Code des assurances. Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.



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Transcription:

Introduction : Code des assurances On appel code des assurances le pilier de la vie quotidienne au sein d une entreprise d assurance, c est l ensemble des règles et des lois qui règlementent les actes avec les quelles une personne (assureur) s engage moyennant une rémunération convenu ( prime) à indemniser une autres personne (assuré) des dommages et des risques couverts. Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. LIVRE : LE CONTRAT D'ASSURANCE TITRE : LES ASSURANCES EN GENERAL CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES - Terminologie : - Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement d'une prime. - Echéance du contrat : date à laquelle est prévue l'expiration du contrat d'assurance. - Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut résilier le contrat d'assurance. - Exclusion : événement ou état d une personne non couvert, étant exclu de la garantie. - Proposition d'assurance : document remis par l'assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l'assureur pour l'appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture. - Engagement: montant de la garantie accordée par l'assureur en vertu du contrat d assurance. - Tacite reconduction: renouvellement automatique du contrat d'assurance au terme de chaque période de garantie. - Police d'assurance : document matérialisant le contrat d'assurance. Il indique les conditions générales et particulières. - Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l'assureur. - Sous-assurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à l'assureur est inférieure à la valeur réelle du risque assuré. - Sinistre: survenance de l événement prévu par le contrat d assurance. - Franchise : somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste toujours à la charge de l'assuré. - Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l'engagement de l'assureur. - Surprime : majoration de la prime d'assurance à la suite d'une aggravation du risque assuré. - Déchéance : perte du droit à indemnité au titre d un sinistre suite au nonrespect par l assuré de l un de ses engagements, sans que cela n entraîne la nullité du contrat. - Forclusion : perte du droit d'exercer un recours. - Contrat d'assurance : convention passée entre l'assureur et le souscripteur pour la couverture d'un risque et constatant leurs engagements réciproques.

- Commission : rémunération attribuée à l'intermédiaire d'assurances, apporteur d'affaires ou gestionnaire. - Prime: somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordées par l'assureur. - Note de couverture : document concrétisant l'engagement de l'assureur et de l'assuré et prouvant l'existence d'un accord en attendant l'établissement de la police d assurance. - Avenant : accord additionnel entre l assureur et l assuré modifiant ou complétant une police d'assurance dont il fait partie intégrante. - Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurances. - Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l assurance. 2- Contenu : Le présent livre ne concerne que les assurances terrestres. Il n'est applicable ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux assurances de crédit, ni aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s engager par une police unique. Durée du contrat est fixée par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de se retirer à l'expiration d'une période de (365) jours à compter de la date d effet du contrat sous réserve d en informer l assureur, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le contrat. Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'assureur, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans le contrat. Ce droit appartient également à l'assureur. Il doit être rappelé dans chaque contrat. Le minimum de préavis devra être compris entre (30) jours et (90) jours. Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat, elle doit être spécifiée dessus. Ce dernier doit également mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année. Le souscripteur est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur, ce dernier remet à l'assuré une notice d'information qui décrit notamment les garanties, le prix y afférent et les obligations de l'assuré. CHAPITRE II : LA PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, LES FORMES ET LA TRANSMISSION DES CONTRATS - Contenu : Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d'assurance doit être constatée par un avenant (annexe du contrat) écrit et signé par toutes les parties. Le contrat d'assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit. Il prévoit notamment : - le nom et domicile des parties contractantes; - les choses et les personnes assurées;

- la nature des risques garantis; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie; - le montant de la garantie accordée par l assureur; - la prime ou cotisation d'assurance; - la condition de tacite (prolongation du contrat) si elle est prévue; - les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat - les obligations de l assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque et les autres assurances couvrant le même risque; les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre; - Les délais dans lesquels l indemnité, le capital ou la rente est payé; - la procédure et les règles relatives à l estimation des dommages a fin de déterminer l indemnité CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DE L ASSUREUR ET DE L ASSURE. - Contenu : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits (qui ont arrivé a l improviste et non volontiers) ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf les exclusions cités sur le contrat 2- Obligations de l assuré : de payer la prime ou cotisation aux dates convenues; 2 de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge; 3 d adresser à l assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l'assureur pour déterminer le montant de la prime. 4 la prime est payable au domicile de l assureur ou du mandataire dans un délai de 0 jours de son échéance. (Si non l assureur envoie un avertissement pour non payement et arrête la couverture du risque pendant les 20 jours qui suivent). Quand les risques sont aggravés, sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration à l assureur par lettre recommandée dans un délai de (8) jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Comme ça, l'assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues. Le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur. Dans ce cas, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Nb : la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. L assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat. 3- Dans un contrat d assurance, est nulle: toute clause frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des textes législatifs ou réglementaires à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel;

2 toute clause frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé; 3 toute clause d arbitrage à laquelle l assuré n a pas donné son accord exprès à la souscription du contrat. CHAPITRE IV : LA PRESCRIPTION Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause du contrat. Elle est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ou par toutes causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux règles de droit commun, et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. TITRE II : LES ASSURANCES DE DOMMAGES : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES : Contenu : Au cas de sinistre, le montant de l indemnité due par l assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée. Tout intérêt direct ou indirect dû à la non résiliation d un risque peut faire l objet d une assurance. Au cas d existence d une dole ou d une fraude par l un des contractants, l autre partie peut demander la nulté du contrat et demander des dommages et des intérêts. Il faut sur chaque assuré qui assure pour le même intérêt auprès des plusieurs assureurs d aviser des derniers l un a l autre.. L assurance ne prend pas en charge les dommages due a une guerre étrangère ou civile ni des mouvements populaires.. En cas d une perte totale de la chose assurée résultant d un événement non prévu par le contrat, l assureur est tenue de restituer la portion de la prime payée proportionnellement au temps pour lequel le risque n'est plus couru.. L assuré ne peut pas délaisser des objets assurés sauf convention contraire. L'assurance est nulle si, au moment de la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.. CHAPITRE II : LES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ; Contenue ; L assureur est tenu de couvrir tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion, sauf convention contraire, il ne répond pas de

ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente. L assureur est totalement garant des dégâts matériels causés par un incendie, il ne répond pas lorsque la disparition des choses assurées est due a un vol lors de l incendie toujours. L assurance ne couvre pas les incendies occasionnés par les éruptions de volcans, les tremblements de terre et autres catastrophes. CHAPITRE III : LES ASSURANCES CONTRE LA GRELE ET LA MORTALITE DU BETAIL Contenue : En cas d assurance contre la grêle, l assuré doit envoyer de la déclaration de sinistre dans les cinq (5) jours de l'avènement, par contre ce délai est de 48 heures au cas d assurance sur la mortalité du bétail non compris les jours fériés. En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance suspendue pour non paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, reprend ses effets au plus tard le 0ème jour à midi à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu les frais, ont été payés à l'assureur. CHAPITRE IV : LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE : Contenue : Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est garant que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l'assuré ou à l'assureur. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé ou ses ayants droit tout ou partie de la somme due par lui, dans les limites de la garantie prévue au contrat. Toutes dépenses résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention. TITRE III : LES ASSURANCES DE PERSONNES : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES : Contenu : Dans les assurances des personnes, l assureur après paiement de la somme assurée ne peut être subrogé dans les droits de contractants ou du bénéficiaire destiner à raison du sinistre. CHAPITRE II : LES ASSURANCES SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION : - Toute personne peut assurer sa vie ou d une autre.

- L assurance contre le décès est considère mille lorsqu il est fait par un tière en faveur de l assuré sans mention l accord de ce dernier par écrit et aussi la somme assurée. - Il est interdit a toute personne de contracter une assurance décès sur la tète d un mineur âgé de moins de 2 ans, selon l article 45 du code de statut personnel et les articles 38 et 39 du code pénal. - Le courtât d assurance sur la vie doit mentions les énonciations suivantes : - Nom, prénom et la date de naissance 2- Le nom et prénom du bénéficiaire s il est déterminé. 3- L événement du quel dépend l éligibilité des sommes assurés. 4- Les conditions des raclât et des avances cités dans l article 89. 5- Les conditions de la réduction de capital ou de la rente garantie si le contrat implique l adhérant de la réduction. - L assurance est tenu de communiquer annuellement le souscripteur par lettre recommandée les informations permettant d apprécier leurs engagements réciproques.cette obligation doit être mentionné sur le contrat. - Lors de décès de l assuré le capital ou la rente assuré peut être payable a un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. CHAPITRE III: LE CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE Idées essentielle : - C est un contrat souscrit par une personne moral ou un chef d entreprise dit souscripteur en vue de l adhésion d un ensemble des personnes dits adhérents a des conditions définis au dit contrat, cette assurance permet la couverture des risques dépendant de la duré de la vie humaines tek que les maladies, les incapacités et les invalidités. - Le souscripteur est tem de remettre a l adhérent une notice établi par l assureur définissons. - Les garantis ainsi que leur modalité d entré en vigueur et aussi d informer par écrit les adhérent et des modifications qu il est prévu. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION EGARES, DETRUITS OU VOLES Idée essentiel du chapitre : - Au cas d une perte, d un vole ou d une destruction des contrats d assurance ou de capitalisation l assuré est obligé de faire une déclaration au siège sociale, l assureur doit aviser l assuré de la même manière dans d état de huit jours. - Au cas où se manifester entier porteur de contrat l assureur doit aviser l opposant dans trente jours par une lettre recommandée avec accuser de réception. - Dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre l opposant doit

Saisir dans sont actions la juridiction compétent des aviser l assureur par lettre recommander la traduction de cette demande et en spécifiant la date réformant de la demande. LIVRE 2 : LES ASSURANCES OBLIGATOIRES TITRE : L'ASSURANCE CHASSE : Idée essentiel du titre : - Toute demande de permis de chasse doit être a compagne par une attestation d assurance délivré par une ETS d assurance et de réassurance garantie sauf la responsabilité civil Enver les tiers au cas des accidents causés tournement par lui - Le mentant de la garantie dans l assurance chasse est non limité. la garantie ne cause pas les dommages causés au préposés et salarier pendant leurs services - Chaque ETS d assurance et de réassurance son terme obligatoirement d assureur et de garantie les chasseurs a ses assujetties à l obligation d assurance. - TITRE II : L'ASSURANCE AUTOMOBILE CHAPITRE I : LES PERSONNES ASSUJETTIES A L'OBLIGATION D'ASSURANCE Toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre doit être couverte par une assurance contractée auprès d'une entreprise d'assurances et de réassurance. Sont exclus de l l'obligation d'assurance les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer au Maroc un véhicule qui n'y est pas immatriculé, lorsqu'elles sont munies :

- d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité et incluant le Maroc dans sa garantie; - d une carte inter-arabe dite "carte orange " conformément aux dispositions de la convention entre les pays membres de la ligue des Etats arabes relative à la circulation des véhicules automobiles dans les pays arabes et à la carte internationale arabe d assurance pour les véhicules automobiles signée à Tunis. A défaut de présentation de l'une de ces cartes, les personnes visées à l'alinéa précédent du présent article, doivent souscrire aux frontières du Royaume une assurance dont les conditions de souscription sont déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE II : L'ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE Assurance automobile doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule. CHAPITRE III : L'EXCLUSION DE GARANTIE ET LA DECHEANCE L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toute personne à l'exclusion : - du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule assuré et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule; - du conducteur; - lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, des représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule assuré; - pendant leur service, des salariés ou préposés de l assuré ou du conducteur dont la responsabilité est engagée du fait de l accident. N.B : les conditions générales du contrat d'assurance peuvent prévoir des exclusions de garantie et des clauses de déchéance. CHAPITRE IV : LE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE Tout conducteur de véhicule doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Le contrôle se fait par la présentation aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation et du roulage de l'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par voie réglementaire. Les entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles sont tenues de garantir tout propriétaire de véhicule assujetti à l'obligation d'assurance par le présent livre, contre les risques de responsabilité civile. CHAPITRE V : LA SUBSTITUTION DE L'ASSUREUR DANS LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES TIERS L'assureur est substitué de plein droit à l'assuré dans les limites de la garantie prévue au contrat pour le paiement des indemnités ou des rentes allouées aux personnes transportées, aux tiers ou à leurs ayants droit et de tous les autres frais résultant de l'accident.

CHAPITRE VI : LES SANCTIONS Est passible d'un emprisonnement d'un () mois à six (6) mois et d'une amende de mille deux cents (.200) à six mille (6.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les personnes auront sciemment contrevenu aux dispositions des article de code d assurance, Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargent, par des sommes fixées au préalable, d'assurer aux victimes d accidents de la circulation ou à leurs ayants droit le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires. TITRE III : LE FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION CHAPITRE I : OBJET Contenue : - le FGAC est un organisme crée par le dahir du 28 joumada 2 374(22fevrier 955), il est doté de la personnalité morale, sa comptabilité est tenue conformément au disposition du titre 4 du livre 3. Il est dispensé de l établissement de l ESG, le TF et l état des informations complémentaire. - Le FGAC a pour but d assurer la réparation total ou partielle des dommages corporelles causé par un véhicule terrestre a moteur non lié a une voie fanée, ou par ses remorques ou semiremorque dans le cas ou les personnes responsables de ces accidents sont inconnus ou non assurés et incapable d en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité. CHAPITRE II : LES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE CONTROLE Contenue : - le FGAC est administré par un conseil d administration qui comprend : ) un représentant de l administration. 2) le directeur générale de la caisse de dépôt et de gestion ou son représentant. 3) 7 représentants des E/ses d assurance et de réassurance agrées pour pratiquer les opérations d assurance de responsabilité civil résultant de l emploi de véhicule terrestre a moteur. - le conseil d administration a tous les pouvoirs et les attributions nécessaires pour Administrer le FGAC, il se réunit au moins 2 fois par an sur convocation de son président pour : + Arrêter les états de synthèse de l exercice clos. + Examiner et arrêter le budget de l exercice suivant - Le FGAC est soumis au contrôle du ministre chargé des finances

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES Contenue : Les ressources financières du FGAC sont : ) une contribution obligatoire de toutes les E/ses d assurance et de réassurance agrées pour effectuer des opérations d assurance contre les risques résultant de l emploi des véhicules terrestres. 2) une contribution des assurés qui s ajoute au montant de la prime d assurance concernant les véhicules visés au er alinéa de l article 34. 3) un prélèvement supporté par les propriétaires des véhicules automobiles en infraction avec les dispositions de l article 20 du présent livre. 4) le produit des saisies sur les biens et des recours subrogation. 5) les mouvements effectués sur les débiteurs d indemnités. 6) le produit de placement de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte. 7) les remboursements et réalisation de valeurs mobilières et immobilière. 8) les avances du trésor. 9) les dons et produits divers. 0) toute autre ressource qui pourrait être attribué au fonds. CHAPITRE IV : LES CONDITIONS DE RECOURS AU FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION Toute indemnisation doit être résulté d une décision judiciaire exécutoire ou d une transaction intervenue dans les conditions prévues aux articles 47 a 5. CHAPITRE V : LA SUBROGATION Le FGAC est subrogé dans les droits du créancier de l indemnité contre la personne responsable de l accident.