Vu la demande du Service Public Régional de Bruxelles, direction Stratégie de Bruxelles-Mobilité, reçue le 25/08/2015;

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1/9 Le Comité de surveillance statistique Délibération STAT n 22/2015 du 13 octobre 2015 Objet: demande du Service Public Régional de Bruxelles, direction Stratégie de Bruxelles-Mobilité, en vue d obtenir de la Direction générale Statistique et Information économique la communication de données d'étude codées émanant de l enquête Force de Travail (2011-2014) (STAT-MA-2015-027) Le Comité de surveillance statistique (ci-après "le Comité") ; Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique (ci-après la loi statistique); Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la LVP) ; Vu l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi vie privée (ci-après l'ar du 13 février 2001) ; Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du Comité de surveillance Statistique institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande du Service Public Régional de Bruxelles, direction Stratégie de Bruxelles-Mobilité, reçue le 25/08/2015; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (Direction générale Statistique Statistics Belgium) le 15/09/2015; Vu l'avis technique et juridique reçu le 06/10/2015;

Délibération STAT 22/2015-2/9 Vu le rapport du Président ; Émet, après délibération, la décision suivante, le 13 octobre 2015: I. OBJET DE LA DEMANDE 1. Le demandeur, Service Public Régional de Bruxelles, direction Stratégie de Bruxelles-Mobilité, sollicite la communication de la Direction générale Statistique Statistics Belgium (ci-après DGSSB) de données d'étude codées émanant de l enquête Force de Travail (2011-2014).. 2. La demande porte aussi sur l'approbation du contrat de confidentialité à intervenir entre les parties précitées. II. EXAMEN DE LA DEMANDE A. LEGISLATIONS APPLICABLES Loi statistique publique 3. Les articles 15 et 15bis de la loi statistique confient au Comité de surveillance statistique la compétence, d'une part, d'autoriser la communication des données d'étude codées par le DGSIE aux destinataires mentionnés dans la loi, et, d'autre part, l'approbation par ce même Comité du contrat de confidentialité à intervenir entre les parties concernées. La LVP et l'ar du 13 février 2001 4. En vertu des articles 1 er, 1 er et 3, 1 er de la LVP et 1 er, 3 de l'ar du 13 février 2001, les données d'étude codées relatives à des personnes identifiées ou identifiables sont des données à caractère personnel dont le traitement est soumis à la LVP et à l'ar du 13 février 2001 1. 1 Selon l'article 1 er, 3 de l arrêté royal du 13 février 2001 exécutant la LVP ainsi que l Exposé des motifs de la loi du 11 décembre 1998 transposant la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 1566/1, 97/98, p. 12, "Sont également considérées comme "données à caractère personnel" les informations codées pour lesquelles le responsable du traitement lui-même ne peut vérifier à quelle personne elles se rapportent, parce qu'il ne possède pas les clefs nécessaires à son identification, lorsque l'identification peut encore être effectuée par une autre personne."

Délibération STAT 22/2015-3/9 B. BASE LÉGALE DE LA DEMANDE 5. Le demandeur figure au rang des destinataires limitativement énumérés à l'article 15 la loi statistique. 6. En effet, parmi ces destinataires, sont repris à l'alinéa 1 er, 2, les départements ministériels régionaux. 7. Le demandeur peut donc introduire la demande d'autorisation pour obtenir la communication des données en question. C. FINALITÉS 8. Les données à caractère personnel doivent être traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (art. 4, 1 er, 2 de la LVP). 9. Le demandeur souhaite que son sous-traitant, le CES USL-B, dans son rôle d'observatoire de la mobilité en Région de Bruxelles-Capitale, utilise les données demandées dans le cadre d'une mission de recherche scientifique et stratégique faisant l'objet d'une convention qui a été communiquée au Comité. L'objectif est une recherche scientifique qui consiste en la rédaction d'un 6 «Cahier de la Mobilité» qui a pour objectif d étudier, de synthétiser et de comparer les diverses sources de données sur les déplacements domicile-travail et les déplacements domicileécole. 10. En résumé les finalités sont expliquées plus en détail dans la demande -, les données sont demandées en vue d : - affiner la compréhension des flux obtenus à l'aide des bases de données administratives (ONSS, BCSS, Census, données enseignement). Il s'agira dès lors de comparer les flux établis avec des données administratives et les données demandées afin d'affiner l information contenue dans les premières. - étudier les comportements de mobilité associés avec les déplacements domicile-travail et domicile-école. 11. Ces finalités ainsi déterminées correspondent aux exigences précitées de la LVP. 12. En vertu de l'article 15 de la loi statistique publique, les données à caractère personnel codées doivent être obtenues pour des finalités statistiques ou scientifiques. Le Comité estime que les finalités sont scientifiques et confirme que les exigences en matière de finalité de la loi statistique publique sont respectées.

Délibération STAT 22/2015-4/9 D. DONNÉES 13. Les données demandées à la DGSSB ont été précisées dans le formulaire de demande. 14. Il s agit : - du Cluster déplacements domicile travail concernant les travailleurs qui sont domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou travaillent en Région de Bruxelles-Capitale ou partent travailler depuis la Région de Bruxelles-Capitale ; - du Cluster déplacements domicile école concernant les Étudiants de 15 ans et plus qui sont domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale ou qui étudient dans un établissement d'enseignement localisé en Région de Bruxelles-Capitale ou partent quotidiennement étudier depuis la Région de Bruxelles-Capitale. 15. Les données demandées sont bien détaillées dans la demande. E. PROPORTIONNALITÉ E.1. Quant à la nécessité d'obtenir des données codées 16. Le demandeur ne peut recevoir les données à caractère personnel codées que si un traitement de données anonymes n'offre pas la possibilité de réaliser les finalités statistiques ou scientifiques qu'il poursuit (article 4 de la LVP). 17. Il ressort implicitement de la demande que seule la communication de données codées peut permettre de réaliser la recherche. E.2. Quant à la fréquence de communication des données 18. Selon la DGSSB, la livraison des données peut se faire assez rapidement après la signature du contrat. E.3. Quant au délai de conservation des données 19. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (article 4, 1, 5, de la LVP).

Délibération STAT 22/2015-5/9 20. Le demandeur envisage d'étaler les activités de la recherche sur 2 ans, ce qui répond à la nécessité d'une durée de conservation justifiée et proportionnelle. 21. Une fois passé ce délai, les données et sauvegardes doivent être complètement détruites par le Chercheur. Il n'est pas permis de continuer à utiliser les données d'étude codées plus longtemps pour les mêmes finalités, sauf prolongation consentie. Si les finalités sont atteintes avant l'échéance de ce délai, les données et sauvegardes doivent être détruites par le Chercheur avant ce terme, c'est-à-dire immédiatement après la réalisation des finalités. F. SÉCURITÉ F.1. Conseiller en sécurité de l'information 22. D'après les documents transmis par le demandeur, il apparaît que ce dernier dispose d'un conseiller en sécurité de l'information dont l'identité a également été communiquée. F.2. Politique de sécurité 23. Il ressort des documents transmis par le demandeur que ce dernier dispose d'une politique de sécurité. 24. D'après le formulaire d'évaluation en matière de sécurité accompagnant la demande de communication des données et le contrat de confidentialité, on peut établir que sur 14 questions en matière de sécurité, 14 ont reçu une réponse positive. 25. Le Comité attire l attention sur le fait que si à l avenir des changements sont apportés à l organisation de la sécurité de l information, ayant pour conséquence que les informations fournies dans la demande d autorisation ne sont plus exactes, il convient d en aviser le Comité, d initiative et/ou à la demande de ce dernier. Le Comité en accusera réception et se réserve le droit d y réagir ultérieurement, le cas échéant. F.3. Personne physique responsable 26. L'identité de la personne physique responsable a été communiquée. Celle-ci est personnellement responsable du respect de toutes les obligations concernant l'exécution de la loi statistique publique, de la LVP, de leurs arrêtés d'exécution, de toute autre disposition légale ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision du Comité et des dispositions du contrat de confidentialité.

Délibération STAT 22/2015-6/9 27. Cette personne exercera un contrôle effectif de l'utilisation licite des données fournies. 28. Les mesures dont il est question aux points F.1. à F.3. inclus, qui doivent garantir la protection et la sécurité des données d'étude transmises, comme l'exigent l'article 16 de la LVP et l'article 15bis de la loi statistique publique, sont efficaces si elles sont contrôlées et suivies de façon stricte dans la pratique. F.4. Séparation des autres traitements 29. Le demandeur doit séparer le présent traitement des données dont il est ici question pour les finalités indiquées des autres traitements de données à caractère personnel dont il est éventuellement responsable. F.5. Interdiction de décodage 30. Le demandeur doit s'engager contractuellement à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d'éviter que soit retrouvée l'identité des personnes auxquelles les données à caractère personnel communiquées se rapportent. F.6. Interdiction de couplage 31. Le demandeur ne peut pas tenter de coupler les données à caractère personnel obtenues à des données à caractère personnel qui lui ont déjà été transmises en application d'autres autorisations. F.7. Confidentialité 32. Le demandeur s'engage à respecter la confidentialité des données d'étude et à veiller à ce que ces dernières ne soient utilisées que par des membres de son propre personnel en vue de l'exécution de l'étude visée. F.8. Sous-traitant 33. Les données seront matériellement traitées et analysées par un sous-traitant: le Centre d Études Sociologiques de l Université de Saint Louis. Il relève dès lors de la responsabilité du responsable du Traitement de s assurer que les mesures de sécurité sont en ordre au niveau de son soustraitant.

Délibération STAT 22/2015-7/9 34. Le responsable du traitement n a pas transmis de contrat de sous-traitance mais une «convention pour la réalisation d une mission». Cette convention n est pas conforme à l article 16 de la Loi vie privée (L article 14 de la Convention reprend uniquement les engagements en matière de confidentialité). 35. Le Comité rappelle le prescrit de l article 16, 1 er, de la loi vie privée aux termes duquel «lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit : 1 choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements; 2 veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles; 3 fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement; 4 convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement est tenu en application du paragraphe 3; 5 consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3 et 4 relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 3. G. AUTRES CONDITIONS D'UTILISATION G.1. Diffusion des résultats 36. Il ressort des documents que les risques d identification indirecte sont considérées très limités et les mesures mise en place pour éviter l identification via publication de résultats sont considérées adéquates. 37. Le demandeur doit en effet veiller à ce qu'après l'analyse et l'utilisation des données, les résultats publiés restent anonymes et globaux de sorte que les données individuelles ne puissent pas être identifiées directement ou indirectement à partir de ces résultats. G.2. Contrôle 38. Le demandeur accepte expressément que des représentants du Comité aient, à chaque instant et sans mise en demeure préalable, accès aux locaux et à l'infrastructure informatique où les données communiquées sont conservées, pour contrôler l'exécution des dispositions de la décision qu'elle a prise, des dispositions de la loi statistique publique et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions du contrat de confidentialité.

Délibération STAT 22/2015-8/9 39. Sur simple demande, le Comité peut obtenir un accès à d'autres locaux et à d'autres systèmes TIC afin de contrôler si aucune violation des dispositions de sa décision, des dispositions de la loi statistique publique et de ses arrêtés d'exécution et des dispositions du contrat de confidentialité n'est commise. H. LE CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ 40. Les données d'étude sont communiquées au demandeur en vertu d'un contrat de confidentialité qu'il conclut avec la DGSSB. 41. Le contrat de confidentialité, qui est inséré en annexe de la demande de communication des données, fixe les conditions auxquelles les données peuvent être transmises par la DGSSB et utilisées par le demandeur. 42. Le contrat de confidentialité contient au moins les mentions légalement obligatoires telles que définies à l'article 15bis de la loi statistique publique, dont la durée du contrat de confidentialité, en l'occurrence 2 ans. Cela ne signifie aucunement qu'au terme de ce délai contractuel, la confidentialité des données elles-mêmes peut être rompue. Elle doit dès lors être respectée de manière illimitée dans le temps. 43. Les dispositions contractuelles relatives à la vie privée et à la confidentialité figurant dans le contrat de confidentialité sont reprises dans la présente décision du Comité, ce qui permet ainsi également à des personnes étrangères au contrat de confidentialité de s'adresser au Comité qui peut donc contrôler le respect des conditions auxquelles les données peuvent être utilisées par le demandeur. III. DÉCISION GÉNÉRALE 44. Lors du traitement des données à caractère personnel obtenues, le demandeur doit tenir compte de la LVP, de la loi statistique publique, de leurs arrêtés d'exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire de protection de la vie privée, des dispositions de la présente décision du Comité et des dispositions du contrat de confidentialité qu'il aura conclu avec la DGSSB. IV. DÉCISION SPÉCIFIQUE 45. Le Comité décide que : - le demandeur dispose d un fondement légal pour réclamer les données d étude codées demandées; - la communication par la DGSSB au demandeur des données d'étude codées demandées est autorisée en vue des finalités susmentionnées de recherche scientifique ;

Délibération STAT 22/2015-9/9 - la durée de conservation des données est limitée à 2 ans ; - un contrat de sous-traitance conforme à l article 16 de la loi vie privée doit être conclu avec le sous-traitant (voir points 33 à 35). PAR CES MOTIFS, le Comité, autorise la DGSSB à communiquer au Service Public Régional de Bruxelles, direction Stratégie de Bruxelles-Mobilité, les données à caractère personnel susmentionnées; - aussi longtemps que et dans la stricte mesure où les conditions attachées à la présente autorisation sont respectées. approuve le contrat de confidentialité y afférent, aux conditions précitées. L Administrateur f.f., Le Président, (sé) An Machtens (sé) Gert Vermeulen