Les articles 51 à 53 de l arrêté royal du portant réglementation du chômage (B.S )

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Transcription:

Les articles 51 à 53 de l arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage (B.S.31.12.1991) Modifié par: (1) Arrêté royal du [2 octobre 1992 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (M.B. 10.10.1992) (2) Arrêté royal du [22 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi (M.B. 08.12.1995) (3) Arrêté royal du [29 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives] (M.B. 13.07.2000) (4) Arrêté royal du [09 mars 2006 modifiant les articles 51, 52bis et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du parti de solidarité entre générations] (M.B.31.03.2006) (5) Arrêté royal du [28 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations et de divers arrêtés royaux pris en exécution du contrat de solidarité entre les générations] (M.B.06.04.2007) [Art. 51. 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54. Par " chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur ", il faut entendre: 1 l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime; 2 le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur; 3 le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le Service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable; 4 le défaut de présentation, sans justification suffisante, au Service de l'emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter; 5 le refus du chômeur de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion lui proposé par le Service de l'emploi et/ou de Formation professionnelle compétent; 6 l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion visé au 5 à cause de l'attitude fautive du chômeur.

[7 le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe(4)]; 8 [le fait pour un travailleur de 45 ans ou plus avec au minimum une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire dans les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit pendant six mois, calculés de date à date, dans cette cellule pour l'emploi.(4)(5)] 9 [le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002(4)(5)]. Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas applicables : 1 lorsque le travailleur a exercé un nouvel emploi pendant au moins quatre semaines préalablement à sa demande d'allocations; 2 lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2 ou 3 ou 42, 2, 2 ou 3, et à condition qu'il apporte la preuve que son précédent employeur n'est pas disposé à l'occuper à nouveau. [Par dérogation à l'alinéa 2, 8, le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'il a demandé une mesure d'outplacement à son employeur au plus tard à la fin du délai dans lequel il doit, conformément à la CCT n 82 précitée, mettre en demeure par écrit son employeur lorsque celui-ci ne lui a pas fait une offre valable d'outplacement(4)(5)]. [Pour l'application de l'alinéa 2, 8, les périodes d'occupation sont assimilées à une période d'inscription dans la cellule pour l'emploi (5)]; [Par dérogation à l'alinéa 2, 9 et à l'alinéa 4, le travailleur n'est pas considéré comme chômeur dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'immédiatement après la fin de son contrat de travail, il a repris le travail comme salarié chez un nouvel employeur ou comme indépendant pour le compte d'un donneur d'ordre pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois, calculés de date à date. Pour l'application du précédent alinéa, on entend par : 1 nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail ou qu'un employeur qui appartient à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail appartient;

2 donneur d'ordre : tout donneur d'ordre autre que l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail ou qu'un employeur qui appartient à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail appartient(4)(5)]. [Pour l'application de l'alinéa 2, 7 et 9 de l'alinéa 4 et il est entendu par mesure d'outplacement, la mesure d'outplacement à charge de l'employeur, qui satisfait au moins aux normes prévues par la convention collective de travail n 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002. Pour l'application de l'alinéa 2, 8 et du dernier alinéa, il est entendu par cellule pour l'emploi, la cellule pour l'emploi visée au Titre IV, chapitre 5, gestion active des restructurations, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. L'alinéa 2, 3 est également applicable au travailleur, inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe qui, comme chômeur complet, serait dispensé de l'application des articles 51 à 53, 56 ou 58. L'alinéa 2, 7 est également applicable au travailleur qui, comme chômeur complet, serait dispensé de l'application des articles 51 à 53, 56 ou 58. L'alinéa 2, 8 et 9 n'est pas applicable au travailleur qui, comme chômeur complet, serait dispensé de l'application de l'article 56. Une formation proposée via la cellule pour l'emploi et une formation professionnelle sont, pour l'application de cet article, assimilées à un emploi.(4)] 2. Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion : 1 les critères de l'emploi convenable; 2 la procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur à exercer un emploi.(3)] [3 la procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur visé au 1er, alinéa 2, 7, à collaborer ou à accepter une proposition d'outplacement tel que défini au 1er, sixième alinéa, lorsque ce travailleur invoque une inaptitude au travail au sens de l'article 60.(4)] [Art. 52. 1. [Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite d'un licenciement au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, 2, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. 2. Le travailleur qui, dans l'année qui suit l'événement ayant donné lieu a une décision prise en application du 1er ou de l'article 52bis, 1er avant la date du nouvel événement, devient à nouveau chômeur au sens du 1er, est exclu du bénéfice des allocations pendant 8 semaines au moins et 52 semaines au plus.(3)]

3. Le travailleur qui a été exclu du bénéfice des allocations en vertu du 2 perd le droit aux allocations s'il devient a nouveau chômeur au sens du 1er dans les deux années qui suivent l'événement ayant donné lieu à l'application du 1er ou de l'article 52bis, 1er. L'exclusion ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 34. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est toutefois pas tenu compte : 1 des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donne lieu à l'application du présent paragraphe; 2 des journées qui ont donne lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf lorsqu'elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demijournées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.(1)] [Art. 52bis. 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, à la suite : 1 d'un abandon d'emploi; 2 d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur; 3 du défaut de présentation au Service de l'emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent; 4 de l'arrêt ou de l'échec d'un plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, 6. [5 le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe(4)]; 6 [le fait pour un travailleur de 45 ans ou plus avec au minimum une année ininterrompue d'ancienneté de service dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire dans les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit pendant six mois, calculés de date à date, dans cette cellule pour l'emploi(4)(5)]; 7 [le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002(4)(5)]. 2. Le travailleur peut perdre le droit aux allocations s'il est ou s'il devient chômeur à la suite :

1 d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, 1, dans l'intention de demander des allocations; 2 d'un refus d'emploi ou d'un défaut de présentation auprès d'un employeur au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, 3 dans l'intention de continuer à bénéficier des allocations; 3 du refus de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, 5. [4 le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi a laquelle l'employeur participe, au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, 7, dans l'intention de pouvoir bénéficier des allocations ou de pouvoir continuer à en bénéficier(4)]; 5 [le fait pour un travailleur de 45 ans ou plus avec au minimum une année ininterrompue d'ancienneté de service dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire dans les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit six mois calculés de date à date dans cette cellule pour l'emploi; au sens de l'article 51, 1 er, alinéa deux, 8, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations(4)(5)]; 6 [le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n 82 conclue au Conseil National du Travail le 10 juillet 2002, au sens de l'article 51, 1 er, alinéa deux, 9, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations(4)(5)]. Le travailleur perd le droit aux allocations s'il est ou s'il devient à nouveau chômeur au sens du 1er dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu à une décision prise en application du 1er avant la date du nouvel événement. [Le travailleur qui a droit à la prépension ou qui peut être pris en compte pour la prépension et qui doit être disponible pour le marché général de l'emploi perd également le droit aux allocations lorsqu'il devient à nouveau chômeur suite au refus d'accepter un emploi convenable au sens du 1er, 2, après qu'une décision ait déjà été prise en application du 1er, 2, sans que l'article 53bis, 1er ait été appliqué, quelle que soit la durée de la période située entre les deux événements qui ont donné lieu aux décisions.(4)] L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 34. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est toutefois pas tenu compte : 1 des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe;

2 des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si ces dernières sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demijournées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.(3)] [Art. 53. [La décision prise en application des articles 52 ou 52bis produit ses effets à partir du jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait qui a donné lieu à la décision précitée. En cas de licenciement, d'abandon d'emploi, de refus de collaborer ou d'accepter une offre d'outplacement, d'absence d'inscription auprès d'une cellule pour l'emploi ou d'absence de demande d'outplacement, suivi d'une demande d'allocations, la date de demande d'allocations est réputée être le jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait.(4)] Dans l'attente de la décision visée à l'alinéa 1er, le directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à partir du jour de la prise d'effet prémentionne. Toutefois, la suspension est levée d'office et la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix jours prenant cours, le lendemain du jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait ou, en cas de licenciement ou abandon d'emploi, suivi d'une demande d'allocations, le lendemain du jour où le bureau du chômage a reçu le dossier complet. Lorsque l'audition du chômeur est reportée, le délai d'un mois et dix jours est prorogé à due concurrence. [La décision visée aux alinéas précédents ne sort toutefois ses effets qu'au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 55, 2 ou 4 ou de la période de trois mois visée à l'article 131bis, 4.(2)] Lorsque plusieurs décisions visées à l'alinéa 1er doivent prendre cours au même moment, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci. La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion fondée sur l'article 52 et 52bis.(1)] [Art. 53bis. 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. 2. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines.

3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52bis.]