Bulletin officiel des colonies 1894 p. 526-531 N 131 LE MINISTRE DES COLONIES, à Monsieur le Gouverneur du Dahomey et dépendances (Ministère des Colonies Cabinet du Ministre ; - Bureau du Personnel, 2 e section) Paris, le 6 juillet 1894 Approbation d un arrêté du Gouverneur du Dahomey et dépendances du 23 juin 1894, organisant la Garde civile indigène de cette Colonie. Monsieur le Gouverneur, J ai l honneur de vous informer que j ai approuvé votre arrêté du 23 juin 1894, organisant la garde civile indigène du Dahomey et dépendances. Je fais, en outre, insérer cet arrêté au Bulletin officiel du Ministère des Colonies. Recevez, etc. Pour le Ministre et par ordre : Le Chef du Cabinet et du Personnel, Signé : Élisée BECQ ARRÊTÉ organisation la garde civile indigène du Dahomey et dépendances (23 juin 1894) Le Gouverneur du Dahomey et dépendances, Commandeur de la Légion d Honneur, Vu l ordonnance organique du 7 septembre 1849 ; Vu le décret du 10 mars 1893, portant constitution de la Colonie du Bénin ; Vu l arrêté local du 9 novembre 1889, instituant au Bénin une compagnie de gardes civils indigènes ; Vu le décret du 22 juin 1894, portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances ; CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE PREMIER La garde civile indigène du Dahomey, créée par arrêté local en date du 9 novembre 1889 et qui comprend actuellement une compagnie de 200 hommes, est portée à l effectif de 355 hommes (cadres compris), divisé en trois compagnies. Cet effectif pourra être augmenté ultérieurement si les circonstances l exigent, et si les ressources budgétaires le permettent. ART. 2 La composition de chacune des compagnies est fixée ainsi qu il suit : 1
1 inspecteur de 1 e classe.. 1 inspecteur de 2 e classe.. Européens 1 garde principal de 1 e ou 2 e classe. 1 garde principal indigène 4 brigadiers... 8 sous-brigadiers... 2 clairons... Indigènes 25 gardes de 1 ère classe.. 75 gardes de 2 ème classe. ART. 3 La garde civile indigène, force de police essentiellement civile, est à la disposition des Administrateurs et Résidents sous la haute autorité du Gouverneur de la Colonie. ART. 4 La garde civile indigène est spécialement affectée aux services suivants : 1 Garde des résidences ; 2 Garde des postes de douane ; 3 Garde des prisons 4 Gardes des édifices publics ; 5 Service des courriers officiels ; 6 Service des renseignements politiques ; 7 Poursuite et arrestation des malfaiteurs ; 8 Escorte de transports par terre et par eau. En cas de guerre ou de rébellion, la garde civile peut être mobilisée en tout ou partie. Elle passe alors sous les ordres de l autorité militaire. Un arrêté spécial du Gouverneur fixerait alors les cas et les conditions de cette mobilisation. CHAPITRE II RECRUTEMENT AVANCEMENT ART. 5 Le recrutement de la garde civile s opère par voie d engagements volontaires ou de rengagements. ART. 6 Les inspecteurs de 1 ère classe sont choisis soit parmi les anciens officiers de l armée active, soit parmi les inspecteurs de 2 e classe. ART.7 Les inspecteurs de 2 e classe sont choisis soit parmi les anciens officiers de l armée active, de la réserve ou de l armée territoriale, soit parmi les gardes principaux de 1 ère classe. ART.8 Les gardes principaux sont recrutés parmi les anciens sous-officiers libérés du service actif ou en position de congé renouvelable. ART.9 Les inspecteurs, les gardes principaux et les gradés indigènes sont nommés par le Gouverneur. 2
ART. 10 Les inspecteurs et gardes principaux contractent un engagement de service pendant deux ans dans la garde civile indigène. ART. 11 L avancement a lieu moitié au choix, moitié à l ancienneté. CHAPITRE III SOLDE ET ACCESSOIRES DE SOLDE CONGES ART. 12 Les inspecteurs, gardes principaux, gradés et gardes indigènes reçoivent la solde et les accessoires de solde mentionnés au tarif annexé au présent règlement. ART. 13 La solde et les accessoires de solde sont payés par le trésorier de la Colonie ou les agents spéciaux sur la présentation de mandats arrêtés conformément aux règles déterminées par le Gouverneur. ART. 14 Au point de vue des congés, le personnel européen de la garde civile est traité d après les mêmes règles générales que le personnel des différents services civils de la Colonie. CHAPITRE IV UNIFORME, ARMEMENT ET ÉQUIPEMENT ART. 15 L uniforme des indigènes de la garde civile, gradés et gardes, est celui actuellement en usage, c est-àdire : Grande tenue Veste, gilet, pantalon, chéchia du modèle des zouaves, les tresses et soutaches rouges remplacées par des tresses et soutaches vertes. Petite tenue Paletot de molleton du modèle de l Infanterie de Marine, pantalon à la turque en coutil gris et chéchia. ART. 16 Les inspecteurs et gardes principaux portent l uniforme suivant : Grande tenue Dolman en drap national du modèle de l infanterie sans brandebourgs avec col et parements de la couleur du fond, une rangée de sept gros boutons dorés à grenade fermant le dolman, six boutons sur deux rangées posés sur soubises garnissant les pans du dolman par derrière ; croissant étoilé en or au collet ; pattes d épaule en or, du modèle autrefois règlementaire dans l infanterie, en remplacement des épaulettes ; pantalon du modèle de l infanterie ainsi que le képi, sauf que le turban porte au lieu de galons de garde une tresse d or de 10 millimètres de largeur, semblable à celle du képi de la gendarmerie ; croissant étoilé en or au centre du turban. Petite tenue Veston en toile blanche de la même forme que le dolman de drap, tresses mobiles sur les manches, pantalon blanc, casque blanc du modèle réglementaire dans la Marine. Les insignes de grade sont les mêmes que ceux de la garde civile du Tonkin, c est-à-dire : Les inspecteurs portent sur la manche un galon d or de 10 millimètres de largeur posé en pointe audessus du parement. Suivant leur classe cet ornement est surmonté de tresses en or formant pointe et en nombre correspondant à la classe, c est-à-dire : 3
Une tresse, inspecteur de 3 e classe ; Deux tresses, inspecteur de 2 e classe ; Trois tresses, inspecteur de 1 re classe. Les gardes principaux de 1 re classe portent exactement les mêmes insignes que l inspecteur de 3 e classe, mais ils sont en argent. Les gardes principaux de 2 e classe portent au képi les insignes de l inspecteur de 3 e classe, mais en or à filets de soie bleue, et sur la manche deux galons d or semblables et disposés de la même manière que ceux des sergents-majors d infanterie. Les brigadiers portent sur la manche un galon d or semblable et disposé de la même manière que ceux des sergents d infanterie. Les sous-brigadiers portent sur la manche deux galons de laine rouge semblables et disposés de la même manière que ceux des caporaux d infanterie. Les clairons et gardes de 1 re classe portent sur les manches les insignes des clairons et soldats de 1 re classe de l infanterie. ART. 17 L habillement des gradés et gardes indigènes est fourni par l administration de la Colonie. ART. 18 Les inspecteurs sont armés du sabre et du revolver d officier d infanterie ; les gardes principaux, du sabre et du revolver des adjudants d infanterie ; les gradés et gardes indigènes, du fusil modèle 1874 transformé. ART. 19 Les inspecteurs ont le ceinturon et la dragonne en cuir verni ; en grande tenue ils portent la dragonne en or. Les gardes principaux ont le même équipement, sauf qu ils ne portent pas la dragonne en or. L équipement des gradés et gardes indigènes est le même que celui de l infanterie. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES ART. 20 Les indigènes de tous grades de la garde civile indigène sont considérés comme sujets français et soumis comme tels à la juridiction des tribunaux français. ART. 21 Toutes les dépenses relatives à l organisation et à l entretien de la garde civile indigène sont supportées par le budget local de la Colonie du Dahomey et dépendances. ART. 22 Le personnel de la garde civile n a droit à aucune délivrance de vivres : cependant, lorsque, en exécution de l article 6, des détachements de la garde civile sont mobilisés, les Européens et indigènes qui font partie de ces détachements toucheront des rations journalières de vivres. ART. 23 L administration générale et la comptabilité de la garde civile sont exercées par le secrétaire général, conformément aux lois et règlements en vigueur à la Colonie. Il est adjoint, à cet effet, à ce fonctionnaire, un inspecteur et un garde principal de la garde civile. 4
ART. 24 Le présent arrêté sera soumis à l approbation de M le Ministre des Colonies. Paris, le 23 juin 1894. Vu et approuvé : Le Ministre des Colonies Signé : DELCASSÉ Signé : V. BALLOT 5