DOCUMENT DE SYNTHÈSE

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Transcription:

DOCUMENT DE SYNTHÈSE Changements apportés au Code des professions par la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives, 2008 L.Q., C. 11 (P.L. N 75) Me Claire Moffet, LL.M., Docteure en droit Service de recherche et législation Septembre 2008

TABLE DES MATIÈRES PRÉSENTATION... 2 OFFICE DES PROFESSIONS... 3 ORDRES PROFESSIONNELS... 3 PROFESSIONNELS... 4 ÉLECTION... 5 CONSEIL D ADMINISTRATION - COMITÉ EXÉCUTIF... 6 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT... 6 DESTITUTION... 7 ADMINISTRATION... 8 ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE... 8 RADIATION PROVISOIRE SOUS L ARTICLE 55.1... 9 INSCRIPTION AU TABLEAU... 9 POUVOIRS RÈGLEMENTAIRES... 9 MANDAT DES ÉLUS... 9 CONDUITE DES AFFAIRES DE L ORDRE... 9 CODE DE DÉONTOLOGIE...10 COMPTABILITÉ ET COMPTE EN FIDÉICOMMIS...10 TENUE DE DOSSIERS...10 EXERCICE EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ...11 FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE...11 ÉQUIVALENCE...11 STAGE...11 COMITÉ D INSPECTION...12 CONCILIATION ET ARBITRAGE...12 FONDS D INDEMNISATION...12 PROCEDURE D ADOPTION DES RÈGLEMENTS...12 COMITÉ DE VÉRIFICATION ET COMITÉ DES REQUETES...13 CONSEIL DE DISCIPLINE...15 FONDS D INDEMNISATION...17 BUREAU DU SYNDIC...18 COMITE DE REVISION...19 CONCILIATION ET ARBITRAGE...20 INSPECTION PROFESSIONNELLE...21 MISE EN ŒUVRE DU CODE RÉVISÉ...22

PRÉSENTATION Depuis 2002, des recommandations avaient été faites au ministère de la justice et à l Office des professions pour la mise à jour du système professionnel par un Groupe de travail sur la révision de la réglementation et de son processus. C est ce que communément on a appelé les Chantiers I et II. Les recommandations qui ont été faite ont donné lieu à un premier projet de loi (P.L.n 46) qui a été déposé à l Assemblée nationale en 2006, lequel est mort au feuilleton. En 2008, le projet était repris pour devenir le projet de loi n 75, déposé le 2 avril 2008, adopté le 4 juin et sanctionné le 5 juin 2008. Cette loi modifie le Code des professions de manière générale selon les recommandations des Chantiers I et II. L ensemble des dispositions a été revu et corrigé. Aussi, on retrouve des modifications dans toutes les activités des ordres professionnels et pour tous les intervenants de chaque ordre professionnel. Ce document vous propose une synthèse des modifications apportées au Code des professions par le Projet de loi n 75, devenu le chapitre 11 des Lois du Québec de 2008. Les points saillants des modifications ont été regroupés suivant les personnes, les comités, ou les autorités chargées d appliquer les dispositions concernées. Ainsi, par exemple, les dispositions modifiées attribuant des pouvoirs au Conseil général ont été regroupées et divisées en sous-titres portant sur l administration, son pouvoir réglementaire, etc. Même chose pour celles affectant le Comité d accès ou le Comité des requêtes, etc. Après chaque point, vous trouverez entre parenthèse l article du Code des professions et lorsque des dispositions de la Loi sur le Barreau ont préséance, un bref commentaire sur le droit applicable à l institution et enfin, en guise de conclusion, la section mise en œuvre du Code révisé qui vous donnera, par service, quelques éléments pour lesquels il faudra réfléchir, évaluer l impact tant sur le budget que sur les processus d affaires et préparer le terrain pour l entrée en vigueur de cette loi. 2

OFFICE DES PROFESSIONS Nouvelles fonctions : - Proposer à un ordre la conduite à tenir ou mesure à prendre si nécessaire pour la protection du public (12); - Déterminer le délai et le mode de transmission des documents, rapports ou renseignements qui sont demandés (15); Nouveau mode de calcul des contributions (196.1 et ss.). ORDRES PROFESSIONNELS - Interdiction, par exemple à des associations, d utiliser le terme «ordre professionnel» ou de laisser croire qu elles sont un ordre professionnel (30.1); - L ordre peut transmettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales la liste des infractions pour lesquelles il souhaite être informé pour l application de 55.1, et peut signer des ententes à cet égard (55.5). 3

PROFESSIONNELS - Le terme «spécialiste» est un titre réservé et nul ne peut l utiliser ou agir de façon à laisser croire qu il l est s il n a pas le certificat (58); - Le membre, lorsqu il n exerce pas devait donner son adresse de domicile. Maintenant il peut choisir celle de son travail principal (60); - Le membre ne pouvait faire des représentations fausses ou trompeuses à quelqu un qui retenait ses services. Maintenant, cette obligation a été élargie et il ne peut en faire quelque soit l usage, notamment dans sa publicité (60.2); - Le membre est relevé de son secret professionnel par son client, par la loi et on a ajouté par une disposition expresse (60.4); - Le Code prévoit maintenant une obligation d informer l ordre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur ou sinistre qu il formule auprès de son assureur, suivant les conditions et modalités déterminées par résolution du CA. On prévoit expressément que les réclamations peuvent remonter à 5 ans avant le moment où le professionnel n est plus membres (62.2); - Le terme négligence a été enlevé des dispositions parlant de la responsabilité puisqu elle est incluse dans la faute (60.7, ); - Il a le droit de vote s il est au tableau 45 jours avant le scrutin et le demeure jusqu à l élection ou jusqu à ce qu il exerce son droit de vote (71); - Les professionnels ne peuvent inciter quelqu un à ne pas collaborer avec le Comité d inspection professionnelle, ou ne pas autoriser une personne à divulguer les informations ou renseignements demandés par le comité (114); - La requête pour une réinscription de l article 161 doit être signifiée 10 jours avant sa présentation au syndic (161); - Les mémoires d appel des parties contiennent les seules pièces et extraits nécessaires sauf si la totalité est au dossier (167); - L article 192 ajoute l obligation, en plus des dossiers et documents, à fournir les renseignements requis (192). 4

ÉLECTION - Le président et les administrateurs (sauf ceux nommés par l Office) sont élus conformément à un règlement pris en application de l article 65 pour des mandats dont la durée est fixée par règlement sans être de plus de 4 ans (63). Comme avant, en vertu de l article 12 de la Loi, le Conseil Général fixe la durée des mandats et il pourra, toujours par règlement, fixer un nombre maximal de mandats. - Un membre est éligible s il est membre 45 jours avant l élection et ne fait l objet d aucune radiation, limitation ou suspension d exercice (66.1). Il demeure en fonction jusqu à la fin de son mandat sauf s il fait l objet d une radiation, limitation ou suspension d exercice (76). Il s agit d un ajout aux critères d éligibilité et aux conditions pour exercer les fonctions d administrateurs. - L AG annuelle doit maintenant se tenir dans les 8 mois de la fin de l année financière (103). - Le rapport d activité est public dès sa présentation à l Assemblée Générale annuelle (104). 5

CONSEIL D ADMINISTRATION - COMITÉ EXÉCUTIF COMPOSITION et FONCTIONNEMENT Le bureau devient le Conseil d administration et le Comité administratif devient le Comité exécutif. Pour le Barreau, le Conseil le Conseil général conserve sa dénomination mais le Comité administratif, en raison de l article 212 du projet de loi n 75, deviendra aussi le Comité exécutif. - L ordre est administré par un Conseil d administration (61) : o Au moins 1 président et 8 administrateurs si moins de 5 000 membres; o Au moins 1 président et 12 administrateurs si 5000 membres ou plus. Le nombre d administrateurs demeure le même au Barreau puisqu il est fixé à l article 10 de la Loi. - Si le CA est de plus de 12, un Comité exécutif de 5 membres ou plus sans atteindre un nombre égal à la moitié des administrateurs est obligatoire (96). Si non, il est facultatif. Il a pour fonction de voir aux affaires courantes suivant le règlement pris par le CA (96.1). Pour le Barreau, le Comité administratif ne change pas puisqu il est prévu à la Loi. - Le nombre des administrateurs nommés par l Office a été modifié : si 8 administrateurs, 2 dont 1 n est pas membre d un ordre; si 10-12, 3 dont 2 ne sont pas membres d un ordre et si 13 et +, 4 dont 2 ne sont pas membres d un ordre (78). Au Barreau, aucun changement puisque c est la Loi qui le prévoit à l article 10 par. 3. - Le nombre de séances du Conseil d administration dépend de ce qui est nécessaire mais pas moins de trois (82). Au Barreau, le Conseil général se réunit traditionnellement quatre fois par année. - En cas de vacances, le remplacement se fait par scrutin secret des membres élus, ou suivant le mode d élection prévu par règlement (79). Au Barreau, en cas de vacance au poste de Bâtonnier, il est remplacé par le vice-président tel que le prévoit le paragraphe 4 de l article 11 et le CG élit un de ses membres vice-président. Quant aux autres administrateurs, leur substitut prend la place et, à défaut de tel substitut, le bâtonnier désigne autant de membres que nécessaire suivant le paragraphe 4 de la Loi. - En cas d empêchement (notion qui, suivant le Code, doit être définie par le CA) du président, le CA procède à la désignation d un remplaçant (81). Pour les autres, ils sont remplacés au moyen d un scrutin secret des membres élus (79). Pour le bâtonnier, le vice-président on le remplace suivant l article 11 par. 3 et pour les autres, leur substitut prend la place et, à défaut de tel substitut, le bâtonnier désigne autant de membres que nécessaire suivant le paragraphe 4 de l article 11 de la Loi. - Mode de communication décidé par le CA (79). Pour le Barreau, toute assemblée est convoquée par lettre du Bâtonnier suivant l article 13 par. 4. Le CG aura à définir les modes de communication par résolution. 6

DESTITUTION - Vote des 2/3 : pour syndic, secrétaire de l Ordre. D autres personnes pourraient être régies par cette règle si un règlement le prévoit. La procédure est prévue à l article 85 du Code (85). Pour le Barreau, il faut y ajouter le Directeur général et son adjoint, suivant l article 26 de la Loi. Par ailleurs, le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec aux articles 4.01 et 4.02 prévoit la procédure à suivre. - L énumération des enquêteurs et membres du Comité d inspection professionnelle a été remplacée par «personnes visées» par un règlement pris en vertu du paragraphe a) de l article 94 (85). Pour le Barreau, tel que l indique l article 26 de la Loi, il faut ajouter le directeur général et de son adjoint ainsi que le syndic et les syndics adjoints. - Un contrat de travail ou une convention ne peut limiter le pouvoir de destitution (85). 7

ADMINISTRATION - Les fonctions du CA sont énumérées aux articles 62, 62.1 du Code, et les décisions sont prises par résolution, sauf si la loi prévoit autre chose (62). Ce principe général que le CG prenne ses décisions par résolution s applique et la Loi sur le Barreau sera modifiée en conséquence. - Le CA ne peut plus faire de délégation générale et certaines fonctions ne peuvent être déléguées : adopter un règlement, établir les règles sur la conduite de ses affaires ou celle du comité exécutif, nommer un syndic, désigner les membres du Conseil de discipline, pouvoirs relatifs au Fonds d assurance responsabilité, sa création et la décision relative à l indemnisation d un ex-membre (96.1). Cette règle ne s applique pas pour le Barreau puisque l article 22 paragraphe 1 édicte que le CA exerce tous les pouvoirs du CG, sauf ceux qui s exercent par règlement. - Le président peut requérir des informations à un membre de comité, un employé, un syndic (existence ou progrès d une enquête) (80). Cette modification précise ce que le Bâtonnier peut exiger dans le cadre de son pouvoir général de surveillance prévu à l article 11 de la Loi. - L ordre peut payer une condamnation d une décision disciplinaire dans les 10 jours et être subrogé après homologation, mais on précise que la prescription commence à courir à compter du versement (89.1). Cette modification apporte simplement une précision pour le calcul de la prescription. - Les résolutions concernant les amendes (158.1), remises d argent (159) et les recommandations de stage(160) ont un caractère public et deviennent accessibles (108.7). Le caractère public de ces résolutions vaut également pour le Barreau. - Le serment d office ou celui prêté par des membres de comité n empêche pas la circulation de l information ou des renseignements au sein de l ordre (62.2, 111). Il s agit ici d une disposition qui enlèvera toute ambiguïté pour la transmission des informations, notamment entre les divers services du Barreau. ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE - La fixation du coût du régime collectif d assurance responsabilité et sa répartition est prévue au Code (85.2). - La protection individuelle doit s étendre aux réclamations faites dans les 5 ans suivant la fin de l exercice de la profession. Le règlement peut prévoir un délai plus long (93 d). - La protection exigée des sociétés au sein desquelles exercent des avocats doit également s étendre aux réclamations faites dans les 5 ans suivant celle où les avocats ont cessé de la maintenir. Ici aussi le règlement peut prévoir un délai plus long (93 g). 8

- Ces réclamations devront être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités déterminées par le Conseil (par résolution) (86.1). Il y aura lieu de voir l impact de cette nouvelle exigence et prévoir, le cas échéant, une modification réglementaire à cet égard. RADIATION PROVISOIRE SOUS 55.1 - À l article 55.1, on réfère à 45 plutôt que d énumérer les juridictions (55.1). - Le CA peut, dans le cadre demander d autres renseignements ou documents et s il ne les obtient pas, il peut seulement radier l intéressé jusqu à ce qu il les fournisse. INSCRIPTION AU TABLEAU - En ce qui concerne la condition relative aux dettes du professionnel à l égard de l Ordre, les «autres sommes» qui doivent être payées sont celles qui sont dues dans le cadre des activités liées au contrôle de la profession, les sommes découlant d une ordonnance de conciliation ou d arbitrage, et les sommes en application d une entente (46). L article 60 de la Loi sur le Barreau prévoit que le membre doit satisfaire au Code des professions pour être inscrit au tableau. Il faut donc qu il ait également remboursé les dettes mentionnées à l article 46 du Code. POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES Le pouvoir de réglementer est réaménagé et se retrouve maintenant aux articles 87 à 94. Pour le Barreau, il faut ajouter à ces pouvoirs ceux prévus à l article 15 de la Loi sur le Barreau. Les modifications portent sur la réglementation relative à : MANDATS DES ÉLUS (93 B) - Limitation du nombre de mandats de l élu. CONDUITE DES AFFAIRES DE L ORDRE (62.1, 100) - Retire l obligation de réglementer en ce qui concerne la conduite des affaires, l administration des biens, la conduite des affaires du comité exécutif qui feront l objet d une résolution. - Enlève l obligation de réglementer sur les modes de communication et sur ce qui constitue un empêchement ou un défaut de s exprimer qui seront déterminés par résolution. Pour le Barreau, pour les aspects prévus par la Loi aux articles 6, 13, 14, 20 et 21, c est à dire l administration et la gestion des biens meubles et immeubles, les assemblées du Conseil général et du comité administratif, il était déjà prévu que ceux-ci soient décidés par résolution du CG. Par ailleurs, le Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec, aux articles 5.03, 5.06 et 5.07, règle la procédure des délibérations, les réunions extraordinaires et les jetons de présence. Ainsi, dès lors que le CG aura adopté une résolution, il sera possible de demander l abrogation de ce règlement, du moins sur ces sujets. 9

CODE DE DÉONTOLOGIE (87) - Le pouvoir de réglementer sur les obligations relatives à l honneur et la dignité de la profession est remplacée par celui de réglementer sur les conflits d intérêts, et on ajoute une disposition permettant l identification des infractions aux fins de l application des paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l article 45 ou 55.1. Le pouvoir de déterminer ce qui constitue une atteinte à l honneur et la dignité de la profession est détenue par le Conseil de discipline en vertu de l article 152 du Code. Le Barreau aura à déterminer s il est nécessaire de modifier le Code de déontologie pour y inclure certaines infractions et il pourra éventuellement revoir le Code de déontologie. COMPTABILITÉ ET COMPTE EN FIDÉICOMMIS (89) : - L Ordre doit permettre expressément de recevoir des avances d honoraires et de les déposer dans le compte du client; - L Ordre doit déterminer par règlement les modalités de conservation des sommes détenues pour le client, la tenue de livre et l inspection des comptes en fidéicommis. Au Barreau, le règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis est en cours de remplacement et le projet de règlement devra prévoir la possibilité pour les avocats de recevoir des sommes ou des biens en fidéicommis. TENUE DE DOSSIERS (91) : - On ajoute la possibilité d édicter des normes : Pour les biens confiés, en plus de ceux par le client, par une autre personne. Sur la tenue de cabinet de consultation et de tous autres bureaux. - Le Conseil d administration peut prendre possession des dossiers ou requérir leur remise à un cessionnaire. - On ajoute également la possibilité de prévoir le mandat et la rémunération du Conseil d administration, du cessionnaire ou du gardien provisoire, les termes de son mandat ainsi que les modalités de recouvrement. Pour le Barreau, c est le syndic qui a le droit de prendre possession des dossiers et d en disposer suivant les termes de l article 76 de la loi. On peut s interroger ici, pour le Barreau, si les pouvoirs du CG pourront être exercés parallèlement à ceux du syndic. Le cas échéant, il pourra être remboursé de ses frais et honoraires lorsqu il prendra lui-même possession des dossiers s il adopte une résolution à cet effet. Au Barreau, ce règlement se retrouvera avec le règlement sur la comptabilité qui est en cours de remplacement. 10

EXERCICE EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ (93 g et h) - On enlève l obligation de réglementer sur les frais de déclaration et on permet, après consultation de l ordre visé, de réglementer les non membres. L assurance responsabilité de la société doit, de plus, couvrir les réclamations pendant les cinq années suivant celle où les membres de la société cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par règlement. Pour les frais, ils pourraient être couverts par l article 86.0.1, par. 8 qui traite des demandes faites à l ordre par les membres. Le CG devra alors les fixer par résolution. FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (94 o) - On enlève l obligation de motiver le règlement. Pour le Barreau, le règlement en cours d adoption pourrait être modifié en conséquence, si le projet de loi est en vigueur avant son adoption. ÉQUIVALENCES (93 c.1) - On retire du règlement l obligation de prévoir la délégation du CA à un comité pour décider ou réviser la décision. Pour le Barreau, les articles 44 et 48 de la Loi prévoient déjà la possibilité de déléguer ces pouvoirs à un comité et l appel de la décision au Comité administratif, elle-même pouvant être portée en appel au Tribunal des professions. STAGE (90, 94 i et j) - Déterminer, outre les stages et les cours de perfectionnement, les autres obligations auxquelles pourraient être soumis les candidats (90). Pour le Barreau, le règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec pourrait être revu afin de déterminer d autres obligations que les stages ou les cours et sur lesquelles il faudrait réfléchir. - Permet de réglementer en indiquant quels règlements ou dispositions sont applicables aux stagiaires (94 i) et permet de déterminer le nombre d années permettant de vérifier la compétence pour l obtenir un permis ou l inscription au tableau en vertu de 45.3, c est-àdire pour les personnes n ayant pas demandé leur permis immédiatement après leur formation, ou qui n ont pas demandé à être inscrites après avoir obtenu leur permis (94 j). Pour le Barreau, il s agira de déterminer quels règlements devraient être applicables aux stagiaires. Quant au nombre d années après lesquelles l ordre peut vérifier la compétence, le Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec prévoit déjà une période de 5 ans pour celui qui a son permis et qui ne s est pas inscrit, pour ceux qui n ont pas été inscrits pendant plus de 5 ans ou ceux qui ont été radié pour une telle période. Pour l inscription au Tableau, l article 67 de la Loi prévoir que l inscription au tableau plus d un an après l obtention du permis se fait par requête sous l article 70. Il faut donc une réflexion sur l opportunité de modifier le règlement pour y inclure les personnes ayant terminé leur formation et n ayant pas demandé le permis et en fixer la durée. 11

COMITÉ D INSPECTION (90) - Déterminer les modalités de nomination d inspecteur ou d expert pour assister le comité. Le Barreau pourra revoir son règlement afin de déterminer les modalités de nomination des inspecteurs si nécessaire. Une fois les modalités réglementées, le comité pourra nommer lui-même les inspecteurs ou experts dont il a besoin. CONCILIATION ET ARBITRAGE (88) - On permet de prolonger le délai pendant lequel la demande peut être faite sans limiter ce délai à un an. - On doit contenir des dispositions concernant les comptes par versements ou lorsqu il y a eu plusieurs comptes successifs en indiquant que le délai commence à compter du plus récent et peut couvrir l ensemble des comptes reçus dans l année qui précède. - On permet de prévoir des frais et le conseil d arbitrage, le cas échéant, devra se prononcer sur le remboursement de ceux-ci. - Le Conseil pourra désormais considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires demandés et, si cette qualité est remise en cause par le Conseil de discipline, le client aura 45 jour pour demander la conciliation. Le Barreau pourra réfléchir sur l opportunité de modifier son règlement en tenant compte des nouvelles possibilités relatives au prolongement des délais, aux comptes successifs, aux paiements par versements et enfin à la fixation de frais. FONDS D INDEMNISATION (89.1) - Déterminer les règles de procédure d indemnisation et les modalités d établissement ainsi que les règles d administration et de placement des montants le constituant. L entrée en vigueur de l article 89.1 du Code pourrait être l occasion pour le Barreau de modifier les montants d indemnisation et d adopter les règles de procédure relatives aux traitement des réclamations (les officialiser). PROCEDURE D ADOPTION DES RÈGLEMENTS (95 à 95.4) - La procédure de dépôt à l Office est abrogée. - La procédure d examen de l Office est élargie aux délimitations en régions et représentation des régions, conciliation et arbitrage, la comptabilité et les comptes en fidéicommis, l endroit du siège, convocation de l AG et les élections, le nombre d administrateurs, la rémunération des élus et les cas de destitution. - La transmission des règlements adoptés n est plus exigée. La diffusion suffit. Pour le Barreau, la procédure d adoption des règlement pris en vertu de l article 15 sera plus exigeante puisque avant, le simple dépôt à l Office suffisait alors que désormais, ils devront être approuvé, avec ou sans modification, par l Office. 12

COMITÉ DE VÉRIFICATION ET COMITÉ DES REQUETES Toutes les demandes permettant l entrée dans la profession (délivrance de permis, d autorisation, inscription au tableau) et les réinscriptions après radiation sont désormais régies par les articles 40 et suivants du Code des professions. Au Barreau cependant, c est le Comité de vérification, constitué en vertu de l article 42 de la Loi, qui examine les demande de permis et les demandes d inscription au Tableau et c est le Comité des requêtes, constitué en vertu de l article 22.1 de la Loi, qui examine par délégation faite en vertu de l article 22.1 en ce qui concerne les articles 48, 70, 71, 72 et 122, et de l article 15 paragraphe o) pour l article 55.1, les demandes en réinscription, sauf pour celles faites en vertu de l article 161 du Code des professions où il faut encore s adresser au Conseil général en attendant la modification législative de la loi omnibus. Les modifications apportées au Code des professions s appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la Loi sur le Barreau. Points saillants : - Inclut, sous le vocable «autres demandes», les demandes d autorisation spéciales, permis restrictifs, etc. (45, 48). - Obligation du candidat à l exercice de la profession d informer l ordre de toute décision criminelle, pénale ou disciplinaire, rendue au Québec ou hors Québec (45.2) et s y ajoutent les décisions en appel du Tribunal des professions et aux décisions de radiation, on ajoute les cas de radiation provisoire (45). - La copie certifiée conforme de la décision fait preuve de la commission de l infraction et des faits qui y sont rapportés (45.2). - Avant de décider de la demande ou si le candidat sera inscrit avec limitation ou suspension du droit d exercer, le candidat doit avoir l occasion de présenter des observations (45, 45.1). - Les observations qui peuvent être faites par l intéressé ne sont plus obligatoirement écrites (45, 45.1). - Lors d une demande de permis ou demande d inscription au Tableau, si le CA demande des renseignements ou des documents, il peut refuser d entendre tant qu il ne les a pas obtenus (45.2). - Après un refus, le candidat doit attendre 3 ans avant de présenter une nouvelle demande sauf s il y a des faits nouveaux (45). - Le CA peut évaluer les compétences lors d une demande si le candidat remplit les conditions pour obtenir le permis ou certificat demandé depuis longtemps, ou a son permis sans être inscrit depuis longtemps (45.3). 13

- Un permis peut être refusé ou émis avec limitation des activités et l obligation de faire un stage ou des cours (45.3). - Des échecs répétés du stage ou des cours peuvent conduire à une radiation ou limitation définitive (45.3). - Les renseignements contenus dans les dossiers de demande d autorisation spéciale sont conservés au même titre que ceux des autres demandes (46.2). - Si la demande est refusée ou que l état de la personne est incompatible et qu il n est pas membre, le CA peut l inscrire et limiter ses activités (48). Sur demande écrite, le CA peut réévaluer la situation (52). 14

CONSEIL DE DISCIPLINE La loi sur le Barreau est muette quant au Conseil de discipline. Il s ensuit que les modifications apportées au Code des professions s appliqueront intégralement au Conseil de discipline du Barreau. Points saillants : - Le Comité de discipline deviendra le Conseil de discipline suivant l article 1 du Projet de loi n 75. - Le président, les présidents suppléants et les membres ont des mandats qui ne peuvent être d une durée inférieurs à 3 ans (117, 118). - Désignation d un président substitut par le gouvernement pour exercer les fonctions de président s il est empêché dont l Office doit constater l existence, jusqu à la fin de l empêchement par l Office ou la désignation d un nouveau président par le gouvernement (118). - Le Comité est saisi dès la réception de la plainte (126) et les membres sont saisis dès le début de l instruction (119). - Le secrétaire a le pouvoir seul de désigner les membres faisant partie de la division du Conseil. Ce n est plus le CA qui lui délègue (138). - On ne parle plus d audition mais plutôt d instruction (118.3, 119). - Délai de l avis d audition pour requête en radiation ou limitation provisoire est ramené à 2 jours juridiques francs et doit être transmis dans les dix jours de la signification de la plainte (133). - L audience doit débuter dans un délai raisonnable et, sauf circonstances particulières dans les 120 jours de la signification de la plainte (139). - On précise qu il peut décider de toute question de droit et de faits nécessaires à l exercice de sa compétence (143). - Il s instruit des faits par tous les moyens légaux. L ancienne disposition qui prévoyait que du consentement des parties il pouvait accepter une preuve recueillie hors l instruction. Cette partie a été enlevée de telle sorte que le conseil n a plus nécessairement besoin du consentement des parties pour accepter ce type de preuve dans la mesure où il est par ailleurs légal de l accepter (143). - L article 192 ajoute l obligation, en plus des dossiers et documents, à fournir les renseignements requis (192.4). - Sauf la plainte et l avis d audition, tout document est validement transmis à la partie s il l est à son avocat (135). 15

- Le conseil rend des ordonnances de non-divulgation plutôt que de non accessibilité (123.2, 142, 154, 166)et on précise qu il ne peut condamner à l emprisonnement un témoin qui refuse de témoigner ou de venir à l audience (147). - La transmission de la décision de culpabilité ne se fait plus par courrier recommandé mais par signification suivant le C.P.C. (150) - Le Conseil a 60 jours pour prendre la décision sur la sanction au lieu de 30 (150). - Lorsque la sanction est prononcée par une autre division que celle qui a prononcé la culpabilité, les décisions interlocutoires de la première division demeurent valides (119). - Si un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, la décision peut être prise à deux dont le président (154). - Le conseil peut, sur demande, ordonner l exécution provisoire, mais le Tribunal peut en décider autrement (158, 166). - La décision imposant au professionnel de remettre un montant à une personne doit lui être transmise sans délai. Le secrétaire n a plus 6 jours pour le faire (159). - Le plaignant peut faire appel d une décision de publication d une radiation sous 133 ou 156 (164.1.1). - Le dossier d appel ne contient pas les pièces, ni la transcription (sauf s il s agit d une plainte privée) mais il contient, le cas échéant la copie certifiée conforme qui fait preuve de l infraction sous 45-45.1-55.1-55.2 et avis relatif au lien avec la profession (182.2). - Ajoute aux cas de radiation provisoire les articles 114 et 122 alinéa 2, c est-à-dire manœuvres interdites et enquêtes du syndic correspondant (130). - L avis de radiation ou de limitation provisoire ou la décision pourra également être publié dans un journal où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession et le secrétaire doit choisir le journal le plus susceptible d être lu par la clientèle du professionnel (133). - L Office adopte les règles de pratique et un code de déontologie après consultation des présidents de conseil de discipline et le président du Conseil interprofessionnel (184.3). 16

FONDS D INDEMNISATION (89.1) Les modifications apportées par le Code des professions s appliqueront intégralement puisque la Loi sur le Barreau est muette sur le Fonds d indemnisation. Points saillants : - L article 89.1 est désormais celui qui institue le Fonds. - Il précise que l ordre ne peut rembourser des sommes remises à des fins illicites ou lorsque la personne savait ou devait savoir qu elles seraient utilisées de manière inappropriées. - Le Conseil d administration peut déléguer au Comité son pouvoir décisionnel. - Après l indemnisation, l ordre est subrogé après homologation, mais on précise maintenant que la prescription commence à courir à compter du versement. - L article 192 oblige en plus à fournir les renseignements requis et plus non seulement les dossiers et documents. 17

BUREAU DU SYNDIC Sous réserve des trois dispositions de la Loi sur le Barreau, les articles 75, 76 et 78, les modifications apportées au Code s appliqueront également au syndics et syndics adjoints du Barreau. Points saillants : - Dans la loi, on a enlevé partout l énumération syndic, syndics adjoints et syndics correspondants pour ne mettre que le terme syndic et, à l article 121, on a indiqué que les syndics adjoints et les syndics correspondants étaient sous l autorité du syndic quant à l exercice de leurs fonctions de syndic et qu ils ont les mêmes droits pouvoirs et obligations que ce dernier sauf les syndics correspondants qui ne peuvent tenir une enquête que sous la directive du syndic et il ne peut proposer la conciliation, porter plainte, ni porter une décision du CD au Tribunal des professions (121). - Le syndic, les syndics-adjoints et les syndics correspondants forment le Bureau du syndic (121.1). - Le syndic ne peut cumuler d autres fonctions mais il peut faire de la conciliation et il peut s adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l assister dans ses fonctions d enquête (121.2). Toutefois, l article 78 de la Loi sur le Barreau permettra de nommer d autres personnes pour l assister dans l exercice de ses fonctions. - Le CA peut nommer un syndic ad hoc mais celui-ci n a pas autorité sur un syndic adjoint et ne peut se faire assister par un syndic correspondant (121.3). - Concernant l indépendance, l obligation du CA demeure identique même s il y a eu une nouvelle formulation (121.1 et 121.3). - Le syndic peut divulguer tout renseignement au CIP pour assurer la protection du public (122.1). - Doit aviser le plaignant de la date et heure ainsi que du lieu de l audience. Il doit aussi lui transmettre la décision de rejet de la plainte ou celle imposant une sanction selon le cas. Il doit aussi l informer qu il est lié, le cas échéant, par une ordonnance dans la décision du Conseil (123.2). - Lorsque le comité de révision lui demande de compléter son enquête, il doit le faire et rendre à nouveau une décision de porter plainte ou non (123.5). - Avant de proposer la conciliation, le syndic doit tenir compte de la gravité du préjudice, la récidive du professionnel (123.6). - La conciliation n est pas possible, si la protection du public ou sa confiance envers les membre de la profession est compromise parce qu il n y a pas de plainte, ce qui modifie et ajoute à l existant (123.6). - La plainte est réputée être retirée non plus lors de la signature de l entente mais lorsque celle-ci est exécutée (123.7). 18

- Le serment ne peut être interprété comme interdisant l échange de renseignement de documents utiles au sein de l Ordre, pour la protection du public. On ajoute ici l enquêteur et toute personne qui l assiste en vertu de 121.2 (124). - Doit faire un rapport annuel des activités au Bureau et sur demande du CA tout autre rapport d activités (125.1). - Le syndic peut contester une requête en réinscription sous 161 (161). - L article 192 ajoute l obligation de fournir les renseignements requis (192). Prise de possession des dossiers (91) Le syndic a, en vertu de l article 76 de la Loi sur le Barreau, le pouvoir de prendre possession des dossiers d un avocat devenu inhabile, incapable d exercer, dans l impossibilité d agir ou encore détenus par les représentants légaux d un avocat décédé. Le Code modifié prévoit que le CA peut prendre possession des dossiers et en disposer dans les cas de révocation de permis, de radiation, de cessation d exercice ou de décès, de même que lorsqu il y a limitation ou suspension du droit d exercice. Lorsqu il en dispose, il fixe dans la résolution les termes du mandat et les honoraires auxquels l ordre, le gardien provisoire ou le cessionnaire aura droit et les modalités de recouvrement. Il faut se demander si ses pouvoirs pourront s exercer parallèlement ou non. COMITE DE REVISION La Loi sur le Barreau ne contient aucune disposition relative au comité de révision. Par conséquent, le Code des professions tel que modifié s applique intégralement. Points saillants : - Le CA n a plus à adopter de résolution pour augmenter le nombre de personnes au comité (123.3). - La personne qui demande l avis a le droit de présenter des observations en tout temps avant que le comité rende son avis et ce dernier doit l aviser de ce droit (123.4). - Le Comité peut conclure qu il y a lieu de porter plainte et suggérer la nomination d un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non (123.5). - Il doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé l enquête (123.5). - Le serment ne peut être interprété comme interdisant l échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l Ordre, pour la protection du public (124). - L article 192 ajoute l obligation de fournir les renseignements requis (192). 19

CONCILIATION ET ARBITRAGE (88) La Loi sur le Barreau ne contient aucune disposition relative à la conciliation et l arbitrage des comptes. Par conséquent, le Code des professions tel que modifié s applique intégralement. Points saillants : - Permet a un Conseil d arbitrage de statuer sur la qualité des services rendus. - Si le Conseil de discipline remet en question la qualité ou la pertinence des services rendus, le client a 45 jours de la décision du Conseil de discipline pour demander la conciliation. - Le syndic et les syndics adjoints peuvent procéder à la conciliation des comptes conformément au règlement pris en application de l article 88. 20

INSPECTION PROFESSIONNELLE La Loi sur le Barreau ne contient aucune disposition relative au comité d inspection professionnelle. Par conséquent, le Code des professions tel que modifié s applique intégralement. Points saillants : - Le comité au lieu de vérifier, inspecte et, peut être assisté d enquêteurs nommés selon les modalités prévues par règlement. Le CA n a plus à l autoriser, ni à les nommer, et il n y a plus de liste à moins que le règlement à cet effet le prévoit (90, 112). Au Barreau, le règlement devra être modifié pour prévoir des modalités de nomination. - Le Comité transmet ses rapports au CA (115). - Le Comité peut avoir des demandes particulières du CA (112). - Le Comité peut divulguer au syndic tout renseignement pour assurer la protection du public (112). - Le Comité peut limiter ou suspendre les activités jusqu à ce que le membre ait rempli ses obligations ou ait satisfait aux conditions imposées (113). - Le serment ne peut être interprété comme interdisant l échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l Ordre, pour la protection du public (111). - L article 192 ajoute l obligation de fournir les renseignements requis (192). Demande d examen médical - Les pouvoirs du CA énumérés à l article 62.1 peuvent être délégués à un comité (52.2). - Un seul médecin s il y a entente et partage des frais (49.1). - L expertise est transmise à la personne visée (49). - La personne qui refuse l examen médical peut présenter des observations avant la prise de décision (51). - Si la demande est refusée ou que l état de la personne est incompatible et qu il n est pas membre, le CA peut l inscrire et limiter ses activités, et s il est membre, limiter ou suspendre ses activités, ou refuser toute autre demande. Sur demande écrite, le CA peut réévaluer la situation (48). - Le CA peut exiger un stage ou des cours et s y ajoute «toute autre obligation» prévue dans un règlement pris en vertu de l article 90 (55). - Le CA peut, en plus des cas prévus à l article 55.0.1, limiter l exercice d un candidat s il y consent, et réévaluer la situation sur demande écrite après avoir pris les recommandations du Comité sur l inspection professionnelle (55.0.1). 21

DIRECTION GÉNÉRALE MISE EN OEUVRE DU CODE REVISE ÉLECTION Prévoir la vérification de l éligibilité des candidats au moment de l élection et du statut de membre des électeurs au moment de voter. ADMINISTRATION ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE : Voir l impact financier de l obligation d indemniser pour les réclamations faites dans les 5 années suivant la cessation d exercice d un avocat, et intégrer le coût supplémentaire, le cas échéant, dans les cotisations annuelles. RADIATION EN VERTU DE 55.1 : Voir l opportunité d avoir les observations orales d un membre dans le cadre de la radiation en vertu de 55.1 et son impact, le cas échéant, sur les processus d affaires et sur le plan financier. POUVOIRS DE REGLEMENTER CONDUITE DES AFFAIRES DE L ORDRE : Prendre les résolutions nécessaires et abroger Les dispositions correspondantes du Règlement sur la conduite des affaires du Règlement sur la conduite des affaires du Barreau. CODE DE DÉONTOLOGIE : Modifier le Code afin d y inclure les infractions susceptibles de donner lieu à un refus de délivrance du permis ou de l inscription au tableau ou encore de radier, limiter ou suspendre le droit d exercice. COMPTABILITÉ ET COMPTE EN FIDÉICOMMIS : Modifier le règlement afin d y inclure une disposition expresse prévoyant le droit pour les avocat de tenir pour le compte de leurs clients ou d une autre personne, des sommes ou des biens, y compris des avances d honoraires. EXERCICE EN SOCIÉTÉ ET EN MULTIDISCIPLINARITÉ : Modifier le règlement afin de tenir compte de l obligation, pour la société, d assurer sa responsabilité pour toute réclamation faite dans les 5 ans suivant laquelle les membres ont cessé de souscrire. FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE : Évaluer la possibilité d Enlever la motivation du projet de règlement qui n est plus nécessaire. STAGE : D une part, réfléchir sur les autres obligations qui pourraient être imposées en sus des stages ou cours de perfectionnement et modifier le cas échéant, le règlement en conséquence et, d autre part, modifier le règlement afin de fixer le nombre d années à la suite de quoi une personne n ayant pas demandé son permis pourrait être évaluée pour l obtenir. COMITÉ D INSPECTION : Modifier le règlement afin de déterminer les modalités de nomination d inspecteurs ou d experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité outre les stages et les cours de perfectionnement. CONCILIATION ET ARBITRAGE : Procéder à l analyse des coûts d arbitrage de compte afin de modifier le règlement pour y prévoir des frais pour l arbitrage. FONDS D INDEMNISATION : Réfléchir sur la possibilité de déléguer le pouvoir décisionnel au Comité, sur l opportunité de revoir la procédure et les montants d indemnisation. 22

SERVICE DES GREFFES -Prévoir la conservation des renseignements contenus au dossier des demandes d autorisations spéciales. -Évaluer les retombées de l obligation pour les avocats d avoir acquitté les sommes dues à l ordre en vertu de l article 46 du Code. COMITÉ DE VÉRIFICATION ET COMITÉ DES REQUETES Voir l impact, sur les processus d affaires, de l obligation de permettre au candidat de présenter des observations, de la possibilité d évaluer les compétences d un candidat qui remplit les conditions d obtention du permis depuis longtemps et qui ne l a pas demandé. RÈGLEMENT SUR LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT DU BARREAU DU QUÉBEC : D une part, réfléchir sur les autres obligations qui pourraient être imposées en sus des stages ou cours de perfectionnement et modifier le cas échéant, le règlement en conséquence et, d autre part, modifier le règlement afin de fixer le nombre d années à la suite de quoi une personne n ayant pas demandé son permis pourrait être évaluée pour l obtenir. FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE : Évaluer la possibilité d enlever la motivation du projet de règlement qui n est plus nécessaire. CONSEIL DE DISCIPLINE -Évaluer les conséquences de la possibilité d obtenir une radiation provisoire dans les cas de manœuvre interdite; -Évaluer les coûts et l impact sur les processus d affaires la publication possible dans plus d un journal les avis de radiation et de la possibilité d appel de la décision à cet égard; de l audience dans un délai raisonnable et sauf circonstance particulière, dans les 120 jours; de la signification de la décision sur la culpabilité. -Évaluer l impact sur les processus d affaires la signification de l avis d audition en matière de radiation provisoire ramené à 2 jours au lieu de 3; de la prise de décision sur sanction dans les 60 jours au lieu de 30; de la possibilité de rendre la décision à deux si un membre refuse ou néglige de rendre ses motifs; d informer sans délais la personne à qui le professionnel doit remettre de l argent. -Évaluer les retombées du fait que le dossier d appel ne contient plus les notes sténographiques et les pièces lorsque le dossier est piloté par le syndic. CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS : Modifier le Code afin d y inclure les infractions susceptibles de donner lieu à un refus de délivrance du permis ou de l inscription au tableau ou encore de radier, limiter ou suspendre le droit d exercice. FONDS D INDEMNISATION -Évaluer l impact financier et sur les processus d affaires la possibilité d avoir une délégation du Conseil général pour décider des réclamations. RÈGLEMENT SUR LE FONDS D INDEMNISATION : Réfléchir sur la possibilité de déléguer le pouvoir décisionnel au Comité, sur l opportunité de revoir la procédure et les montants d indemnisation. 23

BUREAU DU SYNDIC Évaluer l impact financier, le cas échéant, et sur les processus d affaires de l obligation d informer le plaignant des date, lieu et heure de l audition de la plainte, de la transmission de la décision, ou encore d avoir à contester une requête sous l article 161. CODE DE DÉONTOLOGIE : Modifier le Code afin d y inclure les infractions susceptibles de donner lieu à un refus de délivrance du permis ou de l inscription au tableau ou encore de radier, limiter ou suspendre le droit d exercice. COMITE DE REVISION Évaluer l impact financier et sur les processus d affaires de l obligation faite d informer le plaignant du droit d être entendu et de transmettre sans délai l avis rendu. CONCILIATION ET ARBITRAGE Évaluer l impact financier et sur les processus d affaires de la possibilité de statuer sur la qualité des services rendus par l avocat et de la réouverture du délai de prescription si le Conseil de discipline statue sur cette qualité. RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE DE CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES D AVOCATS : Procéder à l analyse des coûts d arbitrage de compte afin de modifier le règlement pour y prévoir des frais pour l arbitrage. INSPECTION PROFESSIONNELLE Évaluer l impact financier et sur les processus d affaires de la nomination par le comité d inspecteurs ou d experts. Évaluer l impact financier et sur les processus d affaires de la possibilité de décider avec une seule expertise pour prendre une décision et de partager les frais ; de limiter du consentement de l avocat le droit d exercice; en cas de refus d e l examen, de la possibilité pour la personne de présenter des observations; des éventuelles demandes de réévaluation. RÈGLEMENT SUR L INSPECTION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS: Modifier le règlement afin de déterminer les modalités de nomination d inspecteurs ou d experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité outre les stages et les cours de perfectionnement. 24