Position d Amnesty International sur la question des assurances diplomatiques dans les cas d extradition vers la Turquie



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Section suisse Schweizer Sektion Sezione svizzera Swiss Section Erlachstr.16B Case postale 3001 Berne Suisse Tél: 031 307 22 22 Fax: 031 307 22 33 E-mail: info@amnesty.ch www.amnesty.ch PC 30-3417-8 CCP 10-1010-6 Berner Kantonalbank 16 117.981.2.81 Berne, Décembre 2006 Position d Amnesty International sur la question des assurances diplomatiques dans les cas d extradition vers la Turquie Amnesty International est très préoccupée par le fait que dans plusieurs dossiers d extradition vers la Turquie dans lesquels il existe un risque réel que les individus concernés soient soumis à des violations des droits humains, la Suisse s efforce d obtenir des assurances diplomatiques de la part de cet État. Le présent document exprime et explique l opposition de notre organisation vis-à-vis de la pratique des assurances diplomatiques en général et dans le cas de la Turquie en particulier. 1. En général 1.1 Le principe des assurances diplomatiques. La Convention européenne pour la prévention de la torture, de même que la Convention des nations unies contre la torture et les traitements cruels inhumains ou dégradants interdisent formellement et de manière absolue la torture et les mauvais traitements. Elles interdisent également le renvoi de toute personne vers un lieu où il existe un risque réel qu elle soit soumise à la torture ou à d autres mauvais traitements. Cette interdiction absolue, ne connait aucune exception et ne saurait être contournée par le biais d accord bilatéraux, communément appelés «assurances diplomatiques». Amnesty International, ainsi que d autres ONG, ont fréquemment attiré l attention sur les dangers que provoque une extradition ou un renvoi effectués sur la base de telles assurances. Elle a même appelé les Etats membres du Conseil de l Europe, en décembre 2005, à renoncer expressément à élaborer des normes minima en la matière Amnesty International est d avis que les assurances diplomatiques n offrent aucune protection effective contre la torture et les mauvais traitements. Les Etats de la part desquels des assurances diplomatiques sont sollicitées, sont déjà tenus par le droit coutumier - c'est-àdire indépendamment du fait qu ils aient ou non ratifié les instruments internationaux interdisant la torture et les autres mauvais traitements- de ne pas torturer ni d user de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si l on sollicite cependant des assurances de leur part, c est parce qu ils sont connus pour ne pas respecter leurs obligations internationales en la matière. La Suisse a, semble-t-il, partagé cette opinion puisqu elle a clairement pris position contre l élaboration de normes dans le cadre du Conseil de l Europe. Amnesty International estime que le fait de faire confiance aux assurances diplomatiques conduit à extrader des personnes vers des lieux où le risque est réel qu elles soient soumises à la torture ou à d autres mauvais traitements et peut par conséquent entrainer la violation de deux principes fondamentaux du droit international, celui du non-refoulement et celui Amnesty International est une organisation mondiale, oeuvrant à la promotion et à la défense des droits humains fondamentaux. Indépendante et impartiale, Amnesty International fonde son action sur la rapidité et l efficacité de l aide aux victimes des violations des droits de la personne. Ses activités sont financées par ses seuls membres et par des dons privés. Prix Nobel de la Paix 1977 Amnesty International ist eine weltweite Bewegung, die für die Förderung und Verteidigung der fundamentalen Men-schenrechte arbeitet. Unabhängig und unparteilich, zielen ihre Aktionen auf schnellste und wirksame Hilfe für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Die Aktivitäten der Organisation sind nur durch ihre Mitglieder und mit privaten Spenden finanziert. Friedensnobelpreis 1977

Page 2 de l interdiction absolue de la torture. Les assurances diplomatiques deviennent une manière de contourner ces deux principes. Elles contribuent à leur relativisation et à leur affaiblissement. 1.2 Caractère absolu de l interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et interdiction du refoulement L interdiction de la torture et des traitements cruels inhumains ou dégradants nous l avons vu a un caractère absolu, ancré dans le droit et la jurisprudence international e 1. Ceci signifie que même la participation à des actes terroristes, le trafic de stupéfiants ou de personnes ne sauraient la justifier. Le Comité des droits de l homme des Nations unies, le Comité des Nations unies contre la torture, le Conseil de l Europe et d autres ont inlassablement répété ce caractère absolu de la torture et des autre mauvais traitements qui implique logiquement qu il ne saurait être contourné par un quelconque accord entre États. Le principe de non refoulement est lui aussi intangible et ancré dans le droit et la jurisprudence internationaux. Il est applicable aussi bien dans les cas de renvoi que dans les cas d extradition lorsqu il existe un risque réel que les personnes concernées soient soumises à la torture ou à d autre mauvais traitements. 1.3 Réserves exprimées pas les institutions internationales des droits humains ainsi que par des experts internationaux. Il existe un consensus grandissant parmi les experts et les instances internationales selon lequel les assurances diplomatiques ne constituent pas une protection adéquate contre la torture et les mauvais traitements. La 3 ème Commission de l Assemblée générale des nations Unies s est exprimée en ce sens dans une résolution, adoptée à l unanimité, stipulant que les assurances diplomatiques ne libèrent pas les Etats de leurs obligations en regard du droit international humanitaire, des droits de l homme et du droit des réfugiés. La Haut Commissionnaire aux droits de l Homme des Nations Unies, Madame Louise Arbour s est également penchée sur le sujet et a déclaré que : «I strongly share the view that diplomatic assurances do not work as they do not provide adequate protection against torture and ill-treatment, nor do they, by any means, nullify the obligation of non-refoulement.» 2 Le Rapporteur spécial des Nations unies contre la torture 3 s est lui aussi très clairement exprimé contre l usage des assurances diplomatiques qui, selon lui, seraient des moyens peu fiables et inadaptés pour lutter contre la torture parce que : Elles sont la plupart du temps présentées par des Etats connus pour pratiquer la torture de manière systématique. Les mécanismes de contrôle sont inefficaces. Elles ne développent aucun effet juridique contraignant. Leur non respect n entraine pas de devoir de rendre des comptes de la part de l État qui les a fournies. 1 Art. 7 du Pacte International sur les Droits civils et politiques, art. 2, al.2 de la Convention des nations unies contre la torture, art.3 CEDH, etc. 2 Council of Europe, Group of Specialists on Human Rights and the Fight against Terrorism, 29-31 March 2006, Statement by the High Commissioner 3 Rapport d août 2005, UN Doc. A/60/316, 30 August 2005, par. 51-2

Page 3 Les victimes n ont aucune possibilité d action juridique lorsque les assurances ne sont pas respectées. Outre le fait qu ils soient contraints par le droit coutumier de tout mettre en œuvre pour empêcher la torture et les mauvais traitements, la plupart des Etats qui réclament une extradition ont déjà ratifié des instruments prohibant la torture. Des accords bilatéraux conclus au coup par coup n apportent ainsi aucune protection supplémentaire et démontrent à l envi que l État demandeur ne se conforme pas à ses obligations en regard du droit international. C est ce que relève l ancien Commissaire aux droits de l homme du Conseil de l Europe, Alvaro Gil Roblès dans un rapport daté de 2004 4 : «la faiblesse inhérente à la pratique des assurances diplomatique réside dans le fait que lorsqu on estime qu elles sont nécessaires, on reconnaît explicitement qu il y a un risque de torture.» 1.4 Mécanismes de surveillance peu fiables. Les visites de prison, basées sur des assurances diplomatiques sont effectuées, la plupart du temps, par des diplomates et non par des spécialistes. Les mauvais traitements et la torture peuvent prendre mille facettes et leurs symptômes ne sont pas toujours évidents pour une personne non formée. Les officiels qui pratiquent la torture sont souvent très habiles et parfaitement à même non seulement d éviter de laisser des traces compromettantes mais aussi de s assurer par la menace qu aucun témoignage de torture ne sera délivré à des visiteurs. Les visites, même lorsqu elles sont effectuées par des spécialistes, ne constituent pas, à elles seules, une protection suffisante contre la torture. L expérience récente du CICR à Guantanamo Bay ou au pénitencier d Abu Ghraïb (Irak) en est exemple le plus évident. Les visites régulières de l institution n ont pas empêché, à elles seules que la torture et les mauvais traitements ne soient appliqués dans ces deux établissements 5 Inefficacité prouvée des assurances diplomatiques. De nombreux exemples montrent que les assurances diplomatiques ne donnent aucune garantie de protection contre la torture. Le rapport d Amnesty International, «Reject rather than regulate, Call on Council of Europe member states not to establish minimum standards for the use of diplomatic assurances in transfers to risk of torture or ill-treatment» joint à la présente, cite plusieurs cas tout à fait significatifs, dont le cas Agiza, refoulé en Egypte à partir de la Suède sur la base d assurances diplomatiques. La Suisse elle même a eu à connaitre de cas dans lesquels l Etat ayant demandé l extradition n a pas respecté les assurances qu il avait fourni, notamment dans le cas de deux citoyens turcs qui on été extradés vers l Inde en 1997. 5 Enfin deux arguments supplémentaires sont à prendre en considération : Premièrement, les assurances diplomatiques sont fondées sur la confiance placée en l Etat receveur qu il va tenir sa parole alors que cette confiance n a aucune raison d être. C est un défi au bon sens que de présumer qu un gouvernement qui bafoue régulièrement ses obli- 4 Rapport de M Alvaro Gil-Roblès, Council of Europe Commissionner for Human Rights, sur sa visite en Suède, 21-23 Avril 2004, Strasbourg, 8 juillet 2004, CommDH(2004)13, par. 19 5 Groupe de spécialiste sur les droits de l homme et la lutte contre le terrorisme (DH-S-TER), Compilation des réponses reçues au questionnaire sur la façon dont les Etats ont recours aux assurances diplomatiques, 15 mars 2006

Page 4 gations en regard du droit international va donner suite à une promesse juridiquement noncontraignante faite dans le cadre d un cas particulier. Deuxièmement, les gouvernements aussi bien de l Etat extradant que de l Etat receveur ont des raisons évidentes à ne pas reconnaître que la personne extradée a été torturée ou maltraitée. En ce faisant ils admettraient explicitement avoir violé un principe fondamental des droits humains. Les deux gouvernements ont au contraire intérêt à donner l impression que les assurances sont respectées plutôt qu à vérifier si elles le sont réellement. Conclusion générale : Au vu de ce qui précède, Amnesty International recommande aux gouvernements de s abstenir d utiliser les assurances diplomatiques dans tous les cas où une personne pourrait être renvoyée, pour quelque motif et à quel titre que ce soit vers un pays où il existe un risque reconnu qu elle soit soumise à la torture ou à des mauvais traitements ou encore a un déni de justice flagrant.

Page 5 2. Le cas particulier de la Turquie La Turquie a été le premier Etat membre du Conseil de l Europe à ratifier, en février 1988, la Convention européenne pour la prévention de la torture (CEPT). Ella a également ratifié en août de la même année, la Convention des Nations unies contre la torture (CAT). La mise en œuvre de ces conventions reste cependant à ce jour encore insuffisante et d importantes lacunes sont perceptibles à trois niveaux : La torture continue d être appliquée Des aveux obtenus sous la torture sont toujours utilisés par les tribunaux Il n y a que peu d enquêtes sur les allégations de torture et elles n aboutissent que rarement. a) Pratique de la torture L usage de la torture est longtemps resté systématique en Turquie, même après la ratification de la CEPT et de la CAT. Ces dernières années le gouvernement a certes pris des mesures pour éliminer la torture du quotidien des postes de police, des gendarmeries et des prisons mais il n y est pas entièrement parvenu. Si l on ne saurait plus parler de pratique systématique, il n en reste pas moins qu Amnesty International et d autres ONG continent régulièrement à recevoir des témoignages de torture et de mauvais traitements. Nous avons pu noter que la fréquence à laquelle la torture est utilisée dépend de la situation politique - lorsque celle ci est tendue la pratique de la torture augmente - mais elle dépend également de facteurs régionaux. C est ainsi qu après les récents affrontements entre le PKK et l armée régulière turque dans la région de Diyarbakir les témoignages de torture ont afflué en provenance de cette région b) Utilisation de déclarations obtenues par la torture La pratique consistant à utiliser des déclarations obtenus par la torture dans des procédures judiciaires pour condamner les accusés reste courante, et dans de nombreux cas ces «aveux«constituent souvent la seule preuve à charge. Les Cours d assises spéciales 6 maintiennent encore cette pratique malgré plusieurs condamnations par la Cour de Cassation. Dans un récent rapport Amnesty International constate que les tribunaux de première instance responsables des affaires à caractère politique violent très fréquemment les normes internationales en enregistrant des aveux obtenus sous la torture. Le fait que cela soit contraire à la nouvelle loi de procédure pénale datée de 2005 ne change par ailleurs tien à l affaire. c) Absence d enquêtes pénales contre les tortionnaires En ce qui concerne les procédures pénales ouvertes à l encontre de tortionnaires présumés, Amnesty international fait les constatations suivantes dans son rapport annuel 2006 : «Les enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements (ont été), cette année encore, entachées de graves vices de procédure, accréditant l idée que la justice (est) peu disposée à juger les auteurs de violations des droits humains. Un climat d impunité (continue) de ré- 6 Qui ont remplacé les tant décriées Cours de sureté de l Etat en 2004

Page 6 gner.» Il n est que rarement entré en matière sur les plaintes pour torture. Malgré les déclarations du gouvernement actuel qui affiche une «tolérance zéro» vis-à-vis de la torture rien n a été entrepris depuis son élection en 2002 pour qu une enquête indépendante impartiale et complète soit menée dans le but de juger les auteurs présumés. Lorsqu une procédure est ouverte, force est de constater l inexistence de rapports médicaux sérieux. La torture n est la plupart du temps pas reconnue faute de preuves et les jugements concluent la plupart du temps à l acquittement des tortionnaires. Même si, grâce en partie à des nouvelles directives gouvernementales, plusieurs jugements ont été rendus depuis 2002, en partie sous la pression internationale, on est loin d une enquête systématique sur les cas de torture et de nombreux auteurs restent, à ce jour, impunis. Signalons encore que lorsque des condamnations sont rendues, les sentences restent particulièrement légères. Quel poids donner aux assurances diplomatiques de la Turquie? Il a été montré dans les paragraphes précédents que la Turquie, peine largement à concrétiser ses engagements internationaux. Un manque de volonté politique et diverses raisons structurelles font que le problème risque de perdurer pendant encore des années. Il est extrêmement difficile de demander à des structures étatiques qui, depuis des décennies ont fonctionné en totale contradiction avec les principes élémentaires du droit international de se conformer, du jour au lendemain à leurs obligations internationales. Il s agit là d une profonde remise en cause des valeurs auxquelles ont obéi ces structures qui ne pourra se faire complètement que dans le long terme. Les juges, les policiers, les gendarmes, vivent dans leur petit monde et dans leur système. Il est extrêmement difficile, selon des experts ayant organisé des formations pour ces personnes, de les amener à changer leur éthique professionnelle. C est ainsi que les nouvelles mesures positives promulguées depuis 2002 par le gouvernement ne sont souvent pas prises en compte par les responsables des services de sécurité. Au-delà de ces obstacles structurels, il faut également noter un manque de volonté politique de changer réellement les choses. Le gouvernement turc actuel, dans sa volonté d adhésion à l union européenne a procédé à des modifications législatives spectaculaires pour amener son pays à un niveau compatible avec l Europe dans le domaine des droits humains. Mais il ne s est ensuite jamais suffisamment attelé à faire passer le message aux nivaux inférieurs de l administration. Le Parlement ne lui a par ailleurs jamais donné les moyens de le faire. On ne saurait fondamentalement mettre en doute la volonté politique du gouvernement de lutter contre la torture mais sa capacité à concrétiser ses engagements par contre doit aujourd hui sérieusement être mise en doute, raison pour laquelle in convient de rester extrêmement prudent vis-à-vis des assurances diplomatiques qu il pourrait fournir et ne pas se reposer sur elles pour accorder une extradition. Conclusion : Amnesty International au vu de ce qui précède recommande expressément aux autorités concernées de ne pas tenir compte des garanties, connues sous la dénomination «assurances diplomatiques» que la Turquie pourrait leur fournir en vue d obtenir des extraditions. Ces garanties ne sauraient par elles-mêmes, représenter une protection suffisante contre la torture et les mauvais traitements.