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Transcription:

Département de Haute-Savoie Arrondissement de Bonneville Commune de COMBLOUX RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE 2011.24 Le Maire de la commune de COMBLOUX, VU, les articles L 2212-1, L 2212-2, L 2214-3 et L 2215-1 du Code Général des collectivités territoriales. VU, l article R.111-2 du Code de l Urbanisme ; VU, le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2 ; VU, le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-10-1 ; VU, le Code de l Environnement et notamment ses articles L.571-1 à L.571-26 ; VU, la loi n 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; VU, le décret n 95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ; VU, le décret n 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ; VU, l arrêté interministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure de bruits de voisinage ; VU, l arrêté préfectoral n 400 DDASS/2005 du 24 août 2005 relatif aux bruits de voisinage ; VU, la circulaire interministérielle du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage ; VU, l avis du conseil départemental de l environnement, des risques sanitaires et technologiques en date du 4 juillet 2007 ; CONSIDERANT, qu il est indispensable d assurer, non seulement la sécurité mais également la tranquillité de tous les habitants.

A R R E T E Article 1 : Les dispositions du présent arrêté s appliquent à tous les bruits de voisinage, à l exception de ceux provenant d activités faisant l objet d une réglementation spécifique en matière de bruit, et notamment : les installations classées pour la protection de l environnement, les infrastructures de transport et les véhicules qui y circulent, les aéronefs. Article 2 : Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l homme par sa durée, sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité ou du à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit. LIEUX PUBLICS Article 3 : Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir : des publicités par cris et par chants, de l emploi d appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur, des réparations ou réglages de moteur, à l exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, les appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d énergie, de l utilisation des pétards ou autres pièces d artifice. Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de cet article pourront être accordées : - par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, - par les services préfectoraux, après avis du Maire pour l exercice de certaines professions. Les fêtes suivantes font l objet d une dérogation permanente au présent article :

- Fête Nationale du 14 juillet, - Fête du 31 décembre, - Fête de la musique, - les Fêtes de la commune PROPRIETES PRIVEES Article 4 : Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l aide d outils ou d appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que : - les jours ouvrables de 8H à 20H. - les samedis de 9H à 12H et de 14H30 à 19H. - les dimanches et jours fériés de 10H à 12H. Article 5 : Les propriétaires et possesseurs d animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Article 6 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu aucune diminution anormale des performances acoustiques n apparaisse dans le temps. Les travaux ou aménagements, quels qu ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d isolement acoustique des parois, sols et plafonds. Les mesures seront effectuées conformément à la norme française NF-S- 31057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments. Lors d adjonction ou de transformation d équipement, notamment les ventilateurs, climatiseurs, chaudières, pompes dans les bâtiments ou leurs dépendances, le choix, l emplacement et les conditions d installation de ces équipements ne doivent pas être source de nuisances sonores pour les riverains. Dans le cas où des alarmes domestiques sont installées, leur déclenchement ne doit pas se faire de manière répétée et intempestive.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES Article 7 : Les propriétaires, gérants ou exploitants d établissements recevant du public, les établissements industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage, et ceci de jour comme de nuit. Article 8 : Dans, ou à proximité des zones d habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, lors de la construction ou l aménagement des établissements cités à l article 7, l autorité administrative peut demander la réalisation d une étude acoustique à l exploitant. Cette étude portant sur les bâtiments et les zones de stationnement permettra d évaluer le niveau de nuisances susceptibles d être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-30 à R 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-10-1 du Code de la Santé Publique. Article 9 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d intervention urgente. Les dispositions de l alinéa précédent ne s appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes. Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter durant ces périodes les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage.

AUTRES ACTIVITES Article 10 : Le stationnement ou l arrêt prolongé de tout véhicule ne doit pas être source de nuisances sonores pour le voisinage. Article 11 : Dans, ou à proximité des zones d habitation, les gestionnaires d activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, notamment le ball-trap, moto-cross, circuit automobile, karting, devront prendre toutes précautions pour que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. La Mairie pourra demander qu une étude acoustique soit réalisée par l exploitant. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement, devra permettre d évaluer le niveau des nuisances susceptibles d être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-30 à R 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-10-1 du Code de la Santé Publique. CHANTIERS (CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES) Article 12 : Les travaux susceptibles d être source de nuisances sonores pour le voisinage sont interdits : - tous les jours de la semaine de 19 heures à 7 heures 30, - toute l année, les dimanches et jours fériés, exceptées les interventions en urgence pour nécessité publique. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire ou le préfet si plusieurs communes sont concernées, s il s avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées. L arrêté portant dérogation (indiquant la durée des travaux, leurs horaires et les coordonnées du responsable), devra être affiché par le maître d ouvrage de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux. Des dispositions particulières (limitations d horaires, capotage de matériels) pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d hôpitaux, cliniques, établissements d enseignement, crèches, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.

DISPOSITIONS GENERALES Article 13 : Est abrogé l arrêté municipal du 26 juin 1996 et remplacé par le présent arrêté. Article 14 : Les infractions aux présentes dispositions sont constatées par les services de police et de gendarmerie et les agents commissionnés et assermentés. Elles pourront être sanctionnées : - Par des contraventions de 1ère classe lorsqu elles relèvent des dispositions du présent arrêté, - Par des contraventions de 5ème classe lorsqu elles font référence aux articles R 1334-30 à R 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-10-1 du Code de la Santé Publique. Article 15 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville, au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Megève, au Directeur des Services Techniques, à la Police Municipale. Combloux, le 11/04/2011 Le Maire, Jean Bertoluzzi DELAIS ET VOIES DE RECOURS. Celui qui désirerait contester cet arrêté peut saisir le Tribunal Administratif compétent d un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.il peut également saisir d un recours gracieux l auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).