la prestation et de l amélioration de la gestion en matière de crédit. La question qui se pose consiste à savoir si ces mesures ont permis d atteindre les objectifs recherchés? Au vu de la situation qui prévaut dans un certain nombre d établissements de crédit où la part du compromis dépasse les seuils admis et où la qualité des services est en deçà des attentes, on peut affirmer que la mise en application n a pas été tout à fait concluante. En effet, à part un léger mieux enregistré dans la plupart des banques, la situation mérite davantage d efforts au niveau de la sélection du risque, de la gestion du portefeuille et du suivi des engagements. Première Partie : L opération de prêt en vertu de la loi sur les établissements de crédit Deuxième Partie : Normes d octroi du crédit Troisième Partie : Normes de gestion prudentielle applicables au domaine du crédit Quatrième Partie - Responsabilité du banquier dispensateur du crédit 1- Crédit démesuré : Crédit incomptable avec les besoins, les capacités financière et le degré de solvabilité 2- L abus de crédit : Crédit injustifié accordé à une entreprise en difficulté 3- Recommandations de Bâle : Directives émises dans le cadre de la sécurité financière et la solvabilité par un comité d experts relevant de la Banque Internationale des règlements ayant son siège dans la ville de BALE en Suisse. Bien qu il s agisse de recommandations, elles représentent des standards auxquels les banques sont appelées à se conformer Première Partie : L opération de prêt en vertu de la loi sur les établissements de crédit L opération de prêt est définie dans l article 4 de la loi sur les établissements de crédit comme étant un acte onéreux par lequel l établissement de crédit met ou promet de mettre à la disposition de son client des fonds remboursables à terme.dans le même article, le législateur assimile à l opération de prêt l engagement par signature, le leasing et l affacturage. I Le prêt est un acte onéreux La rémunération de l opération de prêt provient des intérêts et des commissions. A partir de la circulaire BCT 91 22 du 17 décembre 1991 portant réglementation des conditions de banque, les tarifs tant en ce qui concerne les commissions que pour ce qui concerne les intérêts, ont été libéralisés. La Banque Centrale de Tunisie n intervient plus pour fixer la fourchette des taux applicables aux différentes formes de crédit. Les seules restrictions imposées à ce niveau résident
dans la communication des tarifs à la Banque Centrale, 10 jours avant leur mise en vigueur, et leur publication sous forme d affichage et au moyen de dépliants mis à la disposition du public. Cependant et en vertu de l article 38 de la circulaire 91 22, la libéralisation des taux ne doit pas conduire à une concurrence déloyale entre les banques. Elle ne doivent pas appliquer des tarifs abusivement bas ( dumping). Elles ne doivent pas, non plus, appliquer des tarifs excessifs ( l usure). A Interdiction du dumping Selon une définition communément admise, le dumping est une pratique commerciale qui consiste à proposer à la vente un produit ou un service à un prix au dessous de son coût de revient, éventuellement à perte, pour éliminer la concurrence et s accaparer le monopole du marché. Cette pratique est prohibée par la loi n 91 64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix. En vertu de l article 5 de la loi dans son dernier alinéa ajouté par la loi n 2005 60 du 18 juillet 2005 «Est prohibé, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l'équilibre d'une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché» Dans le domaine du crédit, la pratique du dumping est perceptible différemment selon les pays et les réglementations. Dans certains pays comme l Allemagne, les autorités ont fixé un taux plancher au dessous duquel l octroi du crédit est qualifié de dumping bancaire. Dans d autres pays, comme la Tunisie et la France, le dumping est considéré comme tel lorsque la banque accorde un crédit remboursable à un taux inférieur au taux moyen du marché monétaire majoré des frais raisonnables de gestion. En Tunisie, il n existe ni jurisprudence ni directive pour identifier le crédit dumping. Mais on peut considérer que le crédit dumping est celui qui ne comporte pas de marge par rapport au taux moyen du marché monétaire ou dont le taux de remboursement en est inférieur. B Interdiction de l usure ( taux d intérêt excessif) L usure découle de l application de taux excessifs et injustifiés. Dans le droit commun, l interdiction de l usure est prévue dans l article 1103 du code des obligations et des contrats. Cet article prévoit une sanction pénale à l encontre de toute personne abusant des besoins, de la faiblesse d esprit ou du manque d expérience de l emprunteur en lui imposant des taux appliqués dépassent notablement le taux normal de l intérêt ou de la valeur du service rendu. En outre, l emprunteur peut requérir l annulation de la convention ou de la clause relative aux taux pratiqués, leur réduction et la répétition des sommes correspondant aux intérêts indument perçus. Les dispositions de l article 1103 du code des obligations et des contrats visent la protection de certaines catégories de personnes se trouvant dans une situation qui favorisent l usure. Le juge doit apprécier cette situation en fonction des circonstances spécifiques à chaque cas. En outre le législateur ne prévoit pas la nature des poursuites pénales auxquelles s expose le contrevenant. De même, le texte ne fournit pas des critères permettant de se prononcer sur la régularité des taux appliqués et les taux d usure.
La promulgation de la loi 99 64 du 15 juillet 1999 traitant des taux d intérêt excessifs a permis d étendre la protection à toutes les catégories de personnes sans distinction ni exclusive et d objectiver la procédure en instituant des méthodes de calcul rationnelles. Les modalités d application de la loi 99 64 du 15 juillet 1999 ont été définies suivant décret n 2000 462 du 21 février 2000 et circulaire de la BCT n 2000 03 du 27 mars 2000 La protection prévue dans la loi consiste en l obligation d informer l emprunteur sur les taux qui lui sont appliqués pour lui permettre de s engager en connaissance de cause et à interdire l application de taux excessifs aux prêts financiers et commerciaux dont elle a défini la teneur. 1 Notion de taux en vertu de la loi 99 64 : La loi du 15 juillet 1999 institue pour la première fois en droit la notion de taux effectif global (TEG). Suivant l article 2 de la loi, le taux effectif global comprend les intérêts, frais, commissions et toute autre rémunération directe et indirecte requise en contrepartie de l octroi du prêt. La loi interdit l application d un taux excessif calculé sur la base du taux effectif moyen (TEM). Ce taux est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des taux globaux pratiqués par les banques et les établissements financiers. Il sert de base pour le calcul du seuil du taux excessif au delà duquel le taux pratiqué est qualifié de taux d intérêt excessif. Le taux Effectif global ( TEG) En vertu de la circulaire de la Banque centrale du 27 mars 2000, l application de la loi sur les taux d intérêt excessifs concerne tout type de crédit productif d intérêt à l exception des crédits se rapportant à des créances contentieuses ou gelées (arrangement, consolidation) et les crédits dont les taux sont réglementés ou bonifiés par l Etat. Ce taux comprend les intérêts, les frais et les commissions dont l énumération est fournie dans l article 4 de la circulaire BCT du 27 mars 2000. TEG = Intérêts + marge + frais + commissions La circulaire prévoit dans son article 5 l exclusion des commissions et des frais qui correspondent à l inexécution par l emprunteur de ses obligations, telle que les pénalités de retard. Dans le même sens, l article 4 du décret du 21 février 2000, exclut de l assiette de calcul du Taux effectif global les impôts, frais et commissions perçus pour le compte de l Etat ou d autres organismes. Ainsi, les droits d enregistrement du contrat de prêt, les redevances et les frais d assurance liés au crédit ne sont pas comptabilisés dans le calcul du Taux effectif global. Dans la pratique, le problème s est posé à propos des primes d assurances souscrites par l emprunteur en vertu d une convention de bancassurance qui intervient généralement dans le domaine du crédit aux particuliers. Ce dernier bénéficiant d un crédit souscrit les assurances requises auprès de la banque qui agit au nom et pour le compte de la compagnie d assurance qui l a mandaté à cet effet. La rémunération de la banque au titre de ce mandatement provient des recettes réalisées à partir des souscriptions. La question soulevée est de savoir s il convient ou non d inclure le montant de la prime perçue dans le calcul du TEG sachant qu une partie de cette prime doit être versée ou s il y a lieu de limiter le calcul à la rémunération du banquier. Pour la plupart
des spécialistes et des professionnels, il y a lieu de ne tenir compte que de la partie de la prime revenant au banquier puisque l autre partie représente des frais prélevés pour le compte d autrui. Le problème s est posé également à propos de la commission d escompte relative au titre des prêts matérialisés par des effets. Lorsque la commission perceptible à taux fixe est appliqué à des crédits de petits montants, notamment les crédits de consommation, elle est de nature à gonfler le TEG et à la porter au delà du seuil toléré ( seuil de taux excessif). Le taux effectif moyen ( TEM) Le taux effectif moyen résulte de la moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux pratiqués par les banques. Il est défini semestriellement par la Banque Centrale et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ( JORT ) par arrêté du ministre des finances. TEM = Total des TEG communiqués par les établissements / nombre établissements En vertu de l article 5 de la circulaire BCT du 27 mars 2000, il est prescrit aux banques et aux établissements financiers de déclarer à la banque centrale, dans les 5 jours qui suivent l expiration des 5 mois du semestre considérer, les taux effectifs globaux pratiqués à leur niveau par catégorie de crédit. La Banque central procède au calcul du taux effectif moyen par catégorie et le communique au ministre des finances qui se charge de sa publication au JORT sous forme d arrêté. Le seuil de taux excessif ( STE) Le taux effectif moyen sert de référence pour la détermination du seuil de taux excessif qui représente le taux effectif moyen majoré du 1/5 ème. STE = TEM + 1/5ème Les banques et les établissements financiers ne doivent pas pratiquer aux crédits qu ils accordent à leurs clients un taux effectif global excédant le seuil de taux excessif. Taux d intérêt excessif = TEG > STE majoré du 1/5 ème 2 Modalités de protection La loi du 15 juillet 1999 prévoit deux modalités de protection. La première consiste à informer le client et le public sur les taux appliqués et la seconde réside dans l interdiction de l application de taux d intérêt excessif a) Obligation d information Mentionner le TEG sur tout écrit relatif au prêt
Cette obligation est prévue dans l article 3 de la loi 99 64 qui prescrit la spécification du taux effectif global appliqué au prêt dans tout écrit s y rapportant ( titre de crédit, contrat de prêt, notification de la décision de crédit.). L intérêt de cette obligation est d édifier l emprunteur sur le coût du crédit au moment de l engagement. Ce dernier peut renoncer au prêt s il trouve que les taux appliqués sont élevés. Le non respect de l obligation implique l application du TEM pour le semestre précédent et une amende de 500 à 3000 dinars qui sera infligée au banquier récalcitrant. Dans la pratique, l indication du TEG est généralisée au niveau du titre de crédit. Mais au niveau du contrat de prêt, de l attestation de financement et de la notification de l accord de principe, la spécification du TEG n est pas systématique pour des considérations techniques. Cette omission constitue une infraction au regard des dispositions de l article 3 susvisé qui exposerait la banque aux sanctions prévues dans cet article quand bien même elle serait limitée à quelques écrits. Informer le Public sur les seuils des taux excessifs L article 7 du décret n 2000 462 du 2 février 2000 impose aux prêteurs l obligation d informer le public sur les seuils de taux excessifs pratiqués aux crédits qu ils proposent pour les édifier sur leurs droits. Informer le public sur les taux effectifs moyens et seuils de taux excessifs Cette information découle de l arrêté du ministre des finances publie semestriellement et fixant les taux effectifs moyens et les seuils de taux excessifs Interdiction de l application de taux d intérêts excessifs Il y a taux d intérêt excessifs lorsque le taux effectif global appliqué au prêt dépasse le seuil de taux excessif. Dans cette hypothèse, il sera appliqué au crédit le taux légal défini dans le code des obligations et des contrats avec effet rétroactif. En outre, le banquier s expose à une peine d emprisonnement de 6 mois et /ou une amende pécuniaire allant de 3 mille à dix mille dinars. C) Règlement anticipé et impact sur la rémunération du prêt Dans la pratique, le remboursement anticipé donne lieu à la radiation des intérêts au titre de l encours remboursé avant l arrivée du terme et l acquittement d une commission spécifique. Il arrive souvent que l emprunteur conteste l acquittement de cette commission qui n est pas prévu par la réglementation de la banque centrale traitant des conditions de banque. En effet, suivant l article 34 de la circulaire 91 22 du 17 décembre 1991, il est interdit aux banques de prélever des commissions autres que celles qui sont indiquées en annexe de la circulaire. Mais en vertu du droit commun, la question se pose autrement. Suivant l article 145 du code des obligations et des contrats, le débiteur peut accomplir l obligation ( payement) avant l échéance lorsqu elle est en numéraire et qu il n y a pas d inconvénient pour le créancier à la recevoir. De ce fait, si l emprunteur s expose à un inconvénient, il peut refuser la demande de payement anticipé. Dans le texte en arabe qui fait foi, le législateur a utilisé un terme explicite à savoir «préjudice» au lieu du terme «inconvénient». Le préjudicie est défini comme étant la perte subie et le gain manqué. Dans l hypothèse, de remboursement anticipé le préjudice appréhendé réside dans la
non réception des intérêts se rapportant aux encours lorsque le remboursement se limite au principal restant dû. A côté du manque à gagner potentiel, le préjudice consiste aussi en l annulation de produits à recevoir. Dans le même sens, l article 1091 du code des obligations et des contrats dispose que le débiteur peut restituer au créancier ce qu il lui doit avant l échéance à moins que la restitution ne soit contraire à ses intérêts. Par conséquent, l emprunteur qui propose d effectuer le remboursement anticipé ne peut l imposer à la banque que s il accepte de lui verser les intérêts correspondant aux encours. Dans la pratique, les banques prévoient l acquittement d une commission qui est d une proportion insignifiante par rapport au total des intérêts exigibles. Cette commission quoique non prévue dans la réglementation de la Banque Centrale est à l avantage de l emprunteur si l on tient compte des dispositions de droit commun. II Les différentes catégories de prêt en vertu de la loi sur les établissements de crédit Aux termes de l article 4 de la loi sur les établissements de crédit, le prêt consiste à mettre ou promettre des fonds à la disposition d autrui. Il s étend aux engagements par signature et inclut le leasing et l affacturage. A La promesse de prêt vaut prêt Dans le droit commun, la promesse de prêt n implique pas l obligation de le mettre à la disposition de l emprunteur mais engendre quelques effets sous certaines conditions. Suivant l article 1059 du code des obligations et des contrats «la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris». En vertu de l article 4 de la loi sur les établissements de crédit, le fait de promettre d accorder le prêt sous forme d accord de principe, d attestation ou d engagement de financement, constitue un prêt. Dans ces hypothèses, la banque est dans l obligation de mettre en place le crédit et ne peut revenir sur sa promesse ou sa décision qu en cas de survenance d un événement grave et majeur, de faute lourde de la part de l emprunteur, d insatisfaction aux conditions requises ou lorsque le crédit perd sa raison d être. Révocation pour décès, incapacité, faillite ou liquidation Ces événements en vertu du droit commun entraîne la déchéance de l obligation. En vertu de la déchéance, la dette devient immédiatement exigible. A plus forte raison, la somme promise ne sera pas mise à la disposition du débiteur se trouvant dans l un de ces cas. Révocation pour insatisfaction aux conditions requises
Généralement, la mise en place du crédit est subordonnée à certaines conditions dont la plus fréquente est la constitution des garanties. Si le client refuse ou ne peut pas accomplir ces conditions, la banque sera en droit de révoquer sa décision. Révocation pour faute grave La révocation dans cette hypothèse repose sur le principe général de droit en vertu duquel «la fraude corrompt tout». Il y a notamment fraude lorsque le client fournit de fausses de données et falsifie des documents pour obtenir le crédit. La perte de la raison d être du crédit L octroi du crédit vise à satisfaire un besoin dûment justifié. Si le besoin ne se justifie plus, le crédit perd sa raison d être et la banque peut valablement revenir sur son accord de principe. Il y a perte de raison d être en cas de cessation de l activité, d abandon du projet ou de changement de statut juridique lorsque le crédit est en rapport avec le statut de la personne ( non résident, salarié). En dehors de ces hypothèses, la banque ne peut pas révoquer son engagement. Ainsi, elle ne peut pas renoncer à l octroi du crédit au motif que les garanties qu elle a acceptées de prendre sont d une valeur insuffisante ou que la capacité d endettement est en deçà des normes admises ou encore qu elle a commis une erreur au niveau de l étude du dossier ou de l appréciation du risque. Sur le plan comptable, l accord de principe et la promesse d octroi du crédit constituent un engagement comptabilisable en hors bilan et ce, conformément à la norme sectorielle NC 24 intitulé «les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires» B La mise à disposition des fonds La mise à disposition des fonds consiste, selon la nature du financement, à créditer le compte de l emprunteur du montant crédit qui lui est octroyé ( crédit mobilisé), à lui accorder une avance sur le montant d une créance professionnelle ( escompte commercial) ou à mettre à sa disposition des moyens de payement (ouverture de crédit). 1 Le crédit mobilisé La démarche consiste tout simplement à créditer le compte de l emprunteur du montant qui lui est alloué après satisfaction aux conditions requises, parfaite constitution des garanties, souscription des assurances nécessaires et établissement du support de la créance. Le support de la créance peut être soit des effets financiers ( billets à ordre ) soit un titre de crédit qui est soumis aux mêmes règles juridiques appliqués aux effets et se distingue par l établissement d un support unique comportant un certain nombre de mentions obligatoires et l échéancier Les financements dont la mise en place est matérialisée par la remise en compte du montant du prêt et la souscription d effets financiers ou d un titre de crédit sont les crédits d investissement à court et long termes, les crédits immobiliers accordés aux particuliers, les crédits de consommation, les crédits agricoles et certains crédit de gestion tel que le crédit de financement de stocks. 2 L escompte commercial :
L escompte commercial est réglementé dans les articles 743 et suivants du code de commerce Aux termes de l article 743 du code, l escompte est une convention par laquelle la banque ( cessionnaire) accorde à son client ( le cédant) une avance sur un titre de créance à échéance qui est généralement une traite commerciale. La mise en place du crédit est constatée par une remise en compte du montant avance en contrepartie de la cession à la banque de la traite en question. A l échéance, la banque, porteur de l effet, la présente au payement. En cas de non payement, elle a le choix entre la contrepassation du montant exigible par débit du compte du client ou le maintien de la traite en impayé. Dans la première hypothèse, la traite sera restituée au cédant. Le montant qu elle représente se transforme en un article de compte courant qui, en cas de formation d un débit ou de l aggravation du débit existant, ne sera exigible que dans le cadre de la clôture du compte. Il est, en effet, interdit à la banque de se prévaloir de la traite après l avoir contrepassé par débit de compte. Cette interdiction se justifie par le fait que la contrepassation implique le renouvellement de la créance qui consiste en l extinction de l obligation initiale ( montant de la traite) et son remplacement par une autre ( article de compte courant ). Au sens de l article 293 du code pénal, toute personne poursuivant le recouvrement d une créance éteinte par le payement ou le renouvellement s expose à une peine d emprisonnement pouvant aller jusqu à 5 ans et une amende pécuniaire. Dans la seconde hypothèse, la banque, détentrice de la traite, est en droit d exercer un recours cambiaire en vertu duquel elle peut poursuivre en payement tous les signataires de l effet ( cédant, tiré, tireur..). 3 L ouverture de crédit : Réglementé en vertu des articles 705 et 706 du code de commerce ( annexe 8), l ouverture de crédit consiste à mettre à la disposition du client des moyens de payement à concurrence d un montant donné et pour une durée déterminée ou indéterminée. En vertu de ces moyens de payement, le bénéficiaire de l ouverture de crédit est autorisé à effectuer des retraits par débit de compte dans la limite du montant convenu. L ouverture de crédit est aussi qualifiée de crédit révolving qui consiste à permettre au bénéficiaire d effectuer, tout au long de la durée du prêt, plusieurs utilisations à hauteur du montant de l autorisation. Dans la pratique, l ouverture de crédit se manifeste sous la forme d une facilité de caisse ou d un découvert accordé à un commerçant dans le cadre du financement du cycle d exploitation ou pour lui permettre de faire face au décalage entre le flux des dépenses et celui des recettes. Il arrive, aussi, que la banque accorde à des non commerçants des avances et des facilités de caisse. L ouverture de crédit consentie pour une durée limitée prend fin à l expiration du terme sauf renouvellement pour une nouvelle durée soit par tacite reconduction soit par accord explicite entre les parties. Lorsqu elle est d une durée illimitée, elle ne prend fin qu en vertu de l envoi par la banque au bénéficiaire d un préavis de rupture sous huitaine et ce, par lettre recommandée. Naturellement, la banque peut choisir d accorder un délai de préavis plus long ou de notifier son intention par tout
autre moyen laissant une trace écrite : PV d huissier notaire, remise contre décharge, message électronique confirmé etc. La loi ne s y oppose pas. Dans les deux hypothèses, qu elle soit à durée limité ou illimitée, l ouverture de crédit est résiliée de plein droit en cas de décès, incapacité, faillite, liquidation ou déconfiture ( graves difficultés nécessitant une mise en redressement ). Le solde débiteur résultant de l ouverture de crédit est recouvrable dans le cadre de la clôture du compte. En effet et en application de l article 732 du code de commerce, le solde débiteur quelle que soit son origine n est exigible qu après clôture du compte. C L engagement par signature L engagement par signature au sens de l article 4 de la loi sur les établissements de crédit est un prêt qui représente une garantie bancaire qui se présente sous forme de caution, aval ou toute autre forme similaire. Il constitue un prêt sans décaissement dans la mesure où il ne se traduit pas par la mise à disposition de fonds et a pour objet l engagement de la banque à garantir les obligations de son client à l égard des tiers ( exécution d un marché, réalisation de travaux, paiement d une dette ) Au moment de son octroi, il est comptabilisé en hors bilan ainsi que le prévoit la norme comptable sectorielle NC 24 et que le confirme la circulaire BCT 91 24 du 17 décembre 1991 L engagement par signature se transforme en créance sur le client en cas de mise en jeu de la garantie de la banque par le tiers bénéficiaire. Ce dernier face à la défaillance du client est en droit de réclamer à la banque les sommes auxquelles elle s est engagée en émettant sa garantie. Après payement, la banque a le choix entre la contrepassation du montant déboursé ou l exercice d un recours subrogatoire. Dans l hypothèse de contrepassation, le montant passé par débit de compte se transforme en un article de compte courant, recouvrable en cas de formation d un solde débiteur dans le cadre de la clôture du compte. Dans l hypothèse de recours subrogatoire, la banque peut poursuivre son client en payement des sommes qu elle a déboursées en se prévalant du justificatif adéquat ( quittance, chèque, virement..) D Le leasing ( crédit bail) Le leasing en droit tunisien est réglementé par la loi n 94 89 du 26 janvier 1994. Il représente une forme de crédit au sens de l article 6 de la loi. Il s agit d une forme de financement particulière qui consiste à donner en location des matériels, équipements ou bien immobiliers, à usage professionnel, pour une durée déterminée. A l expiration cette durée, le bénéficiaire peut choisir d acquérir le bien pour sa valeur résiduelle ( levée d option) ou de le restituer à la banque ou à la compagnie de leasing. Généralement, les locataires recourent à la levée d option qui leur permet de s approprier le bien pour une valeur symbolique.
A la différence de l opération de prêt classique qui peut ne pas être constatée par convention écrite et peut être contractée pour une durée illimitée ou renouvelée, le crédit bail doit être établi par un acte écrit ayant date certaine. Il doit être consenti pour une durée sans faculté de renouvellement. A ce titre, l article 3 de la loi prévoit l inapplication de la loi n 77 37 du 25 mai 1977 relative au renouvellement des baux d immeubles et des locaux à usage commerciaux. A noter que suivant les dispositions de cette loi qui institue le droit de bail commercial, le propriétaire du local est dans l obligation de renouveler la location lorsque l exploitation dépasse les deux ans ( droit de bail ). En vertu de l article 3 de la loi sur le leasing, ces dispositions ne sont pas applicables au crédit bail. A côté de l écrit, la banque ou la compagnie de leasing font souscrire au client des effets ou un titre de crédit représentant les échéances de payement. L établissement peut valablement s en prévaloir en tant que titre de créance pour réclamer le payement des sommes dues. E Le factoring ou affacturage Le factoring ou affacturage est une technique de financement qui consiste à prendre en charge les créances professionnelles du client en lui accordant des avances et en assurant le suivi du payement et du recouvrement. Cette technique offre trois services : Le financement à travers l octroi des avances sur des créances professionnelles La prévention du risque d impayés en prenant en charge ce risque à la place du client La gestion du compte client à travers le suivi et la relance des payements Le factoring est assimilé à une opération de prêt dans la loi sur les établissements de crédit. Il n est pas soumis à des dispositions spéciales. Il est régi dans ses mécanismes et effets aux dispositions de droit commun. <<<***>>> Deuxième Partie : Normes d octroi du crédit Les normes d octroi du crédit sont définis dans la circulaire BCT 87 47 du 23 décembre 1987 ayant pour relative aux modalités d octroi, de contrôle et de refinancement du crédit. La dernière partie de la circulaire (titre IV), consacrée au refinancement de la Banque centra le été abrogée depuis la réorganisation du marché financier par circulaire du 14 juillet 2005. a La circulaire comprend 4 parties : Titre I : Dispositions préliminaires
Titre II : Normes d octroi de crédit aux entreprises et aux professionnels Titre II Bis : Normes d octroi de crédit aux particuliers Titre III : Modalités de contrôle Les dispositions qu elle contient sont de deux types : Des dispositions générales applicables au domaine du financement Des dispositions particulières à chaque catégorie de financement. I Principes et dispositions générales : Ces dispositions figurent dans la partie préliminaire de la circulaire intitulé «préliminaires» et dans la dernière partie traitant des modalités de contrôle du crédit. dispositions En vertu de ces dispositions, il a été mis l accent sur la suppression de l autorisation préalable de l octroi du crédit, l obligation pour les banques de se conformer aux normes prescrites, le rôle de la banque centrale dans le cadre du contrôle des crédits et les modalités de ce contrôle. A Suppression de l autorisation préalable Avant la publication de la circulaire 87 47 et en application de l article 5 de la loi sur la profession bancaire du 7 décembre 1967 qui a été abrogée et remplacée par la du 10 juillet 2001 sur les établissements de crédit, les banques de dépôt devaient obtenir l accord de la banque centrale pour l octroi de crédits à moyen et long terme. Quant aux banques d investissement, elles n étaient autorisés à accorder des crédits que sous la forme de crédit d investissement et dans la limite de leurs fonds propres ou des ressources générées par les crédits à long et court terme qu elles accordaient aux entreprises. Depuis l entrée en vigueur de la circulaire 87 47 et en vertu de l article 1, la formalité de l autorisation préalable qui était requise pour les crédits à moyen et long terme, a été purement et simplement supprimée et remplacée par l institution de normes que les banques doivent respecter. Ces dispositions, à la date de cette circulaire étaient plutôt applicables aux banques de dépôt dites aussi banques commerciales. Les banques d investissement ( banques de développement) continuaient à être régies par les dispositions qui leur sont spécifiques, limitant leur intervention dans le domaine du financement aux crédits d investissement à concurrence de leurs fonds propres nets, des ressources générées par leurs activités et des lignes de crédit rétrocédées. Avec l abrogation de la loi de 1967 et la refonte de la réglementation bancaire en vertu de la loi 2001 65 du 10 juillet 2001, les dispositions de l article 1 e de la circulaire sont devenues applicables à toutes les banques puisqu en vertu de cette refonte, il n existe plus de distinction entre banques de dépôt et banques d investissement. Désormais, les banques peuvent librement accorder toute forme de crédit, sans avoir à requérir l accord préalable de la Banque Centrale de Tunisie. B Obligation de conformité La liberté accordée aux banques en matière de crédits ne les autorise pas à agir au mépris des normes instituées. Selon l article 2 de la circulaire, les banques doivent respecter les normes d octroi
de crédit fixées par la circulaire. En outre, l article 2 prévoit dans son second alinéa l obligation pour les banques de s assurer de l adaptation du concours accordé aux besoins réels de la clientèle. En conséquence, l obligation impartie au banquier en matière d octroi de crédit comporte deux volets : Conformité aux normes d octroi du crédit Prise en compte des besoins réels de la clientèle a) Conformité aux normes instituées Les normes instituées dans le cadre de cette circulaire comporte une définition des caractéristiques par catégorie du concours, de la durée du crédit et de son montant. En ce qui concerne la catégorie du concours, la circulaire prévoit 3 catégories de crédit : Crédits à court terme Crédits à moyen et long terme Crédits aux particuliers auxquels la circulaire consacre une partie à part. La durée du crédit dépend de l objet du financement. Ainsi, les crédits à court terme sont d une durée moyenne d une année susceptible de renouvellement, les crédits à moyen terme ne doivent pas excéder une durée de 7 ans et les crédits à long terme peuvent aller jusqu à 15 ans. Quant aux crédits aux particuliers, ils sont d une durée qui varie entre 3 à 25 ans en fonction de l objet du financement. Le montant du crédit tient compte des recettes, du coût du projet, du schéma de financement et d investissement, en fonction de sa nature et de son objet. Il inclut pour certaines formes de crédit dont essentiellement les crédits d investissement et le crédit à l habitait, l autofinancement qui se situe globalement aux alentours de 20% du montant requis. b) Prise en compte des besoins réels La démarche consiste à s assurer de l adaptation de la forme, du volume et de la durée du concours consenti au besoin réel. La perception du besoin s opère en fonction de la nature de l activité et de l objet du financement. Ainsi, les crédits réservés aux commerçants ne peuvent pas être accordés à des non commerçants et ceux consacrés aux particuliers sont interdits aux professionnels. S agissant de l objet du financement, la banque définit le besoin sur la base des coûts et des frais lorsque l objet du crédit est la réalisation d un projet ou de travaux. Lorsqu il s agit d un crédit de gestion destiné à un commerçant, la banque tient compte de la situation de la trésorerie. C Contrôle de la Banque Centrale de Tunisie L article 3 de la circulaire confère à la banque un droit de contrôle sur les crédits dispensés qui consiste à vérifier le respect des normes prescrites. Les modalités du contrôle sont détaillées dans le troisième titre de la circulaire.
a) Modalités de contrôle Selon l article 36 de la circulaire, les banques doivent communiquer à la banque centrale pour contrôle a postériori les dossiers de crédit suivants : Les crédits à court terme ou leur renouvellement lorsqu ils sont d un montant égal ou supérieur à 500 mille dinars pour les crédits accordés dans le secteur de la pêche et de l agriculture et de 2000 mille dinars dans les autres secteurs. Les crédits d investissement d un montant égal ou supérieur à 200 mille dinars lorsqu ils sont accordés dans le domaine de la pêche et de l agriculture ou 500 mille dinars pour les crédits accordés dans d autres secteurs. Les crédits à moyen terme de consolidation Les crédits à long terme. La banque doit communiquer le dossier dans le mois qui suit la décision d octroi de crédit ou de son renouvellement. Outre les cas précités, la banque centrale peut exiger la communication d autres dossiers de crédit quels que soient leur montant et leur objet. Il ressort de cet article que les modalités de contrôle se ramènent à la communication de certains dossiers à la banque centrale qui procède à la vérification de leur régularité au regard des normes requises. L article 36 contient une formulation qui prête à équivoque en évoquant le banquier chef de file chargé de la communication du dossier. En s en tenant à cette formulation, on est tenté de considérer que seul dans le cas de financement consortial et en pool bancaire que l obligation de communication s impose alors que dans l esprit de la circulaire, elle est exigée pour toute forme de financement. D ailleurs dans la pratique, les banques procèdent à la communication requise que le financement soit ou non accordé en pool bancaire. b) Portée du contrôle Les normes instituées sont contraignantes à l égard du banquier mais elle n ont aucun impact sur la validité du crédit. Ces normes n ont pas la valeur d un texte de loi ; elles sont simplement requises en tant que normes professionnelles que le banquier doit respecter. En conséquence, le non respect des normes d octroi du crédit n entraîne pas la nullité du crédit mais expose la banque à des mesures disciplinaires et des sanctions administratives. II Dispositions particulières A côté des dispositions générales susvisées, la circulaire comprend des dispositions spécifiques à chaque catégorie et à chaque type de crédits.
A Dispositions spécifiques aux crédits à court terme Ces crédits, d une durée d une année en moyenne, sont destinés à financer les activités agricoles et commerciales sous différentes natures. Ils sont susceptibles de renouvellement et sont accordés sous la forme d un crédit mobilisé à concurrence du dépenses prévisionnelles, d une facilité de caisse à hauteur des besoins de trésorerie ou d escompte commercial dans la limite du montant de la créance cédée. Le tableau ci après comporte une description sommaire des modalités et conditions afférents à ces crédits, objet du chapitre I du titre II de la circulaire. Pêche, agriculture et agro alimentaire Nature Art. Objet Montant Durée Cultures saisonnières 4 Couverture d une partie des En fonction du nombre Non indiqué Dépenses d unités (Ha, pieds ) Crédit de campagne 5 Achat produits agricoles et pêche -50% : Alfa -80% : dépenses culturales pour production des plants -1 mois de prévision d achat Fin de la campagne Démarrage campagne huile d olive 6 Couverture des frais de fabrication et de règlement des huiles achetées Avance sur marchandise 7 Besoin de trésorerie de l entreprise né de la détention de stocks de produits agricoles Acquisition, transport et stockage forages secs et bouchons de son 7 bis Avance sur marchandise pour le financement des stocks pour les autres produits Financement des quantités selon capacité de stockage dans la limite de 15% de 15% des prévisions de trituration -80% de la valeur du stock de pointe -100% de la valeur de stock de pointe pour les huiles d olive, les légumineuses et$ céréales 80% de la valeur du stock de pointe 31 mars de l année concernée Exportation Nature Art. Objet Montant Durée 9 Préparation stock 1 an marchand destiné à l exportation Préfinancement des exportations Escompte sur l étranger et mobilisation créance née sur l étranger 10 Mobilisation créance sur l étranger -100% :stock report huile d olive et export de vin -80% : exportation des dattes -60% : exportation des agrumes -30% : précision d exportation de l année concernée En fonction du chiffre d affaires à l exportation 360 jours Crédit de gestion
Nature Art. objet Montant Durée Financement de stock 8 Financement matière première, consommable, produits semi finis 3 mois de besoin et prise en compte des Non Indiquée ou finis constitués par des industriels crédits fournisseurs Escompte commercial sur la Tunisie 13 Mobilisation de vente à crédit de produits vendables en l état Suivant chiffre d affaires 3 mois Crédit non mobilisable ( facilité de caisse) Autres 14 Besoins momentanés de trésorerie nés du décalage entre le flux des recettes et des dépenses 15 jours à un mois de chiffre d affaires Non indiquée Nature Art. Objet Montant Durée Préfinancement marché public Avance sur créance Administrative 11 Dépenses occasionnées par les travaux de démarrage 12 Financer les créances sur l administration 10% du montant du marché après déduction des avances consenties par l administration 80% du montant de la créance 10% par prélèvement Non précisée B Dispositions spécifiques au crédit à moyen terme : Le crédit à moyen terme est qualifié dans le jargon bancaire de crédit d investissement car il porte sur la réalisation ou l extension de projets. Il peut avoir pour objet l acquisition d un immeuble ou d équipements comme il peut être destiné à l exécution de travaux rentrant dans le cadre d un projet d investissement. Sa durée varie en moyenne entre 5 à 7 ans. S agissant d une création ou d une extension, le crédit à moyen terme se caractérise généralement par l absence d un historique permettant au banquier d apprécier les capacités et les cash flow. Ce dernier s engage sur la base du savoir faire et de la moralité des promoteurs et des dirigeants et se suffit au niveau de l évaluation du risque à l appréciation de la faisabilité du projet et du sérieux de l affaire. Cette démarche lacunaire ne fait qu accroître le risque. En outre la durée du crédit s étalant sur plusieurs années ne favorise pas suffisamment de visibilité pour entrevoir la teneur du risque notamment par rapport à la situation du marché et de la concurrence. Pour ces raisons, le banquier prévoit la constitution de suffisamment de sûretés en ne se limitant pas aux garanties d usage portant sur les composantes du projet financé mais en exigeant en sus des garanties complémentaires qui consistent le plus souvent dans une garantie hypothécaire se rapportant à propriété personnelle ou un cautionnement solidaire souscrit par les dirigeants et les associés. L intérêt de la garantie complémentaire est de réduire le risque en cas de non payement. En effet, l existence d une garantie complémentaire portant sur un patrimoine distinct de celui de l entreprise prémunit le banquier contre le risque de concours des créanciers privilégiés. De même, l affectation du patrimoine personnel d une tierce personne en couverture du crédit incite à la diligence lorsque
ce dernier est impliqué dans la gestion de l affaire et favorise l amiable composition en cas de recouvrement ( voir plus loin les développements sur les garanties). Les crédits à moyen terme sont alimentés par les ressources ordinaires de la banque provenant des dépôts de la clientèle. L existence de ressources à terme ( bon de caisse, dépôt à échéance), favoriser l équilibre de la structure financière. A contrario, lorsque la durée des emplois correspondant aux crédits à moyens terme ne cadre pas avec la nature des ressources collectées (dépôts à vue), la banque doit recourir au marché monétaire pour résorber les éventuels déséquilibres au niveau de la structure financière. A côté des ressources ordinaires, la banque peut puiser dans des ressources spéciales provenant de lignes de crédit rétrocédées par l Etat ou d emprunts extérieurs consentis par des banques étrangères ou des organismes internationaux. A côté des normes générales, ces lignes de crédit sont soumises aux conditions convenues entre le rétrocédant et le rétrocessionnaire et celles qui sont indiquées dans les conventions financières. C Dispositions relatives au crédit à long terme La banque n est autorisée à accorder des crédits à long terme qu à hauteur de 3% des dépôts collectés à l exception des prêts adossés aux plans d épargne promus par la banque. Ils doivent être d un montant limité aux quotités fixés dans le cadre du schéma de financement approuvé par la commission des avantages accordés aux opérateurs dans les domaines de la pêche, de l agriculture, du tourisme et des services. Dans les autres secteurs, le crédit à long terme ne doit pas excéder 70% du coût du projet assorti, le cas échéant, d un fonds de roulement n excédant pas 10% du montant de l investissement. Les crédits à long terme sont destinés à financer les investissements dans les secteurs et les activités fixés par décret n 94 492 du 28 février 1994 ou à rétablir l équilibre de la structure financière. Le crédit à long terme peut être également accordé aux entreprises de commerce de gros de matériels agricoles neufs ou pour la création, l extension ou l aménagement des foyers universitaires dans la limite de 50% du coût du projet. D Dispositions communes aux crédits à moyen et long terme Ces dispositions concernent le réaménagement de l échéancier et le calcul des intérêts. En ce qui concerne le réaménagement de l échéancier, la démarche se justifie en vue d adapter le tableau d amortissement aux capacités de remboursement, lorsque l entreprise ne peut pas honorer ses engagements selon le calendrier établi au moment de l octroi du crédit ( voir article 34 de la circulaire BCT 87 47). Pour ce qui concerne le calcul des intérêts et en vertu de l article 35 de la circulaire, les intérêts sont perceptibles à termes échus et doivent être décomptés à dater de la mise en place du crédit dans le compte. E Dispositions relatives aux crédits aux particuliers
Les dispositions relatives aux crédits aux particuliers sont prévues dans les articles 35 bis à 35 quater de la circulaire BCT 87 47 qui ont été ajoutées dans la réglementation en vigueur par circulaire BCT n 2007 25 du 11 novembre 2007 dans le cadre de la promotion de ce genre de crédits. Les crédits aux particuliers sont destinés aux salariés, aux professionnels et d une façon générale les personnes physiques quelle que soit leur activité en vue de la satisfaction à des besoins de consommation, du financement d un logement ou de la mise à disposition d un prêt universitaire Crédits à la consommation S agissant des crédits à la consommation portant sur des biens de consommation durable dont essentiellement les équipements électroménagers ou des dépenses courantes, ils ne doivent pas être d une durée supérieure à 3 ans. Il est excepté de cette règle les crédits d acquisition d automobile dont la durée peut atteindre les 7 ans et le montant ne doit pas excéder les 80 % du coût de l acquisition et les crédits destinés à l acquisition d équipements dans le cadre d un programme national tel que le chauffe eau solaire et le PC portable qui peuvent être d une durée de 5 ans. Crédits logement Quant aux crédits logement, ils sont destinés la construction, l extension l aménagement ou l acquisition auprès d un promoteur d un logement à usage d habitation. Ils sont consentis pour une durée pouvant atteindre 25 ans et dans une proportion maximale de 80% du coût du projet. La formulation utilisée dans l article 35 ter de la circulaire concernant le prêt logement incite à s interroger sur la faisabilité du crédit pour l acquisition d un logement auprès d un particulier ou d une personne n ayant pas la qualité de promoteur. En effet, les 4 cas de figure cités dans l article n inclut pas cette hypothèse. Dans la pratique, il arrive souvent que les banques octroient des crédits de ce genre ce qui laisse supposer l admissibilité de l opération par la Banque Centrale. Prêts universitaires Prévu dans l article 35 quater de la circulaire BCT 87 47, le prêt universitaire est accordé aux étudiants dont le revenu des parents est supérieur quatre fois et demi le SMIG. Il est limité à 500 dinars par année d étude et est remboursable sur une durée de 6 ans dont deux années de franchise à partir de l achèvement des études. La prise en compte du revenu des parents pour l accès au prêt implique leur garantie solidaire. A ce titre, le non remboursement du prêt, pour une raison ou une autre, donne droit à la banque de se retourner contre les parents pour leur réclamer le payement. Mais pour que la demande de la banque soit fondée juridiquement, il est requis la souscription d un cautionnement solidaire par les parents ou l un d eux lorsque le salaire est supérieur au seuil fixé.
<<<***>>> Troisième Partie : Normes de gestion prudentielle applicables au domaine du crédit Ces normes ont été introduites par circulaire BCT 91 24 du 17 décembre 1991 ayant pour objet la division, la couverture des risques et le suivi des engagements. Le dispositif mis en place suivant cette circulaire s inscrit dans le cadre de l implémentation des recommandations de Bâle ( Bâle I ). En vertu de ces recommandations qui remontent à 1988, il a été institué un ratio de solvabilité pour les banques et les établissements financiers qui intègre un minimum de fonds de propres correspondant en permanence à 8% du total des engagements ( Ratio cooke ). Les engagements pris en compte dans le cadre du calcul de ce ratio sont pondérés en fonction de la nature de l engagement et de ses spécificités. A côté des pondérations, des modalités de calcul et des dispositions spécifiques à la division et au suivi des engagements, la circulaire 91 24 contient les définitions suivantes : I Définitions
1 Notions d engagements et de bénéficiaire Aux termes de l article 6 de la circulaire, la notion d engagements inclut tous les crédits et les risques encourus sur un même bénéficiaire ( solde débiteur, crédit bail, participations, engagements par signature.). Elle s étend aux engagements du groupe tels que définis dans l article 2 de la circulaire. Selon cet article, un groupe comprend deux ou plusieurs personnes morales ayant une gestion commune, une interdépendance financière ou commerciale ou encore des participations directes ou indirectes qui se traduisent par un pouvoir de contrôle. La prise en compte des engagements du groupe pour l appréciation du risque globale se justifie par l enchevêtrement des intérêts et l impact de la gestion sur la situation du groupe. Un engagement sur une société faisant partie d un groupe peut avoir des retombées directes ou indirectes sur la situation financière des autres sociétés. 2 Notion d actifs : Aux termes de l article 8 de la circulaire BCT 91 24, les engagements de la banque représentent des actifs qui se distinguent en actifs courants et actifs classés. Les actifs courants sont les engagements encourus sur un même bénéficiaire dont le remboursement paraît assuré en vertu de la régularité des payements et de l absence de difficultés économiques et financières laissant entrevoir le risque de non payement. Les actifs classés sont les engagements encourus sur un même bénéficiaire dont le remboursement n est pas assuré en raison de l existence de créances exigibles d une antériorité préoccupante ou à cause de difficultés économiques et financières. 3 Notion d agios réservés : La définition de cette notion découle de l article 9 de la circulaire BCT 91 24. Aux termes de cet article, les intérêts et les commissions se rattachant aux actif classés ( classes 2, 3 et 4). En cas de comptabilisation de la rémunération, le montant comptabilisé sera déduit des résultats. 4 Notion de provision : Prélèvement à partir des résultats de l exercice requis en couverture des actifs classés. Il est calculé sur la base de l ensemble des engagements du bénéficiaires concerné. 5 Notion de compte débiteur gelé : Il y a compte débiteur gelé lorsque les mouvements du compte ne couvrent pas les agios du trimestre précédent. 6 Notion de découvert :
La définition est fournie dans l article 11 de la circulaire en vertu duquel le découvert doit être d un montant qui se situe entre 15 et 30 jours de chiffre d affaires. Il doit correspondre à des besoins de trésorerie nés de décalage entre le flux des recettes et des dépenses. II Division des engagements A cet effet, la circulaire prévoit le plafonnement des crédits comme suit : 5 fois les fonds propres nets de la banque, pour les bénéficiaires dont les risques encourus s'élèvent, pour chacun d'entre eux, à 5% ou plus desdits fonds propres nets 2 fois les fonds propres nets de la banque pour les bénéficiaires dont les risques encourus s'élèvent, pour chacun d'entre eux, à 15% ou plus desdits fonds propres nets. 25 % des fonds propres nets de la banque.par bénéficiaire 3 fois des fonds propres nets pour les engagements consentis aux dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant une participation supérieure à 10% du capital. L intérêt de ces dispositions est de garantir une répartition des risques par secteur, activité et bénéficiaire de sorte à prémunir la banque contre l inconvénient de concentration. La banque, étant obligée de répartir la distribution du crédit en fonction du volume de ses fonds propres, elle ne risque pas de subir de lourdes pertes lorsque survint le risque de contrepartie sur un même bénéficiaire. Par rapport aux dirigeants, administrateurs et actionnaires majoritaires, la norme prescrite vise à limiter les risques de mauvaise gouvernance. III La couverture des actifs La couverture des actifs implique la constitution de provisions en cas de formation d un actif classé. Dans le cas où la banque dispose de garanties, leur valeur vient en déduction de la provision requise. Par ailleurs, la banque doit réserver les agios se rapportant à ces actifs. 1 Classification des actifs : Les actifs classés sont de 4 catégories : Classe 1 représentant des actifs sur des entreprises qui opèrent sur un secteur en difficultés ou dont la situation financière est en dégradation sans toutefois altérer le seuil de rentabilité Classe 2 représentant des actifs sur des entreprises en difficultés graves ou en cas de formation d une créance exigible d une ancienneté variant entre 90 à 180 jours Classe 3 représentant des actifs qui dégagent une créance exigible d une ancienneté variant entre 180 à 360 jours
Classe 4 représentant des actifs qui dégagent une créance exigible d une antériorité supérieure à 360 jours. En sus de ces catégories, la Banque centrale exige la classification des créances transférées au contentieux ( classe 5). La classification dans cette catégorie s opère automatiquement, nonobstant la situation économique et sociale et indépendamment de l ancienneté de la créance. 2 Constitution de la provision requise La provision requise est un prélèvement à partir des résultats de l exercice correspondant au montant de l actif classé. Ce montant inclut l ensemble des engagements sur le client, toutes catégories confondues ( solde débiteur, impayés, encours, engagements par signature même non encore apurés.). L intérêt du prélèvement qui s intègre en tant que composante de base dans les fonds propre net de la banque, est de prévenir les éventuelles pertes pouvant provenir des créances douteuses et compromises. La provision, calculée sur la base du total des engagements, est d une quotité qui diffère selon la catégorie de la classification, conformément à ce qui suit : 20% du total engagements pour les actifs de la classe 2, 50% du total engagements pour les actifs de la classe 3 100% pour du total engagements pour les actifs de la classe 4 et la classe 5. 3 Les garanties déductibles de la provision requise Au cas où la banque dispose d une garantie sérieuse et consistante, la valeur de la garantie vient en déduction de la provision requise. Les garanties admises dans ce cadre sont les hypothèques valablement constituées, les garanties délivrées par l Etat, les banque et les compagnies d assurance, les garanties financières et les garanties sur actifs évaluables selon leur valeur sur le marché ( voir ci après tableau récapitulatif ). Garantie admise Hypothèque Garantie financière Garantie délivrée par l Etat, banque Cie d assurance Nantissement sur actifs Modalité d évaluation Valeur du bien inscriptions antérieures = au plus montant de l engagement couvert Montant affecté en garantie Montant de la garantie Valeur boursière Avant la constitution de la provision, la banque doit procéder à la réservation des agios dont le montant intégral sera déduit du total engagements. Total engagements agios = Provision requise valeur des garanties
Les intérêts et commissions perçus sont susceptibles de reprise au même titre que la provision correspondant aux actifs régularisés en tout ou en partie. IV Dispositions particulières Elles concernent le découvert, les consolidations et arrangements. A propos du découvert, l article 11 prescrit la réclamation des montants injustifiés lorsque le découvert ne correspond pas à des besoins de trésorerie ou lorsque le montant mis à disposition est au delà du maximum toléré ( entre 15 à 30 jours de chiffre d affaires ). Quant aux consolidations, arrangements et rééchelonnements, l article 6 de la circulaire prévoit que leur conclusion ne donne pas lieu à la modification du classement initial sauf en cas de constitution de garanties suffisantes ou de payement régulier. Les impayés survenant suite à l octroi d une consolidation, rééchelonnement ou arrangement doivent être provisionnés et en cas de cumul d impayés atteignant les 25 % du montant consolidé, l engagement sera classé dans la catégorie classe 4. <<<***>>> Quatrième Partie : Les opérations de crédit sous l angle de la réglementation sur le contrôle interne dans les établissements de crédit En accordant le crédit, le banquier s expose au risque de non remboursement. La gravité du risque ne se limite pas aux pertes encourues, il s étend à la financière de la banque qui doit constituer des provisions en couverture de la créance douteuse, réserver les agios s y rattachant et s endetter auprès du marché monétaire pour rééquilibrer la structure du Portefeuille. Pour réduire ce risque puisqu il est impossible de l éradiquer, la banque doit prendre un certain nombre de mesures et se conformer aux normes réglementaires dont la circulaire BCT n 2006 19 du 28 novembre 2006 traitant du contrôle interne dans les établissements de crédit. Cette circulaire qui institue des principes, des règles et des normes de contrôle interne applicable à tous les domaines du risque, comprend tout un chapitre sur le risque de crédit ( Titre III chapitre I articles 22 à 30 ).
La définition du risque de crédit est fournie dans l article 22 de la circulaire.il réside dans le risque encouru en cas de défaillance d une contreparties ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de la réglementation en vigueur. La défaillance consiste en le défaut de payement suite à des difficultés économiques ou financières (faillite, déconfiture, cessation de payement ) ou à la mauvaise foi de la contrepartie ( refus de payement ). Pour s en prémunir, la circulaire prévoit des normes à respecter au niveau de la maîtrise, de l appréciation et du suivi des risques liés au crédit. I Dispositions édictées dans le cadre de la maîtrise des risques L essentiel des mesures prévues à cet effet figure dans l article 23 de la circulaire 2006 19 qui impose aux banques la mise en place d un système de sélection et d un système de mesure des risques permettant la centralisation des informations par catégorie et niveau de risque, la réparation des engagements et l indentification des personnes ayant des relations organiques ou d intérêt avec l établissement de crédit ( dirigeants, administrateurs, actionnaires majoritaires) 1 Mise en place d un système de sélection des risques La sélection dans le domaine du risque consiste à définir une politique de financement qui tient compte de la situation des secteurs et des activités économiques. A cet effet, la banque fixe des plafonds, des conditions, des restrictions. Elle prévoit des verrouillages et des garde fou pour rationaliser l engagement et minimiser le risque. L efficience de la sélection dans ce domaine dépend de la qualité et de l exhaustivité de l information sectorielle et macro économique ainsi que la pertinence de l analyse s y rapportant. Pour ce faire, la banque doit disposer d une centrale d informations comprenant suffisamment d informations qualitatives et quantitatives sur la situation du marché et des secteurs, les tendances qui y prévalent, les antécédents et les incidents majeurs. Elle doit à partir de l analyse de ces informations, orienter sa politique de crédit en fonction de la plausibilité du risque entrevu. Elle peut limiter son engagement dans certains secteurs, renforcer les mesures de vigilance et de surveillance dans d autres secteurs ou prévoir des exigences particulières. Ainsi, l information sur le secteur et la situation macro économique est capitale pour garantir l efficacité de la sélection. En effet, la banque ne peut pas arrêter une stratégie dans le domaine du crédit, déconnecté de la réalité du marché. Elle ne peut pas non plus prévoir les mêmes règles et conditions pour tous les concours qu elle propose à sa clientèle. Depuis l amendement de la législation sur les établissements de crédit en vertu de la loi 2006 19 du 2 mai 2006, l arrêté de la politique de crédit est devenu du ressort du comité exécutif de crédit. Le comité du crédit est un organe de gouvernance rattaché au conseil d administration et présidé par le représentant légal de l établissement de crédit ( Président directeur général, directeur général ou président du directoire ). Sa mission fondamentale est de concevoir une stratégie de crédit, de la soumettre au conseil d administration ou de surveillance et d en assurer la supervision et la bonne application.
La composition, le fonctionnement et les attributions du comité exécutif de crédit sont définis par la Banque Centrale en vertu de sa circulaire n 2006 07 du 24 juillet 2006. Aux termes de l article 7 de cette circulaire, le comité exécutif de crédit propose : La répartition du crédit par région, secteur et nature de crédit Des limites d engagement par bénéficiaire et par catégories de concours Des normes d évaluation du risque Des conditions d habilitation et de mandatement des intervenants dans le domaine du crédit. A propos de l habilitation et du mandatement en matière d octroi de crédit, l article 27 de la circulaire BCT 2006 19 sur le contrôle interne dans les établissements de crédit, impose la définition par écrit des procédures de délégation. 2 Mise en place d un système de mesure des risques Suivant l article 27 de la circulaire précitée, l évaluation du risque de crédit donne lieu à l attribution au demandeur d une note à partir d une échelle de notation interne définie par le comité des risques. La note attribuée inclut les caractéristiques de l emprunteur et de son activité, la situation sectorielle et le comportement du marché. Elle doit permettre de quantifier le risque avec suffisamment de précisions et de cohérence. En fonction de la note attribuée, la banque apprécie le risque et prend sa décision. La conception et le suivi du système de notation interne qui répond à l une des principales exigences de BALE II, doit se traduire par une cartographie des risques de crédit laquelle cartographie sert non seulement à apprécier l ampleur du risque d exposition mais aussi à rectifier le tire et à introduire les corrections requises au niveau de la politique de financement. II Dispositions édictées dans le cadre de l évaluation du risque Les éléments d évaluation du risque de crédit sont présentés dans les articles 25 et 26 de la circulaire BCT 2006 19 sur le contrôle interne dans les établissements de crédit qui comportant une énumération des principaux éléments à prendre en considération dans le cadre de l appréciation du risque. Il s agit, globalement, de la situation financière, la capacité de remboursement, la rentabilité, le sérieux et la qualité de la gouvernance. Quant aux garanties, l article 25 dispose qu elles doivent être considérées d importance secondaire. Ceci ne veut pas pour autant dire qu elles doivent être négligées, bien au contraire, la constitution de suffisamment de garanties est une exigence de bonne gestion. En effet, la garantie représente un facteur de sécurisation du risque incontournable. Seulement, le banquier n étant pas un prêteur sur gage, il lui est indiqué de ne pas prendre sa décision en fonction, uniquement, des garanties proposées. Il doit s intéresser en premier lieu aux aspects liés à la situation financière et à la gestion. 1 Les éléments déterminants d évaluation du risque de crédit
En vertu de l article 25 de la circulaire la banque doit notamment tenir compte des éléments ayant trait à la situation financière dont en particulier la capacité de remboursement. Celle ci correspond, en principe, au chiffre d affaires, au cash flow et au revenu et s étend à la situation financière consolidée lorsque le crédit est requis en faveur d une société faisant partie d un groupe de sociétés. A côté de la situation financière, l appréciation du risque doit tenir compte de la qualité de la gouvernance et du secteur d activité. S agissant de la qualité de la gouvernance, il est pris en considération le profil et les aptitudes des dirigeants, l adéquation de la forme juridique avec la taille de l entreprise et l objet de l activité, le mode d administration. D autre part, l entreprise doit être dotée d une organisation et de structures de contrôle en conformité avec les exigences de la loi. A côté de la situation financière et de la gouvernance, l appréciation du risque inclut la rentabilité globale des opérations avec le client. A ce titre, la banque tient compte de l historique de la relation et des mouvements et du chiffre d affaires confié et procède à une analyse prévisionnelle des charges et des produits. 2 La place des garanties dans l évaluation du risque de crédit Suivant l article 25 de la circulaire, les garanties doivent être considérées comme d importance secondaire par rapport à l évaluation du risque de crédit. En d autres termes, la banque ne doit tenir compte des garanties pour se prononcer sur la situation du risque qu après avoir vérifié les éléments se rapportant à la situation financière, à l activité et à la gouvernance. Une fois l analyse de ces éléments dégage un diagnostic rassurant, elle s intéresse aux garanties en tant que facteur de sécurisation du risque. Le banquier qui se limite aux garanties pour statuer sur le risque a tendance à tabler sur le recouvrement pour se faire rembourser plutôt que sur les capacités de l entreprise à honorer ses dettes. La garantie en tant que facteur de sécurisation du risque est un atout dans le dossier du client et un facilitateur de recouvrement en cas de recours à de contentieux ou de précontentieux. En tant qu atout, elle incite à la gestion de l affaire en bon père de famille, au sérieux et à l amiable composition en cas d incidents de payement. En effet, l emprunteur doit déployer suffisamment d efforts non seulement pour tirer le profit optimal de l affaire mais aussi pour faire face à ses engagements et se prémunir contre le risque de réalisation de la garantie. En tant que facilitateur de récupération, la garantie procure à la banque des avantages et des privilèges en fonction de la nature de la garantie. L existence de la garantie réelle lui confère un droit de préférence lui permettant d être désintéressée avant les créanciers ordinaires et les créanciers inscrits en rang utile, et un droit de suite qui consiste saisir la chose affectée en sûreté quelle que soit la personne qui en détient la possession. Et l existence d une garantie personnelle lui donne droit d agir contre le tiers garant pour le condamner au payement de la créance au même titre que le débiteur principal.
Mais pour que la garantie soit efficace et produise ces effets, elle doit être consistante et d une valeur couvrant largement le risque. Généralement, les banques ont une préférence pour la garantie hypothécaire, dite dans le jargon bancaire «Garantie réelle». En effet, la garantie réelle surtout lorsqu elle porte sur une propriété personnelle est d une grande efficacité au niveau de la réalisation. III Dispositions édictées dans le cadre du suivi du risque En vertu de l article 28 de la circulaire BCT 2006 19, l établissement de crédit doit procéder, au moins une fois par trimestre, à l analyse de la qualité du portefeuille. Le but de l analyse est de reclasser les engagement, de comptabiliser les créances accrochées, de déterminer le niveau de provisionnement et les agios réservés y afférents. Les résultats de cette analyse sont portés à la connaissance du conseil d administration ou de surveillance qui veillent, en outre, au respect des normes de gestion prudentielle. Par ailleurs, l établissement de crédit doit procéder, au moins une fois par an, à des simulations de crise pour leurs principales concentrations de risques. L intérêt de la démarche est d évaluer l ampleur du risque par rapport à l évolution de la situation du marché. A côté de la politique de sélection et de mesure des risques, de l analyse du portefeuille et du reporting au conseil d administration ou de surveillance, la circulaire prévoit d autres dispositions relatives à la gestion et à la tenue des dossiers. Elle impose l établissement d un manuel de procédures définissant les règles de gestion et les seuils d habilitation. Parmi ces règles, il est obligatoirement requis l intervention de deux personnes habilitées, au moins, pour les prises de décisions et l analyse du dossier par une structure spécialisée indépendante des entités opérationnelles. Il est à souligner, par ailleurs, que le dossier de crédit doit comprendre les supports et les justificatifs retraçant des informations quantitatives et qualitatives sur le demandeur et les garants.
Les Garanties bancaires
Les Garantie bancaires En accordant le crédit, la banque n a de souci que de minimiser le risque de contrepartie à travers un certain nombre de précautions et de mesures. Les plus en vue sont les garanties qui, une fois le risque survenu, facilitent énormément le recouvrement, les négociations et l arrangement. Au niveau du recouvrement, la garantie est un atout dans le dossier de l affaire tant elle permet de multiplier les chances de récupération à travers la mise en jeu de la garantie réelle et le recours solidaire contre la caution ou le donneur d aval. Au niveau des négociations et de l arrangement, l existence de la garantie met la banque en position de force surtout lorsque la garantie réelle porte sur un bien d une valeur consistante ou lorsque le garant personnel jouit d une solvabilité appréciable. Pour ces différentes raisons, les banques attachent une grande importance aux garanties devenues un élément capital dans l octroi du crédit sans pour autant en être un facteur déterminant. Les garanties bancaires n ont rien de particulier par rapport à celles en vigueur dans le droit commun. L établissement de crédit peut exiger des garanties réelles ou personnelles en fonction de la nature du crédit et de la teneur du risque. Dans la pratique bancaire, ces garanties sont classées en deux grandes catégories : des garanties d usage et des garanties complémentaires. I Fondements réglementaires et impact de la garantie sur l activité bancaire Outre la sécurité juridique qu elle présente pour minimiser le risque en cas d incident de payement et d insolvabilité du client, la garantie bancaire présente un intérêt particulier au niveau de la norme comptable sectorielle et de la réglementation prudentielle bancaire et du système de contrôle interne. A Les garanties sous l angle de la législation comptable :
Une mesure de sécurité fondamentale mais aussi une valeur comptabilisable, les garanties, particulièrement hypothécaires et financières, doivent être comptabilisées en hors bilan conformément aux normes comptables sectorielles approuvées par arrêté du ministère des Finances du 25 mars 1999. Selon la Norme NC 24 alinéa 18, les établissements bancaires peuvent, en contrepartie des engagements donnés peuvent obtenir des garanties sous forme d actifs financiers, de sûretés réelles ou personnelles notamment sous forme de caution, aval et autres garanties données par d autres établissements bancaires, l état et les entreprises d assurance Dans la même norme qui prévoit la faculté de constitution de toute sorte de garantie en couverture des crédits bancaire, les garanties reçues doivent être comptabilisées lorsque leur évaluation peut être faîte de façon fiable pour la valeur de réalisation attendue au profit de la banque sans pour autant excéder la valeur des engagements qu elles couvrent. En vertu de cette norme, la comptabilisation des garanties reçues est subordonnée à 4 conditions cumulatives : 1- Il faut qu il s agisse d une garantie portant sur un bien meuble ou immeuble ( garantie réelle) 2- Le bien affecté doit être susceptible d évaluation par voie d expertise ou suivant une estimation raisonnable ( prix d acquisition auprès d un promoteur, prix habituellement pratiqués..) 3- L évaluation tiendra compte de la valeur de réalisation attendue au profit de la banque et donc elle tiendra compte des garanties antérieures au profit d autres personnes. Cette prise en compte consiste à déduire de la valeur du bien affecté le montant des crédits accordés à ces dernières. 4- La valeur à retenir ne doit pas excéder le montant du crédit en couverture duquel la garantie est consentie. Exemple : En garantie d un crédit de 100 mille dinars, la banque s est faîte constituer une hypothèque de 2 ème rang sur immeuble expertisé à 500 mille dinars. Le premier rang est accordé à une autre banque en couverture d un crédit de 300 mille dinars. En application de la NC 24 alinéa18- l évaluation de la garantie s effectuera comme suit : Valeur de réalisation attendue = 350 md suivant expertise Valeur de réalisation attendue en faveur de la banque : 500 md 300 md= 150 md Valeur retenue : 100 md puisque le montant couvert est de 100 md seulement. Suivant l annexe 2 à la norme comptable 21 relative à la présentation des états financiers de l établissement de crédit, les garanties reçues sont comptabilisables en hors bilan, les garanties reçues susceptibles de comptabilisation en hors bilan sont les actifs financiers et les sûretés réelles. B La garantie bancaire sous l angle de la réglementation prudentielle Le crédit bancaire est une créance que détient la banque sur son client. Sur le plan comptable, cette créance représente un actif dans la situation financière de l entreprise. Les créances dont le
remboursement est assuré sont qualifiées d actifs courants. Celles dont le remboursement n est pas assuré sont considérés des actifs classés. En vertu de la circulaire BCT n 91 24 du 11 décembre 1991 traitant des règles de gestion prudentielle, l actif classé est une créance accrochée qui se forme à la suite d un incident de payement prolongé ou à de difficultés financières et économiques. En couverture de l actif classé, la banque doit constituer une provision déductible des résultats à concurrence de la quotité du risque encouru. Mais cette obligation n est pas prescrite en cas de constitution de certaines garanties, à concurrence de leur valeur. Les garanties qui dispensent la banque de la constitution de la provision sont : 1 Les hypothèques valablement constituées 2 Les garanties financières 3 Les garanties reçues des banques, des compagnies d assurance et de l Etat 4 Les garanties portant sur des actifs liquides ( actions émises par des sociétés cotées en bourse, des obligations émises par les entreprises ). Les garanties dispensant de la constitution de la provision & modalités d évaluation
Catégorie Caractéristiques Constitution et validité Modalités d évaluation Garantie financière Affectation de dépôts en nantissement en couverture du crédit Souscription par le client d une lettre d affectation explicite Valeur de la garantie = Montant affecté Garantie reçue de l Etat Garantie bancaire Garantie délivrée par Une assurance Garantie sur actif Hypothèque Lettre de garantie délivrée par l Etat en couverture des dettes accordé au client Garantie émise par une tierce banque en couverture du crédit accordé au client Souscription d une police d assurance en couverture du risque d insolvabilité Valeurs mobilières cotées en bourse Affectation d un Immeuble en sûreté du crédit Garantie émise par une autorité habilitée. Garantie émanant d un représentant autorisé de la banque garante Souscription d une police d assurance au profit de la banque. Etablissement d un acte de nantissement portant sur les actifs et accomplissement des formalités légales auprès de l intermédiaire chargé de la gestion des actifs Etablissement du contrat et son inscription à la CPF ou équivalent Valeur de la garantie = Montant couvert Valeur de la garantie = Montant couvert Valeur de la garantie = Montant assuré Valeur de la garantie = Cours boursiers Valeur de la garantie = Valeur de l immeuble - Inscriptions antérieures C -Les garanties sous l angle de la réglementation régissant le contrôle interne : Le système de contrôle interne dans les banques a été cristallisé dans le cadre de la circulaire BCT 2006-19 du 28 novembre 2006 édictée en application de l article 34 bis nouveau de la loi bancaire. Aux termes de l article 25 de cette circulaire relative à l évaluation du risque de crédit, il est précisé que «les garanties obtenues ne doivent êtres considérées que comme d importance secondaire». Cette disposition ne veut pas pour autant dire la négligence des garanties. Elle signifie plutôt que la garantie n est pas un élément d appréciation du risque mais plutôt un facteur de sécurisation du risque. De ce fait, la banque après avoir évalué le risque en fonction du sérieux de l affaire, de la capacité financière et de la réunion des autres conditions d éligibilité, doit prendre toutes les garanties qu elle juge nécessaire pour réduire le risque de contrepartie. Ces garanties sont de différentes natures : Des garanties d usage et des garanties complémentaires Des garanties réelles et des garanties personnelles. II - Distinction entre garanties d usage et garanties complémentaires
Cette distinction est importante car l objet de la garantie n est pas seulement d assurer la couverture sécuritaire, celle en vertu de laquelle la banque jouit de privilèges et de droits spécifiques sur les biens affectés en garantie, mais aussi de garantir la bonne gestion du risque et la rentabilité du financement. A cet effet, les banques exigent dans tous les cas de figure des garanties d usage et le cas échéant des garanties complémentaires. La garantie d usage porte sur l objet du crédit. Ainsi un crédit à l habitat requiert la constitution d une hypothèque sur le logement à acquérir ou le terrain destiné à abriter la construction, un crédit pour acquisition d un taxi doit être subordonné à une transcription de privilège sur le véhicule à acquérir, un crédit participatif donne lieu à un nantissement sur les actions à acquérir ou à souscrire. Pour la facilité de caisse et le découvert dont le financement se rattache à l activité, la garantie d usage consiste en un nantissement du fonds de commerce Si la valeur de la garantie d usage n est pas suffisante par rapport au montant du crédit sollicité, la banque pourra alors exiger des garanties complémentaires pour parfaire la couverture sécuritaire. A - La garantie d usage : La garantie d usage est celle qui porte sur le projet. Rapportées à chaque type de crédit, les garanties d usage se présentent comme suit : Crédit Origine du Revenu Garantie requise Crédit de gestion Exploitation du FC NFC Création d une entreprise Démarrage Nantissement sur les composantes meubles et immeubles composant le projet Crédit d investissement pour Exploitation de Nantissement sur équipements acquisition d équipements l équipement Engagements par signature dans le Produit du marché Nantissement de marché cadre d un marché Crédit Export Rapatriement Assurance de commerce Extérieur ( COTUNACE) Crédit dans le cadre d une opération De promotion immobilière Vente des logements Hypothèque sur terrain à construire Crédit de campagne agricole Crédit acquisition véhicule à Usage professionnel Crédit accordé à un salarié Habitat Véhicule Consommation Exploitation agricole Nantissement sur récolte Exploitation du Transcription de privilège véhicule à des Fins professionnelles Exercice de l activité salariale Domiciliation de salaire et : * Hypothèque sur logement ou * Transcription de privilège 1 - Intérêt de la garantie d usage : La garantie d usage contribue indirectement et dans une certaine mesure à la rentabilité du projet et partant au remboursement du crédit. En effet, la garantie d usage s attache au projet financé dont l exploitation est de nature à générer le profit et le revenu à partir duquel la banque sera remboursée
. En prenant une garantie sur l objet du crédit, la banque est assurée que le bénéficiaire quelles que soient les circonstances et les tentations qu il peut avoir, ne peut pas dilapider le projet puisqu en vertu de l affectation en garantie, il lui est interdit de s en dessaisir au détriment du créancier. Ainsi la parfaite constitution de la garantie d usage est un moyen de parer au risque de dilapidation du projet. Quelques exemples permettent de réaliser l importance de la garantie d usage dans le cadre du remboursement du crédit 1 er exemple : La banque a accordé à l entreprise un crédit d acquisition d un équipement professionnel qui lui permettra d augmenter ses capacités de production et d en améliorer la qualité de sorte à développer sa compétitivité sur le marché et son chiffre d affaires à partir duquel la banque sera payée. Si elle ne prend pas en nantissement cet équipement professionnel, l entreprise pourra librement en disposer par la vente et ne sera pas de ce fait en mesure de réaliser les objectifs pour lesquels le crédit lui a été accordé. 2 ème exemple : La banque a accordé un crédit pour l acquisition d un véhicule à usage professionnel (taxi ) dont l exploitation permettra de procurer le revenu et de rembourser la banque. Le fait de se faire constituer une transcription de privilège sur le véhicule, obligera le bénéficiaire à ne pas s en séparer et à l utiliser à des fins professionnelles. 2 Préservation de la garantie d usage contre le risque de détérioration : Le risque de détérioration de la garantie d usage peut provenir d un sinistre quelconque. Pour s en prémunir, la banque exigera la souscription d une assurance appropriée couvrant le risque appréhendé à savoir : - une assurance sur la vie humaine pour les crédits accordés aux particuliers et les crédits d investissement accordés aux commerçants, personnes physiques. - une assurance contre le risque de vol et incendie pour les crédits d acquisition des matériels - une assurance tous risques pour les crédits destinés à l acquisition de véhicules - une assurance contre le risque de grêle et d incendie pour les crédits de campagne agricole. - une assurance contre le risque d incendie pour les crédits hypothécaires. Le contrat d assurance doit comporter une clause de cession délégation au profit de la banque aux termes de laquelle l indemnité exigible à l assureur en cas de survenance du sinistre couvert lui sera versée. 3 Appréciation de l existence de la garantie d usage : A première vue, il n est pas dans les attributions du gestionnaire des garanties d opposer son veto lorsque la garantie d usage fait défaut c est à dire lorsque la décision de crédit ne la prévoit pas. Mais en tant que professionnel diligent et vigilant il est de son devoir de rappeler qu une garantie d usage est nécessaire non pas pour sa valeur qui en cas d insuffisance pourra être comblée par un complément de sûreté, mais à cause de son importance dans le cadre du projet et de l impact bénéfique qu elle peut avoir sur l exécution des engagements du bénéficiaire.
Rappelons à ce propos que la garantie d usage est celle qui porte sur le projet financé ( immeuble pour le crédit immobilier, Fonds de commerce pour la facilité de caisse, véhicule pour le crédit taxi.). Elle présente l avantage de préserver le projet dont l exploitation et la rentabilisation permettrait le remboursement à partir du revenu et des résultats de l activité. En cas de cession du patrimoine sur lequel porte le financement, il y aura fatalement cessation de l activité et donc perte d opportunités de remboursement pour la banque. L existence de la garantie d usage empêche la cessation de l activité qui pourrait découler de la cession du projet. L exemple banal ci après en est une illustration probante : La banque a accordé un crédit taxi pour l acquisition d un véhicule dans le cadre de son activité.elle a omis de se faire consentir une transcription de privilège sur le véhicule. L emprunteur ayant décidé de changer d activité, a cédé le véhicule et a cessé de rembourser le crédit. Si la banque avait pris la garantie d usage, il aurait été dans l obligation soit de poursuivre l activité soit de proposer un payement anticipé. 4 Appréciation de la cohérence de la garantie d usage : L appréciation du sérieux de la garantie d usage englobe aussi l appréciation de sa cohérence par rapport à l objet du crédit. Ainsi, la constitution d une hypothèque sur un terrain de 200 m² dans le cadre d un crédit agricole ne peut pas raisonnablement être une garantie d usage sérieuse. L emprunteur aurait peut être dissimulé à la banque le lieu où il exerce son activité en offrant un terrain nu impropre à l activité agricole pour éviter qu il soit donné en hypothèque ou aurait fait croire à la banque le fait qu il exerce une activité agricole sur un petit lopin de terre. Dans tous les cas, une activité agricole sur un lopin en miniature est impensable. L appréciation de la cohérence de la garantie d usage peut s étendre à la faisabilité du financement. Par exemple, il est inconcevable qu un terrain située dans une zone agricole soit une garantie d usage dans le cadre d un projet immobilier. Le promoteur ne peut pas obtenir l autorisation de bâtir pour réaliser la construction et la banque, en toute logique, ne peut pas mettre en place le crédit s il ne fournit pas cette autorisation B La garantie complémentaire : L exigence d un complément de garantie s impose en cas d insuffisance des garanties d usage ou de risques attachés au projet. Dans la première hypothèse, la banque exige une garantie complémentaire lorsqu elle constate que la garantie d usage est d une valeur en deçà du montant du risque. Dans la seconde hypothèse, le recours à la garantie complémentaire se justifie lorsqu il ressort de la situation financière ou économique que le risque de contrepartie ( risque de crédit) est d une grande probabilité. Dans cette seconde hypothèse, l exigence d une garantie complémentaire est une condition indispensable d acceptabilité du risque entrevu.
1 Tendances prévalentes : Mais de plus en plus, les banques ont tendance à exiger des garanties complémentaires pour sécuriser au maximum le risque appréhendé. Si bien que dans certaines catégories de crédit ( FONAPAM, crédits accordés aux sociétés de services ), la garantie complémentaire est une condition sine qua non de la prise du risque. A l égard des entreprises, la garantie complémentaire porte souvent sur un immeuble personnel appartenant au promoteur ou au dirigeant. Cette garantie est d une grande efficacité dans la pratique car l objet de l affectation étant un patrimoine personnel, le dirigeant a intérêt à ce que le crédit soit remboursé pour se prémunir contre le risque de réalisation de l hypothèque. Et pour ce faire, il doit se consacrer à la gestion de son affaire, faire preuve d une gestion de bon père de famille et intervenir pour préserver son patrimoine personnel. 2 Efficacité de la garantie personnelle : Par ailleurs, la garantie portant sur un patrimoine personnel qui n appartient pas à l entreprise ( société), protège la banque contre le risque de concours de la part des créanciers privilégiés ( Etat, salariés ).Le privilège de ces créanciers étant limité au patrimoine de l entreprise, ils ne sauraient le faire valoir sur le patrimoine personnel du dirigeant ou du promoteur. III Distinction entre garanties réelles et garanties personnelles Dans le droit commun, les garanties dites sûretés légales sont de deux types : les garanties réelles (sûretés réelles) et les garanties personnelles (sûretés personnelles).. La sûreté réelle est une garantie qui porte sur un bien meuble (matériels, équipements, valeurs mobilières) ou immeuble (terrains, constructions). Il s agit du gage et du nantissement pour le cas des garanties mobilières et de l hypothèque pour le cas de la garantie immobilière. L intérêt de ce type de sûretés est double : la préservation du patrimoine affecté en ce sens que le constituant de la garantie ne peut pas disposer du bien donné en garantie par la vente ou la donation sans avoir réglé l intégralité de la créance pour laquelle l affectation est consentie. la faculté pour le créancier, en cas de recouvrement judiciaire, de mettre aux enchères publiques le bien affecté et de se faire payer à partir du produit de la vente. La sûreté personnelle découle de l engagement donné par une tierce personne (physique ou morale) de régler les dettes du débiteur principal en cas de carence de sa part. La sûreté personnelle prend la forme d un cautionnement personnel lorsque la garantie porte sur des dettes civiles ou commerciales et la forme d un aval lorsqu elle se rattache à une dette cambiaire (créance fondée sur une traite, un billet à ordre ou un titre de crédit). L intérêt de la sûreté personnelle est de permettre au créancier
d exercer des recours contre le garant pour le faire condamner solidairement ou séparément au payement de la créance. A- Les Garanties réelles Qualifiées en vertu des articles 201 et suivants du code des droits réel de nantissement, les garanties réelles sont des sûretés portant sur des biens immeubles ( nantissement immobilier ) et meubles ( nantissement mobilier ). Selon ces dispositions, la garantie réelle est un contrat en vertu duquel le débiteur ou une caution réelle affecte un bien lui appartenant en garantie de remboursement d une créance. Par le fait de ce nantissement, le créancier dispose d un droit de privilège sur ledit bien affecté consistant à se faire rembourser à partir de la mise en vente judiciaire de la chose nantie ( réalisation de la garantie ). L objet de la garantie réelle est l affectation en sûreté d un bien meuble ou immeuble Bien meuble : Matériels, équipements, marchandise, cheptel, récolte Droit incorporel : Actions, brevet d invention, droit de marque, fonds de commerce. Bien immeuble : Terrains, constructions, parts indivises dans propriété immobilière ainsi que tout bien qualifié dans la loi de bien immeuble tel que les navires (bateaux, chalutiers, yacht ) et les aéronefs ( avions, hydravions, hélicoptères). 1 Intérêt de la garantie réelle Préservation du patrimoine du débiteur et de ses garants En vertu de la parfaite constitution de la garantie, le débiteur et le tiers garant ne peuvent pas en disposer par la vente ou autrement. En cas de dilapidation du bien affecté, ils s expose à des responsabilités pénales sur la base de l escroquerie. Selon l article 292 du code pénal, la vente d un bien nanti est assimilé à un cas d escroquerie. La préservation du patrimoine du débiteur et du garant permet à la banque, en cas de recours en payement, de procéder à l exécution sur les biens composant le patrimoine. La garantie réelle procure un droit de préférence En vertu du nantissement, la banque dispose d un droit de préférence en vertu duquel elle se fait payer à partir du produit de la vente du bien affecté avant les créanciers chirographaires (créanciers ordinaires) et les créanciers inscrits en rang utile ( second, troisième rang ). Mais par rapport aux créanciers disposant d un privilège général ( Salaries, Etat) et les créanciers inscrits en premier lieu, la banque ne peut pas se prévaloir du droit de préférence. Exemple Le crédit accordé à une entreprise est de 500 md. En couverture de ce crédit, la banque A s est faîte constituer une garantie de 3 ème rang après la Banque B ( 50 md ) et la Banque C ( 100 md). Le
crédit n ayant pas été remboursé, la banque A met en vente judiciaire l usine. Le produit de cette vente a été de 180 md. Entre temps, l Etat s est opposé pour 80 md, les salariés licenciés pour 30 md représentant des émoluments non versés et des indemnités de licenciement abusif et les fournisseurs pour la somme de 5 md.la réparation du produit de la vente se fera par ordre de préférence ainsi :: - 30 md pour les salariés - 80 md pour l Etat - 50 md en faveur de la Banque B - 20 md en faveur de la Banque C La garantie réelle procure un droit de suite Il s agit du droit qui permet au créancier, détenteur de la garantie, de saisir le bien affecté dans quelque main qu il passe. Ainsi, le transfert du bien affecté à une tierce personne par la vente, la donation, la succession ou autrement n éteint pas la garantie qui demeure valable et opposable au tiers qui en a pris possession. Ce dernier aussi régulière soit l opération en vertu de laquelle la chose lui a été transférée ne peut pas s en prévaloir pour empêcher la mise en jeu de la garantie. 2- Principe de constitution de la garantie réelle La constitution de la garantie réelle reposent sur les règles suivantes : Le caractère contractuel de la constitution de la garantie : La constitution de la garantie réelle est un contrat entre le créancier et le débiteur ou le tiers agissant dans son intérêt en qualité de caution réelle. Comme tout contrat, sa validité est subordonnée aux conditions requises par loi et notamment les éléments essentiels cités dans l article 2 du code des obligations et des contrats à savoir : la capacité des parties contractantes, le consentement, la licité de l objet, l existence de la cause et sa conformité à l ordre public et aux bonnes mœurs En outre l acte de garantie, y l affectation de dépôt en garantie ( garantie financière) doit être constatées par un contrat écrit. L inscription de la garantie. A côté de l établissement de l écrit, la validité de la garantie dépend de son inscription en bonne et due forme. Les modalité d inscription diffère selon le type de la garantie et la situation juridique du bien affecté. Ainsi, l hypothèque portant sur un immeuble immatriculé à la conservation de la propriété foncière doit être inscrite sur le titre foncier. 3 typologie des garanties réelles Les garanties réelles courantes sont : - l hypothèque immobilière - le nantissement de fonds de commerce - le nantissement d actions, de valeurs mobilières et de titre de participation - la transcription de privilège sur carte grise - l affectation de dépôt en garantie. L hypothèque immobilière :
L hypothèque immobilière est une garantie portant sur un bien immobilier ( terrain, logement individuel, construction etc..). Sa validité dépend de l établissement en bonne et due forme d une convention écrite et l inscription de la garantie dont la modalité diffère selon la situation foncière de l immeuble. En ce qui concerne les immeubles immatriculés à la Conservation de la propriété foncière, l inscription de la garantie s effectue sur le titre foncier. Pour ce qui concerne les immeubles non immatriculés, l inscription découle de mentions portées sur l original du titre de propriété par des notaire. Quant aux acquisitions auprès de promoteurs immobiliers, l hypothèque doit faire l objet d une clause hypothécaire à insérer dans le contrat de vente. Le nantissement de fonds de commerce et d équipements professionnels A côté de la convention écrite l acte de nantissement doit être inscrit au registre de commerce auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds de commerce nantis et les équipements affectés. Le nantissement d actions et de valeurs mobilières et de titres de participation L acte de nantissement doit être signifié à l intermédiaire en bourse pour le cas des valeurs cotées en bourse ou à la société émettrice de la valeur dans le cas inverse. La transcription de privilège sur carte grise : Cette garantie portant sur un véhicule à usage professionnel ou utilitaire doit figurer sur le titre de transport délivré par les services de mine ( carte grise ) L affectation de dépôt en garantie : L affectation doit être constatée par écrit spécifique et explicite. B Les sûretés personnelles Elles consistent en l engagement d une tierce personne à honorer les dettes du débiteur en cas de refus ou de carence de ce dernier. Elles sont de deux types :
1 - Le cautionnement personnel : Régi par les articles 1478 et suivants du code des obligations et des contrats. Il peut être simple ou solidaire. Le cautionnement simple est celui en vertu duquel la caution peut exiger que le créancier agisse tout d abord contre le débiteur et pratique des saisies contre le débiteur avant de se retourner contre lui ( droit de discussion). En outre, lorsque plusieurs personnes ont fourni leur garantie, chacune d elle n est tenue de l obligation qu à concurrence d une portion, en fonction du nombre des cautions ( droit de division). Le cautionnement solidaire ne confère au garant le droit de discussion et de division. La caution est solidairement tenue avec le débiteur principal indépendamment de la situation de ce dernier et du nombre des intervenants. Il y a cautionnement solidaire lorsque les parties conviennent ainsi dans l acte ou lorsque l obligation cautionnée est de nature commerciale. Quelle que soit la portée de la garantie ( solidaire ou simple ) le créancier ne peut assigner la caution qu après avoir mis en demeure le débiteur de payer ses dettes. Le cautionnement ne peut pas être donné par la SARL en couverture des engagements de son gérant ( article 116 du code des sociétés commerciales). Le mineur ne peut agir en tant que caution qu avec l autorisation du tuteur légal et à l appui d une décision du tribunal compétent. 2 - L aval L aval est la garantie par laquelle le garant ( l avaliseur) s engage solidairement à payer les sommes dues en vertu d une lettre de change, d un billet à ordre ou d un titre de crédit en cas de défaillance de la personne avalisée ( tireur, tiré, endosseur, endossataire et généralement tout signataire de l effet ). Il résulte de la signature de l avaliseur apposée sur le titre et doit indiquer la personne avalisée ou d un acte séparé. A défaut d indication ( hypothèse de l aval anonyme) il est réputé avoir été fourni pour garantir les engagements du tireur, en cas de lettre de change, ou du souscripteur en cas de billet à ordre. L aval produit les mêmes effets que la cautionnement solidaire l aval est réglementé dans le code de commerce soit l article 289 du code en ce qui concerne l aval de la lettre de change et l article 343 du code en ce qui concerne l aval du billet à ordre ). <<<***>>>
Recouvrement des créances bancaires
: Recouvrement des créances bancaires Introduction : De plus en plus, l activité de recouvrement dans les établissements financier et bancaires, les entreprises économiques et les organismes publics revêt une dimension stratégique. Cette dimension s explique par la progression recrudescente de la masse des impayés et le volume des créances accrochées (créances douteuses et compromises). Cette situation préoccupante dans la plupart des établissements de crédit implique la mise en place d une politique appropriée, la mobilisation de suffisamment de moyens et le déploiement des actions qu il faut pour limiter les pertes et les manques à gagner. En effet, les créances en recouvrement dans plusieurs entreprises et établissements ont atteint des proportions qui dépassent des fois la norme admise ce qui a provoqué de nombreuses déconvenues au niveau de la situation financière et à l échelle de l activité. Au niveau de la situation financière, l existence d une créance en recouvrement nécessite, généralement, la constitution d une provision à partir des résultats de l exercice pour la couverture du risque encouru ce qui n est pas sans incidences fâcheuses sur la rémunération du capital et les facultés de réinvestissement exonéré. Ainsi, plus l entreprise est amenée à constituer des provisions en couverture des créances douteuses et compromise plus cela se traduit par une baisse au niveau des résultats et des bénéfices au détriment de l actionnariat et aux dépens de son développement.
A l échelle de l activité, les pertes et manques à gagner générés par les impayés occasionnent une baisse des ressources ce qui contraint l entreprise à recourir à l endettement onéreux auprès des banques pour combler le déficit de trésorerie, subvenir à ses besoins et refinancer son activité. La marge de manoeuvre sera ainsi limitée et l entreprise ne peut pas agir sur les marges pour améliorer ses capacités concurrentielles, conquérir des parts de marché et se frayer un positionnement réconfortant sur le marché. Même les entreprises qui ont le monopole du secteur dans lequel elles interviennent s exposent à ces risques, peut être pas avec autant d acuité que les entreprises qui opèrent dans un secteur concurrentiel. Face à cette situation caractérisées par la prolifération des impayés et des créances accrochées, l entreprise n a de solution que dans le «recouvrement» qui au fil des évolutions s est érigé en une activité permanente qui implique toute une gestion, constitue un centre de profit des plus importants dans l organisation bancaire et constitue un véritable métier. A ce titre, l adoption d une politique de recouvrement appropriée est fortement requise pour faciliter la réalisation des objectifs recherchés à savoir la limitation des pertes et un résultat optimal. Une politique dans l esprit de ces objectifs s appuie sur l adéquation de l organisation et des moyens, un système d information efficace et une gestion rationnelle. Chaque entreprise en fonction de sa situation et de ses moyens, mettra en œuvre la politique qui lui convient le mieux. Mais dans la quasi majorité des entreprises, la politique retenue fait prévaloir le recouvrement amiable sur le recouvrement judiciaire en raison des avantages énormes que présente l amiable composition en comparaison avec l assignation, la saisie et l exécutions forcée. I Notion de créance en recouvrement Il existe des différences entre créance en recouvrement au sens du droit commun (créance exigible) et créance en recouvrement au sens de la réglementation bancaire (créance douteuse). Ces traits distinctifs n excluent pas, cependant, des enchevêtrements entre les deux types de créances, hypothèses très fréquentes en pratique. Il arrive couramment qu une créance exigible débouche sur une créance douteuse et qu une créance douteuse
soit la résultante d une créance exigible. Il existe donc deux acceptions de la notion de créances en recouvrement : Créance en recouvrement au sens du droit commun qui implique à la base l exigibilité et qui donne droit au créancier de la réclamer. Créance en recouvrement au sens de la réglementation bancaire qui n est pas forcément une créance exigible mais engendre des effets importants sur le plan financier. A- Notion de créance en recouvrement au sens du droit commun Une créance en recouvrement au sens du droit commun est celle pour laquelle le débiteur est en demeure d exécuter son obligation de payer conformément aux articles 268 et suivants du code des obligations et des contrats. Aux termes de ces articles, le critère de la créance en recouvrement est «l exigibilité».sur la base de laquelle le créancier est en droit de réclamer le payement. Les critère de l exigibilité sont : l arrivée du terme, l interpellation formelle du débiteur et la déchéance du terme. 1 Exigibilité de la créance en vertu de l arrivée du terme : Suivant l article 269 du code précité «le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établie par l acte constitutif de l obligation» sur le titre de créance. En d autres termes, le fait pour le débiteur de ne pas honorer ses dettes à l échéance convenue, constitue un retard d exécution. L échéance est généralement indiquée sur le titre de créance qu il s agisse d un effet, d un contrat ou d une reconnaissance de dettes. Elle s exprime par une date fixe ( Par exemple : le 15 octobre 2008 ) ou par jours ( 90 jours), par mois (3 mois ) ou par années. Dans ces dernières hypothèses, l échéance est déterminée à partir du jour de l engagement ( Emission de l effet de commerce, date d établissement du contrat ou de la signature de l engagement ).Le cas échéant, l on se fie à la date figurant sur un courrier échangé ou d autres documents en rapport avec l exécution de l engagement ( bon de commande, bon de livraison ). 2 Exigibilité en vertu de l interpellation formelle du débiteur :
Si la créance a été consentie sans spécification de terme, le débiteur est en demeure de payer suite à son interpellation formelle par le créancier (article 269 du code des obligations et des contrats). L interpellation du débiteur consiste à lui adresser une requête (mise en demeure, sommation) par tout moyen laissant une trace écrite (lettre recommandée avec accusé de réception, exploit d huissier, télégramme.). Elle doit indiquer le montant exact qu il doit payer, un délai raisonnable (généralement entre 8 et 15 jours) et le fait que s il ne paye pas avant l expiration du délai imparti, il sera poursuivi en payement de la créance. L interpellation est également obligatoire lorsque la créance échoit après la mort du débiteur. Dans cette hypothèse, elle sera faite aux héritiers (article 271 du code des obligations et des contrats). 3 Exigibilité en vertu de la déchéance du terme : Avant le terme établi, la créance devient immédiatement exigible soit à la survenance de l un des événements cités dans la loi en tant que cas de déchéance (les cas de déchéance légale) soit en cas de faute contractuelle (déchéance du terme en vertu de la faute contractuelle). Les cas de déchéance légale en vertu du droit commun ( COC) : La faillite du débiteur (article 149 du code des obligations et des contrats) Dépréciation ou détérioration des garanties par le fait du débiteur (article 149 du code des obligations et des contrats). Le refus de constitution des garanties convenues Le décès du débiteur (article 150 du code des obligations et des contrats). Insolvabilité de la caution. A côté des cas cités dans le code des obligations et des contrats, le législateur prévoit d autres cas de déchéance dont on peut citer l article 5 alinéa 2- de la loi du 11 mai 2000 sur les titres de crédit. Déchéance du terme en vertu de la faute contractuelle :
Aux termes de l article 273 du code des obligations et des contrats, l inexécution de l obligation contractuelle donne droit au créancier de provoquer la résolution (résiliation dénonciation) de l engagement. Appliquées au domaine des créances pécuniaires, ces dispositions se traduisent par la déchéance du terme. Ainsi, toute faute commise par le débiteur au regard de ses obligations contractuelles entraîne l exigibilité immédiate de toute la créance qu elle soit ou non échue. Parmi ces fautes on peut citer le non payement d une échéance, le détournement de l objet du crédit, la fausseté des déclarations et des documents fournis ou la non production des documents et des informations requises. 4 Dispositions applicables au débit du compte bancaire : Il existe deux grandes catégories de comptes bancaires : - Le compte courant ouvert généralement aux commerçants et dont la spécificité réside dans la réciprocité des remises et l enchevêtrement des écritures et qui à ce titre peut être tantôt débiteur, tantôt créditeur. - Le compte de dépôt du fonds, généralement ouvert au nom des particuliers et des professionnels. Sa spécificité fondamentale réside dans le fait qu il ne comporte pas la faculté de découvert. Dispositions communes : Le compte courant et le compte de dépôt de fonds sont des contrats qui peuvent être établis pour une durée déterminée (hypothèse très rare) ou indéterminée (hypothèse la plus courante). Dans les deux hypothèses, le contrat prend fin par la clôture du compte. Dans la première hypothèse, la clôture du compte intervient systématiquement à l expiration du terme établi. Dans la seconde hypothèse, la clôture ne prend effet qu à l expiration d un délai de préavis imparti au titulaire du compte ou à la banque selon que la clôture soit initiée par l une ou l autre des parties précitées. Quelle que soit sa durée, déterminée ou indéterminée, le compte est systématiquement clos par le décès, l incapacité,la faillite, la liquidation ou la déconfiture. Le solde du compte après sa clôture constitue une créance exigible en faveur de la banque ou du client, en fonction de la position du solde (solde débiteur à réclamer par la banque ou solde créditeur à mettre à la disposition du titulaire du compte ou de ses ayants droit). Exigibilité du solde débiteur résultant du compte courant : Le solde débiteur résultant du compte courant n est exigible qu en vertu de la clôture du compte. Les hypothèses, conditions et effets de la clôture du compte courant sont réglementés dans l article 732 du code de commerce. Suivant cet article, le compte courant est systématiquement clos par l expiration de sa durée
s il s agit d un compte ouvert pour une durée déterminée, le décès, l incapacité, la faillite, la liquidation ou la déconfiture du client. Lorsqu il s agit d un compte ouvert pour une durée indéterminée et hormis les cas précités, la clôture du compte peut être décidée d un commun accord entre les parties ou par la volonté de l une d elle sous réserve de l envoi d un préavis dans un délai d usage (préavis de clôture de compte). En application de cet article, la banque ne peut réclamer le solde du compte qu après sa clôture car c est à partir de la clôture du compte que le solde débiteur se transforme en créance exigible. Elle peut inviter son client à ramener le solde à hauteur des plafonds autorisés ou à éponger les dépassements non autorisés mais légalement, elle ne peut pas exiger le règlement de la créance correspondant au solde débiteur tant que le compte n est pas clôture. Exigibilité du solde débiteur résultant du compte de dépôt de fonds : A côté de la clôture du compte, la banque dispose de la faculté de réclamer la régularisation de la situation du compte sur la base de l article 672 du code de commerce. En vertu de cet article le compte de dépôt de fonds ne comporte pas la faculté de découvert. En cas de débit de compte engendré par une ou plusieurs opérations, la banque doit inviter le client à régulariser la situation. En cas de refus de régularisation, elle peut l assigner en justice pour l y contraindre. Si la banque omet de réclamer la régularisation conformément, elle est considérée en faute et risque d être déchue du droit de réclamer le payement. En effet, à partir d un arrêt prononcé par la cour d appel de Tunis le 21 mai 2001, une tendance jurisprudentielle s est dessinée dans ce sens. B- Notion de créance en recouvrement au sens de la réglementation bancaire : Alors qu au sens du droit commun, la créance en recouvrement est celle qui est exigible en vertu de l arrivée du terme, de l interpellation formelle du débiteur ou de la déchéance du terme, au sens de la législation commerciale, une créance en recouvrement est celle dont le remboursement n est pas assuré( créance douteuse) Une créance douteuse est qualifiée comme telle lorsque le débiteur est en difficultés, et /ou lorsque le secteur d activité est en difficultés ou encore lorsqu il est enregistré un impayé d une certaine antériorité. 1 Critère de la créance en recouvrement au sens de la réglementation bancaire : Il existe deux critères : un critère qualitatif lié à la situation de l activité et à la situation du secteur d activité et un critère lié à l âge de la créance.
En vertu du critère qualitatif, la créance n est pas nécessairement exigible elle peut ne pas être arrivée à terme ni soumise à déchéance. Elle est considérée douteuse par le simple fait que le débiteur soit en difficulté ou que le secteur d activité dans lequel il opère est en difficulté. Les difficultés auxquelles s expose l entreprise sont de différentes natures et ont différents caractères. Elles peuvent avoir plusieurs causes. Quant au critère lié à l âge de la créance, il pose beaucoup moins de problèmes au stade de son application. Ce critère tient compte de l antériorité de la créance par rapport à la date de son exigibilité. Plus elle est ancienne, plus le risque de non payement augmente. 2 Une créance douteuse est un actif classé : En application de la circulaire BCT 91-24, une créance douteuse est un actif classé qui se forme suite à des impayés d une antériorité supérieure à 90 jours, à un compte débiteur gelé 1 ou à des difficultés financières et économiques qui menacent la viabilité de l entreprise. L actif classé prend également naissance en cas de clôture du compte et de son transfert au contentieux. Le classement est de cinq catégories en fonction de la teneur du risque : La classe 1 concerne les créances sur des entreprise qui opèrent dans un secteur en difficulté ou dont la situation financière connaît une baisse. La classe 2 concerne les créances sur des entreprises en difficultés très grave et les créances dont l antériorité varie entre 90 et 180 jours La classe 3 concerne les créances les créances dont l antériorité varie entre 180 et 360 jours La classe 4 concerne les créances dont l antériorité remonte à plus de 360 jours La classe 5 englobe les créances litigieuses ( transférés au contentieux ou sur des entreprises en faillite) 3 : Les conséquences du classement Le classement concerne tous les engagements du client et pas seulement la créance exigible ou celle à l origine de laquelle le classement a pris forme. Il entraîne l obligation de constituer la provision requise et la réservation des agios
Intégralité du classement : Quel que soit le motif du classement et le montant de la créance exigible, le classement s étend à tous les engagements du débiteur y compris les engagements non encore échus ( les encours financiers) et les engagements non encore apurés ( engagement par signature) Constitution de la provision : La provision requise est calculée sur la base de la totalité des engagements. Elle est d un taux de 20% par rapport au total engagement pour les actifs de la classe 2, 50% pour les actifs de la classe 3 et 100% pour les actifs de la classe 4 et 5. Bien évidemment il est déduit du montant de la provision requise la valeur des garanties valablement constituées lorsqu elles sont sérieuses et consistantes.. Réservation d agios : En vertu de la circulaire 91 24 sur la gestion prudentielle, il est interdit aux établissements de crédit d incorporer dans leurs résultats les agios se rapportant aux actifs de la classe 2, 3, 4 et 5. Les agios comptabilisés se rapportant à ces actifs doivent être réservés dans un compte à part et ne doivent pas figurer dans les résultats de l établissement. Le bien fondé de la réservation réside dans le fait que les agios se rattachent à une créance accrochée dont le remboursement n est pas assuré. D où alors, leur remboursé n est pas assuré non plus et donc leur incorporation dans les résultats en tant que produits à recevoir ne se justifie pas. TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES & CRITERES DU CLASSEMENT
Catégorie Motif Bien fondé Classe 1 Secteur en difficulté Dégradation de la situation financière sans pour autant affecter les capacités de Remboursement. Classe 2 Difficultés graves laissant entrevoir le risque de non payement * Impayé ou SD gelé compris entre 90 et 180 j Actifs nécessitant un suivi particulier ( vigilance et suivi minutieux ) Actifs incertains ( remboursement aléatoire) Classe 3 Impayé ou SD gelé compris entre 181 et 360J Actifs préoccupants ( remboursement non garanti) Classe 4 Impayé ou SD gelé de plus de 360 J Actifs compromis Classe 5 Transfert au contentieux Existence d une Créance litigieuse RISQUE D INSOLVABILITE & CONSEQUENCES DANS LE DOMAINE DU RECOUVREMENT Catégorie Critère Caractéristiques Conséquences Actif courant Retard de payement ne dépassant pas 90 j. Créance exigible. Provision non requise Possibilité de recours judiciaire Actif classe 01 Difficulté économique ou financière Créance non exigible Provision non requise La Banque ne peut pas engager des poursuites sauf en cas de déconfiture manifeste ou dans le cadre d une procédure collective. Actif classe 02 Difficultés économiques ou financière ayant une incidence sur la situation de l entreprise et / ou retard de payement de + 90 jours Créance exigible en cas de non payement ou sur la base de la déconfiture. La banque peut agir pour le recouvrement de la partie exigible de l engagement. En cas de déconfiture, elle peut se prévaloir de la déchéance.
Actif classe 03 Retard de payement de plus de 180 jours Créance exigible pour la partie impayée Recours sur la base du montant exigible Actif classes 04 et 05 Retard de payement de plus de 360 jours Créance exigible pour la partie impayée Recours sur la base du montant exigible II Le recouvrement amiable Les établissements de crédit préfèrent généralement les moyens de recouvrement amiable à ceux du recouvrement judiciaire en raison des avantages qu ils présentent. Il permet notamment d assurer une récupération optimale tout en préservant la relation commerciale qui peut être relancé puis se développer à nouveau dans l intérêt des deux parties : l entreprise créancière et son débiteur. Pour cette raison, elles privilégient le recouvrement amiable et le positionne comme étant une phase préalable et obligatoire dans le processus du traitement des créances en recouvrement. Le recouvrement amiable repose sur le contact et le tact, la présence d esprit et l anticipation, la négociation et la force de conviction. D où l importance de la compétence comportementale qui est le secret de réussite dans en la matière. Mais d un autre côté, autant il présente des avantages, il présente des limites qui rendent parfois nécessaire le recours à la procédure légale. A - Caractéristiques, avantages et limites du recouvrement amiable Le recouvrement amiable est un recouvrement de gré à gré qui vise à approcher le client et l amener à l amiable composition. Au cours de cette phase du traitement de la créance, le débiteur est encore client avec lequel les tractations et les pourparlers sont encore possibles pour aboutir à une solution qui arrangerait les deux parties. Ainsi et à la différence du recouvrement judiciaire qui repose sur les solutions contraignantes (condamnation par le juge, exécution forcée) et où le client devient en procès la partie adverse, le recouvrement amiable implique le consensus et l entente entre l entreprise qui n a de souci que la récupération de son dû et le débiteur qui a intérêt à honorer ses dettes sans s exposer aux contraintes de la procédure légale. L intérêt accru porté au recouvrement amiable se justifie par les avantages qu il procure au créancier. Seulement, cette forme de recouvrement n est pas toujours plausible ni faisable. Il arrive des cas et des situations où le créancier se voit contraint de mettre en route la procédure légale en tant que recours ultime, faute de mieux.
1 Avantages du recouvrement amiable : Selon un célèbre adage de droit, très cher aux juristes et penseurs et très significatif dans la pratique de nos jours «un mauvais règlement vaut mieux qu un bon procès». Mais ce n est pas pour cette raison que les établissements privilégient le recouvrement amiable. De multiples autres avantages le justifient. Des avantages au niveau du recouvrement de la créance, des avantages sur le plan juridique et des avantages au niveau commercial.. Avantages au niveau du recouvrement de la créance : Le recouvrement amiable favorise une récupération optimale.c est le plus important avantage que présente le recouvrement amiable puisque tel est l objectif recherché par le créancier. Une récupération optimale consiste en un remboursement qui correspond tout à fait aux capacités du débiteur. La capacité effective du débiteur est la capacité de remboursement maximale déterminée en fonction du revenu et du redéploiement des ressources dont il dispose. Lorsque le débiteur est une entreprise, la capacité de remboursement est appréciée, entre autres, sur la base du cash flow et du programme de relance. Avantages au niveau juridique : Dans le cadre d un règlement amiable, le créancier se prémunit contre le risque de concours d autres créanciers auquel il peut s exposer en cas de poursuites judiciaires. En effet dans le cadre de poursuites judiciaires, les autres créanciers se manifestent par des oppositions pour concourir à la répartition du produit des saisies pratiquées. Selon la procédure en la matière, cette répartition s effectue entre les créanciers par ordre de préférence, selon leurs privilèges et garanties. Les salariés, l Etat et les organismes publics sociaux sont désintéressés en premier lieu car ils disposent d un privilège général sur le patrimoine du débiteur. Certaines catégories de créanciers disposent d un privilège spécial et sont préférés à tous les autres créanciers. En revanche Lorsque le règlement s opère de gré à gré dans le cadre du recouvrement amiable, le créancier pourra bénéficier de l exclusivité du payement et se mettre ainsi à l abri du risque de concours. A côté du risque de concours, le recouvrement judiciaire expose le créancier à un autre risque de la même famille à savoir le risque de procédure qui découle de la lenteur et de la lourdeur de la procédure, de sa complexité et de son caractère onéreux et de l interprétation des juges qui peut conduire au rejet de la demande du banquier.
Avantage sur le plan commercial : Sur le plan commerciale, l avantage consiste en la préservation de la relation bancaire et de l image de marque des deux parties. 2 Limites du recouvrement amiable : A ces avantages dont on a fait que citer les plus importants, il existe quelques limites au recouvrement amiable qui tiennent à la nature de la créance susceptible de recouvrement amiable, aux moyens du recouvrement et aux déconvenues qui peuvent être occasionnées par des tentatives infructueuses. Toutes les créances ne sont pas susceptibles de recouvrement amiable : L efficience du recouvrement amiable réside dans l existence d un revenu potentiel, de capacités de payement effectives et / ou d une entrée de fonds prévisible permettant au débiteur de régler ses dettes selon la solution convenue. Il ne sert à rien en effet, de s arranger avec un client qui n a pas et ne peut pas avoir les moyens d honorer ses engagements. Dans le même ordre d idées, une transaction avec une personne en faillite est interdite par la loi. La non faisabilité du recouvrement amiable sur un débiteur insolvable La non faisabilité du recouvrement amiable sur un débiteur insolvable se justifie non seulement par le fait qu il ne dispose pas des moyens et des revenus lui permettant à partir de son activité normale de régler ses dettes dans le cadre d un règlement consensuel, mais aussi parce que la loi interdit toute transaction avec une personne interdite pour insolvabilité. L interdiction pour insolvabilité est à la fois un cas d incapacité et de déchéance qui peut se déduire soit d un jugement soit d une situation notoire A l égard des personnes physiques, elle découle d un jugement d interdiction et à l égard des commerçants, elle est constatée par un jugement de déclaration en faillite. Limites des moyens de recouvrement amiable :
A côté de la carence et de l insolvabilité qui constituent un obstacle insurmontable au recouvrement amiable, la mauvaise foi du débiteur empêche d atteindre le recouvrement de gré à gré.face au mauvais payeur, le recouvreur est désarmé. Les seuls moyens qu il peut utiliser sont le harcèlement et la pression qui ne sont pas toujours concluants car ni la mise en demeure ni la menace de poursuites ne sont dissuasives pour cette catégorie de débiteurs. Le recouvreur doit alors passer à la vitesse supérieure et mettre à exécution sa menace de poursuites. L assignation devant le juge suivi de la saisie et de l exécution forcée sur le patrimoine, et la réalisation des garanties si la créance en est assortie, sont de ce fait incontournables malgré les inconvénients et les risques qu ils présentent. Par rapport à cette catégorie de débiteurs, les tentatives de recouvrement amiable ne peuvent être qu une perte de temps qui ne fait qu aggraver la situation de l engagement et réduire les chances de récupération. B- Les moyens de recouvrement amiable Ils résident fondamentalement dans l entrée en contact avec le débiteur et les négociations. 1 Entrée en contact avec le débiteur L entrée en contact doit s opérer exclusivement avec le débiteur et ses garants! Cette mise en garde, même si elle semble évidente et ne mérite pas d être soulignée, est importante à mettre en exergue car dans la pratique, il a été relevé quelques incidents dus à des entrées en contacts avec des personnes non directement concernées par la créance. Le fait d y recourir, même par inadvertance et sans mauvaise intention, peut constituer une transgression du secret professionnel, une atteinte à la dignité humaine et à l honorabilité. Le recouvreur doit s assurer qu il va être en contact avec le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur est le débiteur ou ses garants et nulle autre personne quelle que soit la relation de parenté, professionnelle ou d intérêt qu ils peut avoir avec la partie redevable. A ce titre, l employeur, les employés,les associés, les partenaires, le conjoint, les parents ne sont pas le bon interlocuteur car ils n ont ni la qualité de débiteur ni celle de garant.et pourtant, il arrive qu ils soient volontairement impliqués par le créancier par des prises de contact, des sollicitations et parfois même des interpellations ainsi qu il ressort des cas de figure suivants : Tous les moyens, traditionnels et modernes doivent être mis à profit pour entrer en contact avec le débiteur. L essentiel est qu il s agit de moyens usuels et loyaux et non arrogants et interdits tels que la prise en filature ou l espionnage qui sont totalement bannis sur le plan déontologique et peuvent revêtir un aspect délictuel. Les moyens les plus courants, les plus efficaces et les moins risqués sont l entretien téléphonique, la convocation, la mise en demeure, les visites, les avis et les relances. Ces moyens sont à utiliser progressivement à
commencer par le plus courtois qui est l entretien téléphonique jusqu en arriver au plus menaçant qui est le dernier avis avant poursuites. 2 La négociation La négociation lorsque le débiteur, sérieux et de bonne foi, dispose des moyens d honorer ses dettes débouchent souvent sur une solution acceptable. Le débiteur se présente pour comprendre la situation de son dossier, faire part de ses réserves et contestations ou formuler une proposition le plus souvent conçu à son avantage. Mais quels que soient son mobile et ses intentions, le recouvreur doit faire preuve d une grande écoute. Il doit être à l écoute du débiteur, de son mandataire ou représentant pour le mettre en confiance et pour qu il soit assuré que le but recherché est une sortie honorable et réconfortante pour les deux parties. Il doit être, également, à son écoute, pour lui permettre de s expliquer, de se justifier et de fournir des indications qui peuvent être utiles dans le cadre de la solution à convenir. Il doit être, en outre, à son écoute pour faciliter les recoupements et s assurer de ses bonne intentions. Il doit éviter toute désobligeance pouvant incommoder le client. Il ne doit pas débuter les négociations par des menaces de poursuites ni faire comprendre au débiteur, fut-il par des allusions, qu il dispose de la faculté de recouvrement judiciaire si les tentatives amiables échoueront. Mais il ne doit pas non plus adopter des profils bas, se montrer frileux et fébrile au point de faire croire au débiteur qu il est dans une position fragile. Le recouvreur tout en usant de tact, de courtoisie et de politesse, doit avoir une forte personnalité pour pouvoir convaincre le débiteur sans céder à ses caprices. C-Les solutions de recouvrement amiable : Les solutions en matière de recouvrement sont soit le payement soit le recyclage de la créance. 1 - Le payement Bien évidemment, l idéal serait que le payement soit intégral et immédiat. Intégral en ce sens qu il comprend le capital, les intérêts conventionnels et les intérêts de retard à côté des frais. Immédiat en ce sens qu il est effectué en entier et en une seule fois. Mais le débiteur n est pas toujours en mesure ou disposé à le faire. Il peut proposer un payement par dation ou un payement partiel. Le payement partiel : Tant en vertu du droit que dans le cadre de la législation commerciale, le créancier ne peut pas refuser un
payement partiel même s il ne s inscrit pas dans le cadre d une proposition d arrangement. Le débiteur peut offrir de payer une partie de ces dettes exigibles et le créancier est légalement obligé de recevoir un tel payement. S il refuse de le recevoir ce sera à ses risque et péril. Ainsi, il ne peut pas réclamer les intérêts de retard et moratoires à partir de la date de l offre de payement partiel. Le payement affecté : Le client ayant plusieurs dettes à honorer effectue un payement imputable sur telle ou telle dette. La banque ne peut pas refuser l affectation désignée quel que soit son impact sur la situation des engagements. Exemple : Le client débiteur en vertu d un solde débiteur, d impayés financiers et d un impayé commercial, se présente pour le règlement de l impayé commercial. La banque ne pas s y opposer au motif qu il doit tout d abord éponger le solde débiteur. 2 - Le recyclage de la créance Cette formule consiste à reconsidérer les conditions de remboursement ou à renouveler le titre de créance de sorte à mettre en adéquation le schéma de remboursement avec les capacités effectives de payement. Il peut s agir d un report d échéance, d un renouvellement de créance ou d une consolidation. Dans ces trois cas, le but recherché est naturellement la facilitation du payement partant du fait que le maintien des conditions initiales et le refus du recyclage dans le sens requis ne favorise pas un recouvrement optimal à savoir : Un remboursement qui peut être assuré par le débiteur et un payement correspondant à ses capacités réelles. En d autres termes, le débiteur en vertu du recyclage qu il propose ou qui lui est indiqué doit avoir les moyens de respecter l arrangement et les nouvelles conditions du payement. Prévoir un recyclage au-delà de ses capacités est voué à l échec. Prévoir un recyclage en deçà de ses capacités constitue une dilapidation d une faculté de recouvrement optimale. Pour s en assurer, il est requis la prise en compte des capacités d endettement des cash flow, des revenus à recevoir et des entrées de fond prévisibles. II - Le recouvrement judiciaire et importance de la procédure légale Le recouvrement judiciaire s impose en cas d échec des tentatives amiables ou d existence d une situation grave mettant en péril les droits du créancier ou nécessitant des mesures particulières et dans tous les autres cas où l engagement ne peut être traité que dans le cadre du recouvrement judiciaire. Outre la faillite dont les procédures sont spéciales et très complexes et la réalisation des garanties qui est une procédure d exécution particulière, les actions de recouvrement judiciaire sont de 4 natures :
Les mesures conservatoires Les actions unilatérales L action au fond L exécution A Les mesures conservatoires : Les mesures conservatoires sont les procédures destinées à préserver les droits de la banque et à éviter la dilapidation des biens du débiteur et de ses garants sur lesquels la banque peut, en cas de recours judiciaire, procéder à des actes d exécution. Elles ont un double objectif à savoir la sauvegarde des intérêts du créancier et la facilitation des voies d exécution. Les mesures conservatoires sont : La saisie- conservatoire La saisie arrêt La mise sous séquestre 1- La saisie conservatoire La saisie conservatoire vise à empêcher l utilisation par le débiteur de biens lui appartenant. Elle peut avoir pour objet des biens mobiliers ou immobiliers et se poursuit jusqu à décision du juge ou mainlevée. En cas de condamnation du débiteur au payement de la créance, les biens saisis conservatoirement seront vendus aux enchères publiques dans le cadre de l exécution du jugement.. La procédure de la saisie conservatoire diffère selon la nature et la situation juridique des biens sur lesquels elle est pratiquée. 2 - La saisie arrêt : La saisie- arrêt est une procédure qui consiste à bloquer les fonds, les avoirs et les biens meubles du débiteur se trouvant entre les mains d une tierce personne. Elle met en relation trois parties : Le créancier qui pratique la saisie arrêt Le débiteur sur lequel la saisie est pratiquée Le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée La procédure passe par trois étapes : Etablissement et signification d un PV de saisie : Sur la base d une ordonnance sur requête délivrée par le juge pour les créances non constatées par jugement ou d un jugement de condamnation au payement ; le créancier charge un huissier de justice de pratiquer une saisie arrêt entre les mains d un ou plusieurs tiers. Il s agit le plus souvent de banques et d établissements financiers. Le PV de saisie est signifié aux tiers et dès la date de sa signification, le tiers saisi doit bloqué les fonds et avoirs appartenant au débiteur, se trouvant entre ses mains. Déclaration au tribunal : Le créancier intente ensuite une action en justice pour le payement de la créance. Dans le cadre de cette action, le tiers saisi avisé par huissier de justice doit déposer une déclaration sur les avoirs et les fonds qu il a bloqués ( déclaration positive ). A défaut d avoirs et de fonds, il doit le déclarer ( déclaration négative ). Si le tiers omet de présenter la déclaration requise, il sera condamné au payement en lieu et place du débiteur. Décision du tribunal
En cas de déclaration positive, le tribunal en même temps qu il se prononce sur la validité de la créance et de la procédure et en ordonne le payement, ordonnera au tiers saisi de délivrer la chose bloquée au créancier. Cependant s il constate que la déclaration, il condamnera le tiers saisi à payer la créance en lieu et place du débiteur. 3 - La mise sous séquestre En vertu de l article 1043 du code des obligations et des contrats, le séquestre est la personne désignée par le juge ou par les parties auprès de laquelle il est déposé la chose litigieuse. En vertu de ce dépôt, il est soumis aux obligations et responsabilités imparties au dépositaire en ce qu il doit assurer la garde de la chose déposée et doit la restituer à qui de droit et aux obligations et responsabilités du mandataire dès lors où il a la charge d accomplir la mission pour laquelle il a été désigné. Dans le domaine du recouvrement, le recours à un séquestre se justifie en cas de situation grave laissant craindre la déconfiture ou la carence. Généralement, la faculté du recours est prévue dans le contrat. La mission du séquestre peut être limitée à la garde de la chose litigieuse. Ainsi l article 324 du code de procédure civile et commerciale prévoit l hypothèse de désignation d un séquestre pour assurer la garde du bien saisi. Mais très souvent, sa mission consiste à assurer la gestion d une affaire ( société, entreprise individuelle) et à affecter le produit de la gestion au payement de la créance.dans cette hypothèse, le séquestre agit en qualité d administrateur judiciaire en lieu et place du représentant légal ou du propriétaire de l affaire. La mission du séquestre chargé de la gestion d une affaire commerciale peut inclure l évaluation de la situation de l entreprise pour éclairer le tribunal sur cette situation et les mesures qu il conviendrait de prendre pour protéger l entreprise et ses créanciers. En voyant sa mission étendue à cet aspect, le séquestre se voit également agir en tant qu expert. B - Les actions unilatérales Les actions unilatérales sont : L injonction de payer L état de liquidation Elles sont qualifiées comme telle car la procédure se ramène en le dépôt par le créancier d une requête accompagnée des justificatifs. Au vu de cette requête, le tribunal compétent, en cas d injonction de payer, ou le ministre des Finances, en cas d état de liquidation, ordonnera au débiteur le payement. 1 L injonction de payer : L injonction de payer est une procédure unilatérale qui se ramène en le dépôt par le créancier d une requête accompagnée des justificatifs. Au vu de cette requête, le tribunal compétent ordonnera au débiteur le payement. La procédure d injonction de payer, réglementée dans les articles 59 et suivants du code de procédure civile et commerciale est une procédures simple, unilatérale, rapide et peu onéreuse. Simple dans la mesure où sa mise en œuvre se limite à une sommation pour les créances d un montant qui dépasse les 150 dinars, à l établissement d une requête et à son dépôt auprès du tribunal compétent. Unilatérale dans la mesure où elle n implique pas la citation du débiteur à comparaître devant le juge et à présenter ses moyens de défense.
Peu onéreuse dans la mesure où elle ne nécessite le mandatement d un avocat et le payement des droits d enregistrement. Rapide dans la mesure où la décision du juge et son retrait s effectuent, selon l article 62 du code précité, dans un délai de trois jours à dater du dépôt de la requête. Dans la pratique, les délais varient en moyenne, entre 5 à 10 jours en fonction des tribunaux. La procédure de l injonction de payer est subordonnée aux conditions suivantes : la créance pour laquelle l injonction est requise doit être un effet de commerce, un titre de crédit, une reconnaissance de dettes ou un contrat renfermant une créance certaine le débiteur doit avoir un domicile connu. 2 L état de la liquidation A l instar de l injonction de payer, la procédure de l état de liquidation réglementée dans les articles 26 et 27 du code de la comptabilité publique est une procédure simple, unilatérale, rapide et gratuite. Elle est plus efficace que l injonction de payer puisque la décision est assortie de l exécution provisoire. Mais elle est limitée à certaines catégories de créances..les créances susceptibles de l état de liquidation : Les créances publiques : Il s agit des créances de l Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Ces créances doivent avoir le caractère de créances publiques. Au sens du code de la comptabilité publique, la créance publique est toute opération de recette budgétisée au profit de l Etat ainsi que les impôts, contributions directes et indirectes, les redevances et les amendes. Les crédits bancaires sur ressources budgétaires ou garantis par l Etat : Suivant l article 65 de la loi des finances 111-83 du 30 décembre 1983, les créances résultant de crédits sur ressources budgétaires et les crédits garantis par l Etat sont susceptibles de recouvrement au moyen de l état de liquidation ( FOPRODI, FONAPAM ). En vertu du même article, les banques disposent au titre de ces créances d un privilège général sur le patrimoine de leurs débiteurs. Mais l extension aux banques du privilège du Trésor au titre de ces créances est neutralisée en cas de concours avec l Etat. Suivant l article 33 du code de la Comptabilité publique «En cas de concurrence, il est donnée préférence aux créances de l Etat. C: L action au fond L action au fond en matière de recouvrement consiste en l assignation du débiteur devant le juge compétent sur la base d une requête introductive d instance auprès du tribunal compétent. L objet de la requête est de faire prononcer une décision de condamnation au payement.
1 - La juridiction compétente Les dispositions relatives à la compétence des tribunaux sont édictées dans le cadre du code de procédure civile et commerciale. En vertu de ces dispositions, la compétence des tribunaux est appréciée à deux niveaux : Compétence territoriale et compétence d attributions. La compétence territoriale Les critères de la compétence territoriale sont définis dans l article 30 du code de procédure civile et commerciale. Selon cet article, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile réel ou élu du débiteur. Le domicile réel au sens de l article 7 du code de procédure civile et commerciale est le lieu de résidence habituelle pour les particuliers, le lieux d exercice de la profession pour les professionnels, le siège social, le point de vente ou la représentation concernée pour les personnes morales. Quant au domicile élu, l article 7 précité précise qu il s agit du domicile désigné d un commun accord entre les parties pour l accomplissement de l obligation ou le recours judiciaire. Lorsque l obligation concerne plusieurs débiteurs et en vertu de l article 30 susvisé, le tribunal territorialement compétent sera celui du domicile de l un d eux, au gré du créancier. Lorsque l affaire a pour objet un immeuble ou un fonds de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l immeuble ou le fonde de commerce. La compétence d attribution Dans le domaine du recouvrement des créances, l affaire est portée soit devant le tribunal cantonal soit devant le tribunal de 1 ère instance en fonction du montant réclamé. Le tribunal cantonal est compétent lorsque la créance est d un montant égal ou inférieur à 7 mille ( art.39 du code de procédure). Pour les créances d un montant supérieur à 7 mille dinars, la compétence d attribution est du ressort du tribunal de 1 ère instance ( art 40 du code de procédure).
2 Enrôlement de l affaire : La démarche consiste en l établissement d une requête introductive d instance, son dépôt auprès du tribunal compétent et l assignation du débiteur. Etablissement de la requête introductive d instance : La requête introductive est l acte par lequel le justiciable introduit l affaire devant la juridiction de 1 er degré ( tribunal cantonal, tribunal de 1 ère instance). C est une pièce essentielle qui doit figurer dans le dossier de l affaire en ce que d une part elle exprime l intention du justiciable d exercer des recours et d autre part elle permet au juge d examiner la demande qui lui est soumise. La validité de la requête introductive dépend de l existence dans l acte de mentions obligatoires se rapportant fondamentalement à l identité des parties, l objet et le fondement légal de la demande ( d après la cour de cassation, l omission relative à la mise en exergue du fondement légal n entraîne pas la nullité de l acte - Cass.Civ. 2831 du 30 avril 1981 -). En outre et pour le cas de la requête introduite auprès du tribunal de 1 ère instance, l acte doit comporter expressément l assignation de la partie requise à présenter ses répliques le jour de l audience. En outre et depuis la loi du 3 août 2003 portant amendement de certaines dispositions du code de procédure civile et commerciale, le législateur a imposé de nouvelles mentions à savoir le numéro d immatriculation au registre de commerce, pour le cas des commerçants, la dénomination, la forme et le siège social pour le cas des personnes morales. Déroulement de l affaire : L affaire se déroule en plusieurs audiences. Les premières audiences sont consacrées à l échange de conclusions et aux répliques et contre répliques des parties en litige. Au cours de ces audiences, le juge pourra à la demande de l une des parties ordonner la commission d une expertise comme il pourra leur ordonner de fournir d autres documents ou à compléter leurs moyens de preuve. Le tribunal peut aussi décider de convoquer des témoins en vue de la déposition de leur témoignage soit par écrit soit devant un membre du tribunal. A l issue de ces audiences, le tribunal fixera l audience des plaidoiries au cours de laquelle les parties présenteront leurs moyens de défense à la lumière des documents fournis et des conclusions déposées. Puis rendra sa décision. Après prononciation du jugement, la partie en faveur de laquelle la décision est rendue procédera à l enregistrement de l acte renfermant la décision. Cet acte sera ensuite revêtu de la mention exécutoire et sera
délivré à celle-ci qui sera autorisée à recourir à son exécution à l encontre du débiteur et des garants en cas de condamnation collective. D- Dispositions relatives à l exécution L exécution de la décision du tribunal qu il s agisse d une injonction de payer ou d un jugement de condamnation ne peut s effectuer que sur la base de la grosse de la décision. Elle est du ressort de l huissier notaire qui est le seul habilité à notifier la décision au débiteur et à procéder aux saisies nécessaires. Tous les actes d exécution doivent être constatés par Procès-verbal comportant un certain nombre de mentions. 1 - La notification de la décision : Elle consiste à faire connaître au débiteur le dispositif du jugement rendu à son encontre et à lui impartir un délai pour obtempérer. En même temps, l huissier notaire procédera à la demande du créancier à une saisie conservatoire sur les biens du débiteur. Le recours à cette saisie doit être demandé par le créancier. Celui-ci au moment où il transmet le jugement à l huissier notaire, a intérêt à le demander pour préserver ses droits. 2 - Tentatives d exécution : A l expiration du délai d appel ou dans les 24 heures qui suivent la signification pour le cas des décisions prononcées en référé, l huissier notaire effectuera les premières tentatives d exécution. L exécution est suspendue en cas d appel du débiteur sauf s il s agit d un jugement revêtu de l exécution provisoire ou d une décision en référé. L exécution provisoire est accordée par le juge à la demande du créancier lorsque la créance est matérialisée par un effet de commerce ou par un contrat comportant un montant déterminé. En matière d injonction de payer, elle est prononcée lorsque la demande est fondée sur une lettre de change acceptée et ayant fait l objet d un protêt. L intérêt de l exécution provisoire est de permettre l exécution du jugement malgré l appel du débiteur. Le créancier doit la demander chaque fois que la créance présente les caractères requis par la loi pour pouvoir bénéficier de cet avantage. 3 - L exécution forcée : Lorsque le débiteur refuse le payement, l huissier notaire procédera à la saisie forcée de ses biens et les mettre à la vente aux enchères publiques dans les conditions prescrites par la loi. Si le débiteur l empêche d exécuter la saisie, l huissier notaire doit demander l autorisation du Procureur de la République pour se faire assister par la force publique, accéder au domicile du débiteur et aux lieux où il doit procéder aux travaux d exécution nécessaires. La saisie exécutoire peut être arrêtée à la demande du créancier. En cas d arrangement, il peut demander à l huissier notaire d arrêter les travaux d exécution et de lui restituer le dossier. Elle peut également être suspendue en cas de difficultés de procédure nécessitant l intervention du tribunal pour apprécier le sérieux de la difficulté. Elle peut même être annulée par le juge en cas de vice ou d irrégularité. Le jugement est d une validité de 20 ans à dater de sa prononciation. Passé ce délai, il devient périmé. <<<***>>>